Date : 20020823
Dossier : IMM-388-01
Toronto (Ontario), le vendredi 23 août 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
SUKH RAJNI SHARMA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020823
Dossier : IMM-388-01
Référence neutre : 2002 CFPI 906
ENTRE :
SUKH RAJNI SHARMA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN (de droit)
[1] Il s'agit en l'espèce du contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas selon laquelle la demanderesse n'était pas une « fille à charge » au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. La demanderesse, qui avait environ 24 ans à l'époque pertinente, prétendait être inscrite dans un établissement d'enseignement et y suivre des cours à temps plein. L'agent des visas a toutefois considéré que la demanderesse ne possédait pas les qualités d'une étudiante régulière à temps plein et qu'elle n'était donc pas une « fille à charge » parce qu'elle avait échoué à trois reprises l'année Plus 2 (équivalant à la 12e année), avait fréquenté divers établissements et avait choisi différents programmes d'études - informatique, coupe et conception.
[2] L'année scolaire importante en l'espèce était l'année 2000-2001. Après avoir échoué l'année Plus 2 en 1995 et en 1996 et un cours d'informatique en 1997 - qu'elle a cependant réussi l'année suivante -, et après avoir [traduction] « abandonné » un cours de coupe et de conception en 1999 et avoir de nouveau échoué l'année Plus 2 en 2000, la demanderesse a recommencé l'année Plus 2 pour la quatrième fois en 2000-2001. Elle prétend que l'agent des visas n'a pas contesté le fait qu'elle était une étudiante à temps plein pendant l'année scolaire en cause. Elle affirme en outre que l'agent des visas n'a pas effectué un interrogatoire approfondi dans le but de vérifier si elle était en mesure de discuter des matières qu'elle étudiait. Elle soutient enfin que le fait qu'elle a recommencé une quatrième fois l'année Plus 2 ne devrait pas être retenu contre elle.
[3] Dans l'arrêt Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 211 D.L.R. (4th) 567, M. le juge Sexton a indiqué, au paragraphe 24, que le critère relatif aux études qui s'applique à un « fils à charge » (ou « une fille à charge » ) consiste à se demander si cette personne « a véritablement été inscrit[e] et a réellement et avec sérieux suivi à temps plein des cours dans un programme d'études » . Il a souligné, au paragraphe 22, que le dossier de présence de l'étudiant, les notes qu'il a obtenues, sa capacité de discuter, àtout le moins de façon rudimentaire, des matières étudiées, la question de savoir si son programme d'études se déroule de manière satisfaisante et la question de savoir s'il a fait des efforts réels et sérieux pour assimiler les connaissances enseignées dans ses cours sont des facteurs qui doivent être pris en compte à cet égard.
[4] La question en litige en l'espèce consiste à déterminer si la demanderesse a réellement et avec sérieux suivi à temps plein des cours.
[5] L'agent des visas ne disposait pas du dossier de présence de la demanderesse, mais il a écrit dans les notes qu'il a versées dans le STIDI que celle-ci [traduction] « obtiendrait de meilleurs résultats si elle suivait des cours à temps plein » , laissant ainsi entendre qu'il n'était pas certain que la demanderesse suivait des cours à temps plein. En ce qui concerne les autres facteurs énumérés dans l'arrêt Sandhu, la demanderesse avait échoué l'année Plus 2 à trois reprises et elle recommençait cette année pour la quatrième fois, ce qui semble indiquer que son programme d'études ne se déroulait pas de manière satisfaisante et qu'elle ne faisait pas des efforts réels et sérieux pour assimiler les connaissances enseignées dans ses cours.
[6] Je reconnais que la question de savoir si une personne est un véritable étudiant ne peut pas dépendre seulement des notes dans tous les cas. Cependant, je ne pense pas qu'il était déraisonnable que l'agent des visas conclue qu'une personne qui a échoué l'année Plus 2 à deux reprises, qui a réussi d'autres cours, qui a recommencé l'année Plus 2, qui l'a de nouveau échouée et qui l'a reprise pendant l'année de l'entrevue ne possédait pas les qualités d'une étudiante ou, comme le juge l'a dit dans l'arrêt Sandhu, n'avait pas véritablement été inscrite et n'avait pas réellement et avec sérieux suivi à temps plein des cours dans un programme d'études.
[7] Comme le juge l'a mentionné dans l'arrêt Sandhu, aux paragraphes 16 et 17, le fait de reconnaître le statut de personne à charge à des étudiants à des fins d'immigration découle de l'importance que la société canadienne accorde aux études supérieures. Cet objectif ne peut cependant être atteint si un étudiant ne fait aucun effort pour étudier et pour saisir la matière enseignée dans les cours auxquels il est inscrit. Par conséquent, il convient qu'un agent des visas détermine si une demanderesse fait réellement des efforts pour étudier et pour saisir la matière enseignée dans les cours auxquels elle est inscrite ou, comme en l'espèce, si elle est inscrite seulement pour être considérée comme une « fille à charge » . L'objectif visé par la reconnaissance de l'importance des études supérieures n'est guère favorisé si des personnes peuvent être considérées comme des fils ou des filles à charge simplement en s'inscrivant àun établissement d'enseignement, ou même en y suivant des cours, si elles ne font aucun effort pour étudier et pour comprendre et assimiler la matière enseignée dans les cours offerts - en d'autres mots, si elles ne sont pas de véritables étudiants.
[8] La Cour doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard de la décision rendue par un agent des visas concernant la question de savoir si une personne satisfait à ces critères. En l'espèce, compte tenu des faits qui avaient été présentés à l'agent des visas, je ne peux pas dire que la conclusion à laquelle celui-ci est arrivé était déraisonnable. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
« Marshall Rothstein »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 23 août 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-388-01
INTITULÉ : SUKH RAJNI SHARMA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 21 août 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Rothstein
DATE DES MOTIFS : Le vendredi 23 août 2002
COMPARUTIONS :
Shoshana Green POUR LA DEMANDERESSE
Catherine Vasilaros POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shoshana Green POUR LA DEMANDERESSE
Green & Spiegel
Avocats
121, rue King Ouest, bureau 2200, B.P. 114
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020823
Dossier : IMM-388-01
ENTRE :
SUKH RAJNI SHARMA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE