IMM-2344-96
ENTRE :
JANET OBENG (TURKSON),
requérante,
et
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimée.
MOTIFS ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
La requérante n'a pas déposé son dossier dans les délais prescrits. Les tribunaux ont indiqué qu'avant qu'une demande de prorogation de délai puisse être accordée, la partie requérante doit présenter des éléments de preuve visant à excuser le retard et établir l'existence de faits constituant le fondement d'une cause défendable aux fins d'une demande d'autorisation. La requérante a cité l'arrêt Université de la Saskatchewan c. SCFP et al, [1978] 2 R.C.S. 830 pour soutenir qu'une prorogation de délai devrait être accordée même si aucun élément pouvant constituer une excuse raisonnable à l'égard du retard n'est présenté. Dans ce jugement, la Cour a mentionné que sa décision était fondée sur l'arrêt Cité de Pont Viau c. Gauthier Mgf., Ltd., publié dans [1978] 2 R.C.S. 516. Dans ce dernier arrêt, la Cour a souligné que le retard excusé n'a pas lésé l'autre partie, car l'affaire aurait été entendue à la même audience qu'elle l'aurait été si les documents avaient été produits dans les délais. Ce n'est pas le cas en l'espèce. De plus, dans l'arrêt Cité de Pont Viau, à la page 521, le juge Pratte a souligné qu'il était facile de concevoir des cas où, par un exercice judicieux de son pouvoir distrétionnaire, la Cour refuserait d'accorder la permission spéciale d'interjeter appel, notamment lorsque l'appel est manifestement futile. À mon avis, compte tenu des décisions subséquentes dans lesquelles la Cour fédérale a commenté la nécessité d'établir une preuve de l'existence d'une cause défendable, il est permis de présumer que, en l'absence de preuve de faits pouvant constituer le fondement d'une cause défendable, l'affaire est futile au sens où le juge Pratte a utilisé ce mot.
Dans la présente affaire, aucune preuve de faits pouvant constituer le fondement d'une cause défendable n'a été présentée. De plus, le seul élément de preuve visant à excuser le retard est l'argument selon lequel l'actuel avocat de la requérante n'avait pas en main les documents de l'avocat précédent. Dans ce contexte, il importe de savoir quels sont les efforts qui ont été déployés pour obtenir ces documents et de connaître également la nature et l'importance de ceux-ci. De plus, si le retard découlait nécessairement du changement d'avocats, il pourrait également être pertinent de démontrer en quoi le changement en question était justifié, c'est-à-dire de démontrer que le changement n'était pas une mesure impulsive que la requérante a prise sans tenir compte ou sans se soucier de la nécessité de respecter les Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration.
La preuve présentée au sujet du retard ne permet pas d'excuser celui-ci. La requérante n'a présenté aucun élément de preuve justifiant le retard ou établissant l'existence d'une cause défendable. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête. Il appert de l'affidavit déposé au soutien de la demande de prorogation que, selon l'avocat de la requérante, une cause valable existe. Même si aucune preuve n'a été fournie à ce sujet, j'accorderai l'autorisation de présenter une nouvelle demande.
Dans le passé, j'ai établi à deux reprises une distinction avec les décisions de la Cour suprême du Canada. Je crois que je devrais le faire maintenant de façon qu'à l'avenir, l'omission de présenter une preuve de faits constituant le fondement d'une cause défendable puisse donner lieu à un rejet absolu.
ORDONNANCE
La demande de prorogation de délai est rejetée, la requérante étant autorisée à soumettre une nouvelle demande sur présentation d'une preuve plus convaincante au sujet du délai et d'une preuve de faits pouvant constituer le fondement d'une cause défendable. Cette nouvelle demande doit être présentée au plus tard le 11 octobre 1996.
Peter A.K. Giles
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 13 septembre 1996
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2344-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : JANET OBENG (TURKSON)
c.
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DEMANDE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA RÈGLE 324
MOTIFS ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : 13 SEPTEMBRE 1996
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Rocco Galati
Avocat
The Phoenix Building
439 University Avenue
Suite 780
Toronto (Ontario)
M5G 1Y8
Avocat de la requérante
Me Urzula Kaczmarczyk
Ministère de la Justice
Me George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Avocats de l'intimée
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : IMM-2344-96
Entre :
JANET OBENG (TURKSON),
requérante,
et
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimée.
MOTIFS ET ORDONNANCE