Date : 20010827
Dossier : IMM-3937-01
Référence neutre : 2001 CFPI 954
OTTAWA (ONTARIO), LE 27 AOÛT 2001
En présence de : MONSIEUR LE JUGE W. P. McKEOWN
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
HARJIT SINGH
défendeur
VU LA REQUÊTE sollicitant au nom du demandeur le sursis de l'ordonnance rendue le 14 août 2001 par l'arbitre Dianne Tordorf;
APRÈS AVOIR lu les documents présentés à la Cour;
APRÈS AVOIR entendu les avocats des parties par voie de conférence téléphonique;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Mise en page des motifs exposés à l'audience à Ottawa (Ontario))
Le demandeur sollicite le sursis de l'ordonnance rendue le 14 août 2001 par l'arbitre Tordorf jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
Je suis d'avis qu'il y a une question grave à trancher. Les principales conclusions de l'arbitre se trouvent à la page 6 :
[Traduction] Lorsque nous déterminons s'il faut libérer un détenu, nous devons examiner les solutions de rechange à la détention. Dans votre cas en particulier, j'estime que, selon la prépondérance des probabilités, vous constituez vraisemblablement une menace pour la sécurité de la société canadienne et vous ne comparaîtrez probablement pas à l'audience de renvoi.
J'ai tenu compte de la durée de votre détention. Vous êtes actuellement détenu depuis presque un an. Il semble que vous resterez au Canada pendant encore quelques mois puisqu'un document de voyage vous a été délivré. Votre avocat introduit une demande de contrôle judiciaire relativement à l'avis du ministre et à l'évaluation des risques faite à votre égard. J'estime que les fonctionnaires de l'immigration ont été diligents dans votre cas, qu'ils ne se sont pas contentés d'attendre et de laisser les mois passer. Ils ont travaillé sur votre dossier [...]
À mon avis, les décisions rendues dans Sahin c. MCI, [1995] 1 C.F. 214 (C.F. 1re inst.), MCI c. Chen, [1999] A.C.F. no 1815 (C.F. 1re inst.), MCI c. Lin, [1999] A.C.F. no 1997 (C.F. 1re inst.), et MCI c. Zheng, IMM-462-01, 23 février 2001 (C.F. 1re inst.), sont applicables. Je ne suis pas d'accord avec le paragraphe 23 de la décision M.C.I. c. Lai, 2001 C.F.P.I. 118. Ce paragraphe est contraire à l'ensemble de la jurisprudence dans ce domaine. Aucun argument fondé sur la Charte n'a été présenté à l'arbitre. Je souligne également que l'arbitre a conclu que le demandeur n'était pas à blâmer pour le délai. Elle a déclaré à la page 4 :
[Traduction] Il a donc été confirmé à Maître Rosenfeld le 7 août 2001 que le ministre avait délivré un avis contre vous, de sorte que vous ne pouviez pas faire une revendication. Et Maître Rosenfeld ne se souvient pas avec précision de ce qui a été dit au cours de la conversation, mais il aurait apparemment dit à l'agent d'immigration d'attendre, et de le laisser découvrir ce qui se passait et d'obtenir de plus ambles renseignements à ce sujet. Et c'est ce qu'il déclare pour expliquer pourquoi vous n'aviez pas signé le document de voyage.
Il affirme que vous l'avez appelé par la suite mais qu'étant donné que vous ne parlez pas beaucoup anglais, il n'a pas pu comprendre ce que vous disiez. Il ajoute que vous n'avez jamais refusé de collaborer. C'est Maître Rosenfeld qui a tenté de déterminer ce qui se passait et de vous conseiller. Il dit que vous collaborerez sans aucun doute en ce qui a trait au document de voyage mais que cela vous prendra un certain temps à obtenir ce document de l'Inde car l'Inde prend beaucoup de temps à délivrer de tels documents.
Toutefois, il ressort également qu'elle a conclu que Citoyenneté et Immigration avait été diligent.
L'arbitre a exercé son pouvoir discrétionnaire en révisant la décision du ministre portant sur le danger, et elle a conclu que le défendeur constituait vraisemblablement une menace pour la sécurité de la société canadienne.
Elle a tiré la conclusion requise pour l'application du paragraphe 103(7), mais elle a ensuite omis d'appliquer le bon critère. Il n'y avait aucune solution de rechange réelle à la détention. Les faits sont semblables aux faits en cause dans Kidane c. MCI, [1997] A.C.F. no 990 (C.F. 1re inst.). Je souligne en particulier les paragraphes 7 et 8. La durée de la détention actuelle et prévisible favorise le défendeur, mais elle ne peut pas l'emporter sur la conclusion que le défendeur constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité de la société canadienne et qu'il ne comparaîtra probablement pas à l'audience portant sur son renvoi. Aucun argument fondé sur la Charte n'a été invoqué. Il y a donc une question grave à trancher.
Le demandeur subit un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients favorise ce dernier.
Il y a sursis de l'ordonnance rendue le 14 août 2001 par l'arbitre jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ou, subsidiairement, jusqu'à la prochaine révision des motifs de la détention prescrite par la loi, selon l'événement qui se produit en premier. La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire fait l'objet d'une procédure accélérée. Les parties doivent fournir un projet d'échéancier à la Cour au plus tard le 31 août 2001.
« W.P. McKeown »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3937-01
INTITULÉ : MCI c. HARJIT SINGH
LA PRÉSENTE AFFAIRE A ÉTÉ ENTENDUE PAR VOIE DE TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET MONTRÉAL.
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 AOÛT 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN
EN DATE DU : 27 AOÛT 2001
ONT COMPARU
M. SÉBASTIEN DASYLVA POUR LE DEMANDEUR
M. JACK ROSENFELD POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. SÉBASTIEN DASYLVA
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR
M. Jack Rosenfeld
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR