Date : 20040226
Dossier : IMM-819-03
Référence : 2004 CF 331
Ottawa (Ontario), le 26 février 2004
En présence de monsieur le juge James Russell
ENTRE :
SVETLANA FROUNZE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 10 janvier 2002, qui a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté en vertu du paragraphe 77(3) de la Loi sur l'immigration à l'encontre du rejet de sa demande de parrainage de ses parents naturels.
LES FAITS
[2] La demanderesse est née à Bakou le 27 mai 1956 sous le nom de Svetlana Alexandranova Kagramanian (autrement connue sous le nom de Svetlana Alexandranova Kagramanova). Après son mariage avec Vacheslav Frounze le 24 juillet 1978, elle a adopté le nom de Svetlana Alexandranova Frounze.
[3] Le 30 janvier 1966, alors que la demanderesse était âgée de dix ans, elle a été adoptée par l'oncle de son père, Markos Kagramanov, né le 5 janvier 1907, et par l'épouse de celui-ci, Vartanush Kagramanova, née le 15 mars 1912.
[4] L'objet de cette adoption était de tourner les dispositions de la Loi soviétique sur les biens immeubles et les successions, en vertu de laquelle l'appartement où vivaient Markos Kagramanov et son épouse serait rétrocédé à l'État dans le cas où ils décéderaient sans laisser d'héritier. En 1966, ils n'avaient pas d'enfants et, à l'âge qu'ils avaient alors, il était fort peu probable qu'ils en auraient jamais. Ils ont alors décidé d'adopter la demanderesse afin de conserver la propriété de l'appartement au sein de la famille.
[5] Un certificat d'adoption (n ° 185) fut signé le 30 janvier 1966 en conformité avec la loi soviétique, mais aucun véritable lien de filiation ne fut jamais établi ni recherché entre Markos Kagramanov, Vartanush Kagramanova et la demanderesse.
[6] Selon la demanderesse, la raison de l'adoption était le désir d'échapper aux dispositions de la Loi soviétique sur les biens immeubles et les successions, et non pas la volonté de substituer les parents adoptifs aux parents biologiques de la demanderesse.
[7] Markos Kagramanov est décédé le 5 novembre 1968 et Vartanush Kagramanova le 29 août 1973. Il n'est donc pas possible d'obtenir de l'un ou l'autre un témoignage sous serment. Cependant, la demanderesse dit que, vu leur âge au moment de l'adoption, et vu aussi le profil culturel des habitants de la région de Bakou à l'époque, on peut aisément imaginer que ni la tante ni l'oncle n'avaient l'intention d'assumer le rôle des parents véritables de la demanderesse. Markos Kagramanov et Vartanush Kagramanova ne sont jamais intervenus dans l'éducation de la demanderesse. La demanderesse dit que l'école qu'elle fréquentait n'était pas même au courant de l'existence du certificat d'adoption. Lorsque la demanderesse se rendait au cabinet du médecin de la localité, ses parents biologiques l'accompagnaient en toutes circonstances.
[8] La demanderesse dit que ses parents naturels continuaient d'exercer leur autorité sur elle, qu'ils s'occupaient de son éducation et qu'ils étaient informés par son école des progrès qu'elle faisait. Pour l'essentiel, les parents naturels de la demanderesse conservaient leur tutelle parentale sur leur fille, à l'exclusion de quiconque.
LA DÉCISION CONTESTÉE
[9] Le 28 février 2001, l'ambassade du Canada à Moscou a refusé une demande de résidence permanente au Canada déposée à titre de « parents » par Alexander Kagramanian et Asia Kagramanian, les père et mère biologiques de la demanderesse, au motif qu'ils n'avaient pas prouvé qu'ils étaient les parents de la demanderesse répondante.
[10] L'appel interjeté par la demanderesse devant la Commission a été instruit le 10 janvier 2002. La Commission a fait observer ce qui suit :
... Selon l'appelante, rien n'a changé après l'adoption, étant donné qu'elle a continué de demeurer avec ses parents naturels, qui ont continué de l'élever. L'appelante a insisté sur le fait que l'adoption n'a été qu'un simple exercice sur papier, qui n'a eu aucun effet sur ses conditions de vie actuelles, sur sa relation avec ses parents naturels ou sur la relation qu'elle avait avec ses parents naturels ou ses frères et soeurs.
Voilà qui est vraiment malheureux pour l'appelante si sa version des faits est exacte, et je n'ai aucune raison d'en douter. Cependant, il ressort clairement que, dans cette affaire, Asia et Alexander Kagramanian ne sont pas la mère et le père de l'appelante en raison de l'adoption de l'appelante par Markos et Vartanush Kagramanian.
Pour ces motifs, les requérants n'appartiennent pas à la catégorie de la famille au sens de la définition du Règlement. L'appel est rejeté pour défaut de compétence.
DISPOSITIONS APPLICABLES
[11] Durant l'appel, la Commission a examiné les définitions de « père » et de « mère » , au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. Voici ces définitions :
2. (1) Dans le présent règlement,
« père » désigne, |
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2. (1) In these Regulations,
"father" means |
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a) par rapport à une personne qui n'a pas été adoptée, l'homme duquel cette personne est issue, et |
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(a) with respect to any person who has not been adopted, the male of whom that person is the issue, and |
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b) par rapport à une personne qui a été adoptée, l'homme qui l'a adoptée;
... |
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(b) with respect to any person who has been adopted, the male who has adopted that person;
... |
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« mère » désigne,
a) par rapport à une personne qui n'a pas été adoptée, la femme qui lui a donné naissance, et |
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"mother" means
(a) with respect to any person who has not been adopted, the female of whom that person is the issue, and |
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b) par rapport à une personne qui a été adoptée, la femme qui l'a adoptée; |
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(b) with respect to any person who has been adopted, the female who adopted that person;
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[12] La définition de « adopté » , qui, de soutenir la demanderesse, a été ignorée par la Commission, est la suivante, dans le Règlement sur l'immigration :
« adopté » Personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou de toute subdivision politique de celui-ci, dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. La présente définition exclut la personne adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada ou celle d'une personne apparentée. |
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[13] Selon le paragraphe 5(2) du Règlement sur l'immigration, tout citoyen canadien ou résident permanent est, à certaines conditions, autorisé à parrainer la demande d'établissement d'un « parent » .
[14] Selon le paragraphe 6(1) du Règlement sur l'immigration, lorsqu'un membre parrainé de la catégorie de la famille présente une demande de résidence permanente, l'agent d'immigration peut lui délivrer un tel visa, ainsi qu'aux membres à charge qui l'accompagnent, sous réserve des conditions énoncées dans ce paragraphe.
POINTS LITIGIEUX
[15] La demanderesse soulève le point suivant :
La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu'elle ne s'est pas demandée si un « véritable lien de filiation » existait entre la demanderesse et Markos et Vartanush Kagramanian, ses parents adoptifs?
[16] Le défendeur soulève une exception portant sur la demande d'autorisation, qui a été introduite en dehors des délais. L'ordonnance accordant l'autorisation ne prévoit pas expressément une prorogation du délai fixé pour l'introduction de la demande d'autorisation.
ARGUMENTS
La demanderesse
[17] La demanderesse fait valoir que, depuis la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 48 Imm. L.R. (2d) 163, une approche en deux étapes est appliquée aux adoptions étrangères. En premier lieu, l'adoption doit être valide selon les lois du pays où elle a eu lieu. Deuxièmement, un véritable lien de filiation doit avoir été établi.
[18] Pour ce qui est de savoir s'il existe un véritable lien de filiation, la Commission a examiné dans plusieurs précédents la question des adoptions étrangères. Dans l'affaire De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 33 Imm. L.R. (2d) 28 (S.A.I.), à la page 32, par exemple, la Commission a tenu compte des facteurs suivants :
[traduction]
En conséquence, le tribunal a cerné certains des facteurs utilisés pour évaluer l'authenticité du lien de filiation. Ces facteurs sont les suivants :
a) les motifs des parents adoptifs;
b) dans une moindre mesure, les motifs et la situation des parents naturels;
c) l'autorité et l'influence exercées par les parents adoptifs sur l'enfant adopté;
d) le fait que l'autorité des parents adoptifs a supplanté celle des parents naturels;
e) les rapports de l'enfant avec ses parents naturels après l'adoption;
f) le traitement accordé à l'enfant adopté par les parents adoptifs en comparaison de celui accordé à leurs enfants naturels;
g) les rapports entre l'enfant adopté et les parents adoptifs avant l'adoption;
h) les changements découlant du nouveau statut de l'enfant adopté, p. ex., des registres, des droits, etc., et notamment la reconnaissance, par des documents, que l'enfant est le fils ou la fille des parents adoptifs;
i) les dispositions et mesures prises par les parents adoptifs relativement au soin, au soutien et à l'avenir de l'enfant.
Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. Certains d'entre eux peuvent ne pas s'appliquer à une affaire donnée, alors que d'autres facteurs, qui ne sont pas mentionnés dans la liste, peuvent être pertinents.
[19] Selon la demanderesse, la Commission a commis une erreur de fait et de droit parce qu'elle ne s'est pas demandé s'il existait, entre la demanderesse et Markos et Vartanush Kagramanian, un véritable lien de filiation. Si elle s'était posé cette question, d'affirmer la demanderesse, elle aurait constaté qu'aucun lien du genre n'existait et que Markos et Vartanush Kagramanian ne sont pas les « parents adoptifs » de la demanderesse, et par conséquent ne sont pas le « père » ni la « mère » de la demanderesse. La demanderesse relève que la Commission elle-même avait admis qu'elle n'avait aucune raison de mettre en doute les faits qu'avait présentés la demanderesse sur cette question.
Le défendeur
[20] Le défendeur fait observer que la licéité de l'adoption de la demanderesse par Markos et Vartanush Kagramanian n'a jamais été mise en doute.
[21] Selon le défendeur, les définitions réglementaires se rapportant à cette décision ne sont pas ambiguës. La demanderesse a été la fille de Markos et Vartanush Kagramanian durant plus de 37 ans. Le défendeur dit qu'il ne fait aucun doute que la mère et le père biologiques de la demanderesse ne sont pas sa « mère » ni son « père » aux fins du Règlement sur l'immigration. La Commission n'a donc commis aucune erreur lorsqu'elle est arrivée à la conclusion que les requérants, dans l'appel, n'étaient pas des parents au sens du Règlement sur l'immigration.
ANALYSE
La demande d'autorisation
[22] Lors de l'instruction de cette affaire le 5 février 2004, le défendeur a soulevé une question préliminaire concernant la demande d'autorisation s'y rapportant. Le défendeur dit que l'autorisation a été accordée bien que la demande d'autorisation eût été introduite en dehors des délais (plus d'un an plus tard) et bien que la demanderesse n'eût pas fait valoir de motifs suffisants ni produit des preuves suffisantes de nature à valider une demande présentée hors délai. L'ordonnance accordant l'autorisation ne confère pas expressément une prorogation de délai pour la demande d'autorisation.
[23] Ces arguments ont été soulevés avec clarté par le défendeur dans des arguments écrits présentés au juge qui a accordé l'autorisation. En dépit des arguments en question, l'autorisation a été accordée.
[24] À mon avis donc, ce point est aujourd'hui chose jugée et il m'incombe d'examiner le fond de la demande de contrôle judiciaire.
Le fond de la demande
[25] La demande soulève une pure question d'interprétation des règlements. Quand le mot « adopté » est utilisé au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, est-il toujours nécessaire de se demander si l'adoption en cause a engendré un véritable lien de filiation?
[26] Le défendeur est d'avis que ce point a été décidé d'une manière définitive par le juge Nadon dans l'affaire Borno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. n ° 273 (1re inst.). Plus exactement, le paragraphe 9 de ce jugement est ainsi rédigé :
...
9. Je suis entièrement d'accord avec les propos de la section d'appel. La définition de « adopté » que l'on retrouve au paragraphe 2(1) du Règlement est sans ambiguïté. Une personne adoptée « conformément aux lois d'un pays étranger » est une « adoptée » aux fins du Règlement. La requérante ne conteste pas la légalité de son adoption en vertu des lois d'Haïti. Il est aussi incontestable que la mère naturelle de la requérante, vu son adoption par Mme Tunis, n'est pas sa « mère » aux fins du Règlement.
...
[27] À première vue, ce passage semblerait disposer de l'affaire en faveur du défendeur. Mais ces mots ne peuvent être appliqués hors contexte. Dans l'affaire Borno, le juge Nadon devait dire si une personne adoptée en conformité avec les lois d'un pays étranger était adoptée aux fins du Règlement sur l'immigration. Si cet aspect était mis en doute dans l'affaire Borno, c'était parce que la demanderesse avait fait valoir qu'une adoption obtenue en Haïti était invalide, l'adoption ayant eu lieu en dehors de la province de Québec et la loi du Québec exigeant qu'une adoption obtenue en dehors du Québec soit approuvée par les autorités du Québec. Aucune approbation du genre n'avait été obtenue.
[28] Ainsi, l'affaire Borno était une affaire où la simple légalité d'une adoption obtenue en Haïti était mise en doute parce que la loi québécoise exigeait une approbation au Québec. Aucun point n'était soulevé dans cette affaire sur la question de savoir si l'adoption obtenue en Haïti établissait ou non un « véritable lien de filiation » , et il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on lit le paragraphe 9 des motifs du juge Nadon.
[29] Pour ce qui concerne le simple aspect juridique de l'adoption selon la loi soviétique, les circonstances de la présente affaire ne sont pas mises en doute. Ce que la demanderesse fait valoir, c'est que, en dépit de sa légalité reconnue, l'adoption n'évince pas sa mère et son père biologiques par l'effet du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration, et cela parce qu'elle n'entraînait pas un véritable lien de filiation, mais était plutôt une simple formalité juridique visant à préserver des droits patrimoniaux.
[30] Les précédents cités par la demanderesse pour la démarche en deux étapes exposée dans l'arrêt Gill, précité, parlent de cas où l'on cherchait à parrainer des parents adoptifs et où la nature véritable de l'adoption était mise en doute. Dans la présente affaire, la demanderesse, qui avait des parents adoptifs, voudrait se prévaloir de la même jurisprudence pour justifier le parrainage de ses parents biologiques.
[31] Le défendeur exprime l'avis que le processus en deux étapes établi dans des précédents tels que l'arrêt Gill, précité, n'est pas applicable ici. Il dit que le mot « adopté » , au paragraphe 2(1), s'entend d'une adoption juridique, sans plus. Au vu des circonstances de la présente affaire, une fois qu'il est établi que la demanderesse a été adoptée, alors les parents adoptifs sont la mère et le père de la demanderesse, aux fins du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration.
[32] Il m'est impossible de me ranger à l'avis du défendeur sur ce point. Le mot « adopté » est défini dans le Règlement sur l'immigration comme une personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger et « dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation » . Partant, à mon avis, lorsque le mot « adopté » se présente dans le contexte du Règlement sur l'immigration, il ne suffit pas de considérer la simple légalité d'une adoption, le décideur devant également se demander si elle établit avec l'adoptant un véritable lien de filiation.
[33] Cela signifie que, selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration, une personne n'aura pas été adoptée si, malgré une adoption conforme aux lois d'un autre pays, aucun véritable lien de filiation n'est établi avec l'adoptant. Dans un tel cas, la mère et le père d'une telle personne resteront l'homme et la femme dont elle est issue. En l'espèce, la demanderesse est issue de ses parents biologiques, qu'elle voudrait aujourd'hui parrainer.
[34] La Commission n'a pas fait porter son attention sur l'authenticité du lien de filiation, se contentant de présumer que, parce que la demanderesse avait été adoptée légalement, en conformité avec la loi soviétique, elle ne pouvait pas parrainer ses parents biologiques. Ayant énoncé cette présomption, la Commission a négligé de se demander si l'adoption avait entraîné avec l'adoptant un véritable lien de filiation et, dans l'affirmative, si la demanderesse remplissait les conditions requises pour le parrainage de ses parents biologiques. À mon avis, la Commission a par là commis une erreur de droit sujette à révision.
[35] Le défendeur a indiqué à l'audience que, pour le cas où je déciderais ce point en faveur de la demanderesse, alors une question devrait être certifiée, que l'on pourrait formuler ainsi :
La section d'appel doit-elle toujours considérer l'authenticité du lien de filiation dont il est question au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, même lorsque l'adoption en question est tenue pour licite conformément aux lois de la province ou du pays étranger?
[36] À mon avis, cette question soulève une considération de portée générale et dispose de l'appel interjeté dans cette affaire. C'est aussi une question à laquelle, selon moi, et pour les motifs déjà donnés, le jugement Borno, précité, ne répond pas.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Cette demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission.
2. La question suivante est certifiée :
1. La section d'appel doit-elle toujours considérer l'authenticité du lien de filiation dont il est question au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, même lorsque l'adoption en question est tenue pour licite conformément aux lois de la province ou du pays étranger?
_ James Russell _
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU GRFFE : IMM-819-03
INTITULÉ : SVETLANA FROUNZE c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 FÉVRIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE RUSSELL
DATE DES MOTIFS : LE 26 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Frederick Wang POUR LA DEMANDERESSE
Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Frederick Wang POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada