IMM-1395-96
ENTRE :
JOSE EDUARDO PEREIRA,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou de son fondé de pouvoir (le Ministre), rendue à Ottawa (Ontario), le 28 février 1996, sur le fondement du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, et par laquelle le Ministre a estimé que le requérant constituait un danger pour le public au Canada.
Le requérant sollicite la délivrance d'un bref de certiorari portant annulation de la décision du Ministre, et, subsidiairement, une directive de la Cour enjoignant au Ministre de rescinder l'avis en cause et de réexaminer la possibilité, pour le requérant, de rester au Canada en raison de considérations d'ordre humanitaire ou de motifs d'équité, sollicitant, à défaut, la délivrance d'un bref de mandamus enjoignant au Ministre de surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion rendue à l'encontre du requérant le 9 avril 1996 par D. Benning, arbitre auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'immigration, en attendant le règlement définitif du dossier.
LES FAITS
Le requérant est né au Portugal, le 21 septembre 1962. Il avait 11 ans lorsqu'il est arrivé au Canada en tant qu'immigrant reçu, le 7 juillet 1974, avec sa mère, ses deux frères et ses deux soeurs. Son père, aujourd'hui décédé, avait immigré au Canada plus tôt, dans les années 50, et faisait la navette entre le Canada et le Portugal, jusqu'à ce que sa famille vienne s'installer ici en 1974. Les deux soeurs et l'un des frères du requérant sont de citoyenneté canadienne. Le requérant n'a lui-même jamais demandé la citoyenneté canadienne.
Le requérant a quitté l'école alors qu'il était en 10e année, et, en 1978, a commencé à travailler à la Cotain Plastic Products Ltd., en tant qu'emballeur. Il est ensuite devenu opérateur de machine sur la chaîne de montage, puis contre-maître avant d'être à nouveau promu, il y a quatre ans environ, devenant chef de poste, fonction qu'il occupe actuellement. Dans sa déposition, le directeur de l'usine de la Cotain Plastic Products Ltd., affirme que le requérant est un employé fiable, habile et compétent, qui a su faire ses preuves auprès de la compagnie pour laquelle il travaille depuis 17 ans. Le salaire brut annuel du requérant est d'environ 45 000 $.
Le requérant et son épouse, Aldina Pacheco, se sont mariés civilement en 1988. Leur fils, Thomas, est né le 14 mai 1990. Le couple s'est ensuite marié religieusement. Le mariage a commencé à se gâter et le couple s'est séparé au mois de septembre 1991. Le divorce est devenu définitif en 1994.
D'après les affidavits transmis à l'appui du requérant, par l'ex-épouse de celui-ci ainsi que par sa famille, alors que les époux vivaient séparés, le requérant versait chaque mois une pension alimentaire à Mme Pacheco. Le requérant avait le droit de visiter son fils en fin de semaine et il continue d'entretenir avec celui-ci des liens très étroits. La famille du requérant reste très liée à Mme Pacheco.
En 1993, le requérant a, à deux reprises, attaqué Mme Pacheco. En raison de ces attaques, le requérant a été déclaré coupable, le 8 février 1995, d'agression sexuelle armée, d'administration d'une drogue en vue d'obtenir un rapport sexuel et d'agression sexuelle. Il a été condamné à une peine confondue d'un an moins un jour pour chacun des chefs d'accusation, plus trois ans de probation. C'est en raison de ces actes criminels qu'il a été décidé que le requérant était un résident permanent correspondant à la description prévue au sous-alinéa 27(1)d)(ii) de la Loi sur l'immigration, c'est-à-dire :
a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale [...] qui peut être punissable d'au moins cinq ans d'emprisonnement;
Le requérant a été incarcéré au centre d'éducation surveillée provincial de Brampton, pour y purger une peine de deux ans (le requérant avait en outre été déclaré coupable, dans le cadre des mêmes événements, d'utilisation d'une arme à feu en vue de commettre un acte criminel, infraction pour laquelle il avait été condamné à un an de prison, peine qui venait s'ajouter à la première). Il a formulé une demande de libération conditionnelle et y a été admis après avoir purgé moins de neuf mois de la peine prononcée contre lui. Parmi les conditions de sa libération conditionnelle, le requérant devait, notamment, recourir aux soins psychiatriques du Dr Ben Aron.
Selon le rapport psychiatrique du Dr Ben Aron, les agressions commises par le requérant appartiennent à une période de trouble isolée pendant laquelle le requérant ne parvenait pas à admettre la fin de son mariage avec Mme Pacheco. Le Dr Ben Aron n'a constaté chez le requérant aucune maladie mentale grave et, selon le pronostic du praticien, le requérant ne posait, a priori, aucun risque de nouveaux passages à l'acte de caractère agressif.
En décembre 1995, le requérant a reçu du Ministre une lettre lui faisant savoir qu'on le considérait comme un danger pour le public. Le requérant a laissé passer le délai de 15 jours qui lui était donné pour répondre à la lettre, en raison peut-être d'une mauvaise communication entre lui et son avocat de l'époque. Depuis, le requérant a retenu les services d'un nouvel avocat, qui le représente actuellement. C'est le 28 février 1996 qu'il a été décidé que le requérant constituait un danger pour le public. Le requérant a fait l'objet d'une enquête le 9 avril 1996, à l'issue de laquelle une mesure d'expulsion a été prise à son égard en raison du danger qu'il représentait pour le public. Le 4 juin 1996, la Cour a ordonné qu'il soit sursis à l'expulsion du requérant, en attendant l'issue de la présente demande de contrôle judiciaire.
Le requérant n'a pas d'autres antécédents criminels, les seules condamnations pénales dont il ait fait l'objet étant celles qui découlent des agressions commises contre son ancienne épouse en 1993. On ne relève chez lui aucun abus d'alcool ou de drogues. À l'époque où a été déposée la présente demande, le requérant continuait à suivre les soins psychiatriques du Dr Aron, qu'il avait vu neuf fois depuis sa remise en liberté au mois d'octobre 1995. Avant d'être déclaré coupable et condamné, le requérant avait bénéficié, pendant neuf mois, d'une libération sous caution, ce qui indique qu'il ne posait guère de risque pour le public. Il ressort de l'ordonnance de libération conditionnelle visant le requérant que, d'après les projets dont il avait fait état, il ne risquait guère de commettre de nouvelles infractions.
Le requérant n'a plus de proches au Portugal, seulement quelques cousins éloignés. Le reste de sa famille se trouve au Canada, un autre membre de celle-ci étant installé au Brésil. Selon le témoignage de la soeur du requérant, elle-même, sa mère, sa soeur et son frère sont affligés et consternés à l'idée que le requérant pourrait être renvoyé au Portugal, et sa mère est au bord de l'effondrement.
Depuis sa sortie de prison, le requérant a contracté une union de fait avec une autre femme et il vit avec elle et ses trois enfants. Cette femme n'éprouve apparemment aucune crainte à l'égard du requérant.
LES QUESTIONS EN LITIGE
Le Ministre a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a décidé que le requérant constitue, aux termes du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, un danger pour le public au Canada?
Le rapport psychiatrique, le rapport de libération conditionnelle et les autres éléments versés au dossier au nom du requérant constituent-ils des preuves inadmissibles en l'espèce puisque ces documents n'étaient pas à la disposition du Ministre, dont la décision est l'objet même de la présente demande de contrôle judiciaire?
ÉTUDE DE LA QUESTION
L'erreur de droit
a)Dans le cadre de sa décision, le Ministre a-t-il mal interprété le sens du mot «public»?
Le requérant fait valoir que, d'après la règle du «sens ordinaire des mots», applicable en matière d'interprétation des lois, le Ministre aurait dû entendre par «public», le sens que lui donne le Oxford Dictionary, c'est-à-dire la «collectivité sociale». Le requérant, bien qu'il ait commis contre son épouse des actes criminels répugnants, fait valoir qu'il est à la fois déraisonnable et manifestement faux d'interpréter ses crimes comme entraînant un danger pour la collectivité sociale. Dans sa «Demande d'avis ministériel», l'agent d'examen a évalué le danger que posait le requérant dans l'optique d'une catégorie précise d'individus se trouvant dans une situation particulière (c'est-à-dire l'optique d'une femme, épouse du requérant et dont elle a eu un enfant, le tout dans le contexte d'un mariage qui a échoué), et non pas du point de vue du danger que le requérant pose au public.
Analyse : Si l'on examine la décision du Ministre, en date du 26 février 1996, en fonction de la règle du sens ordinaire des mots, applicable en matière d'interprétation des lois, c'est effectivement à tort que le Ministre a décidé que le requérant constituait un danger pour le public. Le Ministre n'a cité aucune raison à l'appui de sa conclusion voulant, qu'en permettant au requérant de rester au Canada, on risquait de mettre en danger la collectivité sociale.
Rien ne permet de dire si l'agent d'immigration s'est demandé si le requérant constituait effectivement un danger pour le public, comme lui impose de le faire la disposition applicable. Ni le «Rapport circonstancié A27(1)», du mois d'août 1995, ni la «Demande d'avis ministériel», en date du 15 février 1996, approuvée par le Ministre le 29 février 1996, n'abordent la question de savoir si les infractions pour lesquelles le requérant avait été condamné étaient de nature à révolter le public. La seule indication qu'on ait peut-être tenu compte du danger pour la collectivité figure dans le deuxième rapport, qui conclut que rien ne prouve que, dans une situation analogue, le requérant ne commettrait pas à nouveau les mêmes infractions. Il s'agit donc de savoir si le concept de «situation analogue» -- ce qui, compte tenu du casier judiciaire du requérant, transmis au Ministre, voudrait dire que le requérant se retrouve à nouveau face à un mariage qui prend fin dans des circonstances particulièrement dures, vis-à-vis d'une femme dont il a eu un enfant -- est suffisamment large pour englober ce que l'on entend par public au Canada, c'est-à-dire la collectivité sociale. Pour cette seule raison, il semblerait que le Ministre ne se soit pas suffisamment demandé si le requérant constituait effectivement un danger pour le «public». L'avis du Ministre semble, en fait, avoir postulé une situation très précise.
Il ressort du rapport psychiatrique du requérant, ainsi que de la décision lui accordant la libération conditionnelle, que, si tant est qu'il y ait risque de récidive, ce risque est minime. La question essentielle en l'espèce est donc de savoir si c'est à bon droit que le rapport psychiatrique et le rapport de libération conditionnelle sont produits devant la Cour.
b)Le Ministre disposait-il du rapport psychiatrique lorsqu'a été prise la décision en cause?
Droit applicable : Selon un principe bien établi en droit, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour ne saurait retenir une preuve qui n'était pas à la disposition de l'organe qui a pris la décision en cause.
L'«Avis d'intention» transmis au requérant le 24 novembre 1995 pour l'informer qu'un avis avait été demandé au Ministre, précisait que le Ministre pouvait tenir compte des documents suivants : le rapport circonstancié A27(1), la fiche de police précisant les circonstances de l'accusation, le visa d'immigrant, le dossier relatif à l'octroi du droit d'établissement, la copie de l'ordonnance de probation versée au dossier, et le rapport du CIPC. Entre le jour où le requérant a reçu cette lettre et le 9 avril 1996, date à laquelle il a été avisé de la décision du Ministre, le requérant n'a pas transmis d'observations ou demandé la prolongation du délai permettant de présenter de telles observations.
La Cour devrait par conséquent s'en tenir aux seules preuves dont disposait le Ministre. Cela dit, il est curieux que le Ministre, qui s'était fait transmettre les documents énumérés ci-dessus, tous défavorables au requérant, n'ait pas également cherché à se faire transmettre des éléments favorables au requérant, d'autant plus que ces preuves-là étaient mentionnées dans les documents transmis au Ministre. À cet égard, la pièce la plus importante est le rapport psychiatrique dont il est fait mention dans le rapport de probation, rapport qui imposait au requérant le respect de la condition suivante :
[Traduction]
(n) Se présenter devant le Dr Ben Aron ou son remplaçant, dans les meilleurs délais, ainsi qu'il est recommandé dans la lettre du Dr Ben Aron en date du 11 juillet 1995 [c'est-à-dire le rapport psychiatrique ci-dessus mentionné], suivre un traitement avec le Dr Ben Aron, ou son remplaçant et fournir à l'agent de probation les documents et (ou) autre preuve du fait qu'il continue à suivre un traitement.
S'agissant des documents transmis au Ministre et touchant la question de l'attitude criminelle du requérant, un autre élément essentiel de la preuve se trouvait dans la décision de la Commission des libérations conditionnelles, en date du 13 octobre 1995, évoquant le faible risque de récidive.
Le requérant avait la possibilité de présenter ses arguments (il est vrai que, comme on me l'a dit à l'audience, il y avait eu certains problèmes au niveau des démarches effectuées par l'avocat le représentant à l'époque) mais il ne s'en est pas prévalu. Il semblerait donc que le requérant ait été traité équitablement au niveau de la procédure. Il est néanmoins troublant que les deux éléments de preuve indiqués plus haut, essentiels à la défense du requérant, n'aient pas été automatiquement versés au dossier transmis au Ministre.
