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Date : 20050207

Dossier : T-165-01

Référence : 2005 CF 192

ENTRE :

GORDON GILL, BRYAN GILL, TRENT GILL et

ARMANDE THERESA L'HIRONDELLE GILL,

pour leur propre compte et pour celui des descendants vivants

d'Armande Gill, soit une quarantaine de personnes,

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

JOHN MALCOM, WALTER JEAN MALCOM,

EVELYN SELINIA ROBILLARD,

FLORA LORRAINE POWDER et

MIKE POWDER, pour leur propre compte et

pour celui des descendants vivants de

Caroline Thompson, soit environ 270 personnes,

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

MARGARET (DESJARLAIS) PARENTEAU et

LEO PARENTEAU, pour leur propre compte et

pour celui des descendants vivants de Léon Desjarlais,

soit environ 302 personnes, et de

Marie Rose Cardinal, soit une cinquantaine de personnes,

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                    FLORENCE MARY PULLIAM, pour son propre compte et pour celui

                         de ses descendants vivants, soit une cinquantaine de personnes,

                                                                                                                                        demandeurs


ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

Édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)

                                                                                                                                    défenderesses

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]                Par la présente action qui a été introduite le 20 décembre 2000 à la suite de la réunion de plusieurs actions collectives intentées en vertu de l'ancien article 114 des Règles, les demandeurs réclament divers jugements déclaratoires par l'intermédiaire de leurs représentants, dont les aïeux étaient des Cris qui habitaient l'Ouest canadien. Ils réclament notamment un jugement déclarant qu'ils ont le droit d'être inscrits comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens. Aux termes de la présente requête, les avocats demandent des éclaircissements pour savoir si la présente action devrait être instruite en tant qu'action collective ou en tant que recours collectif conformément aux articles 299.1 et suivants qui sont entrés en vigueur le 21 novembre 2002.


[2]                Les avocats ne s'opposent pas farouchement les uns aux autres quant au résultat; ils cherchent plutôt et ce, de façon légitime, à obtenir des éclaircissements au sujet d'une procédure déjà en cours. Là où ils divergent d'opinion, c'est sur la voie à emprunter pour parvenir à cette procédure. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux avocats, et en particulier à ceux des défenderesses, qui ont consacré autant de temps et d'énergie pour bien exposer les options qui s'offrent, le pour et le contre de chacune et, sous réserve de certaines conditions utiles qui pourraient être imposées, leur préférence quant à la solution qui serait compatible avec celle préconisée par l'avocate des demandeurs. Ainsi que je l'ai dit, la seule divergence qui existe entre les demandeurs et les défenderesses, c'est le moyen de parvenir à ce résultat.

[3]                L'attention que les avocats ont apportée à la présente affaire et l'examen du caractère procédural des actions collectives et des recours collectifs m'ont incité à rédiger les présents motifs au lieu de me contenter de rendre une simple ordonnance. J'ai pour ma part examiné les options en tenant compte de deux principes. Le premier principe concerne l'objectif visé par une procédure conjointe, qu'on l'appelle action collective ou recours collectif. Outre le fait qu'elle s'avère un moyen efficace de protéger la multitude contre les activités illicites de quelques-uns et d'inciter ces derniers à modifier leur conduite, cette procédure vise un double objectif : offrir aux justiciables un accès à la justice à un coût abordable en évitant la multiplication de procès individuels impliquant des coûts prohibitifs et, par le fait même, économiser les ressources judiciaires limitées. En second lieu, j'ai suivi le principe directeur posé à l'article 3 des Règles de la Cour fédérale selon lequel celles-ci doivent être « interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » .


ANALYSE

[4]                Il convient d'entrée de jeu de rappeler que les Règles de la Cour fédérale constituent une législation par délégation : (voir l'arrêt Bhatnager c. Canada, [1990] 2 R.C.S 217, à la page 228, où le juge Sopinka fait observer que les Règles de la Cour fédérale définissent des questions aux fins du règlement rapide des litiges, mais qu'elles ne visent pas à écarter des droits substantiels ou à y porter atteinte. Je suis d'accord pour dire que l'introduction d'un recours collectif ou d'une action collective et toute modification ultérieure à cette procédure ne créent pas de droits substantiels. Bien qu'elle soit tirée de la décision Bendall c. McGhan Medical Corp. (1993), 106 D.L.R. (4th) 39 (Division générale de l'Ontario), à la page 345, cette proposition est d'application générale et elle vaut notamment pour les Règles de la Cour fédérale.

[5]                La question qui se pose donc, par suite de l'abrogation de l'ancienne règle sur les recours collectifs (en anglais, « Representative Action » ) et de l'entrée en vigueur des nouvelles règles sur les recours collectifs (en anglais, « Class Action » ), est celle de savoir si une action intentée sous l'empire de l'ancienne règle peut être poursuivie telle quelle.


[6]                Il découle implicitement de la décision Première Nation Dénée c. Canada, une décision non publiée rendue le 8 avril 2004 par le juge Hugessen dans le dossier T-705-97, 2004 CF 530, qui portait sur une action collective qui avait été régulièrement introduite, que celle-ci devait être instruite en tant que recours collectif, sous réserve d'une ordonnance fondée sur l'article 55 des Règles dispensant les demandeurs de l'obligation de se conformer aux nouvelles règles régissant les recours collectifs. Le juge Hugessen a opté pour le prononcé d'une ordonnance, malgré le fait qu'il avait fait observer, au paragraphe 8, que l'action, qui avait été régulièrement introduite sous forme d'action collective, continuait à exister. Cette conclusion est logique même en attendant que l'instance soit officiellement certifiée en tant que recours collectif et malgré le fait que les Règles de la Cour fédérale ne renferment pas de dispositions transitoires précises au sujet des actions collectives prévues à l'ancien article 114 et des recours collectifs prévus aux articles 299.1 et suivants des Règles actuelles.

[7]                Les avocats de Sa Majesté citent l'article 44 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-23, qui, à son alinéa c), prévoit qu'en cas d'abrogation et de remplacement d'un texte de loi, « les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci » . L'alinéa 44d) précise que « la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l'adaptation en est possible » , en ce qui concerne les actes et les faits survenus avant l'abrogation de l'ancien texte de loi. Cette question est abordée dans l'ouvrage Sullivan and Driedger on the Construction of Statute, 4e édition, Butterworth, 2002, à la page 583, qui nous guide en ce qui concerne l'application de l'article 44 en précisant que les nouvelles dispositions procédurales s'appliquent à toutes les actions, y compris à celles qui étaient en instance à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation, à moins qu'il n'existe un obstacle qui empêche cette application.

[8]                L'avocate des demandeurs soutient que, comme elles constituent un règlement, les Règles de la Cour fédérale ne devraient pas s'appliquer rétroactivement à moins d'une disposition expresse en ce sens. Elle cite diverses décisions, lesquelles portent toutes sur des droits acquis. Il n'existe toutefois pas de droits acquis en matière de procédure : voir, par exemple, l'arrêt Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311, à la page 331, dans lequel la Cour suprême cite l'article qui a précédé l'article 44 de la Loi d'interprétation :

Cette disposition énonce la règle de common law selon laquelle il n'existe pas de droit acquis en procédure, pour autant que la mise en oeuvre de la nouvelle procédure soit, en pratique, possible (voir R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221). Par conséquent, une nouvelle procédure s'applique aux poursuites en cours sans qu'il y ait atteinte à la [TRADUCTION] « règle d'interprétation selon laquelle les lois doivent, dans la mesure du possible, être interprétées de façon à respecter les droits acquis » (voir E.A. Driedger, ((The Retrospective Operation of Statutes)), Legal Essays in Honour of Arthur Moxon, University of Toronto Press, 1953, aux pp. 5 et suiv.) L'alinéa 36d) de la Loi d'interprétation emploie le mot procédure dans son sens large et cette expression comprend les règles de preuve.

On constate donc que l'article 44 actuel de la Loi d'interprétation énonce la règle de common law selon laquelle nul ne peut prétendre à des droits acquis sur une procédure déterminée. Il est par ailleurs intéressant de consulter une décision assez ancienne de la Chambre des lords, l'arrêt Gardner c. Lucas (1878), III A.C. 582. Dans cette affaire, la Chambre des lords était appelée à se prononcer sur la rétroactivité d'une loi. Lord Blackburn, à la page 603, rappelle le principe général [TRADUCTION] « reconnu dans tous les pays civilisés » suivant lequel la loi ne dispose que pour l'avenir. Il soustrait toutefois à l'application de ce principe les nouvelles formes de procédure qui s'appliquent à des actes ou des faits accomplis dans le passé :


[TRADUCTION] Néanmoins, il est acquis qu'une loi peut être rétroactive en raison de son objet et ce, même si elle ne renferme aucune disposition le déclarant explicitement. Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dès le moment où le législateur établit une procédure nouvelle, il faut la respecter, et non suivre telle ou telle autre procédure; en ce cas, il est clair que les poursuites relatives à des faits ou des actes passés sont soumises à la nouvelle procédure. Les modifications de la procédure sont toujours rétroactives, à moins de quelque bonne raison qui justifie la solution contraire. (loc. cit.)

Dans le même ordre d'idées, dans l'arrêt Angus c. Sun Alliance Compagnie d'assurance, [1988] 2 R.C.S. 256, le juge La Forest a fait observer ce qui suit :

Il existe une présomption que les lois n'ont pas d'effet rétroactif. Toutefois, les dispositions « procédurales » ne sont pas assujetties à la présomption. Au contraire, elles sont présumées agir rétroactivement; voir E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), aux pp. 202 et 203; Howard Smith Paper Mills Ltd. v. The Queen, [1957] R.C.S. 403.

Dans l'arrêt Angus, dans lequel la Cour suprême du Canada a établi une distinction entre l'effet des dispositions législatives et celui des dispositions procédurales, le débat tournait autour de la question de savoir si la disposition en cause portait sur des droits substantiels ou si elle ne constituait qu'une disposition procédurale. Cette question ne se pose toutefois pas en l'espèce. Je passe maintenant à l'application des règles procédurales régissant les recours collectifs.

[9]                Le juge Hugessen, maintenant juge à la Cour fédérale, a exposé le droit de fond concernant les actions collectives et l'effet sur elles des nouvelles règles régissant les recours collectifs et ce, assez tôt après l'entrée en vigueur de ces dernières le 21 novembre 2002. D'entrée de jeu, il a adopté le point de vue que les actions collectives visées à l'ancien article 114 étaient régies par les articles 299.1 et suivants : voir, par exemple, le jugement Aussante c. Canada, une décision rendue le 18 décembre 2002 dans le dossier T-2442-98, 2002 CFPI 1502. Dans la décision Buffalo c. Canada (2002), 226 F.T.R. 63, le juge Hugessen a déclaré ce qui suit, au sujet du demandeur qui avait intenté une action à titre de représentant :


Le demandeur a intenté une action à titre de représentant, mais à la suite de l'entrée en vigueur des modifications apportées aux Règles de la Cour fédérale (1998) il y a à peine quelques semaines au sujet des recours collectifs et par suite de l'abrogation de l'ancienne règle 114 au moyen des Règles modifiant les Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/2002-417, art. 12, l'action doit maintenant être considérée comme un recours collectif [...] (Paragr. 3).

[10]            Il ressort à l'évidence du jugement Fédération des Indiens de Terre-Neuve c. Canada (2003), 231 F.T.R. 140, que les actions collectives sont devenues des recours collectifs par suite des modifications de novembre 2002. Il est intéressant de constater que, bien que l'affaire Fédération des Indiens de Terre-Neuve c. Canada ait été instruite le 14 novembre 2002, soit une semaine avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles régissant les recours collectifs, dans son jugement rendu le 1er avril 2003, le juge Blanchard a appliqué les nouvelles règles, une indication claire de leur effet rétroactif. Dans sa décision, le juge Blanchard a considéré que l'instance tombait manifestement sous le coup des nouvelles règles sur les recours collectifs et il a poursuivi en faisant allusion à une conférence téléphonique visant à permettre aux parties de régler certains points, notamment la procédure d'autorisation de l'action comme recours collectif en vertu des nouvelles règles.


[11]            Le fait que les actions collectives soient automatiquement devenues des recours collectifs est également confirmé par la décision du juge Hugessen dans l'affaire Première nation Dénée Tsaa c. Canada, une décision non publiée rendue le 8 avril 2004 dans le dossier T-705-97, 2004 CF 550, [2004] A.C.F. no 664 (QL)). Dans ce jugement, le juge Hugessen a fait remarquer que, lors de l'abrogation de l'article 114, aucune disposition transitoire n'avait été prévue concernant la poursuite des actions collectives en instance et qu'il avait été tenu pour acquis que ces actions se poursuivraient normalement en tant que recours collectifs. Dans la décision Dénée Tsaa, comme on avait déjà consacré beaucoup de temps et d'énergie dans l'action qui avait été introduite en tant qu'action collective et parce que le processus de certification comme recours collectif prenait beaucoup de temps, qu'il était onéreux et qu'il était parfois malheureusement inutile, les demandeurs sollicitaient une ordonnance, en conformité avec l'article 55 des Règles, afin d'être dispensés de l'observation des articles 299.1 et suivants pour que l'instance se poursuive comme avant en tant qu'action collective. Sa Majesté ne s'est pas opposée à la requête. Le juge Hugessen a accueilli la requête et a écrit ce qui suit :

Je conviens qu'en l'espèce, il faut dispenser les demandeurs de l'observation des règles 299.1 à 299.42. Le temps, les coûts et les efforts qui ont déjà été consacrés à cette affaire, l'étape à laquelle elle est rendue ainsi que l'absence de tout avantage perceptible dont pourrait bénéficier quiconque de l'application stricte de ces dispositions m'amènent à tirer cette conclusion. [Paragraphe 6]

Le juge Hugessen a envisagé la possibilité d'appliquer la règle des lacunes ainsi que les règles provinciales sur les recours collectifs, mais il a écarté cette solution en favorisant plutôt les Règles de la Cour fédérale et les dispositions relatives à la gestion des instances, en faisant remarquer ce qui suit :

[...] il me semble opportun d'écarter tout bonnement l'application des règles 299.1 à 299.42 et de s'en tenir à cela. L'ancienne règle 114 était simplement permissive et permettait l'introduction d'un recours collectif. La procédure était tout à fait opportune pendant que la disposition était toujours en vigueur et l'instance, qui a été introduite régulièrement, se poursuit. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne contenaient et ne contiennent toujours pas d'autres dispositions visant directement les étapes à suivre en matière de recours collectifs et la procédure est et a toujours été la même que dans toute autre instance. La présente affaire fait l'objet d'une gestion particulière et à titre de juge responsable du dossier, je pourrai régler tout problème précis qui sera soulevé et porté à mon attention par les parties et je pourrai donner des directives à cet égard. Je ne vois aucune raison d'en faire davantage. [Paragraphe 8.]

Le juge a complété ses motifs par une ordonnance dispensant les demandeurs de l'observation des règles régissant les recours collectifs.

[12]            Suivant la jurisprudence, deux choix s'offrent au tribunal : il peut soit permettre que l'action en instance soit désormais instruite comme un recours collectif, soit exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 55 des Règles en permettant que l'action soit instruite comme s'il s'agissait encore d'une action collective. En l'espèce, les avocats de Sa Majesté soulignent que certaines revendications autochtones, qui ont été formulées en vertu de l'ancien article 114 des Règles, ne cadrent pas bien avec les nouvelles règles régissant les recours collectifs, surtout lorsqu'on demande au tribunal de définir des droits collectifs, comme c'est le cas en l'espèce où les demandeurs revendiquent des droits ancestraux ou issus de traités ainsi qu'un jugement déclaratoire en ce sens. La Cour suprême du Canada a rappelé à plusieurs reprises que les droits ancestraux sont des droits collectifs qui appartiennent à des collectivités, ce qui est surtout le cas lorsque les droits en question sont issus d'un traité et constituent, de ce fait, des droits collectifs qui appartiennent à l'ensemble de la bande : voir, à titre d'exemples, les arrêts R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, aux pages 1111 et 1112; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, dans lequel la Cour a considéré le droit revendiqué comme un droit qui, s'il avait existé, aurait appartenu à la nation indienne Stolo; R. c . Marshall, [1999] 3 R.C.S. 533, aux pages 546 et 547, dans lequel celui qui revendiquait un droit ancestral était tenu de démontrer qu'il appartenant à une communauté autochtone, et R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393, au paragraphe 36, où sous la plume du juge Cory, la Cour a dit ce qui suit :

Tout droit sur la cabane de chasse est un droit collectif découlant du traité et de la méthode de chasse traditionnelle utilisée, en l'occurrence celle des expéditions de chasse. Ce droit appartient à l'ensemble de la bande et non à M. Sundown ou à quelque autre membre particulier de la première nation de Joseph Bighead. Par exemple, M. Sundown ne pourrait pas interdire l'accès à la cabane aux autres membres de cette première nation qui jouissent du même droit de chasse issu de traité dans le parc provincial Meadow Lake.

[13]            Vu leur caractère collectif, il est difficile de concilier les droits ancestraux et les revendications issues de traités avec la procédure suivie en matière de recours collectif. À titre d'exemple, les avocats de Sa Majesté citent l'article 299.23 des Règles, lequel permet à un membre du groupe de s'exclure du recours collectif. Cette remarque est pertinente parce qu'un jugement déclaratoire portant sur des droits ancestraux et des avantages issus de traités ne constitue pas une réparation de nature individuelle qui ne profite qu'aux personnes qui ont pris part au litige; il s'agit d'un droit collectif dont on ne peut s'exclure, de sorte que le résultat lie chacun des membres du groupe visé, en l'occurrence les descendants du groupe de personnes en cause.

[14]            Certes, il se peut que certains éléments des règles régissant les recours collectifs soient utiles à la présente instance, comme par exemple l'obligation de définir avec précision les personnes visées et de tenir les membres de tout le groupe informés du déroulement de l'instance, conformément à l'article 299.34 et au sous-alinéa 299.18(1)e)(ii) des Règles. Toutefois, toutes choses étant égales par ailleurs, il s'agit de questions qui peuvent être traitées dans le cadre de la gestion de l'instance.


[15]            Selon les avocats des défenderesses, il est évident que ni la procédure de l'action collective ni celle du recours collectif ne constitue une solution idéale. Ils demandent à la Cour de les dispenser de l'observation des règles régissant les recours collectifs et de permettre que l'instruction de l'action se poursuive comme s'il s'agissait d'une action collective à la condition que les demandeurs démontrent qu'ils sont dûment autorisés à exercer ce recours et qu'ils en avisent ceux qui seront liés par la décision. Cette question sera examinée en priorité lors de la prochaine conférence relative à la gestion de l'instance.

[16]            Les avocats des défenderesses estiment qu'il n'y a pas lieu d'adjuger des dépens. C'est une solution logique.

[17]            L'action se poursuivra en tant qu'action collective. Je reconnais ici, comme le juge Hugessen dans la décision Dénée Tsaa (précitée), que, comme il n'y a pas de règles portant explicitement sur le déroulement d'une action collective et sur la procédure à suivre, l'action collective devrait se dérouler comme toute autre action et qu'au besoin, le tribunal pourrait donner des directives sur la gestion de l'instance. Comme l'action fait l'objet d'une gestion de l'instance, il y aura sous peu une conférence sur la gestion de l'instance.

                                                                            « John A. Hargrave »                    

                                                                                         Protonotaire                         

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                    T-165-01

INTITULÉ :                   GORDON GILL ET AUTRES

c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

ET AUTRE

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

DATE DES MOTIFS : LE 7 FÉVRIER 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Priscilla Kennedy                                               POUR LES DEMANDEURS

Donna Tomljanovic                                            POUR LES DÉFENDERESSES

Mr. Karen Metcalfe

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee McLaws LLP                                         POUR LES DEMANDEURS

EDMONTON (Alberta)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LES DÉFENDERESSES

Sous-procureur général du Canada


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