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     Date : 19991104

     Dossier : T-1650-98


OTTAWA (ONTARIO), LE 4 NOVEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT


ENTRE :


     LLOYD LEWIS McLEAN

     demandeur


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE


     SUR PRÉSENTATION d'une demande fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, en vue du contrôle judiciaire de la décision de George Hill, en date du 27 juillet 1998, dans laquelle celui-ci a décidé que le demandeur ne pouvait obtenir la citoyenneté en vertu de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté, le demandeur recherche les redressements suivants :
     a)      une ordonnance, fondée sur le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale, infirmant la décision de l'agent de soutien au programme en date du 27 juillet 1998, ou annulant la décision et renvoyant la question au défendeur pour nouvel examen en conformité avec les directives que la Cour jugera appropriées;
     b)      une déclaration attestant que le demandeur est un citoyen aux termes de l'alinéa 3(1)d) de la Loi sur la citoyenneté; et
     c)      toutes autres ordonnances ou tous autres redressements, ou les deux, que les avocats jugeront appropriés et que la Cour pourra autoriser.
     LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                         " J. Richard "

                             Juge en chef adjoint




Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19991104

     Dossier : T-1650-98


ENTRE :


     LLOYD LEWIS McLEAN

     demandeur


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

NATURE DE L'INSTANCE

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent de soutien au programme, George Hill, en date du 27 juillet 1998, prise aux termes de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté1.


CONTEXTE

[2]      Le demandeur, Lloyd Lewis McLean, est citoyen américain. Sa mère est née en Saskatchewan le 21 décembre 1922. Son père est né aux États-Unis en 1921. Les parents du demandeur se sont mariés en 1942 et se sont ensuite installés à Clinton (Iowa), où le demandeur est né le 4 novembre 1943.

[3]      Les parents du demandeur ont divorcé et le demandeur est venu s'installer au Canada avec sa mère et sa soeur entre 1947 et 1949.

[4]      Le 13 décembre 1951, le demandeur a obtenu le droit d'établissement à titre de résident permanent. Il a perdu ce statut de résident permanent quand une première ordonnance d'expulsion a été prise contre lui le 7 mars 1972.

[5]      Le demandeur a fait l'objet d'un certain nombre d'enquêtes tenues aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi sur l'immigration de 1970. Au cours de ces enquêtes, le demandeur a fait valoir qu'il ne devait pas être expulsé du Canada au motif qu'il était citoyen canadien. Au cours de chacune de ces enquêtes, l'arbitre a déterminé que le demandeur n'était pas citoyen canadien.

[6]      Dans une lettre datée du 3 novembre 1997, le demandeur réclamait un certificat prouvant sa citoyenneté canadienne au motif qu'il était né aux États-Unis en 1943 d'une mère canadienne. Il a présenté cette demande en s'appuyant sur sa conviction qu'il avait droit à la citoyenneté canadienne aux termes de la décision de la Cour suprême du Canada dans Benner c. Secrétaire d'État du Canada2.

[7]      Le défendeur a traité la demande comme une demande de citoyenneté canadienne et, dans une lettre datée du 27 juillet 1998, a refusé cette demande. Les extraits pertinents de la lettre sont les suivants :

     [TRADUCTION]
     La présente fait référence à la demande de citoyenneté fondée sur l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté que vous avez déposée au nom de M. Lloyd Lewis McLean.
     Pour pouvoir demander la citoyenneté canadienne en vertu de l'alinéa 5(2)b), une personne doit être née entre le 1er janvier 1947 et le 15 février 1977, d'une union légitime entre une mère qui est citoyenne canadienne et un père qui n'est pas citoyen canadien.

     [...]

     La décision de la Cour suprême du Canada dans Benner c. Secrétaire d'État du Canada et autre ne s'applique qu'aux personnes qui pouvaient demander la citoyenneté en vertu de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté.

[8]      L'avocat du demandeur affirme que celui-ci a toujours cru qu'il avait automatiquement le droit à la citoyenneté canadienne à cause de sa mère. L'avocat du demandeur affirme de plus ce qui suit :

1.      Le demandeur ne conteste pas la constitutionnalité de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté.
2.      Le demandeur ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté.
3.      Le demandeur n'a jamais eu l'intention de réclamer que sa demande soit traitée en vertu de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté.

[9]      Néanmoins, l'avocat du demandeur déclare que l'agent de soutien au programme a commis une double erreur quand il a pris sa décision. Premièrement, il a commis une erreur de droit en essayant d'appliquer l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté à la situation du demandeur. Comme M. McLean affirme son droit à la citoyenneté canadienne, sa demande aurait dû être traitée en vertu de l'alinéa 3(1)d) de la Loi sur la citoyenneté.

[10]      Deuxièmement, l'agent de soutien au programme a commis une erreur quand il n'a pas appliqué la décision de la Cour suprême du Canada dans Benner c. Secrétaire d'État3 à la situation du demandeur. Bien que cette décision traitait précisément de la constitutionnalité de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté, l'avocat prétend que le raisonnement fondamental de cette décision s'applique à la situation de M. McLean.

QUESTION 1 : L'agent du programme a-t-il commis une erreur en examinant la demande de M. McLean au regard de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté? Dans l'affirmative, quelles sont les dispositions qui s'appliquent?

[11]      Le demandeur prétend que l'agent de soutien au programme a commis une erreur de droit quand il a traité sa demande comme une demande de citoyenneté fondée sur l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté. La demande aurait dû être traitée aux termes de l'alinéa 3(1)d) de la Loi sur la citoyenneté, qui est la disposition qui énumère les catégories de personnes qui ont droit à la citoyenneté canadienne.

[12]      Une bonne partie de la présente décision repose sur l'interprétation des lois. Il est donc important de souligner la disposition que l'agent de soutien au programme a essayé d'appliquer, de même que l'évolution historique de la Loi sur la citoyenneté.

[13]      La notion de citoyenneté canadienne a été introduite le 1er janvier 1947 avec l'adoption de la Loi sur la citoyenneté canadienne4 (la Loi de 1947). Les articles 4 et 55 de la Loi de 1947 sont pertinents pour les fins de la présente instance et ils se lisent comme suit :

     Citoyens canadiens de naissance

     4. Une personne, née avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est citoyen canadien de naissance : [...]
     b) lorsqu'elle est née hors du Canada [...] et que son père ou, dans le cas d'une personne née hors du mariage, sa mère
         (i) est né (ou née) au Canada [...] et n'était pas devenu étranger (ou devenue étrangère) lors de la naissance de ladite personne,
     si, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ladite personne n'est pas devenue étrangère, et a été licitement admise au Canada en vue d'une résidence permanente ou est mineure.
     5.(1) Une personne, née après l'entrée en vigueur de la présente loi, est citoyen canadien de naissance : [...]
     b) si elle est née hors du Canada ailleurs que sur un navire canadien, et si
         (i) son père ou, dans le cas d'un enfant né hors du mariage, sa mère, au moment de la naissance de cette personne, était un citoyen canadien en raison de sa naissance au Canada ou sur un navire canadien, ou parce qu'il lui a été accordé un certificat de citoyenneté ou du fait d'avoir été citoyen canadien lors de la mise en vigueur de la présente loi.

[14]      Aux termes du sous-alinéa 4b)(i), un enfant né dans les liens du mariage, avant 1947, obtenait la citoyenneté si son père était né au Canada. Aux termes du sous-alinéa 5(1)b)(i), un enfant né dans les liens du mariage, après 1947, obtenait la citoyenneté si le père était citoyen canadien. Manifestement, ces deux dispositions de la Loi de 1947 imposait une différence de traitement fondée sur le sexe du parent.

[15]      En 1977, dans un effort pour supprimer cette différence de traitement, le législateur a abrogé la Loi de 1947 et l'a remplacée par la Loi sur la citoyenneté actuelle. Certaines des dispositions de 1947 ont été incorporées par renvoi dans la nouvelle loi. Tel est le cas de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté6.

[16]      La différence de traitement indiquée ci-dessus a été partiellement corrigée par l'adoption de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté.


     (2) The Minister shall grant citizenship to any person who
     (b) was born outside Canada before February 15, 1977, of a mother who was a citizen at the time of his birth, and was not entitled, immediately before February 15, 1977, to become a citizen under subparagraph 5(1)(b)(i) of the former Act, if, before February 15, 1979, or within such extended period as the Minister may authorize, an application for citizenship is made to the Minister by a person authorized by regulation to make the application.
     (2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté :
     b) sur demande qui lui est présentée par la personne qui y est autorisée par règlement et avant le 15 février 1979 ou dans le délai ultérieur qu'il autorise, à la personne qui, née à l'étranger avant le 15 février 1977 d'une mère ayant à ce moment-là qualité de citoyen, n'était pas admissible à la citoyenneté aux termes du sous-alinéa 5(1)b)(i) de l'ancienne loi.

[17]      Essentiellement, l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté déclare que les enfants nés avant 1977, date à laquelle la présente Loi sur la citoyenneté est entrée en vigueur, à qui on avait refusé la citoyenneté canadienne parce qu'ils étaient nés d'une mère canadienne, pouvaient obtenir rétroactivement la citoyenneté en présentant une demande au ministre. Toutefois, l'alinéa 5(2)b) ne fait référence qu'au sous-alinéa 5(1)b)(i) de la Loi de 1947, disposition qui traite des enfants nés après 1947. En fait, l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté établit un droit rétroactif à la citoyenneté canadienne pour les enfants nés entre 1947 et 1977. Puisque le demandeur est né en 1943, l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté ne s'applique pas à son cas.

[18]      Le demandeur affirme qu'en sa qualité d'enfant né en 1943 d'une mère née au Canada, il a droit à la citoyenneté canadienne en vertu de l'alinéa 3(1)d) de la Loi sur la citoyenneté. Cet alinéa est rédigé dans les termes suivants :

     3.(1) Subject to this Act, a person is a citizen if [..]
     (d) the person was a citizen immediately before February 15, 1977
     3.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne [...]
     d) ayant cette qualité au 14 février 1977;

[19]      Pour que M. McLean ait gain de cause en vertu de l'alinéa 3(1)d) de la Loi sur la citoyenneté, il doit démontrer qu'il était un citoyen immédiatement avant le 15 février 1977.

[20]      Avant le 15 février 1977, date à laquelle la Loi sur la citoyenneté actuelle a été adoptée, le cas du demandeur était régi par le sous-alinéa 4b)(i) de la Loi de 1947, l'article qui traitait des enfants nés avant 1947.

[21]      En vertu du sous-alinéa 4b)(i) de la Loi de 1947, un enfant avait droit à la citoyenneté canadienne s'il était né hors du Canada, dans les liens du mariage, avant 1947, d'un père né au Canada. Comme M. McLean est né hors du Canada, dans les liens du mariage, en 1943, d'une mère née au Canada, il n'était pas admissible à la citoyenneté canadienne.

[22]      Comme M. McLean n'était pas citoyen canadien immédiatement avant le 15 février 1977, il ne peut prétendre avoir droit à la citoyenneté en invoquant l'alinéa 3(1)d) de la Loi sur la citoyenneté.

[23]      Une personne qui n'a pas le droit à la citoyenneté en vertu des articles 3 à 5 de la Loi peut néanmoins, dans certains cas, obtenir la citoyenneté aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi.

QUESTION 2 : La décision de la Cour suprême dans Benner c. Canada (Secrétaire d'État) appuie-t-elle l'affirmation de M. McLean selon laquelle il a droit à la citoyenneté canadienne?

[24]      La décision dans Benner c. Canada a été rendue par la Cour suprême du Canada en 1997. La Cour suprême notait que l'alinéa 3(1)e) et l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté créaient deux catégories d'enfants. En vertu de l'alinéa 3(1)e), les enfants nés après 1947 de pères canadiens avaient automatiquement droit à la citoyenneté canadienne. En vertu de l'alinéa 5(2)b), les enfants nés après 1947 de mères canadiennes pouvaient obtenir la citoyenneté canadienne après avoir fait l'objet d'une enquête de sécurité et avoir prêté le serment d'allégeance. La Cour a donc statué que l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté portait atteinte à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés à cause de la différence du traitement réservé aux enfants nés de mères canadiennes.

[25]      En réponse à la décision Benner, la partie de l'alinéa 5(2)b) ayant trait aux enquêtes de sécurité et aux serments d'allégeance est devenue inopérante, de sorte que les enfants nés après 1947 de mères canadiennes ont automatiquement droit à la citoyenneté canadienne. Essentiellement, cette modification donne aux enfants nés après 1947 de mères canadiennes le même droit qu'aux enfants nés après 1947 de pères canadiens.

[26]      Le demandeur soutient que la décision Benner appuie la proposition selon laquelle il est discriminatoire de traiter les enfants nés à l'étranger de mères nées au Canada comme ayant un droit moindre ou différent à la citoyenneté que les enfants nés hors du Canada d'un père né au Canada.

[27]      Le défendeur prétend que l'agent de soutien au programme a eu raison de refuser d'appliquer la décision Benner à la situation du demandeur. À l'appui de cette conclusion, l'avocat cite la décision Kelly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998] A.C.F. nE 1880 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Dubé a conclu que la décision de la Cour suprême du Canada dans Benner ne traitait que de la constitutionnalité de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté et qu'elle ne donnait pas aux personnes nées à l'étranger avant 1947 le droit à la citoyenneté canadienne.

[28]      Je souscris à la conclusion du juge Dubé pour ce qui a trait à la portée de la décision Benner. D'après mon interprétation, la décision Benner conclut que la citoyenneté canadienne était accordée de façon différente selon le sexe du parent de l'enfant. Cette différence était attestée par l'application des alinéas 3(1)e) et 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté actuelle.

[29]      En l'espèce, le demandeur n'est pas visé par l'alinéa 5(2)b) ni par l'alinéa 3(1)d) de la Loi sur la citoyenneté. La décision Benner ne lui confère donc pas le droit à la citoyenneté canadienne.

QUESTION 3 : L'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique-t-il à la situation du demandeur?

[30]      Le demandeur a signifié un avis de question constitutionnelle. Il prétend qu'on a porté atteinte à ses droits protégés par l'article 15 parce qu'il a acquis des droits différents en raison du sexe de l'un de ses parents au moment de sa naissance.

[31]      Je suis d'avis que la Charte ne s'applique pas à la situation pour les raisons suivantes.

[32]      L'avocat du demandeur prétend que tout article d'une loi qui crée une distinction fondée sur le sexe du parent d'un demandeur doit faire l'objet d'un examen fondé sur la Charte.

[33]      Toutefois, le demandeur n'a contesté aucune disposition précise de la Loi sur la citoyenneté. Dans son plaidoyer verbal, l'avocat a indiqué que le demandeur ne contestait pas la constitutionnalité de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté et il n'a contesté aucune autre disposition de la Loi.

[34]      Quoi qu'il en soit, je conclus que les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'appliquer rétroactivement la Charte.

[35]      La Cour suprême du Canada a statué dans Benner, précité, à la page 381, que la Charte ne s'applique ni rétroactivement ni rétrospectivement. Toutefois, la Cour a aussitôt signalé qu'" une situation comportant des événements antérieurs à l'entrée en vigueur de la Charte n'entraînera pas toujours l'application rétrospective de la Charte ". La Cour poursuit en ces termes à la page 383 :

     La question à trancher consiste donc à caractériser la situation : s'agit-il réellement de revenir en arrière pour corriger un événement passé, survenu avant que la Charte crée le droit revendiqué, ou s'agit-il simplement d'apprécier l'application contemporaine d'un texte de loi qui a été édicté avant l'entrée en vigueur de la Charte?

[36]      Le demandeur a été expulsé une première fois le 7 mars 1972 et à 12 autres occasions par la suite. Son appel concernant son expulsion du 7 mars 1972 n'a pas été accueilli. Le demandeur a également fait l'objet de nombreuses enquêtes en vertu de la Loi sur l'immigration.

[37]      Lors de ces enquêtes, lorsque la personne qui en fait l'objet prétend être citoyen canadien et que l'arbitre n'est pas convaincu que tel est le cas, l'enquête doit être ajournée s'il est déterminé que, exception faite de la revendication de citoyenneté de cette personne, une mesure d'expulsion serait prise. L'ajournement a pour but de permettre à la personne visée de présenter immédiatement une demande de certificat de citoyenneté aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la citoyenneté.

[38]      Lorsqu'un certificat de citoyenneté est délivré, l'arbitre doit mettre fin à l'enquête.

[39]      Au cours de ces enquêtes, M. McLean a affirmé qu'il était citoyen canadien, il a eu la possibilité d'établir sa revendication et celle-ci a été rejetée par l'arbitre à chacune de ces occasions.

[40]      Les faits de la présente espèce révèlent manifestement que le demandeur connaissait bien sa situation au niveau de la citoyenneté et qu'il avait invoqué les dispositions sur la Loi sur la citoyenneté qu'il conteste maintenant, bien avant que l'article 15 de la Charte entre en vigueur.


[41]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                     " J. Richard "

                         Juge en chef adjoint


Ottawa (Ontario)

le 4 novembre 1999







Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NE DU GREFFE :                  T-1650-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Lloyd Lewis McLean c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 21 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge en chef adjoint Richard

DATE :                      le 4 novembre 1999



ONT COMPARU :


Catherine Sullivan                          POUR LE DEMANDEUR

Brenda Carbonell                          POUR LE DÉFENDEUR



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Catherine Sullivan                          POUR LE DEMANDEUR

Avocate et procureur

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

__________________

     1      R.S.C. (1985), ch. C-29.

     2      [1997] 1 R.C.S. 358.

     3      Ibid.

     4      C. 15 S.C. 10 George VI.

     5      Modifié par S.C. 1950, ch. 29, art. 2.

     6      Le sous-alinéa 4b)(i) a été abrogé en même temps que la Loi de 1947 et n'a pas été incorporé par renvoi dans la Loi sur la citoyenneté actuelle.

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