Date : 20020828
Dossier : T-1848-99
Référence neutre: 2002 CFPI 900
ENTRE :
VAS-CATH INCORPORATED
demanderesse
- et -
SAKHARAM D. MAHURKAR
défendeur
(Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 21 août 2002)
[1] Il s'agit d'une requête pour jugement sommaire, présentée dans le cadre d'une instance en conflit de priorité introduite sous le régime de l'ancienne Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. Le commissaire a rendu une décision généralement favorable au défendeur relativement au conflit de priorité, et, par son action, la demanderesse cherche à faire modifier cette décision.
[2] Les avocats représentant les parties ont commencé à correspondre au mois d'avril 2001 en vue du règlement du différend. La correspondance s'est poursuivie sporadiquement jusqu'au mois de septembre 2001, et elle semble avoir couvert toutes les modalités du règlement. Elle indique expressément que chaque partie envisageait la conclusion d'une entente en bonne et due forme. Celle-ci n'a jamais été conclue; les parties ne sont plus d'accord, et le défendeur cherche à obtenir un jugement sommaire en invoquant le prétendu règlement tel qu'il ressort de la correspondance échangée.
[3] La requête ne repose que sur cette correspondance, et le défendeur n'a présenté aucun autre élément de preuve important. J'estime la preuve insuffisante. La loi énonce clairement que le simple accord portant sur la conclusion d'une entente n'est pas exécutoire. Or, il appert des documents que c'est ce dont il s'agit ici.
[4] Il est vrai, par ailleurs, qu'au plan de l'interprétation, il est loisible au tribunal, eu égard à l'ensemble des négociations entre les parties avant et , souvent, après la prétendue conclusion d'une entente, de juger que ce qui semble à première vue n'être qu'un accord visant la conclusion d'une entente est en fait un contrat exécutoire. Le tribunal peut conclure que les parties ne voyaient dans l'entente en bonne et due forme mentionnée dans les documents de négociation qu'un moyen de constater ou de signer le contrat qu'elles avaient conclu. Toutefois, cette possibilité est une exception à la règle générale énonçant que le simple accord visant la conclusion d'une entente ne constitue pas un contrat exécutoire. Pour tirer une telle conclusion, le tribunal doit avoir la preuve que les parties avaient l'intention, en échangeant les documents, de se lier de façon irrévocable. Les circonstances jouent un rôle important. Je n'ai pas l'intention d'en dresser une liste exhaustive, mais il est certain que les négociations passées des parties, leurs actions après l'échange de documents ainsi que les circonstances particulières entourant la conclusion de l'accord , seront des facteurs importants. La Cour apportera un intérêt particulier au moment où l'entente est conclue. Il est bien établi qu'un tribunal est plus susceptible d'interpréter favorablement une entente conclue à la porte de la salle d'audience (ou même dans la salle d'audience, sous la menace des épées de justice) et de statuer que les parties ont en fait conclu un contrat et non simplement un accord visant la conclusion d'une entente.
[5] Si vous me permettez une anecdote personnelle, je suis certain que je ne suis pas le seul à me rappeler des ententes à l'amiable griffonnées à la hâte (quand j'étais encore avocat) à l'endos d'un paquet de cigarettes (à présent, les avocats sont en meilleure santé que nous ne l'étions); mais les ententes les moins solennelles, qui étaient par la suite constatées dans de longs documents officiels, étaient incontestablement des ententes exécutoires entre les parties et considérées comme telles.
[6] Pour en revenir à la présente espèce, rien dans la preuve ne me permet de conclure qu'il existe davantage qu'un accord concernant la conclusion d'une entente. Je ne dis pas qu'il n'existait pas quelque chose de plus; peut-être y a-t-il eu plus, mais je ne le sais pas. Il incombait au défendeur, en sa qualité de partie requérante, de me convaincre qu'il n'y avait pas de véritable question à trancher, mais il ne s'est pas acquitté de ce fardeau de preuve; je ne puis que conclure au rejet de sa requête pour jugement sommaire.
(Plus tard)
[7] Je condamne le défendeur à payer les dépens de la demanderesse, que j'établis à 9 000 $, comprenant les débours, quelle que soit l'issue de la cause. Le paiement devra être effectué sans délai.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
28 août 2002
TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1848-99
INTITULÉ : VAS-CATH INCORPORATED demanderesse
- et -
SAKHARAM D. MAHURKAR défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 21 AOÛT 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
EN DATE DU : 28 AOÛT 2002
ONT COMPARU :
M. D. Aylen
M. K. Sartorio POUR LA DEMANDERESSE
M. Stephen M. Lane POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
GOWLINGS
Pièce 4900, Commerce Court Ouest
Toronto (Ontario), M5L 1J3 POUR LA DEMANDERESSE
SIM , HUGHES, ASHTON
& McKAY, s.a.r.l.
330, avenue University
6e étage
Toronto (Ontario), M5G 1R7 POUR LE DÉFENDEUR