Date : 19980202
Dossier : IMM-2474-97
OTTAWA (Ontario), le 2 février 1998
EN PRÉSENCE DU JUGE CAMPBELL
ENTRE :
SARBJIT RANDHAWA, RANJIT RANDHAWA
MANJOT RANDHAWA et SATVIR RANDHAWA,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
Pour les motifs écrits ci-joints, je suis d'avis que, compte tenu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la Section du statut de réfugié a tiré des conclusions de fait erronées sans tenir compte de la preuve dont elle était saisie.
Par conséquent, la décision de la Section du statut de réfugié est annulée dans le cas de tous les requérants et l'affaire est renvoyée à une formation différente pour nouvelle audition. À cet égard, j'enjoins spécifiquement à la nouvelle formation d'examiner la demande de statut de réfugié du requérant principal dans l'optique de son appartenance au groupe social des "sikhs nantis bien en vue".
Douglas R. Campbell
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
Date : 19980202
Dossier : IMM-2474-97
ENTRE :
SARBJIT RANDHAWA, RANJIT RANDHAWA
MANJOT RANDHAWA et SATVIR RANDHAWA,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[I.] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision en date du 21 mai 1997 par laquelle la Section du statut de réfugié (la "SSR") a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] La principale question en litige en l'espèce concerne l'obligation de la SSR d'évaluer correctement la preuve et d'appliquer la disposition de la Loi sur l'immigration qui concerne le réfugié au sens de la Convention et dont le libellé est le suivant :
"réfugié au sens de la Convention" Toute personne |
a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : |
(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, |
(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner; |
b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2). |
[3] Le juge Wetston a bien défini l'obligation de la SSR dans l'arrêt Joel Coreas Navarro c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (dossier A-1699-92), où il s'est exprimé comme suit :
La Cour estime, étant donné que les éléments de preuve présentés par le requérant semblaient indiquer qu'il fondait sa crainte de persécution éventuelle sur son appartenance à un groupe social particulier, que la Commission aurait dû examiner ce motif comme faisant partie de la revendication du statut de réfugié, nonobstant le fait que le FRP ne le mentionnait pas expressément. Et c'est d'autant plus le cas, que la Commission semble avoir accepté les éléments de preuve du requérant concernant son enlèvement et ses travaux forcés. (Ward c. M.E.I., [1993] 2 R.C.S. 689 à la page 745; Singh c. Secrétaire d'État du Canada, 14 juin 1994, IMM-3591-93 (C.F. 1re inst.).) |
La Commission a complètement négligé d'apprécier la revendication dans l'optique de l'appartenance à un groupe social. (Hujaleh c. M.E.I., 14 avril 1993, A-250-92 (C.A.F.).) La Commission doit apprécier les éléments de preuve et décider s'ils démontrent une crainte fondée de persécution. Alors qu'il aurait été préférable et même souhaitable que l'avocat du requérant soulève ce motif, la Commission avait néanmoins l'obligation d'examiner si l'appartenance à un groupe social donnait lieu, en l'espèce, à une crainte fondée de persécution. [non souligné dans l'original] |
[4] Les questions à trancher sont les suivantes : la SSR s'est-elle conformée à son obligation et, dans l'affirmative, a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit à cette fin?
A. Les faits
[5] La présente affaire ne soulève aucune question de crédibilité et, par conséquent, la SSR a reconnu que les faits suivants étaient conformes à la vérité.
[6] Les requérants forment ensemble une famille sikhe composée de Sarbjit (le père, âgé de 48 ans), Ranjit (la mère, âgée de 38 ans), Manjot (le fils, âgé de 15 ans) et Satvir (la fille, âgée de 11 ans). Ils sont arrivés au Canada le 1er juin 1996 après avoir quitté le village de Billa Nawab, au Punjab.
[7] Le requérant principal était agriculteur. En plus d'exploiter la propriété familiale, d'une superficie de 26 acres, les requérants possédaient et louaient des terres situées dans d'autres villages. Selon les normes indiennes, la famille était très riche. L'épouse du requérant principal a reçu une bonne instruction, ayant obtenu une maîtrise de l'université du Rãjasthãn, et était l'une des deux femmes élues au "panchayat" (conseil) du village, composé de cinq membres. Le "sarpanch" (chef du village) et le "panchayat" sont chargés de régler les conflits ou différends survenant dans le village. La famille appartient à la religion sikh et les enfants poursuivaient leurs études dans un collège situé dans une ville voisine.
[8] La famille a quitté l'Inde à la fin du mois de mai 1996 et est arrivée au Canada le 1er juin 1996. Le 27 juillet 1996, les requérants ont avisé Immigration Canada qu'ils avaient l'intention de présenter une demande de statut de réfugié une fois qu'ils auraient retenu les services d'un avocat pour les aider. Ils fondent leur demande sur leur religion, leur appartenance à un groupe social et leurs opinions politiques apparentes.
[9] Le 12 janvier 1996, à 23 h, trois policiers se sont rendus à la demeure familiale pour faire savoir au requérant principal que l'agent de police supérieur voulait le voir et qu'il devait les accompagner. Le requérant principal a accepté d'accompagner les policiers et a demandé que le "sarpanch" se joigne à eux. Cependant, une fois installé dans la camionnette, il a vite compris que les policiers n'avaient pas l'intention d'amener le "sarpanch". Lorsqu'il a protesté, il a été frappé à la tête et s'est évanoui.
[10] Lorsqu'il est revenu à lui, il se trouvait dans une pièce d'un immeuble qu'il croyait être le poste de police. Les policiers l'ont battu et lui ont demandé 500 000 roupies. Le requérant principal a demandé du temps pour trouver l'argent. Il a été relâché et a obtenu un délai de trois jours au cours duquel il a décidé avec son épouse de remettre seulement 100 000 roupies à la police afin de limiter toute demande monétaire ultérieure. Les policiers sont allés chercher les 100 000 roupies trois jours plus tard et ont demandé au requérant de verser le solde de 400 000 roupies à la fin du mois.
[11] Le 16 février 1996, un mois plus tard, la police est retournée et le requérant principal lui a remis un montant de 50 000 roupies. Plus tard pendant la soirée, la police est retournée et a ramené le requérant principal dans la même pièce où elle l'avait déjà amené et l'a battu, l'a tenu suspendu par les pieds et lui a brûlé les bras et les jambes. Les policiers ont également menacé de le tuer et de formuler des allégations de terrorisme contre lui s'ils ne recevaient pas l'argent. Le requérant principal a convenu de payer le reste de l'argent dans les 15 jours suivants.
[12] Après être retourné à la maison, le requérant principal s'est entretenu avec son grand ami M. Jandu, qui lui a conseillé d'amener sa famille à Delhi, parce que la police continuerait à le harceler s'il lui donnait l'argent. Le requérant principal n'a en aucun temps informé le "sarpanch" du village de son dilemme ni n'a avisé la police. Il n'est pas allé voir un avocat non plus, parce que, à son avis, [TRADUCTION] "c'est le royaume de la police là-bas". Le 28 février 1996, juste avant le début du congé scolaire, la famille est allée à Delhi et a habité chez la belle-mère du requérant principal.
[13] Vers le 7 ou 8 mars 1996, les policiers se sont rendus à la maison en question pour voir le requérant. Celui-ci ignore s'il s'agissait de la police de Delhi ou de celle du Punjab. À une autre occasion, la belle-mère du requérant a vu un policier du Punjab qui se tenait au coin de la rue, près de la maison.
[14] Après être restée trois mois à Delhi, la famille s'est envolée vers le Canada le 31 mai 1996. Pendant ce temps, le requérant principal s'est rendu à quelques reprises à Nakodar, une petite ville située près de son village, et a passé jusqu'à trois nuits chez son ami à certaines occasions. Il en a alors profité pour s'occuper de l'exploitation de sa ferme; il a aussi conclu des affaires à Nakodar et préparé les visas de la famille.
[15] À la mi-avril, le requérant principal s'est établi avec sa famille chez son ami, à Nakodar, afin que les enfants puissent continuer de fréquenter le même collège. Le requérant principal et sa famille ne sont jamais retournés à la ferme familiale après l'avoir quittée le 28 février 1996.
[16] Lorsqu'il s'est fait demander s'il connaissait une personne se trouvant dans une situation semblable à la sienne, le requérant principal a fait allusion à une famille d'un village voisin dont la fille avait été kidnappée par la police et relâchée après le paiement d'une rançon.
B. La décision et les arguments qui en découlent
[17] La question de savoir si le requérant appartenait à un "groupe social" visé par la définition du "réfugié au sens de la Convention" n'a pas été débattue devant la SSR. Celle-ci pouvait donc décider de son propre chef si la preuve justifiait cette conclusion. C'est ce qu'elle a tenté de faire à la page 1 de la décision, où elle a énoncé la question et tenté d'y répondre comme suit :
[TRADUCTION] Existe-t-il un lien entre le préjudice que le demandeur principal a subi et l'un des cinq motifs énumérés dans la définition du réfugié au sens de la Convention? Dans l'affirmative, les demandeurs peuvent-ils vivre en toute sécurité ailleurs en Inde? |
[18] Les requérants soutiennent que la SSR a commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a examiné la question ainsi formulée. À cet égard, les parties suivantes de la décision de la SSR sont très importantes :
[TRADUCTION] Le demandeur principal a dit au cours de son témoignage qu'avant janvier 1996, il n'avait jamais eu de problèmes avec la police. Dans la preuve documentaire, il est fait état de la poursuite continuelle dont les sikhs faisaient l'objet de la part de la police, qui les soupçonnait d'appartenir à des groupes sikhs militants ou d'être des alliés de militants et de leurs familles, surtout jusqu'en 1994. Il est reconnu maintenant que de nombreux sikhs innocents ont également été poursuivis pendant cette période. Étant donné que le demandeur principal n'a eu aucun problème au cours de cette période de violence, la formation est portée à conclure à l'absence de lien entre la façon dont la police l'a traité et le fait qu'il est un sikh. Nous sommes également d'avis qu'il n'existe aucun lien découlant des opinions politiques que le demandeur principal avait ou pouvait avoir. |
Même si l'avocat n'a pas soutenu que le demandeur principal appartenait à un groupe social, il a souligné au cours de l'audience que son client habitait dans la plus grande maison du village, que ses entreprises agricoles lui avaient rapporté beaucoup d'argent, que les membres de sa belle-famille étaient des personnes riches et influentes de Delhi et que son épouse était bien connue dans le village comme membre élu du panchayat. Toutefois, l'avocat a ajouté que la famille était la cible des menaces d'extorsion de la part de la police et que les pratiques policières abusives se poursuivent en Inde. |
Pour en arriver à la conclusion que le demandeur n'appartenait pas à un groupe social, notamment un groupe de riches agriculteurs bien en vue qui faisaient l'objet de menaces d'extorsion de la part de la police, la formation a examiné les trois catégories de groupes sociaux suivantes énoncées dans l'arrêt Ward : ... |
[19] Dans sa décision, la SSR a conclu que le requérant principal avait effectivement été victime de persécution, mais que cette persécution n'était pas imputable au fait qu'il était sikh, mais plutôt au fait qu'il était un riche agriculteur. Me Darwent a soutenu, au nom du requérant, que la SSR en était arrivée à une conclusion erronée quant au groupe social auquel le requérant principal appartenait. À son avis, il était erroné de la part de la SSR de distinguer le fait que le requérant principal est un sikh du fait qu'il s'agit d'une personne nantie bien en vue.
[20] La décision de la SSR selon laquelle, lorsque l'extorsion constitue le seul fondement de la persécution, le lien établi avec la définition du réfugié au sens de la Convention est insuffisant, fait suite à plusieurs jugements rendus dans le même sens.
[21] Dans l'arrêt Karpounin c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration),1 la Cour a statué que le requérant, qui avait été victime d'extorsion parce qu'il était un homme d'affaires prospère, n'était pas admissible à titre de réfugié au sens de la Convention :
... que le requérant était victime d'extorsion en raison de sa réussite financière, et que cela ne se rapportait pas à ses opinions politiques ni à son appartenance à un groupe social. |
... |
Contrairement à ce que soutient le requérant, l'état actuel du droit et les faits particuliers de l'espèce n'ont nullement pour effet de le placer, en raison de son refus de céder à l'extorsion, dans un groupe social défini par une caractéristique innée ou immuable, pas plus que ses succès financiers en Ukraine ne le placent dans un groupe social défini par l'association volontaire de ses membres "pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association". |
[22] Dans l'arrêt Vetoshkin c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),2 la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle, malgré l'extorsion constante dont le requérant avait été victime en Russie ainsi que les autres activités criminelles commises à son endroit, aucun élément de preuve n'indiquait que ces gestes étaient liés à sa nationalité russe; par conséquent, sa situation n'était pas visée par la définition du réfugié au sens de la Convention.
[23] Dans l'arrêt Balendra c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),3 la Cour a reconnu, à l'instar de la Commission du statut de réfugié, que les problèmes liés à l'obligation de verser un pot-de-vin ne concernent pas l'un ou l'autre des motifs de la définition du réfugié au sens de la Convention ni ne constituent de la persécution ou ne donnent lieu à une crainte bien fondée à cet égard. De l'avis de la Cour, "[l]e tribunal a tenu compte des épreuves que le requérant a connues aux mains des autorités et il a décidé que la façon dont elles se sont comportées tient davantage de la corruption que de la persécution". [non souligné dans l'original]
[24] De plus, dans l'arrêt Soberanis c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),4 Madame le juge Tremblay-Lamer a statué que les propriétaires de petites entreprises du Guatemala qui avaient été victimes d'escrocs agissant de concert avec les autorités policières ne pouvaient être considérés comme un groupe social visé par la définition du réfugié au sens de la convention.
[25] Toutefois, dans la présente affaire, j'estime que, compte tenu de la preuve abondante de la persécution dont les sikhs sont victimes en Inde, la SSR a commis une erreur lorsqu'elle a distingué le fait que le requérant était sikh du fait qu'il était une personne nantie bien en vue. Pour cette raison, j'estime que la Commission aurait dû considérer le requérant comme une personne appartenant au groupe social des "sikhs nantis bien en vue".
C. Possibilité de refuge intérieur
[26] Deux conclusions soulèvent des préoccupations en ce qui a trait à la question de la possibilité de refuge intérieur. La première se trouve à la page 8 de la décision, où la formation s'est exprimée comme suit :
[TRADUCTION] ... La formation estime que le demandeur et sa famille pourraient vivre en toute sécurité ailleurs en Inde. |
[27] La seconde se trouve à la page 9 :
[TRADUCTION] ... Même s'ils prenaient certaines précautions, la formation estime que les demandeurs ne se tenaient pas cachés et qu'il n'est rien arrivé à l'épouse ou aux enfants avant leur départ à la fin de mai. |
[28] À l'instar de Me Darwent, je reconnais que le fait que la police a trouvé le requérant principal et sa famille à Delhi constitue un élément de preuve tendant à démontrer que le demandeur et sa famille ne pouvaient vivre en toute sécurité à Delhi.
[29] De plus, comme l'a dit Me Darwent, il est indubitable, à la lumière de la preuve présentée à l'audience tenue devant la SSR, que le requérant principal et sa famille se tenaient cachés à Delhi. Le fait que le requérant principal se déplaçait dans un véhicule dont les vitres étaient teintées pour éviter de se faire reconnaître et qu'il voyageait de nuit et le témoignage de son épouse, qui a dit qu'elle ne pouvait sortir de la maison où elle habitait, prouvent que la famille se tenait cachée.
E. Conclusion
[30] Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis que, compte tenu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la SSR a tiré des conclusions de fait erronées sans tenir compte de la preuve dont elle était saisie.
[31] Par conséquent, la décision de la SSR est annulée dans le cas de tous les requérants et l'affaire est renvoyée à une formation différente pour nouvelle audition. À cet égard, j'enjoins spécifiquement à la nouvelle formation d'examiner la demande de statut de réfugié du requérant principal dans l'optique de son appartenance au groupe social des "sikhs nantis bien en vue".
Douglas R. Campbell
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2474-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : SARBJIT RANDHAWA ET AL. c. |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 26 janvier 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : 2 février 1998
ONT COMPARU :
Me Charles R. Darwent POUR LES REQUÉRANTS
Me Brad Hardstaff POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Charles R. Darwent POUR LES REQUÉRANTS
Calgary (Alberta)
Me George Thomson POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général
du Canada
__________________1 Karpounin c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 371.
2 Vetoshkin c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 921.
3 Balendra c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 191.
4 Soberanis c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1282.