Date : 20030121
Dossier : IMM-1367-02
Référence neutre : 2003 CFPI 48
Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
IRAJ REZAEI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
- et -
LA COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET
DU STATUT DE RÉFUGIÉ
intervenante
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
[1] Par suite des motifs de mon ordonnance signée le 5 décembre 2002 (2002 CFPI 1259), la Cour a reçu les questions suivantes que le demandeur propose de faire certifier :
a) La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), par l'entremise de son président, peut-elle instituer une enquête sur la conduite d'un avocat ou d'un consultant qui comparaît devant l'une des sections de la CISR en dehors des règles et procédures de l'une des sections de la CISR ou sans qu'il y ait eu une audience devant l'une de ces sections de la CISR, imposer des mesures disciplinaires à cet avocat ou consultant, et déléguer cette responsabilité à un subordonné?
b) Un tribunal (de la CISR) peut-il s'engager à offrir à un avocat qui comparaît devant lui la possibilité de faire des observations sur les précédents jurisprudentiels sur lesquels s'appuiera le tribunal au cours d'une audience et de faire des distinctions sur ces précédents et ensuite refuser cette possibilité à l'avocat sans manquer aux règles de justice naturelle ou à l'équité procédurale?
c) En entendant une demande de contrôle judiciaire sur la question d'un refus du tribunal de fournir à un avocat les précédents jurisprudentiels sur lesquels le tribunal entend s'appuyer afin que l'avocat puisse formuler ses observations ou établir les distinctions qui s'imposent, question qui fait partie des questions en litige énoncées dans l'ordonnance octroyant l'autorisation de déposer un contrôle judiciaire et qui fait partie des observations écrites et verbales du demandeur à l'audition du contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut-elle ne pas se prononcer sur la question sans contrevenir aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale?
d) La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-elle l'obligation de communiquer pleinement la preuve à une personne qui fait l'objet d'une enquête sur son droit d'exercice avant de demander à cette personne de répondre à la question de savoir si elle demande que lui soient communiqués d'autres documents qui sont en possession de la CISR ou non?
[2] Selon la position du défendeur, aucune des questions susmentionnées ne soulève de question grave de portée générale.
[3] Après une analyse approfondie des observations des deux parties, j'accepte de certifier la question suivante :
La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), par l'entremise de son président, peut-elle instituer une enquête sur la conduite d'un avocat ou d'un consultant qui comparaît devant l'une des sections de la CISR, lui imposer des mesures disciplinaires et déléguer cette responsabilité à un subordonné?
[4] Les questions b), c) et d) concernent principalement des faits ayant trait à l'affaire en cause. On a répondu à ces questions dans le règlement de cette affaire. Par conséquent, elles ne soulèvent pas de question grave de portée générale et ne seront pas certifiées.
ORDONNANCE
LA PRÉSENTE COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. La question suivante est certifiée :
La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), par l'entremise de son président, peut-elle instituer une enquête sur la conduite d'un avocat ou d'un consultant qui comparaît devant l'une des sections de la CISR, lui imposer des mesures disciplinaires et déléguer cette responsabilité à un subordonné?
« Michel Beaudry »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1367-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : IRAJ REZAEI c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 6 novembre 2002
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE DU JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : le 21 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Robert J. Kincaid POUR LE DEMANDEUR
Brenda Carbonell POUR LE DÉFENDEUR
Joseph J. Arvay, c.r. POUR L'INTERVENANTE
Mark G. Underhill
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert J. Kincaid Law Corporation POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Arvay Finlay POUR L'INTERVENANTE
Victoria (C.-B.)