Date : 20020828
Dossier : T-717-02
Référence neutre : 2002 CFPI 919
Toronto (Ontario), le mercredi 28 août 2002
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Blanchard
ENTRE :
MATTEL, INC.
demanderesse
- et -
3894207 CANADA INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit de l'appel de l'ordonnance rendue le 20 juin 2002 par le protonotaire Roger Lafrenière, rejetant la requête présentée par la demanderesse pour obtenir une ordonnance portant que [traduction] « la véritable opposante en l'espèce et devant le registraire est et a toujours été « Mattel Inc. » et que l'instance se poursuit avec « Mattel, Inc. » comme demanderesse.
[2] Dans cette ordonnance, le protonotaire affirmait notamment :
[traduction] ... la demanderesse, n'ayant pas établi que la réparation demandée, qui est essentiellement la correction d'une prétendue erreur d'appellation dans l'instance soumise au registraire des marques de commerce, peut s'obtenir au moyen d'une requête interlocutoire;
ATTENDU la conviction de la Cour, au présent stade de l'instance, qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'intitulé de la cause puisque la demanderesse n'allègue pas qu'il y a eu jonction erronée;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT:
1. La requête est rejetée sans préjudice du droit de « Mattel, Inc. » de continuer la présente instance comme demanderesse.
[3] La demanderesse soutient que le protonotaire a commis une erreur de droit en rejetant sa requête et en concluant qu'elle ne pouvait obtenir la réparation recherchée au moyen d'une requête interlocutoire.
[4] La demanderesse fait essentiellement valoir que la Cour était régulièrement saisie de sa requête puisque l'instance dans laquelle elle a été présentée est un appel régi par l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. Le paragraphe 56(5) de cette loi énonce que la Cour fédérale peut exercer tout pouvoir discrétionnaire dont le registraire des marques de commerce est investi :
56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.
[...]
(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
[5] La demanderesse ajoute que l'article 40 du Règlement sur les marques de commerce (1996) DORS/96-195, modifié par DORS/99-292, prévoit qu'on peut modifier une déclaration d'opposition avec l'autorisation du registraire et aux conditions qu'il estime indiquées. Par conséquent, si le registraire siégeant en matière d'opposition peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires dans le cadre d'une procédure interlocutoire, la Cour fédérale saisie d'un appel le peut aussi.
[6] Je ne puis accepter cet argument. La réparation recherchée par la demanderesse est de la nature d'un jugement déclaratoire corrigeant une erreur d'appellation de l'opposante dans l'instance dont est saisi le registraire. Je suis d'avis qu'un tel recours fait partie des recours extraordinaires prévus au paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Le paragraphe 18(3) de cette loi énonce que ces recours « sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire » .
[7] En l'espèce, aucune demande de contrôle judiciaire pouvant autoriser la Cour à examiner la possibilité d'octroyer le recours interlocutoire recherché n'a été déposée. L'affaire principale est un appel fondé sur l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce et non la demande de contrôle judiciaire prévue au paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale.
[8] Je suis également d'avis que le recours extraordinaire demandé ne peut valablement être considéré comme un recours provisoire visant à préserver ou à rétablir le statu quo. Le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale a pour but d'offrir des recours non d'accorder une réparation provisoire en attendant le jugement définitif [voir Procureur général du Canada et solliciteur général du Canada c. Robert Gould, [1984] 1 C.F. 1133 (.A.F.)].
[9] Les ordonnances que rendent les protonotaires dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ne peuvent être modifiées en appel que si elles sont incorrectes, c'est-à-dire si l'exercice du pouvoir discrétionnaire repose sur un principe erroné ou sur une mauvaise compréhension des faits, ou si elles mettent en cause une question déterminante pour l'issue de l'instance. Dans de tels cas, le juge chargé de la révision doit exercer de novo son pouvoir discrétionnaire (Canada c. Aqua Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425).
[10] J'ai examiné la preuve soumise ainsi que l'ordonnance du protonotaire, plus particulièrement les paragraphes précités. Je ne puis conclure, compte tenu de la preuve, que l'ordonnance est manifestement incorrecte. Le protonotaire n'a pas commis d'erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ni en se fondant sur un principe erroné ni en comprenant mal les faits.
[11] En conclusion, j'aurais exercé mon pouvoir discrétionnaire de la même façon que le protonotaire.
[12] Par conséquent, l'appel est rejeté.
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
L'appel de l'ordonnance rendue le 20 juin 2002 par le protonotaire Lafrenière est rejeté.
« Edmond P. Blanchard »
J.C.F.C.
TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : T-717-02
INTITULÉ : MATTEL, INC.
demanderesse
- et -
3894207 CANADA INC.
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 26 AOÛT 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE BLANCHARD
EN DATE DU : MERCREDI 28 AOÛT 2002
COMPARUTIONS: M. Dan Hitchcock
pour la demanderesse
Aucune comparution
pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Dan Hitchcock
1800-2, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 3J5
pour la demanderesse
Mme Paule Hamelin
Desjardins Ducharme Stein Monast
600, rue De La Gauchetiere Ouest
Pièce 2400
Montréal (Québec)
H3B 4L8
pour la défenderesse
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020828
Dossier : T-717-02
ENTRE :
MATTEL, INC.
demanderesse
- et -
3894207 CANADA INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE