Date : 20010926
Dossier : T-1525-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1049
ENTRE :
BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE,
pour son propre compte et pour celui de ses membres, et
ALEX MACDONALD, LEON ROBINSON, CHAD ROBINSON,
JOHN PAUL, PETER PAUL, VANDORA PAUL,
GENEVIEVE JOHNSON, HOLLY MACDONALD,
MARK LAWRENCE HOWE, ANDREW ROBINSON,
JASON MARR, DOUG MARR, IKE MARR, JOHN MARR,
EDWARD PETER-PAUL, BERNARD JOHNSON, CARL SACK,
AMY MALONEY, MARIE ROBINSON, GREGORY PAUL,
DAVID MACDONALD, DONALD JEANS, FRANK SMITH
ET JOHN MARR (no 2)
et WILLIAM J. NEVIN, STEPHEN M. PETER-PAUL,
BENJAMIN J. BRAKE, GLENDON BROOKS et
ELLEN ROBINSON
demandeurs
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
représentant le ministre des Pêches et Océans (Canada),
UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale, et
CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ, personne morale
défendeurs
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE,
PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK,
LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE,
ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE et
NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA
intervenants
Dossier : T-1250-01
ENTRE :
BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE,
pour son propre compte et pour celui de ses membres
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
représentant le ministre des Pêches et Océans (Canada),
UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale,
et CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ,
personne morale,
défendeurs
(prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse),
le mercredi 19 septembre 2001)
[1] J'ai été saisi de quatre requêtes ce matin. La première est une requête que Sa Majesté a déposée dans le dossier T-1250-01 en vue de faire convertir la demande de contrôle judiciaire en action et de joindre ce dossier à celui qui porte le numéro T-1525-00. Cette requête n'a pas été contestée et, après avoir entendu les parties, je l'ai accueillie et j'ai rendu une ordonnance portant que la demande était convertie en action et jointe à celle de l'année précédente. Au même moment, j'ai autorisé les demandeurs à ajouter d'autres demandeurs, à ajouter des demandes de dommages-intérêts et à ajouter Sa Majesté La Reine du chef du Canada à titre de partie défenderesse.
[2] La deuxième requête était une requête incidente que les demandeurs ont présentée en réponse à la requête de Sa Majesté, pour le cas où celle-ci serait accordée. Il s'agissait d'une requête visant à faire dissocier une question de droit et à la faire trancher séparément. Cette requête n'a pas été entendue, parce que les demandeurs ne l'avaient pas signifiée à toutes les parties dans l'action T-1525-00 et que, bien entendu, ces parties seront toutes intéressées par le résultat de la requête par suite de la réunion des deux instances. Par conséquent, j'ai ordonné que la requête soit présentée conformément à la règle 369 et je la trancherai en temps opportun.
[3] La troisième requête est une requête que Sa Majesté a présentée dans l'action no T-1525-00 afin de faire radier la déclaration d'intervention qu'avait déposée le Native Council of Nova Scotia. J'ai accueilli la requête pour les motifs invoqués, soit le fait que la déclaration d'intervention ne respectait pas une ordonnance antérieure dans laquelle j'avais autorisé le dépôt de ladite déclaration. J'ai donc radié la déclaration d'intervention et accordé au Native Council of Nova Scotia un délai de 30 jours pour signifier et déposer une nouvelle déclaration d'intervention.
[4] Cela m'amène à la quatrième requête que j'ai entendue ce matin et qui est tranchée dans les présents motifs. Il s'agit d'une requête par laquelle la défenderesse, Sa Majesté, cherche à faire radier les défenses qu'ont déposées respectivement la Union of Nova Scotia Indians et la Confederacy of Mainland Mi'kmaq. Ces deux organisations n'étaient pas parties à la demande de contrôle judiciaire initialement déposée dans le dossier no T-1525-00. Elles ont donc été ajoutées à titre de parties défenderesses par une ordonnance qu'a rendue le juge Pelletier. De toute évidence, le juge Pelletier a rendu cette ordonnance parce qu'il était convaincu que ces deux organisations représentaient bel et bien les personnes dont les intérêts seraient directement touchés par la décision contestée par la demande de contrôle judiciaire. Cette décision du juge Pelletier n'a pas été portée en appel ou contestée d'une autre façon.
[5] Par suite de l'ajout de la Union of Nova Scotia Indians et de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq à titre de parties défenderesses, la demande de contrôle judiciaire a été convertie en action et ces deux organisations sont donc devenues défenderesses. Elles ont maintenant déposé des défenses et ce sont ces défenses dont Sa Majesté demande la radiation.
[6] Il y a deux moyens de contestation sérieux. Selon le premier, la Cour n'a pas compétence pour statuer sur les allégations formulées contre ces parties défenderesses et, selon le second, même si la Cour a compétence, ces deux organisations ont été constituées erronément comme parties ou sont des parties dont la présence n'est pas nécessaire au sens de la règle 104. Ces motifs sont sérieux; néanmoins, j'estime qu'ils ne sont pas fondés.
[7] D'abord, en ce qui a trait à la compétence, il est indéniable que la Cour avait compétence au moment où les parties ont été ajoutées à titre de parties défenderesses dans une demande de contrôle judiciaire. La Cour avait également compétence au moment où cette demande de contrôle judiciaire a été convertie en action conformément à la Loi sur la Cour fédérale. À mon avis, la conversion de la demande de contrôle judiciaire en action n'a pas pour effet de priver automatiquement la Cour de la compétence qu'elle avait une fraction de seconde avant de rendre l'ordonnance. En d'autres termes, la compétence dont la Cour est investie découle de l'article 18, qui permet à celle-ci d'entendre les demandes de contrôle judiciaire, et une demande de contrôle judiciaire ne cesse pas d'être une question qui relève de la compétence de la Cour simplement parce que, au plan de la procédure, elle est devenue une action.
[8] En ce qui concerne la règle 104, les mêmes facteurs doivent s'appliquer pour l'essentiel. De toute évidence, les deux organisations en question ont été constituées en bonne et due forme à titre de parties défenderesses selon la règle 303, parce qu'elles représentent des personnes concernées par le résultat. Sa Majesté soutient qu'en raison de la conversion et de la portée de la règle 300, ce sont les règles applicables aux actions qui l'emportent, que les deux organisations en question ne pourraient être parties défenderesses dans une action et qu'elles sont donc constituées erronément comme parties défenderesses dans l'action. Je ne suis pas d'accord.
[9] Les organisations en question ont été constituées en bonne et due forme comme parties défenderesses à l'instance. Lorsque l'instance a été convertie, elles sont devenues en bonne et due forme des parties défenderesses. Bien entendu, aucune cause d'action n'est invoquée contre elles et les demandeurs ne recherchent aucune conclusion les visant. C'est normal, puisqu'elles ont été ajoutées dans une instance qui n'était à l'origine qu'une simple demande de contrôle judiciaire. L'instance n'a pas cessé d'être une demande de contrôle judiciaire simplement parce qu'elle a été convertie en action et parce que d'autres conclusions et d'autres parties ont été ajoutées. Les deux organisations en question, la Union of Nova Scotia Indians et la Confederacy of Mainland Mi'kmaq, continuent à être parties défenderesses, mais uniquement, bien entendu, dans la mesure où elles sont touchées par le résultat de l'action qui concerne le contrôle judiciaire des décisions du ministre ainsi attaquées.
[10] Par conséquent, je refuse de radier les défenses. J'aimerais cependant formuler les remarques suivantes : il est bien évident que la Union of Nova Scotia Indians et la Confederacy of Mainland Mi'kmaq ont un intérêt très restreint dans l'action. Leur désignation à titre de parties défenderesses n'a pas beaucoup d'importance et elles auraient tout aussi bien pu être ajoutées à l'instance à titre d'intervenantes, de mises en cause ou autrement. Elles ont toutefois été constituées comme parties défenderesses parce que c'est ainsi qu'elles sont arrivées dans l'action. Toutefois, la Cour verra à empêcher tout emploi abusif de leur statut de parties défenderesses. Plus précisément, elle veillera à ce que ces deux parties défenderesses n'utilisent pas leur statut pour procéder à des contre-interrogatoires de témoins « pour la forme » , par exemple, ou pour désigner des « prête-noms » auxquels les demandeurs pourraient s'attaquer. Comme je l'ai mentionné, leur intérêt est restreint, mais indubitable en ce qui concerne le résultat du litige qui porte sur la demande de contrôle judiciaire initiale et les organisations en question ne prétendent pas avoir d'intérêt lié aux causes d'action ajoutées, notamment en ce qui a trait aux dommages-intérêts.
[11] En conséquence, la requête sera rejetée.
[12] À l'exception des frais relatifs à la requête incidente des demandeurs dont j'ai reporté plus haut la présentation, je suis disposé à ordonner que tous les frais engagés aujourd'hui suivent l'issue de la cause.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 26 septembre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1525-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Bande indienne de Shubenacadie et autres c. Procureur général du Canada et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 septembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Hugessen
DATE DES MOTIFS : Le 26 septembre 2001
COMPARUTIONS :
M. Bruce Wildsmith POUR LES DEMANDEURS
M. Harry Wruck POUR LE DÉFENDEUR, le procureur général du Canada
M. Douglas Brown POUR LA DÉFENDERESSE, la Union of Nova Scotia Indians
M. Eric Zscheile POUR LA DÉFENDERESSE, la Confederacy of Mainland Mi'kmaq
M.Bruce Clarke et Mme Jennifer Ross POUR L'INTERVENANT, le Native Council of Nova Scotia
MM. Thomas Hart et Robert Currie POUR LES INTERVENANTS l'Atlantic Fishing Industry et LFA District 34 Lobster Committee
M. Alexander Cameron POUR L'INTERVENANT, le procureur général de la Nouvelle-Écosse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Bruce Wildsmith POUR LA DEMANDERESSE, la Bande indienne
Avocat de Shubenacadie
Barrs Corner (Nouvelle-Écosse)
M. Morris Rosenberg, c.r. POUR LE DÉFENDEUR, le procureur général
Sous-procureur général du Canada du Canada
M. Douglas Brown POUR LA DÉFENDERESSE, la Union of Nova
Avocat Scotia Indians
Halifax (Nouvelle-Écosse)
M. Eric Zscheile POUR LA DÉFENDERESSE, la Confederacy of
Truro (Nouvelle-Écosse) Mainland Mi'kmaq
Burchell Hayman Barnes POUR L'INTERVENANT, le Native Council of
Halifax (Nouvelle-Écosse) Nova Scotia
McInnes Cooper POUR LES INTERVENANTS, l'Atlantic Fishing
Halifax (Nouvelle-Écosse) Industry et le LFA District 34 Lobster Committee
M. Alexander Cameron POUR L'INTERVENANT, le procureur général de
Halifax (Nouvelle-Écosse) la Nouvelle-Écosse