Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980928


Dossier : T-437-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 28 SEPTEMBRE 1998

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE CULLEN

ENTRE

CHRIS TSATSAKIS,

demandeur,

et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

défendeur.


ORDONNANCE

     Une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission de la fonction publique le 11 février 1998 ayant été présentée;

     CETTE COUR ORDONNE que la demande soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à la Commission pour nouvelle décision.

                                       B. Cullen

                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date : 19980928


Dossier : T-437-98

ENTRE


CHRIS TSATSAKIS,


demandeur,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,


défendeur.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN :

[1]      La présente audience se rapporte à une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission de la fonction publique (la Commission) en date du 11 février 1998. La Commission avait décidé de ne pas nommer M. Chris Tsatsakis (le demandeur) au poste de surveillant correctionnel et avait ordonné de radier le nom du demandeur d'une liste d'admissibilité aux postes de surveillant correctionnel.

LES FAITS

[2]      Le demandeur a participé à un concours tenu par Fonction publique Canada à l'égard du poste de surveillant correctionnel. Les qualités personnelles étaient l'un des critères à l'égard duquel le Comité d'étude des promotions au mérite (le Comité) avait évalué chaque candidat. Le Comité a attribué au demandeur cinq points (sur une échelle de un à cinq) dans le domaine des bonnes relations interpersonnelles, élément crucial aux fins de l'évaluation des qualités personnelles d'un candidat. Par suite du concours, une liste d'admissibilité dans laquelle figuraient les noms de vingt-cinq candidats, dont celui du demandeur, datée du mois de septembre 1996, a été établie.

[3]      En décembre 1996 et en janvier 1997, cinq personnes ont déposé des plaintes de harcèlement et d'abus de pouvoir contre le demandeur, qui agissait comme surveillant correctionnel à titre intérimaire. M. Pat Laverty a enquêté sur les plaintes en janvier 1997 et a conclu, à l'égard de trois plaintes, qu'il y avait dans une certaine mesure eu harcèlement et abus de pouvoir. Le 31 janvier 1997, le sous-directeur du pénitencier de Kingston a souscrit aux recommandations que M. Laverty avait faites, soit de suspendre le demandeur pour six jours, de le démettre des fonctions qu'il exerçait à titre intérimaire et de l'envoyer à des séances de counselling en matière de harcèlement. Le 30 mai 1997, le Sous-commissaire du Service correctionnel du Canada (le SCC) a réduit la suspension à quatre jours parce qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée à l'égard d'une des plaintes. Les autres plaintes fondées se rapportaient au fait que le demandeur avait laissé entendre qu'il aiderait deux employés temporaires à obtenir des postes permanents s'ils lui donnaient de l'alcool. Dans son rapport, M. Laverty a conclu que le demandeur plaisantait.

[4]      Le 30 mai 1997, le demandeur a fait l'objet d'une réprimande écrite à l'égard de deux événements : une décision concernant un changement de poste et le fait qu'il avait harcelé un employé en criant après lui. Mme Debbie Davis a enquêté sur ces événements en avril 1997. Le demandeur a présenté trois griefs au sujet de la mesure disciplinaire prise contre lui, dont aucun n'a été réglé.

[5]      Le 4 juin 1997, le sous-ministre adjoint du SCC a communiqué avec la Commission de la fonction publique (la Commission) pour lui demander de radier le nom du demandeur de la liste d'admissibilité susmentionnée. En réponse, Helen Barkley, enquêteuse désignée par la Commission (l'enquêteuse), a fait enquête et la Commission a tenu une audience officieuse. Les parties contestent les objections que le demandeur a soulevées à l'égard de la nature officieuse des procédures.

[6]      À l'audience, le demandeur a d'abord soutenu que le défendeur n'avait pas observé une directive concernant le harcèlement en milieu de travail délivrée par le Commissaire du SCC. Le défendeur soutient que ce fait n'a rien à voir avec la présente instance. Le demandeur a également soutenu que le défendeur avait épuisé sa compétence en ce qui concerne la prise d'autres mesures disciplinaires après qu'on l'eut suspendu, qu'on l'eut démis de ses fonctions et qu'on eut recommandé qu'il se présente à des séances de counselling en matière de harcèlement.

[7]      Seul le Sous-commissaire adjoint du SCC, M. Ross Toller, a témoigné à l'audience. Son témoignage était fondé sur les rapports d'enquête de M. Laverty et de Mme Davis. M. Toller a conclu que le demandeur n'était plus qualifié pour agir à titre de surveillant correctionnel parce qu'il n'avait pas les qualités personnelles nécessaires. M. Toller n'a pas rencontré M. Laverty ou Mme Davis et il n'a pas mené d'enquête indépendante ou rencontré de témoins. La décision de l'enquêteuse était fondée sur les dépositions de M. Toller, de M. Laverty et de Mme Davis, mais il y était également fait mention de la déposition du demandeur. En outre, dans la décision, il n'était pas fait mention du fait que le demandeur s'était présenté à des séances de counselling en matière de harcèlement après que les allégations de harcèlement eurent été faites ou que le sous-directeur du pénitencier de Kingston reconnaissait que le demandeur avait surmonté son problème.

DÉCISION DE LA COMMISSION

[8]      La Commission a fondé sa décision sur le rapport de l'enquêteuse, qui avait conclu que le demandeur n'avait pas les qualités nécessaires pour s'acquitter des fonctions de surveillant correctionnel. En se fondant sur le rapport d'enquête et sur le paragraphe 6(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 (la Loi), la Commission a ordonné que le demandeur ne soit pas nommé au poste de surveillant correctionnel et que son nom soit radié de la liste d'admissibilité y afférente.

LES POINTS LITIGIEUX

[9]      L'enquêteuse a-t-elle commis une erreur de droit ou a-t-elle outrepassé sa compétence en imposant la charge de la preuve au défendeur et en interprétant le rôle qui lui incombait en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi?

[10]      L'enquêteuse a-t-elle commis une erreur de droit ou omis d'observer les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale en fondant sa décision sur les rapports d'enquête de M. Laverty et de Mme Davis?

[11]      L'enquêteuse a-t-elle commis une erreur de droit ou a-t-elle outrepassé sa compétence en permettant au défendeur d'imposer plus d'une peine au demandeur pour la même infraction?

[12]      L'enquêteuse a-t-elle commis une erreur de droit ou a-t-elle outrepassé sa compétence en interprétant le paragraphe 6(2) de la Loi comme l'autorisant à déterminer si le demandeur avait les qualités nécessaires pour occuper le poste de surveillant correctionnel, en se fondant sur les actes de harcèlement qui avaient été commis après que le nom du demandeur eut été inscrit sur la liste d'admissibilité?

[13]      L'enquêteuse a-t-elle commis une erreur de droit ou a-t-elle outrepassé sa compétence en omettant de déterminer que les mesures prises par le défendeur étaient de nature disciplinaire?

[14]      L'enquêteuse a-t-elle rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées, sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

ANALYSE ET APPLICATION EN L'ESPÈCE

L'article 6 de la Loi

[15]      Les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi sont ainsi libellés :

(2) Where the Commission is of the opinion

(a) that a person who has been or is about to be appointed to or from within the Public Service pursuant to the authority granted by it under this section does not have the qualifications that are necessary to perform the duties of the position the person occupies or would occupy, or

(b) that the appointment of a person to or from within the Public Service pursuant to the authority granted by it under this section has been or would be in contravention of the terms and conditions under which the authority was granted,

the Commission, notwithstanding anything in this Act but subject to subsection (3), shall revoke the appointment or direct that the appointment not be made, as the case may be, and may thereupon appoint that person at a level that in the opinion of the Commission is commensurate with the qualifications of that person.

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (3), la Commission révoque ou empêche la nomination - externe ou interne - d"une personne à un poste de la fonction publique lorsque, selon elle :

a) cette personne ne possède pas les qualités nécessaires pour s"acquitter des fonctions du poste auquel elle a été - ou est sur le point d"être - nommée en vertu d"une délégation de pouvoirs accordée au titre du présent article;

b) la nomination contrevient aux conditions fixées à la délégation de pouvoirs par laquelle elle a été autorisée.

La Commission peut ensuite nommer cette personne à un niveau qu"elle juge en rapport avec ses qualifications.


(3) An appointment to or from within the Public Service may be revoked by the Commission pursuant to subsection (2) only on the recommendation of a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the employee and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

(3) Dans le cas d"une nomination - interne ou externe -, l"exercice par la Commission du pouvoir de révocation prévu au paragraphe (2) est subordonné à la recommandation d"un comité chargé par elle de faire une enquête au cours de laquelle le fonctionnaire et l"administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l"occasion de se faire entendre.

[16]      Le demandeur soutient que la Commission a commis un erreur de droit en déterminant si la décision que le défendeur avait prise au sujet de ses qualités personnelles était raisonnable au lieu de se prononcer sur les qualités personnelles elles-mêmes. Selon le demandeur, le paragraphe 6(2) prévoit que la Commission est autorisée à se prononcer sur les qualités personnelles. Le demandeur interprète le paragraphe 21(1) de la Loi1 comme faisant obstacle à l'examen par la Commission de l'aptitude d'un candidat. Le défendeur affirme que la Commission a observé l'article 6 en se fondant, après avoir entendu les parties, sur la recommandation que le ministère avait faite en vertu du paragraphe 6(3) pour déterminer si le demandeur avait les qualités nécessaires. Le défendeur déclare que la disposition ne prévoit pas la tenue d'une enquête, même s'il est clair que la Commission doit faire enquête. En outre, il n'existe aucune règle de procédure que la Commission doit observer si ce n'est que cette dernière doit veiller à ce que les parties se fassent entendre.

[17]      Dans l'arrêt McCarthy c. Le procureur général du Canada1, la Cour a souscrit à la décision du tribunal d'instance inférieure, à savoir que l'appelante ne pouvait pas se prévaloir de la procédure d'appel prévue par l'article 21 puisqu'elle avait seulement contesté la radiation de son nom de la liste d'admissibilité plutôt que d'en appeler de la sélection d'une personne, qui n'avait pas été faite selon le principe du mérite. Dans la décision Roxanne T. Hilton c. le procureur général du Canada1, Madame le juge Reed a statué qu'" [...] [e]n vertu des lois pertinentes (p. ex., la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique) [...] "1, seule la Commission a le pouvoir de révoquer ou de faire des nominations; la direction ne pourrait que recommander la révocation.

[18]      À mon avis, le demandeur a erronément invoqué l'article 21 de façon à fausser le pouvoir prévu à l'article 6 de la Loi. L'arrêt McCarthy étaye l'idée selon laquelle les responsabilités qui incombent à la Commission en vertu de ces deux dispositions sont indépendantes. La lecture des dispositions nous amène à conclure qu'en l'espèce, les mesures prises par la Commission doivent être appréciées par rapport à l'article 6 plutôt que par rapport à l'article 21. En vertu du paragraphe 6(2), la Commission doit uniquement être d'avis que la personne nommée ou sur le point de l'être ne possède pas les qualités nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions, après quoi elle révoque la nomination; le paragraphe 6(3) prévoit que la révocation prévue au paragraphe 6(2) devrait être effectuée sur recommandation d'un comité chargé par la Commission de faire enquête. La Commission doit également donner aux parties l'occasion de se faire entendre.

[19]      En l'espèce, la Commission a observé l'article 6 de la Loi. Après que le sous-ministre adjoint du Service correctionnel du Canada eut communiqué avec la Commission pour lui demander de radier le nom du demandeur de la liste d'admissibilité, ce qui a amené la Commission à exprimer son avis au sujet des qualités du demandeur, le Comité a tenu une audience officieuse. La procédure suivie à l'audience ne violait pas l'article 6, qui ne prévoit rien à cet égard. Je conclurais donc que le défendeur a observé l'article 6 et je rejetterais l'appel sur ce point.

LE FONDEMENT DE LA DÉCISION DE L'ENQUÊTEUSE DÉSIGNÉE

[20]      Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit ou qu'elle a omis d'observer les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale en fondant sa décision sur les rapports d'enquête de M. Laverty et de Mme Davis. Il affirme qu'un tribunal peut violer l'obligation relative à l'équité procédurale et les principes de justice naturelle, qui s'appliquent dans la procédure accusatoire ici en cause, en l'absence d'une preuve directe susceptible d'être contestée au moyen d'un contre-interrogatoire. Les circonstances ne permettaient pas d'admettre une preuve par ouï-dire compte tenu des critères relatifs à la nécessité et à la fiabilité, et la possibilité de contester la preuve et d'assigner ses propres témoins n'a pas pour effet de contrebalancer l'admission de la preuve par ouï-dire. Le défendeur soutient que les tribunaux peuvent admettre une preuve par ouï-dire et ont le pouvoir discrétionnaire d'accorder de l'importance à pareille preuve. En outre, le défendeur soutient que les rapports étaient fiables et fait remarquer que le demandeur n'a pas établi leur manque de fiabilité et qu'il se fonde lui-même sur les rapports. En ce qui concerne la nécessité, le défendeur soutient qu'il faut un témoignage oral en l'absence d'un fondement permettant au comité de faire une recommandation en vertu du paragraphe 6(3). S'il fallait présenter un témoignage oral devant la Commission, cette dernière se verrait obligée de recommencer les enquêtes menées par le SCC conformément au régime de la Loi. Subsidiairement, le défendeur soutient que la décision de la Commission n'était pas fondée uniquement sur une preuve secondaire puisqu'un agent principal du SCC avait témoigné et avait été contre-interrogé.

[21]      Les arrêts de la Cour d'appel fédérale se contredisent en ce qui concerne la preuve par ouï-dire et l'effet de cette preuve sur les principes de justice naturelle. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Mills1, la Cour a infirmé une décision par laquelle le juge-arbitre avait accueilli un appel d'une décision du conseil, qui avait admis une preuve par ouï-dire. La Cour a expressément sanctionné l'admission par le juge-arbitre de la preuve par ouï-dire à l'audience, cette admission étant justifiée du fait que le prestataire avait été mis au courant de la preuve bien avant l'audience et qu'il n'avait pas demandé l'autorisation de contre-interroger les témoins à l'audience. Dans l'arrêt Willette c. GRC1, la Cour a statué que l'omission de permettre le contre-interrogatoire des auteurs de certains documents violait les principes de justice naturelle même s'il n'existait aucune procédure écrite exigeant la comparution des auteurs et permettant au demandeur d'assigner les auteurs à titre de témoins, et ce, d'autant plus que la preuve sur laquelle on s'était fondé était incompatible et contradictoire à plusieurs égards. Enfin, dans l'arrêt Sutton c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration)1 (l'arrêt Sutton), j'ai statué que les principes de justice naturelle n'avaient pas été observés lorsque la défenderesse n'avait fait comparaître, aux fins du contre-interrogatoire, qu'un seul des quatre membres du jury de sélection, alors que tous les membres étaient d'accord au sujet d'une réponse du ministère sur laquelle le Comité d'appel s'était fondé. Au paragraphe 29, voici ce que j'ai dit :

         Le Comité d'appel n'a pas, j'en conviens, le pouvoir d'assigner des témoins, mais j'estime qu'en l'espèce le principe de la justice naturelle voulait que chacun des quatre membres du jury de sélection puisse être contre-interrogé [...]. Il est tout à fait possible que ce contre-interrogatoire n'aurait en définitive permis de dégager aucun fait pertinent susceptible de faire changer d'avis le président, mais là n'est pas la question. Eu égard à la justice naturelle, il suffit de savoir si un tel changement était possible. Compte tenu des circonstances de cette affaire, j'estime qu'il en était effectivement ainsi.                     

Le fait que, dans l'arrêt Sutton, il était question de l'article 21 de la Loi plutôt que de l'article 6 importe peu, étant donné que la seule exigence procédurale en vertu des deux dispositions est que les parties aient " l'occasion de se faire entendre ".

[22]      Avec égards, la Commission n'a pas observé les principes de justice naturelle à l'audience. Si le défendeur avait assigné les auteurs des rapports à titre de témoins, le demandeur aurait eu l'occasion de les contre-interroger; il aurait du moins été possible que la Commission rende une décision différente si les auteurs de ces rapports avaient été contre-interrogés.

[23]      Le défendeur soutient également que la preuve satisfait aux critères relatifs à la nécessité et à la fiabilité qui s'appliquent lorsqu'il s'agit d'admettre une preuve par ouï-dire, tel qu'il en est fait mention dans l'arrêt R. c. Khan1, qui a été suivi dans des décisions subséquentes. Avec égards, le défendeur a malheureusement interprété le droit d'une façon erronée en ce qui concerne l'admission d'une preuve par ouï-dire. En premier lieu, le défendeur soutient que le demandeur n'a pas établi que la preuve n'était pas fiable. Cet argument a pour effet d'inverser la charge de la preuve en ce qui concerne la fiabilité; or, c'est la partie qui cherche à présenter la preuve par ouï-dire qui doit établir que cette preuve est fiable. En second lieu, le défendeur soutient qu'un témoignage oral n'était pas nécessaire en l'espèce. Ici encore, le défendeur se trompe; au lieu d'établir que le témoignage oral n'est pas nécessaire, le défendeur doit établir qu'il faut admettre la preuve par ouï-dire.

MESURES DISCIPLINAIRES SUPPLÉMENTAIRES

[24]      Le demandeur soutient que l'enquêteuse désignée a commis une erreur de droit ou qu'elle a outrepassé sa compétence en permettant au défendeur de lui imposer plus d'une peine à l'égard de la même infraction. Il cite le [TRADUCTION] " principe bien établi en droit du travail " selon lequel les employeurs ne peuvent pas imposer plus d'une peine pour la même infraction, en faisant remarquer que rien dans la loi ne permet de déroger à ce principe. L'argument du défendeur est fondé sur ce que le mandat de la Commission ne comprend pas les questions disciplinaires; les mesures que la Commission a prises en l'espèce se rapportaient simplement à la question de savoir si le demandeur avait les qualités nécessaires. Ce sont les ministères gouvernementaux individuels qui sont chargés d'imposer des mesures disciplinaires à leurs fonctionnaires selon un régime législatif différent. En outre, le défendeur affirme que dans chacune des affaires citées par le demandeur, c'était l'employeur qui avait pris des mesures disciplinaires à l'égard de l'employé; or, dans ce cas-ci, un organisme distinct s'est acquitté d'une obligation prévue par la loi qui ne se rapportait pas à une question disciplinaire.

[25]      À mon avis, il est vrai que les arrêts cités par le demandeur à l'appui de la règle que le défendeur a censément violée ne s'appliquent pas dans ce contexte. La Commission est un organisme parlementaire spécialisé qui applique la Loi et qui est chargée de nommer les personnes qualifiées1. En outre, les questions disciplinaires ne font pas partie de son mandat. Dans l'arrêt Blagdon c. La Commission de la Fonction publique1, la Cour d'appel fédérale a décrit la question dont la Commission était saisie comme

                 [...] une procédure d'évaluation des qualités des candidats à un poste et de classement par ordre de mérite, tel qu'établi [...]1.                     

L'affaire dont la Commission était saisie visait simplement à faire radier le nom du demandeur de la liste d'admissibilité parce qu'il n'avait pas les qualités nécessaires; la radiation ne constituait pas une mesure disciplinaire supplémentaire.

ACTES DE HARCÈLEMENT POSTÉRIEURS À L'INSCRIPTION DU NOM DU DEMANDEUR SUR LA LISTE D'ADMISSIBILITÉ

[26]      Le demandeur soutient que l'enquêteuse désignée a commis une erreur de droit ou qu'elle a outrepassé sa compétence en interprétant le paragraphe 6(2) de la loi de façon à pouvoir évaluer ses qualités compte tenu d'actes de harcèlement commis après que son nom eut été inscrit sur la liste d'admissibilité. Il déclare que le paragraphe 6(2) doit être interprété d'une façon restrictive de façon que le Comité exerce ses fonctions uniquement en cas d'inobservation du principe de la sélection au mérite prévu à l'article 10, selon lequel les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection au mérite. Il affirme que l'inscription de son nom sur la liste d'admissibilité constituait une nomination et, partant, qu'il faut nécessairement fonder toute question concernant ses qualités sur des événements antérieurs à la nomination. Si le paragraphe 6(2) et, par conséquent, les fonctions de la Commission, étaient interprétés d'une façon plus large, on porterait atteinte à la compétence de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, devant laquelle le fonctionnaire rétrogradé peut présenter un grief. Enfin, le demandeur cite la décision Johnson c. Canada (Procureur général)1 (l'affaire Johnson), dans laquelle il est dit que le principe de la sélection au mérite sur lequel le paragraphe 6(2) est fondé n'exige pas qu'une nomination soit continuellement réexaminée; le défendeur affirme que le contexte de l'affaire sur laquelle le demandeur se fonde était différent parce qu'il y était question de l'article 21 de la Loi, qui ne porte pas sur la question des qualités d'une personne. En outre, le défendeur soutient qu'une personne dont le nom est inscrit sur une liste de priorité est sur le point d'être nommée au sens de l'alinéa 6(2)a) et qu'il faut interpréter la disposition de façon à permettre à la Commission de tenir compte d'une question disciplinaire avant qu'elle nomme la personne en cause. Le défendeur déclare également qu'empêcher le Comité de tenir compte d'événements qui se sont produits après l'établissement d'une liste d'admissibilité serait incompatible avec le libellé du paragraphe 6(2), en vertu duquel une personne peut faire l'objet d'une révocation avant ou après sa nomination. Si le Comité n'était pas autorisé à tenir compte d'événements postérieurs à la nomination d'une personne, il serait superflu d'autoriser la révocation après la nomination comme le prévoit le paragraphe 6(2).

[27]      À mon avis, il faut examiner deux questions avant de répondre à cet argument. En premier lieu, il faut tenir compte de l'interprétation de l'alinéa 6(2)a). Je suis d'accord pour dire qu'en l'espèce, le demandeur était une personne sur le point d'être nommée, étant donné qu'il occupait un poste visé par la liste d'admissibilité. En incluant les personnes qui n'avaient pas réellement été nommées, le législateur voulait probablement étendre l'application du paragraphe 6(2) aux situations telles que celle du demandeur, dont le nom figurait sur la liste d'admissibilité. Il ressort clairement des motifs de la Commission que, dans l'intervalle, cette dernière a " empêch[é] la nomination ". Si l'on empêchait la Commission de tenir compte d'événements qui se produisent après qu'une personne est sur le point d'être nommée (c'est-à-dire une personne dont le nom figure sur la liste d'admissibilité), mais avant la nomination elle-même, il n'y aurait pas lieu d'inclure les personnes qui sont sur le point d'être nommées dans le groupe de personnes auxquelles la disposition s'applique. En second lieu, il faut se demander s'il est possible de faire une distinction à l'égard de l'affaire Johnson , dans laquelle la Cour dit que les nominations n'ont pas à être constamment réexaminées, parce que cette affaire-là portait sur l'article 21 de la Loi et non sur l'article 6. Je ne crois pas qu'il soit possible de faire une distinction entre la présente espèce et l'affaire Johnson sur ce point; s'il était possible de le faire, les personnes qui font l'objet d'une nomination interne ou externe seraient assujetties à des critères de sélection différents de ceux qui s'appliquent aux personnes qui en appellent d'une nomination effectuée dans le cadre d'un " concours interne " en vertu de l'article 21. Toutefois, je crois qu'il est possible de faire une distinction à l'égard de l'affaire Johnson dans ce cas-ci parce que le demandeur n'avait pas encore été nommé.

MESURES DISCIPLINAIRES

[28]      Le demandeur soutient que l'enquêteuse désignée a commis une erreur de droit ou qu'elle a outrepassé sa compétence en omettant de déterminer que les mesures prises par le défendeur étaient de nature disciplinaire. Il déclare que son nom a été radié de la liste d'admissibilité par suite d'une présumée inconduite et qu'il s'agissait donc d'une question disciplinaire. Le demandeur cite la Loi sur la gestion des finances publiques1, qui régit les questions de discipline et de rétrogradation, et qui ne prévoit pas la rétrogradation pour des raisons disciplinaires ou pour une inconduite. Le défendeur soutient que le demandeur ne tient pas compte du contexte, parce que la radiation de son nom ne constituait pas une rétrogradation. Le fait qu'une personne est inscrite sur une liste de priorité ne constitue pas une promotion parce que l'inscription ne crée pas de droit acquis ou ne garantit pas l'obtention du poste en cause; la radiation ne constituait donc pas une rétrogradation. Subsidiairement, le défendeur affirme que l'exercice par la Commission du pouvoir qu'elle possède en vertu des paragraphes 6(2) et 6(3) ne constitue pas une rétrogradation parce que le pouvoir y afférent est conféré par une autre loi fédérale. Il réitère l'argument selon lequel les paragraphes 6(2) et (3) portent sur l'absence des qualités nécessaires et sur l'emploi en général plutôt que sur des mesures disciplinaires et que ces dispositions ne portent pas sur le pouvoir de rétrogradation, qui relève du droit du travail. Il n'y a donc pas chevauchement avec l'exercice par le Conseil du Trésor des fonctions disciplinaires prévues par la Loi sur la gestion des finances publiques.

[29]      Le défendeur se fonde sur l'arrêt Canada (P.G.) c. Alliance de la Fonction publique du Canada1 pour soutenir que le Conseil du Trésor et la Commission agissent dans deux sphères différentes. À mon avis, cette décision n'est pas tout à fait pertinente en l'espèce. La Cour suprême du Canada a de fait reconnu l'existence d'une dichotomie entre ces organismes fédéraux, en statuant que le Conseil du Trésor crée des postes au sein de la fonction publique, alors que la Commission nomme des personnes à ces postes. Toutefois, elle n'a pas fait la distinction en se fondant sur le fait que la Commission évalue les qualités et que le Conseil du Trésor est responsable des questions disciplinaires.

