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                                                       IMM-2344-96

ENTRE :

                     JANET OBENG (TURKSON),

                                                       requérante,

                                et

      LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                          intimée.

                      MOTIFS ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

     La requérante n'a pas déposé son dossier dans les délais prescrits. Les tribunaux ont indiqué qu'avant qu'une demande de prorogation de délai puisse être accordée, la partie requérante doit présenter des éléments de preuve visant à excuser le retard et établir l'existence de faits constituant le fondement d'une cause défendable aux fins d'une demande d'autorisation. La requérante a cité l'arrêt Université de la Saskatchewan c. SCFP et al, [1978] 2 R.C.S. 830 pour soutenir qu'une prorogation de délai devrait être accordée même si aucun élément pouvant constituer une excuse raisonnable à l'égard du retard n'est présenté. Dans ce jugement, la Cour a mentionné que sa décision était fondée sur l'arrêt Cité de Pont Viau c. Gauthier Mgf., Ltd., publié dans [1978] 2 R.C.S. 516. Dans ce dernier arrêt, la Cour a souligné que le retard excusé n'a pas lésé l'autre partie, car l'affaire aurait été entendue à la même audience qu'elle l'aurait été si les documents avaient été produits dans les délais. Ce n'est pas le cas en l'espèce. De plus, dans l'arrêt Cité de Pont Viau, à la page 521, le juge Pratte a souligné qu'il était facile de concevoir des cas où, par un exercice judicieux de son pouvoir distrétionnaire, la Cour refuserait d'accorder la permission spéciale d'interjeter appel, notamment lorsque l'appel est manifestement futile. À mon avis, compte tenu des décisions subséquentes dans lesquelles la Cour fédérale a commenté la nécessité d'établir une preuve de l'existence d'une cause défendable, il est permis de présumer que, en l'absence de preuve de faits pouvant constituer le fondement d'une cause défendable, l'affaire est futile au sens où le juge Pratte a utilisé ce mot.

     Dans la présente affaire, aucune preuve de faits pouvant constituer le fondement d'une cause défendable n'a été présentée. De plus, le seul élément de preuve visant à excuser le retard est l'argument selon lequel l'actuel avocat de la requérante n'avait pas en main les documents de l'avocat précédent. Dans ce contexte, il importe de savoir quels sont les efforts qui ont été déployés pour obtenir ces documents et de connaître également la nature et l'importance de ceux-ci. De plus, si le retard découlait nécessairement du changement d'avocats, il pourrait également être pertinent de démontrer en quoi le changement en question était justifié, c'est-à-dire de démontrer que le changement n'était pas une mesure impulsive que la requérante a prise sans tenir compte ou sans se soucier de la nécessité de respecter les Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration.

     La preuve présentée au sujet du retard ne permet pas d'excuser celui-ci. La requérante n'a présenté aucun élément de preuve justifiant le retard ou établissant l'existence d'une cause défendable. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête. Il appert de l'affidavit déposé au soutien de la demande de prorogation que, selon l'avocat de la requérante, une cause valable existe. Même si aucune preuve n'a été fournie à ce sujet, j'accorderai l'autorisation de présenter une nouvelle demande.

     Dans le passé, j'ai établi à deux reprises une distinction avec les décisions de la Cour suprême du Canada. Je crois que je devrais le faire maintenant de façon qu'à l'avenir, l'omission de présenter une preuve de faits constituant le fondement d'une cause défendable puisse donner lieu à un rejet absolu.


ORDONNANCE

     La demande de prorogation de délai est rejetée, la requérante étant autorisée à soumettre une nouvelle demande sur présentation d'une preuve plus convaincante au sujet du délai et d'une preuve de faits pouvant constituer le fondement d'une cause défendable. Cette nouvelle demande doit être présentée au plus tard le 11 octobre 1996.

                                             Peter A.K. Giles           

                                          Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario)

Le 13 septembre 1996

Traduction certifiée conforme                                                   

                                       François Blais, LL. L.


                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :           IMM-2344-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :        JANET OBENG (TURKSON)

                         c.

                         LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION

DEMANDE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA RÈGLE 324

MOTIFS ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :             13 SEPTEMBRE 1996

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                         Me Rocco Galati

                         Avocat

                         The Phoenix Building

                         439 University Avenue

                         Suite 780

                         Toronto (Ontario)

                         M5G 1Y8

                               Avocat de la requérante

                         Me Urzula Kaczmarczyk

                         Ministère de la Justice

                         Me George Thomson

                         Sous-procureur général

                         du Canada

                               Avocats de l'intimée


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

No du greffe : IMM-2344-96

Entre :

JANET OBENG (TURKSON),

                             requérante,

et

LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

                                intimée.

         MOTIFS ET ORDONNANCE

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