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     Date : 19981116

     Dossier : T-1320-98

Entre

     JEAN MARTIN LOISELLE,

     demandeur,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le protonotaire JOHN A. HARGRAVE

[1]      Le recours en contrôle judiciaire, visé par cette fin de non-recevoir, est dirigé contre la décision par laquelle le colonel G. W. Nordick, directeur des Carrières militaires, ministère de la Défense nationale à Ottawa, a conclu que le capitaine Loiselle, en raison de la formation de pilote qu'il avait reçue, est soumis au régime de libération restreinte. La Couronne conclut au rejet du recours par ce motif que le capitaine Loiselle n'a pas épuisé la procédure de règlement interne des griefs de militaires.

[2]      Ces dernières années, la Cour fédérale a été saisie de recours semblables de la part de militaires et, par conséquent, d'un certain nombre de fins de non-recevoir semblables, fondées sur le défaut d'épuiser les voies de recours militaires. Il s'en est suivi deux courants jurisprudentiels, l'issue de la cause étant différente d'un courant à l'autre. Cependant, il n'y a pas contradiction entre ces deux courants, représentés l'un par la cause Anderson c. Canada (Officier des opérations du Quatrième groupe des opérations maritimes) (1997), 141 D.L.R. (4th) 54 (C.A.F.), dans laquelle le recours a été rejeté pour défaut d'épuiser les recours militaires, et l'autre par Gayler c. Directeur, Administration des carrières (PNO), Quartier général de la défense nationale (1995), 88 F.T.R. 241, dans laquelle le juge MacKay, concluant que la procédure interne de redressement des griefs de militaires ne servait à rien puisque la décision avait été déjà prise, n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir.

[3]      Le défendeur qui oppose une fin de non-recevoir au recours en contrôle judiciaire doit faire la preuve concluante que celui-ci doit être rejeté. En l'espèce, l'avocat du défendeur ne m'a convaincu qu'il s'agit d'un cas exceptionnel ni que le recours introduit par le demandeur est si irrégulier qu'il n'a aucune chance d'être accueilli. Ce recours peut se poursuivre. Cela ne veut pas dire que la Cour y fera nécessairement droit, mais qu'il pourrait être accueilli. Voici en détail les motifs de cette conclusion, en commençant par certains faits de la cause.

LES FAITS DE LA CAUSE

[4]      Le capitaine Loiselle, qui est bilingue, s'est engagé le 5 juin 1987 dans les Forces canadiennes par le Programme de formation d'officiers de la Force régulière. À cette fin, il a signé un document de 13 pages, intitulé " Programme de formation d'officiers de la Force régulière (PFOR) - Résumé des conditions de service et des règlements militaires pertinents ". Le texte anglais, " Regular Force Training Plan (ROTP), A Resume of Pertinent Military Regulations and Terms of Service ", doit également être pris en considération et en particulier, l'article suivant qui est intitulé " Obligatory Service Following Graduation " (en français, " Période de service obligatoire après l'obtention du diplôme ") :


In accordance with the terms of your engagement, you will be required to serve an obligatory period of service of 5 years regardless of occupation after graduation from a CMO. Candidates attending a civilian university requiring full subsidization are also required to serve an obligatory period of 5 years regardless of occupation after graduation. Candidates attending university requiring less than full subsidization would be required to serve after graduation a period of 2 months for each month subsidized (based on 8 month academic year) with always a minimum obligation of three (3) years. (An Air Navigator is obligated to serve a minimum of four years and a Pilot a minimum of five years regardless of the period of subsidization.)

Conformément aux conditions de votre engagement, vous serez tenu d'accomplir une période de service obligatoire d'une durée de 5 ans après avoir obtenu votre diplôme d'un CMC ou d'une université, quelle que soit votre classification. Les candidats inscrits à l'université qui n'ont besoin que d'une bourse d'études partielles seront tenus d'accomplir une période de service obligatoire de 2 mois pour chaque mois d'études subventionnées (fondée sur une année scolaire de 8 mois), en plus de la période minimale obligatoire de trois (3) ans.

Le texte français ne comporte pas la mention, entre parenthèses, de la période de service obligatoire applicable aux navigateurs aériens et aux pilotes.

[5]      Le capitaine Loiselle a obtenu son diplôme du Royal Military College de Kingston en mai 1992, et ses ailes de pilote, le 6 mai 1994.

[6]      En septembre 1997, il a demandé sa libération volontaire et son transfert à une unité de réserve, avec avis favorable de son commandant. Par la suite, le commandant lui a retourné la demande avec la mention qu'il était soumis au régime de libération restreinte jusqu'au 5 mai 1999.

[7]      Le capitaine s'est alors enquis auprès du ministère de l'applicabilité à son égard du régime de libération restreinte. Par lettre en date du 25 novembre 1997, le lieutenant-général D. N. Kinsman, sous-ministre adjoint de la Défense nationale (Personnel), lui répondant au nom de M. Arthur Eggleton, ministre de la Défense nationale, a refusé toute libération avant terme.

[8]      Dans son affidavit daté du 18 juin 1998, le capitaine Loiselle fait savoir qu'il a essayé de convaincre les autorités militaires qu'il n'avait jamais été informé que sa formation de pilote entraînerait une prolongation de la durée de service obligatoire, et qu'il n'était pas soumis au régime de libération restreinte dont faisait état le lieutenant-général Kinsman. À son avis, l'obligation de service à laquelle il est tenu est celle que prévoit le " Résumé des conditions de service et des règlements militaires pertinents ", c'est-à-dire cinq ans après sa sortie du RMC Kingston, et que par conséquent, il pouvait demander la libération volontaire à la fin d'avril 1997. À l'appui, il invoque son Sommaire des dossiers personnels, produit par le Quartier général de la défense nationale et selon lequel son service obligatoire prit fin le 30 avril 1997.

[9]      La seconde pièce pertinente de l'affidavit du capitaine Loiselle est une note de service militaire sur la politique de libération restreinte, qui indique qu'il y a eu une certaine incertitude en la matière chez les commandants d'unité comme au Quartier général de la défense nationale, et que [TRADUCTION] " dans certains cas, l'intéressé, se fiant aux indications erronées, prit des engagements importants et parfois coûteux avant que la décision ne soit rendue par D C Mil ". Mais ce qui est peut-être plus important encore dans le cas du capitaine Loiselle, c'est l'information suivante :

     [TRADUCTION]

     RÉF APERÇU DE LA POLITIQUE LIBÉRATION RESTREINTE EN VIGUEUR. LA SEULE AUTORITÉ HABILITÉE À APPROUVER LES EXCEPTIONS À CETTE POLITIQUE, Y COMPRIS LA LIBÉRATION VOLONTAIRE DURANT LA PÉRIODE INITIALE DE SVC (TROIS ANS), EST D C MIL/QGDN.         

La règle observée par les autorités militaires pose ainsi sans ambiguïté que seul le directeur des Carrières militaires au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa peut autoriser une exception au régime de libération restreinte en vigueur en juillet 1997. La note de service ci-dessus indique encore que selon les autorités militaires, les membres des Forces canadiennes ne pâtiront pas d'une mauvaise administration ou d'indications erronées de la part soit de la chaîne de commandement soit du Quartier général de la défense nationale.

[10]      Le 28 mai 1998, le directeur des Carrières militaires, Quartier général de la défense nationale, Ottawa, a formellement rejeté la demande de libération du capitaine Loiselle, confirmant que celui-ci ne pourrait être libéré que le 6 mai 1999 au plus tôt.

[11]      Il appert que le capitaine Loiselle ne s'est pas prévalu des voies de recours militaire, prévu à l'article 19.26 des Ordonnances et règlements royaux (ORFC) et à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19-32, lesquels instituent une procédure de règlement des plaintes qui remonte la chaîne de commandement jusqu'au chef d'état-major de la défense, avec droit d'appel au ministre de la Défense nationale. Il s'agit là d'un processus obligatoire (paragraphe 19.26(2) ORFC), qui prévoit les délais (de 30 jours à 6 mois) dans lesquels les autorités responsables aux divers paliers, à l'exclusion du ministre de la Défense nationale, doivent rendre leur décision.

ANALYSE

[12]      Les Règles de la Cour fédérale (1998), tout comme celles qu'elles remplacent, ne prévoient pas expressément la procédure de radiation des demandes. La Cour a cependant radié par le passé des avis de requête introductive d'instance et, plus récemment, des demandes. L'arrêt qui fait jurisprudence en la matière est David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. et al. (1994) 176 N.R. 48. La Cour d'appel y a rappelé que " le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même " (page 52). Elle a cependant mentionné la possibilité d'invoquer la règle 5, savoir la " règle des lacunes ", et la règle 419, qui prévoyait la radiation de plaidoiries. Les nouvelles règles correspondantes sont la règle 4, qui porte applicabilité par analogie des Règles de 1998 aux questions qui n'y sont pas prévues, et la règle 221, qui est essentiellement la même que la règle 419 ancienne.

