Date : 19980402
Dossier : T-2521-97
AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 7, 9, 19, 20, 22, 25, 50, 52 et 53.2 de
la Loi sur les marques de commerces, L.R.C. (1985), ch. T-13
ET les articles 3, 5, 6, 13, 25, 27, 34 à 39 et suivants de la
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, et ses modifications
ENTRE :
HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO
MERCHANTS LTD. et EMPRESA CUBANA DEL TABACO
faisant affaire sous les raisons sociales de CUBATABACO et HABANOS S.A.,
demanderesses,
- et -
MADAME ET MONSIEUR UNTEL et
D'AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS SONT INCONNUS,
QUI METTENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT OU ANNONCENT DES MARCHANDISES DE HAVANA HOUSE NON
AUTORISÉES OU CONTREFAITES, OU EN FONT D'UNE AUTRE MANIÈRE
LE COMMERCE, ET LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE " A " DES PRÉSENTES,
défendeurs,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario),
le lundi 30 mars 1998)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête visant à obtenir que 714660 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Copa-Habana Smoke & Cigar Shop (Copa-Habana) soit constituée défenderesse et demanderesse reconventionelle dans la présente action. Il s'agit d'une procédure de type Anton Piller, les demanderesses ayant désigné comme défendeurs " Madame et Monsieur Untel et d'autres personnes dont les noms sont inconnus, qui mettent en vente, vendent, importent, fabriquent, distribuent ou annoncent des marchandises de Havana House non autorisées ou contrefaites, ou en font d'une autre manière le commerce ", et 111627 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Kozy Korner's (Kozy Korner's) et Anthony Nigro (Nigro).
[2] Copa-Habana affirme qu'elle a fourni en consignation aux parties que les demanderesses ont désignées comme défendeurs - Kozy Korner's et Nigro - les cigares qui, allèguent les demanderesses, sont contrefaits et qui ne devraient pas être vendus au Canada. Comme elle a fourni des cigares à Kozy Korner's et à Nigro en consignation, Copa-Habana affirme que ce sont ses marchandises qui sont en cause et, par conséquent, qu'elle a un intérêt réel dans l'issue du présent litige.
[3] Pour une raison ou une autre, les demanderesses ne veulent pas que Copa-Habana soit partie défenderesse à la présente action, même s'il est question dans l'intitulé de la cause " D'AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS SONT INCONNUS, QUI METTENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT OU ANNONCENT DES MARCHANDISES DE HAVANA HOUSE NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, OU EN FONT D'UNE AUTRE MANIÈRE LE COMMERCE ". Par leur action, les demanderesses tentent d'empêcher que des personnes puissent vendre au Canada ce qu'elles appellent des marchandises non autorisées ou contrefaites de Havana House, ce qui soulève la question de savoir pourquoi les demanderesses ne veulent pas que Copa-Habana soit partie défenderesse à la présente action.
[4] Dans l'affaire Société canadienne de la Croix-Rouge c. Simpsons Ltd., [1983] 2 C.F. 372 (1re inst.); 70 C.P.R. (2nd) 19, on trouve ce qui suit dans la note liminaire des C.P.R. :
[TRADUCTION] |
Twentieth Century-Fox Film Corporation est constituée partie défenderesse. Elle a un intérêt direct dans l'issue du litige. Si la demanderesse a gain de cause, la décision aura des incidences directes sur ses droits et ses intérêts pécuniaires. |
À la page 375 (C.F.), le juge Mahoney (tel était alors son titre) dit ce qui suit :
[. . .] La défenderesse a acheté les serviettes à l'un deux; il n'y a aucun lien contractuel entre Fox et la défenderesse. Fox a un intérêt manifeste et immédiat dans l'issue de l'instance. La demanderesse, cherchant de toute évidence à limiter les dommages-intérêts qu'elle pourrait avoir à payer si elle obtenait l'injonction interlocutoire, sans avoir gain de cause sur le fond, a choisi de n'actionner qu'un commerçant, relativement à un seul article. |
À la page 376 (C.F.), il ajoute en ce qui a trait à la jurisprudence ontarienne :
[. . .] Il fut décidé qu'il n'était pas nécessaire que le requérant ait un intérêt immédiat dans le litige; il suffisait que la décision porte directement atteinte à ses droits ou à ses intérêts pécuniaires. Même alors, la Cour conservait le pouvoir discrétionnaire de rejeter la requête si elle estimait que ses intérêts étaient déjà suffisamment défendus. |
Fox a, en l'espèce, un intérêt direct dans le litige lui-même. La décision, si la demanderesse a gain de cause, aura des incidences directes sur les droits et les intérêts pécuniaires de Fox. Certes, la défenderesse va présenter une défense à l'action, mais son intérêt dans l'affaire n'est évidemment pas comparable à celui de Fox. Fox ne devrait pas être obligée de défendre ses droits par personne interposée. L'y obliger serait courir le risque que ses intérêts ne soient pas adéquatement défendus. |
Ces principes s'appliquent directement à la présente espèce. Kozy Korner's et Nigro sont des marchands au détail et Copa-Habana est leur distributeur. Il se peut fort bien que Kozy Korner's et Nigro présentent une défense à l'action, mais il n'y a aucune raison pour laquelle Copa-Habana devrait accepter que ses droits ainsi que sa capacité de vendre ses marchandises en tant que distributeur original soient défendus par personne interposée. Toute ordonnance rendue à l'encontre de Kozy Korner's et de Nigro porterait directement atteinte à ses droits et à ses intérêts pécuniaires et, par conséquent, elle a un intérêt direct à protéger.
[5] J'accepte l'affirmation générale des demanderesses qu'un demandeur ne devrait pas être obligé de poursuivre des défendeurs qu'il ne choisit pas de poursuivre. Toutefois, la règle 1716(2)b) des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663 et ses modifications, prévoit que doit être constituée partie une personne " [...] qui aurait dû être constituée partie ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l'action et statuer sur elles ". La décision quant aux parties qui doivent être constituées dans une action n'est pas laissée à l'entière discrétion des demanderesses. On ne sait pas vraiment si les demanderesses, en choisissant de ne pas poursuivre Copa-Habana, avaient l'intention de limiter les dommages-intérêts qu'elles pourraient avoir à payer ou d'empêcher une personne ayant des ressources de présenter une défense à l'action et la Cour n'a pas à faire des hypothèses à cet égard. Il est toutefois évident que l'action doit être intentée contre des personnes qui vendent des marchandises contrefaites de Havana House, que les demanderesses considèrent que Kozy Korner's et Nigro sont de telles personnes et que Copa-Habana affirme qu'elle a fourni les marchandises en cause à Kozy Korner's et Nigro en consignation. Copa-Habana est visée par la description générale des défendeurs aux activités desquelles les demanderesses tentent de mettre un frein, et les demanderesses n'ont fourni aucune explication satisfaisante pour ne pas constituer Copa-Habana partie défenderesse.
[6] Copa-Habana doit être constituée partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle. La signification à personne de la défense et demande reconventionnelle doit être faite aux avocats commis au dossier des demanderesses. L'intitulé de la cause doit être modifié en conséquence sur tous les documents ultérieurs. Si nécessaire, les parties peuvent s'adresser à la Cour pour demander des instructions supplémentaires.
[7] Les dépens suivront l'issue de la cause.
" Marshall Rothstein "
Juge
Toronto ( Ontario)
2 avril 1998
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-2521-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO |
MERCHANTS LTD., EMPRESA CUBANA DEL TABACO faisant affaire sous les raisons sociales de CUBA TABACO et HABANOS S.A. |
- et -
MADAME ET MONSIEUR UNTEL et |
D'AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS SONT INCONNUS, QUI METTENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT OU ANNONCENT DES MARCHANDISES DE HAVANA HOUSE NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, OU EN FONT D'UNE AUTRE MANIÈRE LE COMMERCE, ET LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE " A " DES PRÉSENTES |
DATE DE L'AUDIENCE : 30 MARS 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO ( ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROTHSTEIN EN DATE DU 2 AVRIL 1998
ONT COMPARU :
Lorne M. Lipkus
Kenneth D. McKay
pour les demanderesses
Linda M. Wright
pour les défenderesses
- 2 -
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne M. Lipkus
Kestenberg Siegal Lipkus
65, rue Granby
Toronto (Ontario)
M5G 1H8
Kenneth D. McKay
Sim, Hughes, Ashton & McKay
6 e étage
330, University Avenue
Toronto (Ontario)
M5G 1R7
pour les demanderesses
Hofbauer Associates
Avocats
1455, Lakeshore Road
Pièce 205N
Burlington (Ontario)
L7S 2J1
pour les défenderesses
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980402
Dossier : T-2521-97
Entre :
HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD., |
EMPRESA CUBANA DEL TABACO faisant affaire sous les raisons sociales de CUBA TABACO et HABANOS S.A., |
demanderesses,
- et -
MADAME ET MONSIEUR UNTEL et |
D'AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS SONT INCONNUS, QUI METTENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT OU ANNONCENT DES MARCHANDISES DE HAVANA HOUSE NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, OU EN FONT D'UNE AUTRE MANIÈRE LE COMMERCE, ET LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE " A " DES PRÉSENTES, |
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE