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Date : 20001027


Dossier : IMM-352-00

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2000

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :


NORTH FISHING LIMITED

personne morale


demanderesse


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE O'KEEFE



[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire déposée par North Fishing Limited (la demanderesse) contre la décision par laquelle on a émis un avis de rétention à l'encontre du navire à moteur ERLA et contre l'exigence selon laquelle la libération du navire est conditionnelle au versement d'un montant de 15 000 $ à titre de dépôt de cautionnement.

[2]      Le navire à moteur ERLA (ERLA) est arrivé à Argentia (Terre-Neuve) le 1er juillet 1999 et, à cette époque-là, Fanney Ltd. (Fanney) en était le propriétaire bénéficiaire. Eimskip Newfoundland (Eimskip) en était le mandataire officiel et le membre letton du personnel, celui-là même qui déposerait une demande de statut de réfugié, se trouve à bord du ERLA.

[3]      Le 5 novembre 1999, notre Cour a ordonné la vente en justice du ERLA de Fanney à North Fishing Limited (North Fishing).

[4]      Le 10 novembre 1999, les agents d'immigration supérieurs ont confirmé qu'ils étaient au courant qu'un membre letton du personnel du ERLA avait déposé une demande de statut de réfugié.

[5]      Le 18 novembre 1999, les biens que contenait le ERLA sont passés des mains de Fanney à North Fishing au moyen d'un acte de vente daté du même jour.

[6]      Le 21 décembre 1999, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a délivré à l'intention du propriétaire du ERLA, qu'il croyait être Fanney, et de son mandataire local, Eimskip, une ordonnance visant le dépôt d'un cautionnement. À ce moment-là, le propriétaire du ERLA était North Fishing et non Fanney. Eimskip n'assumait désormais plus les fonctions de mandataire officiel du ERLA.

[7]      Le membre letton du personnel a déserté le ERLA le 10 novembre 1999, ou à peu près à cette date. Eimskip avait alors cessé d'être le mandataire du ERLA depuis environ le 10 juin 1999 et il n'a repris ses fonctions de mandataire que le 15 novembre 1999.

[8]      Par une ordonnance datée du 5 novembre 1999, notre Cour a prescrit la vente privée du ERLA à North Fishing Limited.

[9]      Conformément à l'avis donné par le prévôt aux créanciers, ces derniers avaient jusqu'au 15 novembre 1999 pour déposer leurs réclamations, tandis que toute demande de contestation y relative devait être déposée au plus tard le 29 novembre 1999.

[10]      La demande faite par Citoyenneté et Immigration Canada afin que Eimskip verse un montant de 15 000 $ à titre de cautionnement en vertu du paragraphe 92(2) de la Loi sur l'immigration était datée du 21 décembre 1999. Le 22 décembre 1999, le défendeur a retenu le ERLA en application d'une ordonnance de rétention délivrée aux termes de l'article 92 de la Loi.

[11]      Par l'entremise de Eimskip, la demanderesse a acquitté le montant de 15 000 $ et le ERLA a été libéré.

QUESTION EN LITIGE

[12]      La décision de Paul Ennis, agent d'immigration supérieur, d'émettre un avis de rétention à l'encontre du navire à moteur ERLA et d'exiger le paiement d'un montant de 15 000 $ doit-elle être annulée?

DROIT

[13]      Les dispositions suivantes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) s'appliquent à l'examen de la présente demande :


2.(1) "transportation company"

(a) means a person or group of persons, including any agent thereof and the government of Canada, a province or a municipality in Canada, transporting or providing for the transportation of persons or goods by vehicle or otherwise, and












"member of a crew" means, except as otherwise prescribed, a person, including a master, who is employed on a vehicle to perform duties during a voyage or trip related to the operation of the vehicle or the provision of services to passengers;

2.(1) « _transporteur_ »

Personne ou groupement, y compris leurs mandataires, qui assurent un service de transport de voyageurs ou de marchandises par véhicule ou tout autre moyen. S'entend en outre, pour l'application des paragraphes 89(2) à (7), des articles 92 et 93 et de l'alinéa 114(1)cc), de l'exploitant d'un pont ou d'un tunnel ou d'une administration aéroportuaire désignée aux termes de la Loi relative aux cessions d'aéroports. La présente définition s'applique aux gouvernements fédéral et provinciaux ainsi qu'aux municipalités, dans la mesure où ils exploitent ou fournissent un tel service.

« _membre du personnel_ » Sauf disposition contraire des règlements, toute personne employée à bord d'un véhicule en déplacement pour occuper un poste lié à son fonctionnement ou au service des passagers, y compris le responsable du véhicule.

85(1) General liability for removal


Subject to subsection (2), a transportation company that has brought a person to Canada may be required by the Minister to convey that person, or cause that person to be conveyed,


(a) to the country from which that person came to Canada or to such other country as the Minister may approve at the request of the company, in the case of a person who is allowed to leave Canada pursuant to subsection 20(1) or 23(4), (4.01) or (4.2) or who is required to leave Canada by reason of the making of a rejection order;

85(1) Responsabilité en matière d'envoi

Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur qui a amené une personne au Canada peut être tenu responsable par le ministre du transport de celle-ci à destination_:


a) du pays d'où elle est arrivée, ou du pays approuvé par le ministre à la demande du transporteur, dans le cas d'une personne qui est autorisée à quitter le Canada en vertu des paragraphes 20(1) ou 23(4), (4.01) ou (4.2) ou qui est forcée de le quitter parsuite d'une mesure de refoulement;

86 Liability for removal of members of crew

Where a person enters Canada as or to become a member of a crew of a vehicle and ceases to be a visitor pursuant to subsection 26(1), the transportation company that operates that vehicle may be required by the Minister to convey that person, or cause that person to be conveyed, to the country from which that person came to Canada, or to such other country as the Minister may approve at the request of the company, and the company is liable to pay all removal costs in respect of that person.

86 Renvoi des membres du personnel des véhicules

Dans le cas où une personne entre au Canada à titre de membre du personnel d'un véhicule ou pour le devenir et perd la qualité de visiteur aux termes du paragraphe 26(1), le transporteur qui exploite le véhicule peut être tenu responsable par le ministre du transport de la personne à destination du pays d'où elle est arrivée, ou du pays agréé par le ministre à la demande du transporteur, ainsi que des frais de renvoi de la personne.

92(1) General security

The Deputy Minister may issue a direction to any transportation company requiring it to deposit with Her Majesty in right of Canada such sum of money, in Canadian currency, or such other prescribed security as the Deputy Minister deems necessary as a guarantee that the company will pay all amounts for which it may become liable under this Act after the direction is issued.

92(2) Special purpose security

Where a vehicle owned or operated by a transportation company that has not deposited the required sum of money or other security pursuant to a direction issued under subsection (1) comes into Canada, the Deputy Minister may issue a direction to the master of the vehicle or to the transportation company requiring the master or company to deposit with Her Majesty in right of Canada such sum of money, in Canadian currency, or such other prescribed security as the Deputy Minister deems necessary as a guarantee that the company will pay all amounts for which it may become liable under this Act in respect of that vehicle after the direction is issued.

92(3) Additional security


Where the Deputy Minister is of the opinion that any security deposited pursuant to a direction under subsection (1) or (2) does not provide a sufficient guarantee that the transportation company will pay the amounts, the Deputy Minister may issue a direction to the master or the company that deposited the security requiring the master or company to deposit with Her Majesty in right of Canada such sum of money, in Canadian currency, as the Deputy Minister deems necessary as additional security.

92(4) Failure to comply with directions

Where a master or transportation company fails to comply with a direction under subsection (1), (2) or (3), the Minister may direct an immigration officer

(a) to detain any vehicle of the transportation company for a period of not more than forty-eight hours; or

(b) to seize and hold any vehicle of the company, including any vehicle detained pursuant to paragraph (a).

92(5) Failure to pay amounts

Where a transportation company becomes liable to pay any amount under this Act and the required sum of money or prescribed security has not been deposited in respect of the transportation company pursuant to a direction under subsection (1), (2) or (3), the Minister may direct that an immigration officer

(a) detain any vehicle of the company for a period of not more than forty-eight hours; or

(b) seize and hold any vehicle of the company, including any vehicle detained pursuant to paragraph (a).

92(5.1) Detention of vehicles

A transportation company shall comply with the orders of an immigration officer given pursuant to a direction to detain a vehicle of the company under subsection (4) or (5).

92(1) Cautionnement général

Le sous-ministre peut ordonner aux transporteurs de déposer auprès de Sa Majesté du chef du Canada une somme d'argent, en monnaie canadienne, ou tout autre cautionnement réglementaire qu'il estime nécessaire pour garantir le paiement des frais qui pourraient être mis à leur charge aux termes de la présente loi après qu'il en a été ainsi ordonné.

92(2) Cautionnement particulier

En l'absence du cautionnement visé au paragraphe (1), le sous-ministre peut, à l'arrivée d'un véhicule au Canada, ordonner au responsable de celui-ci, ou au transporteur, qu'il soit propriétaire ou exploitant du véhicule, de déposer auprès de Sa Majesté du chef du Canada une somme d'argent, en monnaie canadienne, ou tout autre cautionnement réglementaire qu'il estime nécessaire pour garantir le paiement par le transporteur des frais qui pourraient, du fait du véhicule, être mis à sa charge conformément à la présente loi après qu'il en a été ainsi ordonné.



92(3) Cautionnement supplémentaire

S'il estime que le cautionnement déposé conformément aux paragraphes (1) ou (2) ne constitue pas une garantie suffisante du paiement des frais, le sous-ministre peut ordonner au transporteur ou au responsable du véhicule de déposer auprès de Sa Majesté du chef du Canada la somme d'argent, en monnaie canadienne, qu'il estime nécessaire à titre de cautionnement supplémentaire.




92(4) Inobservation des ordres


En cas d'inobservation des ordres visés aux paragraphes (1), (2) ou (3) par le transporteur ou le responsable, le ministre peut ordonner à un agent d'immigration soit de retenir un véhicule du transporteur pour une période maximale de quarante-huit heures, soit de saisir et de retenir un tel véhicule, y compris celui qui est déjà retenu.




92(5) Défaut de paiement

Dans le cas où le transporteur est responsable du paiement de frais en vertu de la présente loi et qu'il a omis de déposer la somme d'argent ou le cautionnement réglementaire visés aux paragraphes (1), (2) ou (3), le ministre peut ordonner à un agent d'immigration soit de retenir un véhicule du transporteur pour une période maximale de quarante-huit heures, soit de saisir et retenir un tel véhicule, y compris celui qui est déjà retenu.





92(5.1) Rétention du véhicule

Le transporteur doit se conformer aux instructions que lui donne l'agent d'immigration relativement à la rétention d'un véhicule en vertu des paragraphes (4) ou (5).

[14]      La règle 490 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit notamment :

Sale of Arrested Property

Disposition of arrested property

490. (1) On motion, the Court may order, in respect of property under arrest, that

(a) the property be appraised and sold, or sold without appraisal, by public auction or private contract;


(b) the property be advertised for sale in accordance with such directions as may be set out in the order, which may include a direction that

(i) offers to purchase be under seal and addressed to the sheriff,

(ii) offers to purchase all be opened at the same time in open court, that the parties be notified of that time and that the sale be made pursuant to an order of the Court made at that time or after the parties have had an opportunity to be heard,



(iii) the sale not necessarily be to the highest or any other bidder, or


(iv) after the opening of the offers and after hearing from the parties, if it is doubtful that a fair price has been offered, the amount of the highest offer be communicated to the other persons who made offers or to some other class of persons or that other steps be taken to obtain a higher offer;


(c) the property be sold without advertisement;

(d) an agent be employed to sell the property, subject to such conditions as are stipulated in the order or subject to subsequent approval by the Court, on such terms as to compensation of the agent as may be stipulated in the order;

(e) any steps be taken for the safety and preservation of the property;

(f) where the property is deteriorating in value, it be sold forthwith;

(g) where the property is on board a ship, it be removed or discharged;

(h) where the property is perishable, it be disposed of on such terms as the Court may order; or

(i) the property be inspected in accordance with rule 249.

Commission

(2) The appraisal or sale of property under arrest shall be effected under the authority of a commission addressed to the sheriff in Form 490.

Sale free from liens

(3) Property sold under subsection (1) is free of any liens under Canadian maritime law.

Vente des biens saisis

Sort des biens saisis

490. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que les biens saisis, selon le cas :

a) soient évalués et vendus, ou soient vendus sans avoir été évalués, soit aux enchères publiques, soit par contrat privé;

b) soient mis en vente par des avis publics conformes aux directives données dans l'ordonnance, laquelle peut prescrire notamment :

(i) que les offres d'achat doivent être scellées et adressées au shérif,

(ii) que les offres d'achat doivent être toutes décachetées au même moment à une audience publique, que les parties doivent être avisées de ce moment et que la vente doit être faite en vertu d'une ordonnance de la Cour rendue à cette occasion ou après que les parties ont eu l'occasion de se faire entendre,

(iii) qu'il n'est pas obligatoire de vendre les biens au plus haut enchérisseur ou autre enchérisseur,

(iv) que, après l'ouverture des offres d'achat et audition des parties, s'il y a un doute sur la justesse du prix offert, le montant de l'offre la plus élevée doit être communiqué aux autres personnes qui ont fait des offres ou à une autre classe de personnes, ou d'autres dispositions doivent être prises pour qu'on obtienne une offre plus élevée;

c) soient vendus sans préavis de vente;

d) soient vendus, sous réserve des conditions précisées dans l'ordonnance ou de l'approbation subséquente de la Cour, par l'entremise d'un agent ou courtier rémunéré au taux fixé dans l'ordonnance;

e) fassent l'objet de mesures assurant leur sécurité et leur conservation;

f) s'ils perdent de leur valeur, soient vendus immédiatement;

g) s'ils sont à bord d'un navire, en soient enlevés ou déchargés;

h) s'ils sont de nature périssable, soient aliénés de la manière qu'elle ordonne;

i) soient examinés aux termes de la règle 249.

Commission

(2) L'évaluation et la vente de biens s'effectuent en vertu d'une commission adressée au shérif selon la formule 490.

Produit de la vente

(3) Les biens vendus aux termes du paragraphe (1) sont libres de toute charge imposée selon le droit maritime canadien.

ANALYSE ET DÉCISION
[15]      Il est important de noter qu'en l'espèce, lorsque le défendeur a délivré l'ordonnance relative au cautionnement du 21 décembre 1999 ainsi que l'avis de rétention du 22 décembre 1999, la vente du ERLA avait déjà eu lieu aux termes d'une vente en justice ordonnée par la Cour fédérale. Dans l'arrêt Osborne Refrigeration Sales and Services Inc. c. Le navire « Atlantean I » et al (1982) 7 D.L.R. (4th) 395 (C.A.F.), le juge Pratte a indiqué à la page 402 :
Lorsqu'un navire est vendu en justice dans des procédures in rem, l'acheteur acquiert un titre parfait : tous les créanciers qui jusque-là, avaient le droit de poursuivre le navire et de le faire saisir perdent cette possibilité et, dorénavant, leur seul droit est de participer, suivant le rang de leur créance respective, à la distribution du prix de vente du navire. En revanche, tous ceux qui, après la vente, acquièrent un droit de créance leur permettant de poursuivre le navire ou ses propriétaires ne peuvent exercer leur créance contre le produit de cette vente; leur droit doit être exercé contre le navire lui-même et ses nouveaux propriétaires. Il est donc d'une importance capitale, dans une affaire comme celle-ci, de déterminer la date à laquelle la vente en justice du navire a pris effet, c'est-à-dire la date à laquelle la propriété du navire a été transportée à son nouveau propriétaire. Les créanciers postérieurs à cette date ne pourront, en principe, participer à la distribution du prix de vente; seuls les créanciers antérieurs seront admis à cette distribution. Le seul cas où, à ma connaissance, on puisse faire exception à ce principe est celui où le prévôt ou l'un des créanciers antérieurs à la vente a, après le moment de la vente, fait des dépenses pour le bénéfice de l'ensemble des créanciers antérieurs à la vente, par exemple pour administrer et placer le produit de la vente; en pareil cas, ces frais, bien qu'encourus après la vente, doivent être payés à même le produit de la vente [voir The Leoberg (No. 2) (1964) 1 Lloyd's List Law Reports 380, à la page 384] parce qu'ils ont contribué à créer le fonds qui doit être distribué entre les créanciers.

Je fais mien cet énoncé du droit et j'estime qu'il s'applique dans la présente instance (voir également Canada (sous-prévôt de la Cour fédérale) c. Galaxias (Le), [1989] 1 C.F. 375 (C.F. 1re inst.).
[16]      Il y a lieu de noter que l'article 87 de la Loi dispose simplement que le transporteur peut être tenu responsable par le ministre des frais de renvoi des membres du personnel qui perdent leur qualité de visiteur. Il ressort des éléments de preuve que le ministre n'a pas pris la décision de tenir le transporteur responsable des frais de renvoi jusqu'à ce que la vente du ERLA ait été conclue. Notre Cour a ordonné la publication des avis aux créanciers, de sorte que d'autres créanciers puissent exercer leurs créances contre le produit de la vente du navire. Le défendeur avait jusqu'au 15 novembre 1999 pour déposer sa réclamation contre le produit de la vente du navire. Il ne l'a pas fait et, par conséquent, sa créance n'est pas valide contre le produit de la vente du navire.
[17]      Je ne suis pas d'avis que les dispositions de l'article 86 ou de l'article 92 de la Loi créent quelque droit que ce soit qui se rattache au navire à proprement parler, de manière à contourner le principe en droit qui veut que la vente en justice du navire entraîne l'extinction des droits des créanciers qui, avant l'exécution de la vente, pouvaient poursuivre le navire ou le faire saisir. J'estime que le libellé de la loi doit être très clair pour qu'un tel résultat puisse se produire. La Loi ne comporte pas ce type de libellé.
[18]      Comme je suis d'avis que la réclamation du défendeur n'est pas opposable au ERLA, je fais droit à la demande de contrôle judiciaire, j'annule la décision du tribunal et j'ordonne le remboursement du montant de 15 000 $ à Eimskip, le mandataire de la demanderesse.
[19]      J'ai examiné la question qui m'a été soumise aux fins de la certification et je ne suis pas d'avis qu'elle soulève une question grave de portée générale; par conséquent, je ne procéderai pas à la certification de la question.

ORDONNANCE

[20]      LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, conformément au paragraphe [18] des présents motifs.


     « John A. O'Keefe »

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 27 octobre 2000


Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-352-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      NORTH FISHING LTD personne morale

                     c.

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

    

LIEU DE L'AUDIENCE :          HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 12 SEPTEMBRE 2000
EN DATE DU :              27 OCTOBRE 2000

ONT COMPARU :

JAMES D. YOUDEN                  POUR LA DEMANDERESSE
LORI RASMUSSEN                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

METCALF & COMPANY                  POUR LA DEMANDERESSE

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

MORRIS ROSENBERG                  POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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