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Date : 20040130

Dossier : T-2469-03

Référence : 2004 CF 169

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2004

Présente : L'honorable juge Tremblay-Lamer

ENTRE :

                     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                Demandeur

                                    et

                        BANQUE TORONTO DOMINION

                                                             Défenderesse

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande pour émettre une ordonnance en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supplément) tel qu'amendé, ( « L.I.R. » )­ enjoignant à la défenderesse de fournir au demandeur les renseignements exigés par une demande péremptoire de renseignements transmise au Directeur, Banque Toronto Dominion, 3590, rue St-Laurent, Montréal, (Québec), le 19 décembre 2003, par le Ministre du Revenu national (le « Ministre » ).

[2]                 Le ou vers le 12 avril 2002, Jonathan Myette, un débiteur fiscal, a reçu un chèque de 10 000 $, tiré à son ordre, qu'il a endossé et déposé dans un compte de la Banque Toronto Dominion portant le # 4152-291062.

[3]                 Le 24 septembre 2003, le Ministre a fait parvenir à la Banque Toronto Dominion une première demande péremptoire de renseignements concernant le compte #4152-291062.

[4]                 Le 2 octobre 2003, Sylvain Robineau, Chef d'équipe, Section de l'Administration auprès de la succursale du 4750, de la Savane, de la Banque Toronto Dominion, écrivait au Ministre à l'effet que le compte bancaire appartenait à un tiers et qu'elle refusait d'en divulguer l'identité.

[5]                 Le 20 octobre 2003, le Ministre faisait parvenir une deuxième demande péremptoire de renseignements adressée à monsieur Sylvain Robineau, Chef d'équipe, Banque Toronto Dominion, succursale du 4750 De La Savane, à Montréal, laquelle demande ne fut pas adressée à la bonne succursale.


[6]                 Le 27 octobre 2003, le procureur de la Banque Toronto Dominion écrivait au Ministre afin de l'informer que la Banque refusait de fournir les renseignements demandés invoquant que les renseignements requis concernaient un tiers et qu'ainsi, le Ministre devait obtenir une ordonnance de la cour en vertu du paragraphe 231.2(3) de la L.I.R.

[7]                 Le 19 décembre 2003, le Ministre faisait parvenir une autre demande péremptoire de renseignements, cette fois-ci adressée au Directeur de la succursale de la Banque Toronto Dominion, située au 3590, rue St-Laurent, à Montréal, laquelle demande prévoyait les renseignements suivants :

            a)         le nom du titulaire du compte #4152-291062, de même que son adresse, son numéro de téléphone, le nom de son représentant et toute autre information permettant de l'identifier et de le contacter.

            b)         le numéro de compte, le nom du titulaire et les coordonnées (adresse, numéro de téléphone et nom du représentant le cas échéant) du titulaire de tout compte relativement auquel monsieur Jonathan Myette détient un pouvoir ou une procuration pour effectuer des dépôts ou pour débiter le compte au moyen de chèques, retraits ou autrement.

            c)         le nom et les coordonnées (adresse, numéro de téléphone et nom de représentant le cas échéant) de toute personne que la Banque sait agir comme prête-nom ou mandataire pour Jonathan Myette et les fins pour lesquelles cette personne agit ainsi.

[8]                 La défenderesse a décidé de ne pas donner suite à la demande et refuse toujours de fournir les renseignements demandés dans la demande péremptoire.

DISPOSITIONS PERTINENTES

[9]                 Les articles 231.2 et 231.7 de la LIR prévoient :



231.2. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

                 a) qu'elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

                 b) qu'elle produise des documents.

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque -- appelé « tiers » au présent article -- la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément -- appelée « groupe » au présent article --, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit:

                 a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

                 b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

                 c) (Abrogé par L.C. 1996, ch. 21, art. 58(1).)

                 d) (Abrogé par L.C. 1996, ch. 21, art. 58(1).)

(4) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (1).

231.2. (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

(b) any document.

(2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a "third party") a requirement under subsection 231.2(1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection 231.2(3).

(3) On ex parte application by the Minister, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection 231.2(1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the "group") where the judge is satisfied by information on oath that

(a) the person or group is ascertainable; and

(b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act.

(c) (Repealed by S.C. 1996, c. 21, s. 58(1).)

(d) (Repealed by S.C. 1996, c. 21, s. 58(1).)

(4) Where an authorization is granted under subsection 231.2(3), it shall be served together with the notice referred to in subsection 231.2(1).




231.7. (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s'il est convaincu de ce qui suit :

                 a) la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents bien qu'elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

                 b) s'agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

(2) La demande n'est entendue qu'une fois écoulés cinq jours francs après signification d'un avis de la demande à la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée.

(3) Le juge peut imposer, à l'égard de l'ordonnance, les conditions qu'il estime indiquées.

(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l'ayant ainsi reconnu coupable.

(5) L'ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d'appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal saisi de l'appel.

231.7. (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that

                 (a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and

                 (b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 232(1)).

(2) An application under subsection (1) must not be heard before the end of five clear days from the day the notice of application is served on the person against whom the order is sought.

(3) A judge making an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate.

(4) If a person fails or refuses to comply with an order, a judge may find the person in contempt of court and the person is subject to the processes and the punishments of the court to which the judge is appointed.

(5) An order by a judge under subsection (1) may be appealed to a court having appellate jurisdiction over decisions of the court to which the judge is appointed. An appeal does not suspend the execution of the order unless it is so ordered by a judge of the court to which the appeal is made.


[10]            Le Ministre est d'avis que les renseignements requis sont pertinents dans le cadre de l'enquête menée relativement au débiteur fiscal Jonathan Myette, et que par conséquent, la Cour doit adopter une approche libérale dans son interprétation des dispositions pertinentes. La demande péremptoire était fondée sur le paragraphe 231.2(1) L.I.R.. S'il fallait interpréter les paragraphes 231.2 (1), (2) et (3) comme le fait la défenderesse, le ministre ne pourrait jamais obtenir le genre d'informations requises dans le cadre d'une enquête visant le recouvrement d'une dette d'impôt.

[11]            Il souligne qu'il ne cherche pas à vérifier si le tiers, détenteur du compte, a respecté quelque devoir ou obligation prévus à la L.I.R. plutôt, il tient à vérifier si son débiteur, Jonathan Myette, qui est sous enquête aurait, par ses agissements, tenté de diminuer son patrimoine au détriment de ses créanciers.

[12]            Dans les circonstances, il prétend être en droit de requérir l'émission d'une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir lesdits renseignements par la demande péremptoire de renseignements datée du 19 décembre 2003.


[13]            La défenderesse soutient pour sa part que la demande datée du 19 décembre 2003, tout comme la demande datée du 20 octobre 2003, est expressément fondée sur le paragraphe 231.2 (2) L.I.R. et que le paragraphe 231.2 (1) L.I.R. ne saurait trouver application en l'espèce.

[14]            En effet, le paragraphe 231.2 (1) L.I.R. ne trouve application que lorsque les renseignements requis concernent le débiteur fiscal désigné nommément dans la demande. Or, le débiteur fiscal Jonathan Myette n'est pas le titulaire du compte auquel réfère cette demande datée du 19 décembre 2003.

[15]            Il n'appartient pas à une institution financière à qui la demande est transmise de juger de la pertinence des renseignements requis aux termes de cette demande. Elle souligne que le mécanisme mis en place aux termes des paragraphes 231.2(2) et (3) de la L.I.R. a la double qualité d'exiger de l'Agence des Douanes et Revenu du Canada de justifier l'obtention des renseignements requis lorsque la demande vise des personnes non désignées nommément tout en permettant à l'institution financière à qui la demande est transmise de respecter ses obligations envers ses clientes.

[16]            En l'absence d'une disposition législative claire ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent, elle était justifiée de refuser de donner suite à la demande datée du 19 décembre 2003.


ANALYSE

[17]            Le Ministre a le pouvoir d'exiger de toute personne qu'elle fournisse ­tout renseignement ou document « aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi » .

[18]            Lorsque les renseignements requis concerne le débiteur fiscal désigné nommément dans la demande, le paragraphe 231.2(1) trouve application et aucune autorisation préalable du juge n'est requise.

[19]            Cependant, lorsqu'il s'agit d'exiger d'un tiers qu'il fournisse des renseignements ou qu'il produise des documents concernant une ou plu­sieurs personnes non désignées nommément, le Ministre doit au préalable obtenir une autorisation judiciaire à cet effet : c'est le cas en l'espèce. Le Ministre requiert des informations sur des comptes de tierces parties qui n'ont pas été préalablement identifiées.


[20]            Bien que celui-ci prétende qu'il ne veut que vérifier si son débiteur Jonathan Myette, qui est sous enquête, aurait tenté de diminuer son patrimoine au détriment de ses créanciers, on ne peut argumenter sans sombrer dans l'absurde, qu'il s'agit d'une situation visée par le paragraphe 231.2(1) puisqu'on cherche à obtenir des renseignements concernant le nom du titulaire du compte bancaire #4152-291062 ainsi que les noms et numéros de comptes de personnes que la banque sait agir comme prête-nom pour Jonathan Myette. Comment peut-on soutenir qu'il s'agit de personnes nommément désignées.

[21]            Le fait que les informations recherchées pourraient potentiellement s'avérer pertinentes dans le cadre de l'enquête menée relativement au débiteur fiscal Jonathan Myette n'est d'aucune importance. La disposition 231.2(2) est claire : une autorisation préalable est nécessaire.

[22]            Dans une affaire semblable, Capital Vision Inc. c. M.N.R., [2002] A.C.F. no 1797 (QL), le défendeur avait prétendu que puisque son enquête portait sur une personne nommément désignée, c'était la procédure prévue au paragraphe 231.2(1) qui devait s'appliquer et qu'il n'avait pas besoin d'une autorisation judiciaire pour faire une demande concernant le nom des clients de la demanderesse. Ma collègue la juge Heneghan n'a pas retenue cette argument. Elle affirmait au paragraphe 58 :

À mon avis, l'allégation du ministre selon laquelle il a besoin d'obtenir des renseignements concernant des personnes non désignées nommément afin de terminer la vérification apparemment en cours à l'égard de Capital Vision déclenche l'application des paragraphes 231.2(2) et (3) de la Loi, qui concernent l'accès à des renseignements relatifs à des personnes non désignées nommément. En demandant la production de renseignements et documents de Capital Vision en l'absence d'autorisation judiciaire, le ministre tente de faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement. Je cite la décision rendue dans l'arrêt Sand Exploration Limited, précité, où la Cour a dit ce qui suit au paragraphe 28 :

... Pour obtenir de tiers les noms des personnes non désignées nommément, le ministre doit demander une autorisation judiciaire. Il ne peut pas, et ne devrait pas pouvoir, contourner cette exigence en menant une vérification sans autorisation judiciaire lui permettant d'obtenir les noms des investisseurs en question. C'est la raison d'être des paragraphes 231.2(2) et (3).


[23]            Je reconnais qu'il peut être difficile d'obtenir l'autorisation du juge dans la mesure où celui-ci doit être satisfait que l'information est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévue par la présente loi. En l'espèce, puisque le Ministre ne procède pas à une enquête sur le titulaire du compte, cette condition ne serait donc pas rencontrée.

[24]            Malgré cela, je suis d'avis que l'article 232.2(2) ne donne pas lieu à une interprétation large comme le suggère le Ministre.

[25]            D'abord, dans la décision de M.R.N. c. Sand Exploration Ltd, [1995_] 3 C.F. 44 (1ère inst.), le juge Rothstein énonçait que l'interprétation restrictive commandée par l'arrêt James Richardson & Sons, Ltd. c. Ministre du Revenu national et autres, [1984] 1 R.C.S. 614, demeure valable pour l'interprétation de l'article 232.2.

[26]            De plus, le texte de l'article 231.2(2) est clair et ne permet pas à mon avis une interprétation qui écarte le sens littéral au profit d'une interprétation jugée plus apte à promouvoir les objectifs de la loi, ce qui pourrait être permis en présence d'un texte obscur.

[27]            La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312 affirmait aux pages 326-327 :


[...] Même si les tribunaux doivent examiner un article de la Loi de l'impôt sur le revenue à la lumière des autres dispositions de la Loi et de son objet, et qu'ils doivent analyser une opération donnée en fonction de la réalité économique et commerciale, ces techniques ne sauraient altérer le résultat lorsque les termes de la Loi sont clairs et nets [...] [Je souligne].

[28]            À ce sujet, je retiens le commentaire de l'arrêt Antosko, précité, exprimé par Peter Hogg, cité avec approbation par le juge Major dans Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103 aux pages 113-114 :

[...] P.W. Hogg et J.E. Magee, intitulé Principles of Canadian Income Tax Law (1995), dans la section 22.3c) [TRADUCTION] « Interprétation stricte et fondée sur l'objet visé » , aux pp. 453 et 454 :

[TRADUCTION] La Loi de l'impôt sur le revenu serait empreinte d'une incertitude intolérable si le libellé clair d'une disposition détaillée de la Loi était nuancé par des exceptions tacites tirées de la conception qu'un tribunal a de l'objet de la disposition. [...] [L'arrêt Antosko] ne fait que reconnaître que « l'objet » ne peut jouer qu'un rôle limité dans l'interprétation d'une loi aussi précise et détaillée que la Loi de l'impôt sur le revenu. [...]

[29]            De plus, comme l'affirmait P.A. Côté, dans son ouvrage, Interprétation des lois, 3e édition, aux pages 624 et 625 :

La directive affirmant la primauté du texte repose sur des arguments de deux ordres, principalement. D'abord, le mode de rédaction souvent très détaillé de cette législation contribue tout naturellement à accentuer l'importance relative du texte aux yeux du contribuable et de ses conseillers, puis, éventuellement, aux yeux de l'interprète officiel qu'est le juge. Ensuite, certains craignent que la possibilité largement offerte d'écarter le sens littéral du texte au profit du sens jugé le plus apte à promouvoir les objectifs de la loi n'introduise trop d'insécurité dans un domaine du droit où, quotidiennement, des décisions de planification sont prises sur le fondement du libellé des dispositions.


[30]            Dans le contexte de la présente affaire où une obligation de confidentialité est imposée à la Banque par le paragraphe 244(d), de la Loi des Banques, L.C. 1991, c. 6, seule une disposition claire ou une ordonnance du tribunal peut permettre à une banque de déroger à son obligation.

[31]            Le paragraphe 231.2(1) se qualifie comme une disposition claire qui permet à une banque de divulguer des renseignements concernant une personne désignée nommément (Denis Racine, « L'État et le secret bancaire » , (1992) 33 C. de D. 1235).

[32]            Par contre, le paragraphe 231.2(2) exige clairement une autorisation judiciaire lorsque les renseignements concernent une personne non désignée nommément. Il m'est impossible d'y trouver une exception tacite afin de reconnaître la difficulté devant laquelle se retrouve le demandeur.

[33]            En conséquence, je suis d'avis que la Banque était justifiée de refuser de donner suite à la demande datée du 19 décembre 2003.

CONCLUSION

[34]            Les formalités contenues à l'article 231.2 L.I.R. n'ayant pas été satisfaites, l'ordonnance demandée ne peut être octroyée et la requête est rejetée avec dépens.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée avec dépens.

                                                                     « Danièle Tremblay-Lamer »

J.C.F.


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 T-2469-03

INTITULÉ :              MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                 demandeur

et

BANQUE TORONTO DOMINION

                                                         

                                                                                           défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 26 janvier 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                                     Le 30 janvier 2004

COMPARUTIONS :

Me Marie-Claude Landry                                                 POUR LE DEMANDEUR

Me Maria Grazia Bittichesu

Me Philippe Bélanger                                            POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


McCarthy Tétrault                                                POUR LA DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)


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