Date : 19990922
Dossier : T-938-98
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1999
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE TEITELBAUM
Entre :
SHIRAZ ISMAIL,
demandeur,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Le demandeur en l'espèce, M. Shiraz Ismail, qui se représente lui-même, tant pour la requête fondée sur la Règle 369 que pour la demande de contrôle judiciaire, a déposé la présente requête [TRADUCTION] " afin de faire différer l'audition de l'appel devant la Cour fixée au 6 octobre 1999 ".
Selon l'avis de requête, les motifs de celle-ci sont les suivants : [TRADUCTION] " Étant donné que cette requête est déposée dans les délais prescrits et qu'elle ne portera pas atteinte de façon défavorable à l'une des parties au litige, nous demandons respectueusement qu'elle soit accueillie ".
Le demandeur a déposé son propre affidavit concernant la question de l'ajournement.
Dans son affidavit, il déclare ce qui suit :
[TRADUCTION] |
4. Je m'apprêtais à emménager dans une nouvelle maison le 26 août 1999, mais j'ai maintenant été informé que la date de mon déménagement sera retardée de six semaines. |
5. La nouvelle date de mon déménagement est le 7 octobre 1999, soit le lendemain de ma comparution prévue en Cour. |
6. À cause de ce changement, je ne serai pas en mesure de me préparer convenablement pour présenter ma cause devant la Cour et je serai soumis à un stress inutile. |
7. L'ajournement de l'audition de l'affaire devant la Cour ne causera aucun préjudice à aucune des parties en cause et j'ai communiqué avec le défendeur sur ce point pour lui demander de consentir à cette demande d'ajournement. |
Le défendeur, dans une lettre datée du 9 septembre 1999, déclare que [TRADUCTION] " le procureur général du Canada, défendeur, n'adopte aucune position [...] ".
Le demandeur a demandé une date d'audience au juge en chef adjoint le 18 janvier 1998.
Par suite de la demande et, je présume, avec le consentement des deux parties, une ordonnance a été rendue le 29 avril 1999, fixant la date de l'audience au 6 octobre 1999, pour la journée complète.
Par suite de cette ordonnance du 29 avril 1999, un juge de la Cour a été assigné pour entendre l'affaire. Un greffier de la Cour a aussi été assigné et une salle d'audience a été réservée pour cette cause.
À cause de la manière dont fonctionne la Section de première instance de la Cour fédérale, si une cause n'est pas entendue à la date prévue, aucune autre cause ne peut être entendue en remplacement de celle-ci.
En fait, cela signifie que la journée est " perdue " pour le juge qui a été assigné à l'audition de la cause et que la salle d'audience demeure vide.
J'apporte ces précisions pour bien faire comprendre qu'il n'y a peut-être pas de préjudice pour les deux parties à la présente demande, mais que le " tiers ", c'est-à-dire la Cour fédérale, subira un grave préjudice.
Je ne parle pas non plus du contribuable canadien qui subira certainement, bien qu'indirectement, un préjudice.
Ce n'est que dans des cas extrêmes et rares que les audiences fixées par ordonnance peuvent être ajournées.
Je sympathise sincèrement avec le demandeur et je peux très bien comprendre le stress que peut causer à un profane le fait de se représenter soi-même, même s'il ne s'apprête pas à déménager.
Malheureusement, je ne suis pas convaincu que les motifs invoqués par le demandeur sont suffisamment sérieux pour accueillir sa demande.
La demande d'ajournement est refusée.
" Max Teitelbaum "
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : T-938-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Shiraz Ismail c. Le procureur général du Canada
REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE TEITELBAUM
DATE : LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1999
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Shiraz Ismail POUR LE DEMANDEUR
Cassandra Kirewskie POUR LE DÉFENDEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Shiraz Ismail POUR LE DEMANDEUR
Cassandra Kirewskie POUR LE DÉFENDEUR