Date : 20010817
Dossier : IMM-3856-00
Référence neutre : 2001 CFPI 917
ENTRE :
OBEID SHEIKH IDRIS IBRAHIM
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LINDEN
[1] La présente demande conteste une décision de l'agent des visas qui a refusé un visa au demandeur parce que celui-ci n'a obtenu que 68 points alors qu'il en fallait 70. L'agent n'a accordé aucun point concernant le facteur professionnel parce que le demandeur n'a pas satisfait à la classification CNP 4211 qui exige " une formation interne de deux ans sous la surveillance d'un agent autorisé des marques de commerce ".
[2] Il est admis que le demandeur a travaillé au Soudan comme agent des marques de commerce sous la surveillance de son père et celle d'autres agents pendant six ans et que, dans ce pays, les comptables et les avocats ont le droit de travailler en tant qu'agents des marques de commerce, car il n'existe pas de système d'inscription officiel.
[3] Pour ces motifs, l'avocat du ministère public soutient que le demandeur ne possède pas les qualités requises pour entrer au Canada en tant qu'agent des marques de commerce en vertu de la CNP 4211 puisque, techniquement, - et l'avocat l'admet " froidement " - , au Soudan, il n'existe tout simplement pas d'agent autorisé des marques de commerce pour surveiller qui que ce soit. Invoquant Liv c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 861, il affirme que la requête du demandeur doit être refusée.
[4] Monsieur Savage, avocat du demandeur, soutient que si tel est le cas, aucun agent des marques de commerce du Soudan ne peut être admis au Canada et que cette interprétation des exigences est trop sévère. Comme dans Xu c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 1543, il suggère que la Cour devrait faire preuve d'une certaine souplesse dans le cas présent.
[5] À mon avis, l'interprétation des dispositions de la CNP par l'agent des visas était manifestement déraisonnable. La signification du mot autorisé doit être examinée dans le contexte du pays du demandeur. S'il existe des professions nécessitant une inscription, le surveillant doit effectivement être inscrit, mais en l'absence d'un système d'inscription professionnelle, on doit examiner la situation de façon à déterminer si les professionnels possèdent un statut qui s'apparente sensiblement à celui que confère l'inscription. Dans le cas présent, les comptables du Soudan peuvent agir en tant qu'agent des marques de commerce en toute légitimité. Par conséquent, toute personne travaillant sous leur surveillance est considérée comme travaillant sous la surveillance d'un professionnel qui a, au Soudan, un statut équivalant à celui d'un professionnel autorisé dans un pays où il existe un système d'inscription. L'objectif de la loi est servi par cette interprétation souple et réaliste.
[6] La demande est accueillie et le dossier sera renvoyé à un autre agent des visas qui l'examinera conformément à ces motifs.
[7] On a fait valoir que je devrais certifier une question au sujet de la signification du mot enregistré. Cependant, je crois que la réponse à une telle question est si évidente qu'il est inutile de demander à la Cour d'appel de l'examiner.
« A.M. Linden »
Juge
Toronto (Ontario)Le 17 août 2001
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU GREFFE : IMM-3856-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Obeid Sheikh Idris Ibrahim
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Le vendredi, 17 août 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Le juge Linden
DATE DES MOTIFS : Le vendredi, 17 août 2001
ONT COMPARU :
M. Harvey Savage POUR LE DEMANDEUR
M. Jamie Todd POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Harvey Savage POUR LE DEMANDEUR
393, av. University, Pièce 2000
Toronto (Ontario)
M5G 1E6
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010817
Dossier : IMM-3856-00
ENTRE :
OBEID SHEIKH IDRIS IBRAHIM
demandeur
- et -
LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010817
Dossier : IMM-3856-00
Toronto (Ontario), le vendredi 17 août 2001
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE LINDEN
ENTRE :
OBEID SHEIKH IDRIS IBRAHIM
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La présente demande est accueillie, la décision de l'agent des visas est annulée et le dossier est renvoyé à autre agent des visas qui l'examinera conformément à ces motifs.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.