[13]      Dans David Bull, la Cour d'appel a fait observer qu'il n'y avait pas nécessairement une " lacune " dans les Règles de la Cour fédérale . On pourrait noter que le rédacteur des Règles de la Cour fédérale (1998) n'a pas entrepris de combler une quelconque " lacune " par la formulation d'une règle qui habilite clairement à Cour à radier des demandes. Or la Cour d'appel fédérale a laissé la porte ouverte à une autre solution, en faisant remarquer qu'un avis de requête introductive d'instance pourrait être radié dans le cas, exceptionnel, où il était irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli, signifiant par là que la Cour a compétence inhérente en la matière. La Cour d'appel ne voulait certainement pas dire que la compétence de la Cour fédérale déborde celle que lui confère la loi, mais juste qu'elle est investie d'une compétence implicite ou inhérente qui lui permet de prévenir les abus de procédure. En effet, dans Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick c. Maritime Electric Co. Ltd. et Office national de l'énergie , [1985] 2 C.F. 13, page 26, elle a fait allusion à la compétence implicite, en faisant observer que si le législateur a investi la Cour d'un pouvoir, cela signifie implicitement qu'elle doit avoir les moyens nécessaires pour contrôler ce pouvoir et en rendre l'exercice plus efficace. Ce principe a été également évoqué dans Nisshin Kisen Kaisha Ltd. c. Compagnie des chemins nationaux du Canada et al., [1981] 1 C.F. 293, page 301, savoir que " toute Cour supérieure " doit avoir droit de regard sur ses propres procédures et, sous réserve des exigences de la justice, sur les actions dont on veut la saisir ". Dans la même veine, cette conclusion dans Bandag Inc. c. Vulcan Equipment Co. Ltd. et al. , [1977] 2 C.F. 397, page 402 (1re inst.) : " la présente cour a compétence inhérente de mettre à exécution ses moyens de contrainte, ce qui lui permet de mener à bonne fin la raison d'être fondamentale qu'elle partage avec toutes les autres cours de compétence civile ". Ainsi donc, à même supposer qu'il n'y ait aucune " lacune " dans les Règles de la Cour fédérale , il est toujours possible de radier une demande dans les cas exceptionnels, la condition nécessaire étant que la demande doit être si irrégulière qu'elle n'a aucune chance d'être accueillie :

     Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli (Voir, par exemple, Cyanamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1re inst.); et l'analyse figurant dans la décision Vancouver Island Peace Society c. Canada (Ministre de la Défense nationale et al.), [1994] 1 C.F. 102 (1re inst.), aux p. 120 et 121). Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.         

                                                 David Bull Laboratories, susmentionné (pages 54 et 55)

Il s'agit là d'un critère rigoureux : une demande ne doit pas être radiée à moins qu'elle n'ait aucune chance d'être accueillie; en effet, dans la cause susmentionnée, c'eût été un gaspillage irresponsable de temps et de ressources que de permettre la poursuite, malgré la fin de non-recevoir, du recours en contrôle judiciaire qui ne pourrait aboutir à aucun résultat pratique.

VOIE DE RECOURS APPROPRIÉE

[14]      Il échet d'examiner au premier chef si le capitaine Loiselle dispose, en première instance, d'une autre voie de droit appropriée pour la résolution de son grief par la procédure militaire de règlement des plaintes. À cette fin, il faut prendre en considération divers facteurs, dont la procédure applicable, la question de savoir quelle est l'autorité juridictionnelle, quels sont les pouvoirs de cette autorité et de quelle façon ceux-ci seront probablement exercés, les décisions antérieures dans le domaine, le caractère expéditif et le coût; voir par exemple Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, page 588. Une illustration en est Anderson c. Canada, susmentionné, où la Cour d'appel fédérale a examiné le cas de l'officier marinier Anderson, lequel avait porté plainte auprès du premier palier compétent, savoir le commandant des Forces maritimes du Pacifique, qui n'y a pas fait droit. L'intéressé a alors saisi la Cour fédérale d'un recours en contrôle judiciaire. La fin de non-recevoir opposée par la partie intimée a été rejetée en première instance. Saisie de l'affaire, la Cour d'appel, évoquant la jurisprudence Harelkin susmentionnée, a fait observer ce qui suit :

     Le recours en contrôle judiciaire ne sera pas recevable s'il y a une autre voie de droit appropriée qui n'a pas été épuisée.         

                                                 Anderson, susmentionné (page 57)

En conséquence, la Cour d'appel a conclu que la procédure militaire de règlement des plaintes assurait en fait une voie de recours appropriée et qu'il fallait rejeter le recours en contrôle judiciaire (page 62).

[15]      En l'espèce, le capitaine Loiselle n'a pas suivi la voie du règlement des plaintes le long de la chaîne de commandement jusqu'au chef d'état-major de la défense puis au ministre de la Défense, dont la décision pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un recours en contrôle judiciaire devant la Cour. Au contraire, il agit en contrôle judiciaire contre la décision du directeur des Carrières militaires, Quartier général de la défense nationale, Ottawa. Il y a lieu de rappeler non seulement la note de service du 24 juillet 1997 indiquant, comme noté supra, que le directeur des Carrières militaires est la seule autorité habilitée à consentir une exception à la politique de libération restreinte, mais encore la lettre du 25 novembre 1997, par laquelle le lieutenant-général Kinsman, écrivant au nom du ministre de la Défense nationale, rejette, avec motifs à l'appui, toute libération avant terme. Dans ce contexte, la procédure militaire de règlement des plaintes pourrait être considérée comme dénuée de sens, car à supposer que le capitaine Loiselle porte son grief à tous les paliers successifs, son dossier parviendrait non seulement au directeur des Carrières militaires, qui est la seule autorité habilitée à consentir une exception au régime de libération restreinte, mais encore au ministre de la Défense nationale, qui s'est déjà prononcé à ce sujet, bien que ce fût par la voix de son représentant.

[16]      C'est exactement un cas comme celui-ci qui a connu la suite décidée par le juge MacKay dans Gayler, susmentionné. En effet, cette dernière décision était celle que la Cour d'appel dans Anderson avait à examiner et devait infirmer ou distinguer des faits de la cause dont elle était saisie.

[17]      Il est indubitable que les deux causes Gayler et Anderson portent sur des faits différents. Le caporal à titre intérimaire Gayler agissait en contrôle judiciaire contre une mesure disciplinaire prise au nom du chef d'état-major de la défense mais communiquée par le directeur du Personnel, Administration des carrières (PNO), pour culpabilité par association, du fait qu'elle était présente lorsque quelqu'un d'autre fumait de la marijuana. Dans le cas du caporal Gayler, aucun des officiers le long de la chaîne de commandement ne pouvait infirmer la décision qui avait été en fait rendue par le chef d'état-major de la défense. Concluant que la procédure militaire de règlement des plaintes n'aurait aucun sens tant que la requérante ne serait pas parvenue jusqu'au chef d'état-major de la défense, qui pourrait infirmer sa propre décision, le juge MacKay a décidé qu'elle n'avait pas à sa disposition une autre voie de recours appropriée, au regard du critère défini par Harelkin, susmentionné.

[18]      En transposant les faits de cette cause dans le contexte de l'affaire en instance, on peut voir que le cas du capitaine Loiselle s'apparente à celui du caporal à titre intérimaire Gayler. Il a entre les mains, comme noté supra, une décision du directeur des Carrières militaires à Ottawa. Il a encore, en fait, une décision, encore qu'informelle, du ministre de la Défense nationale et que lui a communiquée le lieutenant-général Kinsman, sous-ministre adjoint (Personnel), au nom du ministère de la Défense nationale. Le forcer à passer par les paliers successifs de la procédure militaire de règlement des plaintes serait un exercice coûteux et long, et dénué de sens.

[19]      Cela ne veut pas dire pour autant qu'il sera fait droit à ses prétentions, mais seulement que son recours n'est pas irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. La fin de non-recevoir est rejetée.

     Signé : John A. Hargrave

     ________________________________

     Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 16 novembre 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :      10 août 1998

DOSSIER No :              T-1320-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jean Martin Loiselle

                     c.

                     Le procureur général du Canada

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

LE :                      16 novembre 1998

ONT COMPARU :

M. M. R. Hunt                  pour le demandeur

M. Curtis Workun                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. R. Hunt & Associates              pour le demandeur

Victoria (C.-B.)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

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