[30]      Pour déterminer les fonctions de ces organismes, il est intéressant de se reporter aux lois pertinentes. Premièrement, l'article 5 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 énonce comme suit les fonctions de la Commission :

5. The Commission shall

(a) appoint or provide for the appointment of qualified persons to or from within the Public Service in accordance with the provisions and principles of this Act;

(b) operate and assist deputy heads in the operation of staff training and development programs in the Public Service;

(c) engage competent persons to assist the Commission in the performance of its duties;

(d) [Repealed, 1992, c. 54, s. 4]

(e) report to the Governor in Council on such matters arising out of or relating to the administration or operation of this Act and the regulations as the Commission considers desirable; and

(f) perform such other duties and functions with reference to the Public Service as are assigned to it by the Governor in Council.

5. La Commission_:

a) conformément aux dispositions et principes énoncés dans la présente loi, nomme ou fait nommer à un poste de la fonction publique des personnes qualifiées, appartenant ou non à celle-ci;

b) met en oeuvre ou aide les administrateurs généraux à mettre en oeuvre des programmes de formation et de perfectionnement du personnel au sein de la fonction publique;

c) engage des personnes compétentes pour se faire aider dans l'accomplissement de ses fonctions;

d) [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 4]

e) fait rapport au gouverneur en conseil sur les questions liées à l'application de la présente loi et de ses règlements qu'elle estime opportunes;

f) s'acquitte des autres missions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil.

L'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques prévoit que le Conseil du Trésor a le pouvoir d'" [...] établir des normes de discipline dans la fonction publique [...] ". Il serait possible de soutenir que la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ne limite pas expressément les fonctions de la Commission à celles qui sont prévues par la loi, de sorte que la Commission est autorisée à exercer des fonctions en matière disciplinaire. Toutefois, le législateur a de fait expressément délégué des pouvoirs disciplinaires au Conseil du Trésor; à mon avis, le pouvoir de rétrogradation relève donc du Conseil du Trésor et la radiation du nom du demandeur de la liste d'admissibilité ne constituait pas une rétrogradation.

CONCLUSION DE FAIT ERRONÉE

[31]      Enfin, le demandeur soutient que l'enquêteuse désignée a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Il déclare que l'enquêteuse désignée a retenu des faits tirés des rapports Davis et Laverty et n'a pas tenu compte des arguments qu'il avait invoqués, et notamment du fait que le défendeur n'avait pas observé une directive concernant le harcèlement et de la preuve présentée devant le Comité d'étude des promotions au mérite, laquelle étayait directement l'allégation selon laquelle il était qualifié pour occuper le poste. Selon le demandeur, les conclusions tirées par l'enquêteuse désignée étaient manifestement déraisonnables compte tenu de la preuve qu'il avait présentée. Le défendeur répond en premier lieu qu'aucun élément de preuve n'étaye l'argument selon lequel la Commission n'a pas tenu compte de la preuve que le demandeur avait présentée. En outre, la preuve concernant l'inobservation de directives internes et des lignes directrices du Service correctionnel n'est pas pertinente puisque pareilles questions ne relèvent clairement pas du mandat de la Commission. Enfin, le défendeur déclare que la Cour devrait faire preuve d'une certaine retenue à l'égard des conclusions de fait tirées par la Commission.

[32]      À mon avis, l'enquêteuse désignée n'a pas omis de tenir compte de la preuve soumise par le demandeur et n'a pas rendu une décision fondée " [...] sur une conclusion de fait erronée, tirée [...] sans tenir compte des éléments dont [elle] disposait [...] "1. Le demandeur cite l'arrêt Banque canadienne impériale de commerce c. Rifou1 (l'arrêt Rifou), dans lequel l'arbitre s'était erronément fondé sur le fait que les fonctions de l'intimée n'impliquaient pas la manutention d'argent, alors que selon un rapport d'évaluation, les fonctions de celle-ci comprenaient la vente de divers effets de commerce. L'arbitre a expressément fait mention du dossier de l'intimée dans sa décision, mais la Cour a conclu qu'en omettant de prendre connaissance de la partie du dossier concernant la manutention d'argent, l'arbitre avait " [...] [fondé] sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée... sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance "1.

[33]      Dans la décision Morneault c. Canada (Procureur général)1 (la décision Morneault), que Madame le juge Reed a récemment rendue, voici ce qui est dit :

Lorsqu"il s"agit de savoir si la conclusion de fait est correcte, on fait preuve de retenue à l"endroit du décideur qui a personnellement entendu la preuve. Il en est ainsi même quand le droit d"appeler de la décision est entier. Est aussi pertinent dans la détermination de la norme [de contrôle] applicable le contexte législatif qui confère la compétence au décideur, c"est-à-dire s"il existe une clause privative, si la loi ne prévoit pas de droit de se pourvoir en contrôle judiciaire ou en appel, si la loi accorde un droit de se pourvoir en contrôle judiciaire ou si elle accorde sans réserve le droit d"appel.1     

Il est possible de faire une distinction entre la présente espèce et l'affaire Rifou, dans laquelle la conclusion de fait tirée par l'arbitre n'était pas étayée et ne correspondait absolument pas à la preuve documentaire. En l'espèce, les conclusions de fait tirées par la Commission étaient amplement étayées et l'enquêteuse a expressément fait remarquer que le demandeur avait obtenu [TRADUCTION] " [...] le plus grand nombre de points possible pour les bonnes relations interpersonnelles [...] "1 et qu'une évaluation de son rendement à titre d'instructeur du personnel au Collège du personnel de correction avait été effectuée. En outre, selon l'arrêt Morneault, la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard des conclusions de fait tirées par la Commission.

CONCLUSION ET DISPOSITIF

[34]      À mon avis, la demande devrait être accueillie parce que la Commission a retenu la preuve par ouï-dire sans donner au demandeur l'occasion de contre-interroger les auteurs des rapports d'enquête. Elle a ainsi clairement omis d'observer les principes de justice naturelle. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale, je renverrais l'affaire à la Commission pour nouvelle décision.

                                        B. Cullen

                                 J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO),

le 28 septembre 1998.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-437-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CHRIS TSATSAKIS

     c.
     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 23 SEPTEMBRE 1998

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Cullen en date du 28 septembre 1998

ONT COMPARU :

DAVID MIGICOVSKY      POUR LE DEMANDEUR

FRANCES FITZGERALD

S. RONALD STEVENSON      POUR LE DÉFENDEUR

JEAN-DANIEL BÉLANGER

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PERLEY-ROBERTSON, HILL      POUR LE DEMANDEUR

ET MCDOUGALL

OTTAWA (ONTARIO)

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL      POUR LE DÉFENDEUR

DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)


__________________

1      L.R.C. (1985), ch. P-32, dans sa forme modifiée.

2      21. (1) Dans le cas d"une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l"appelant et l"administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.      21. (1) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act and the selection of the      person for appointment was made by closed competition, every unsuccessful candidate may, within the      period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board      established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head      concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.
        

3      [1981] 1 C.F. 309 (C.A.F.).

4      T-223-97, 9 janvier 1998 (C.F. 1re inst.).

5      Supra, au paragraphe 4.

6      [1984] A.C.F. no 917 (C.A.F.).

7      [1985] 1 C.F. 423 (C.A.F.).

8      [1994] A.C.F. no 202.

9      [1990] 2 R.C.S. 531.

10      Voir Ferguson, Mary (ed.), Federal Guidebook: A Guide to the Canadian Federal Government and its Decision-Makers , 1996, J-K Carruthers Limited, Perth, à la p. 61-1, Law, Barbara (ed.), 1998 Canadian Source Book, 1997, Southam Inc., Don Mills, à 16-93 et McMenemy, John, The Language of Canadian Politics, 1995, Wilfred Laurier University Press, Waterloo, à la p. 239.

11      [1976] 1 C.F. 615 (C.A.F.).

12      Ibid à la p. 617.

13      [1998] A.C.F. no 191 (C.F. 1re inst.).

14      L.R.C. (1985) ch F-10, dans sa forme modifiée.

15      [1991] 1 R.C.S. 614.

16      L.R.C. (1985), ch. P-33, dans sa forme modifiée.

17      Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, al. 18.1(4)d).

18      [1986] 3 C.F. 486 (C.A.F.).

19      Supra à la p. 497.

20      [1998] A.C.F. no 501 (C.F. 1re inst.).

21      Supra au par. 58.

22      Enquête effectuée conformément à l'article 7.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , dossier de la demande du demandeur, ONGLET 2, page 19.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.