Date : 20020924
Dossier : T-1125-02
Référence neutre : 2002 CFPI 996
Montréal (Québec), le 24 septembre 2002
En présence de : L'honorable juge Blais
ENTRE :
FOLIOT INC.
demanderesse
et
HEARTWOOD MANUFACTURING LTD.
et
MEDICINE HAT COLLEGE
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Il s'agit d'une requête visant à modifier une directive émise par l'honorable juge Hansen en date du 22 août 2002.
[1] La demanderesse demande que les contre-interrogatoires sur les affidavits de la partie défenderesse qui devaient se tenir entre le 16 et le 18 septembre 2002 se fassent maintenant par voie de téléconférence à 17 h les 24, 25, 26 ou 27 septembre 2002 en vertu de la règle 88 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[2] La partie défenderesse s'objecte sur la base que les contre-interrogatoires doivent se faire selon la règle 90 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[3] Les règles 88 et 90 se lisent comme suit :
88.(1) Sous réserve des règles 234 et 296, l'interrogatoire se fait soit de vive voix soit par écrit. (2) La Cour peut ordonner que l'interrogatoire d'une personne hors cour soit enregistré sur cassette vidéo ou effectué par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique. 90 (1) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside au Canada et n'arrive pas à s'entendre avec les parties sur l'endroit où se déroulera l'interrogatoire, celui-ci est tenu à l'endroit où siège une cour supérieure qui est le plus proche de la résidence de la personne. (2) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside à l'étranger, l'interrogatoire est tenu aux date, heure et lieu, de la manière et pour les montants au titre des indemnités et dépenses dont conviennent la personne et les parties ou qu'ordonne la Cour sur requête. (3) Nul ne peut être contraint à comparaître aux termes d'une assignation à comparaître pour subir un interrogatoire oral que si des frais de déplacement raisonnables lui ont été payés ou offerts. |
88. (1) Subject to rules 234 and 296, an examination may be conducted orally or in writing. (2) The Court may order that an examination out of court be recorded by video recording or conducted by video-conference or any other form of electronic communication. 90. (1) Where a person to be examined on an oral examination resides in Canada and the person and the parties cannot agree on where to conduct the oral examination, it shall be conducted in the place closest to the person's residence where a superior court sits. (2) Where a person to be examined on an oral examination resides outside Canada, the time, place, manner and expenses of the oral examination shall be as agreed on by the person and the parties or, on motion, as ordered by the Court. (3) No person is required to attend an oral examination unless reasonable travel expenses have been paid or tendered to the person. |
[4] La règle 90 précise de façon explicite où doit se tenir l'interrogatoire hors cour, alors que la règle 88 accorde une certaine marge de manoeuvre au juge, lequel peut, dans certaines circonstances non précisées, ordonner que l'interrogatoire se fasse par « tout autre moyen de communication électronique » .
[5] Il ne fait pas de doute dans mon esprit que la règle 90 est la règle générale et la règle 88 constitue l'exception.
[6] Il revient donc à la partie qui invoque l'exception de faire la preuve que des circonstances exceptionnelles justifient de mettre de côté la règle générale.
[7] La partie demanderesse, malgré des efforts louables, n'a pas réussi à me démontrer qu'il faille s'éloigner de la règle générale.
[8] En effet, la partie demanderesse invoque que le déplacement de son procureur du Québec vers l'Alberta et la Colombie-Britannique est exorbitant , sans chiffrer les coûts impliqués, ni démontrer l'incapacité de payer de la partie.
[9] De plus, le délai d'absence d'un minimum de quatre jours est nettement exagéré dans les circonstances.
[10] Par ailleurs, la partie demanderesse minimise les inconvénients et les préjudices éventuels de la partie défenderesse qui doit s'assurer que ses intérêts seront sauvegardés dans les circonstances.
[11] La partie demanderesse n'était pas sans savoir, au moment d'intenter son recours, qu'elle serait dans l'obligation d'engager certains frais de déplacements afin de faire progresser l'instance dans un dossier de propriété intellectuelle ou les prétendues infractions auraient été commises dans d'autres provinces.
[12] Le procureur de la demanderesse ne peut, non plus, invoquer son manque de disponibilité pour demander d'être soustrait aux règles habituelles.
[13] La partie demanderesse ne m'a pas convaincu que les intérêts de la justice seraient mieux servis par une audition par téléconférence dans les circonstances actuelles.
ORDONNANCE
En conséquence, la Cour ordonne que la requête de la demanderesse soit rejetée.
Les parties doivent s'en tenir à l'esprit de la directive du juge Hansen émise le 22 août 2002, laquelle directive est modifiée de la façon suivante :
a) Les parties devront s'entendre pour procéder aux contre-interrogatoires sur les affidavits au plus tard le 18 octobre 2002 selon la règle 90;
b) Les réponses aux engagements pris, s'il y a lieu, lors de ces interrogatoires devront être soumises au plus tard le 31 octobre 2002;
c) Le dossier de requête de la partie demanderesse devra être signifié et déposé au plus tard le 13 novembre 2002;
d) Le dossier de requête de la partie défenderesse devra être signifié et déposé au plus tard le 22 novembre 2002;
le tout avec dépens contre la demanderesse.
"Pierre Blais"
juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020924
Dossier : T-1125-02
Entre :
FOLIOT INC.
demanderesse
et
HEARTWOOD MANUFACTURING LTD.
et
MEDICINE HAT COLLEGE
défenderesses
- COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1125-02
INTITULÉ :
FOLIOT INC.
demanderesse
et
HEARTWOOD MANUFACTURING LTD.
et
MEDICINE HAT COLLEGE
défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 septembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :
L'HONORABLE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS : le 24 septembre 2002
COMPARUTIONS:
Me Annie Breault POUR LA DEMANDERESSE
Me Silvana Conte POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Dufour, Mottet POUR LA DEMANDERESSE
Laval (Québec)
Osler, Hoskin & Harcourt POUR LES DÉFENDERESSES
Montréal (Québec)