Date : 19971210
Dossier : IMM-2705-96
ENTRE :
DILBAT SINGH BRAR et MUKHTIAR DHILLON,
requérants,
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
[1] Il s"agit d"une requête déposée pour le compte des requérants en vertu des règles 324, 327 et 1733 des Règles de la Cour fédérale et de la règle 18 des Règles de la Cour fédérale en matière d"immigration. Les requérants sollicitent la réouverture de la demande de contrôle judiciaire présentée en l'espèce aux fins de faire certifier deux questions graves de portée générale conformément au paragraphe 83(1) de la Loi sur l"immigration. Dans la demande principale, les avocats des deux parties ont demandé que je certifie la question suivante : [traduction] " Un agent des visas est-il functus officio à l'égard d'une demande de visa d"immigration une fois qu"il a refusé cette demande? ". J'ai refusé de certifier la question proposée pour le motif qu'elle ne permettrait pas de trancher l"appel. J'ai rejeté la demande de contrôle judiciaire parce que la lettre que le requérant voulait faire contrôler était une " réponse faite par politesse " et non une décision qui pouvait fonder une demande de contrôle judiciaire.
[2] Les requérants demandent maintenant de faire certifier aussi une question concernant le problème de la " réponse faite par politesse ". Ils font valoir que le motif de rejet de la demande de contrôle judiciaire n"a pas été abordé dans la plaidoirie de l"intimé devant la Cour. Étant donné que cette question n"a pas été soulevée dans la plaidoirie, les requérants prétendent qu"ils n"ont pas véritablement eu la possibilité de demander qu"une question soit certifiée à ce sujet.
[3] L'avocat de l"intimé fait valoir que la Cour n"a pas compétence pour entendre une demande de certification à ce stade-ci. Les demandes de certification doivent être présentées au moment où le jugement est rendu. Il prétend en outre que les requérants ont eu une possibilité raisonnable de demander qu"une question soit certifiée à l"égard du problème de la " réponse faite par politesse ". L"intimé a soulevé cet argument dans des observations écrites, les requérants y ont répondu, et l"intimé a soulevé à nouveau ce problème dans son dossier. Bien que l"intimé n"ait pas traité de ce problème dans sa plaidoirie, il ne l"a jamais retiré.
[4] Je souscris aux arguments de l'avocat de l"intimé. Aux termes du paragraphe 83(1) de la Loi sur l"immigration, une question ne peut être certifiée que " dans [le] jugement ". La Cour a rendu des décisions contradictoires sur la question de savoir si elle a compétence pour certifier une question après avoir rendu jugement à l'audience. Toutefois, même la plus restrictive de ces décisions interprète le paragraphe 83(1) de la Loi comme empêchant la certification une fois le jugement rendu sous forme écrite1. L'avocat du requérant savait que le problème de la " réponse faite par politesse " avait été soumis à la Cour. L'avocat de l"intimé a mentionné ce problème dans ses observations écrites. Comme l"a décidé le juge Simpson dans Illanko , précité :
J"ai tenu compte de l"argument de l"avocat, mais je suis arrivée à la conclusion qu"il m"est impossible de souscrire au raisonnement exprimé dans Popov . À mon avis, si un dossier soulève une question de grande portée qui transcende les intérêts des parties au litige, il est certain que cette question sera connue des avocats lorsqu"ils lisent la décision de la Commission et qu"ils préparent une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire ou encore durant l"argumentation orale. Il est important de se rappeler que la décision " rendue " dont il est question au paragraphe 83(1) de la Loi désigne la décision rendue sur une demande de contrôle judiciaire, c"est-à-dire la décision rendue sur la foi du dossier devant la Commission. Les faits ne changent pas après cette décision. Il est donc inconcevable qu"une question grave de portée générale qui transcende les intérêts des parties puisse demeurer invisible jusqu"après le prononcé de la décision relative à une demande de contrôle judiciaire. |
[5] Je n"ai pas compétence pour rouvrir la présente affaire. Ayant examiné les questions en litige et rendu officiellement jugement, j'ai fait ce qu"il m'incombait de faire aux termes de la Loi et je suis maintenant functus officio2. En conséquence, la requête est rejetée.
Darrel V. Heald
Juge suppléant
OTTAWA (ONTARIO)
10 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2705-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : DILBAT SINGH BRAR et MUKHTIAR DHILLON |
c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
REQUÊTE ÉCRITE TRANCHÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE HEALD, J.S.
EN DATE DU : 10 décembre 1997 |
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
Me Barbara Jackman POUR LES REQUÉRANTS
Me Jeremiah Eastman POUR L"INTIMÉ |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman and Associates POUR LES REQUÉRANTS
Toronto (Ontario)
Me George Thomson POUR L"INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Voir Popov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1994), 75 F.T.R. 93 et Illanko c. Canada (Solliciteur général), IMM-3713-93, 30 janvier 1995.
2 Comparer Terrasse Jewellers Inc., Larry Baily and Ross Brothers (1975) Inc. c. Sa Majesté la Reine , T-813-83, 16 avril 1997, le juge Nadon.