CONCLUSION
L'ordonnance d'expulsion visant le requérant est fondée sur le fait que, selon le Ministre, le requérant constitue un danger pour le public. Cette décision a privé le requérant du droit qu'il a, en tant que résident permanent, d'interjeter appel de l'ordonnance d'expulsion devant la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Si le requérant avait pu faire appel de l'ordonnance d'expulsion devant la Section d'appel, il est probable que l'ordonnance d'expulsion aurait été annulée. Le motif d'annulation aurait sans doute été trouvé dans le rapport psychiatrique rédigé dans le cadre de la libération conditionnelle du requérant, conformément à l'ordonnance de libération conditionnelle, ainsi que dans les témoignages proférés par la famille et par l'employeur du requérant. Tous ces éléments de preuve auraient sans doute permis de faire valoir que les actes de violence criminelle en question étaient limités à une phase précise de la vie du requérant et que les risques de récidive étaient très faibles.
La décision qu'une personne constitue un danger pour le public ne donne pas lieu à audience. Bien que le requérant ait reçu préavis de la décision qu'allait prendre le Ministre, il n'a présenté aucune observation écrite avant d'être classé danger public (et ce, pour des raisons indépendantes de sa volonté et ayant à voir avec l'avocat le représentant à l'époque). Normalement, un tel préavis satisfait aux exigences de l'équité procédurale.
La décision du Ministre était fondée sur plusieurs documents officiels, y compris les rapports des services de police et de l'immigration, et la demande de libération conditionnelle du requérant. Le dossier transmis au Ministre ne comprenait ni les rapports psychiatriques évoqués dans l'ordonnance de libération conditionnelle, ni la décision de la Commission des libérations conditionnelles. Or, ces deux documents sont d'une importance essentielle lorsqu'il s'agit de dire si le requérant constitue effectivement un danger pour le public, puisqu'ils démontrent que les chances de récidive sont en fait minces. D'ordinaire, ces documents ne seraient pas admissibles dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, étant donné qu'ils ne faisaient pas partie du dossier transmis au Ministre. Mais, en l'occurrence, ces éléments de preuve, importants et pertinents, auraient facilement pu être obtenus par le ou les décideurs. Compte tenu des conséquences graves que va entraîner une décision défavorable, l'auteur de cette décision aurait dû se faire transmettre les preuves en question.
Il est troublant de constater que, lorsqu'a été prise la décision classant le requérant comme un danger public, le Ministre ne disposait ni du rapport psychiatrique, ni de la décision de la Commission des libérations conditionnelles. La question est de savoir si la justice naturelle ou l'équité procédurale exigeait que le Ministre ait entre ses mains ces documents pertinents. Ces documents auraient dû, effectivement, être transmis au Ministre, que le requérant fasse ou non valoir ses arguments. Ne serait-ce que pour cette raison-là, j'estime que le dossier du requérant devrait être renvoyé au Ministre pour une nouvelle décision tenant compte, à tout le moins, des preuves contenues dans ces deux documents.
On relève, dans la décision du Ministre, suffisamment d'erreurs susceptibles de contrôle judiciaire pour renvoyer l'affaire devant le Ministre pour nouvelle décision. Le Ministre a commis une erreur en se fondant dans sa décision sur une interprétation erronée du mot «public». Il a également commis une erreur dans son interprétation du mot «danger» puisque le Ministre évoque alors le caractère «révoltant» des actes criminels commis par le requérant, qui en était à sa première infraction, et non pas le danger que poserait celui-ci.
En conséquence, j'enjoins par la présente au Ministre de rescinder l'avis qu'il a émis, l'affaire lui étant renvoyée pour nouvelle décision tenant compte de la preuve produite devant la Cour, preuve qui aurait dû, dès le départ, être mise à la disposition du Ministre. J'ordonne par ailleurs la délivrance d'un bref mandamus, enjoignant au Ministre de surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion délivrée à l'encontre du requérant le 9 avril 1996 par D. Benning, arbitre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en attendant la nouvelle décision.
Les avocats des deux parties devaient examiner ensemble, et transmettre à la Cour, une ou plusieurs questions devant être certifiées, mais ils ne l'ont pas encore fait et les deux délais accordés à cette fin sont épuisés. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.
OTTAWA B. Cullen
24 février 1997 J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme______________________________
François Blais, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-1395-96
INTITULÉ :JOSE PEREIRA c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :LE 23 JANVIER 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN
DATE :LE 24 FÉVRIER 1997
ONT COMPARU :
Me ARLENE TINKLERPOUR LE REQUÉRANT
Me DAVID TYNDALEPOUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
AVOCATS ET PROCUREURSPOUR LE REQUÉRANT
TORONTO (ONTARIO)
M. GEORGE THOMSONPOUR L'INTIMÉ
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA