Date : 20000915
Dossier : IMM-3368-99
OTTAWA (Ontario), le vendredi 15 septembre 2000
EN PRÉSENCE DE : Mme LE JUGE B. REED
ENTRE :
NADESWARY MURUGESU
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire entendue à Toronto (Ontario), le jeudi 20 juillet 2000;
ET pour les motifs de l'ordonnance délivrés ce jour.
LA COUR ORDONNE QUE :
La demande est rejetée.
B. Reed
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20000915
Dossier : IMM-3368-99
ENTRE :
NADESWARY MURUGESU
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED
[1] Ce contrôle judiciaire porte sur la décision d'un agent principal d'immigration, datée du 16 juin 1999, rendue en vertu de l'article 46.4 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] L'article 46.4 porte que lorsqu'un agent principal d'immigration est convaincu qu'une personne a obtenu que sa revendication de statut de réfugié soit jugée recevable par des moyens frauduleux ou de fausses indications, l'agent d'immigration la déclare irrecevable et en avise sans délai la Section du statut. Sur réception de cet avis à la Section du statut, toute décision d'accorder à cette personne le statut de réfugié devient nulle et de nul effet :
46.4 (1) Where a person's claim has been referred to the Refugee Division and a senior immigration officer is satisfied that the decision with respect to the eligibility of the person to have their claim referred was based on fraud or a misrepresentation of a material fact and the person would not otherwise be eligible to have their claim referred, the senior immigration officer shall forthwith
(2) On being notified pursuant to subsection (1), the Refugee Division shall terminate its consideration of the claim and any decision made by the Refugee Division in respect of the claim is null and void. |
46.4 (1) Si, après que le cas a été déféré à la section du statut, il est convaincu qu'une personne a obtenu que sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention soit jugée recevable par des moyens frauduleux ou de fausses indications et qu'elle ne serait pas recevable par ailleurs, un agent principal la déclare irrecevable et en avise sans délai la section du statut. (2) Sur réception de l'avis, la section du statut met fin à l'étude du cas; si elle s'est déjà prononcée sur la revendication, sa décision est nulle et de nul effet. |
||
[3] En l'instance, la Section du statut a décidé le 4 décembre 1997 d'accorder le statut de réfugié à la demanderesse. En avril 1999, un agent principal d'immigration a été informé que lorsque la demanderesse a demandé le statut de réfugié, elle résidait en France et était titulaire d'un document lui reconnaissant le statut de réfugié dans ce pays. Lorsqu'elle a fait sa demande de statut de réfugié au Canada, elle n'a rien dit au sujet de son statut en France. Elle a simplement déclaré qu'elle avait été maltraitée au Sri Lanka durant la période en cause. La revendication par une personne du statut de réfugié au Canada n'est pas recevable (c.-à-d. que l'intéressé ne peut la présenter à la Section du statut) si cette personne s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention par un autre pays dans lequel elle peut être renvoyée. L'alinéa 46.01(1)a) de la Loi porte que : |
46.01 (1) A person who claims to be a Convention refugee is not eligible to have the claim determined by the Refugee |
46.01 (1) La revendication du statut n'est pas recevable par la section du statut si l'intéressé se trouve dans l'une ou l'autre des |
||
Division if the person
. . . |
situations suivantes :
. . . |
Le cheminement procédural
[4] La demanderesse s'est vu adresser un avis de convocation le 19 avril 1999. Rien dans cet avis ne portait sur les inquiétudes de l'agent principal d'immigration au sujet de l'inaptitude de la demanderesse à obtenir le renvoi de sa revendication à la Section du statut pour décision. On lui a demandé d'apporter toutes ses pièces d'identité, dont son passeport et ses documents de voyage, ainsi que les certificats de naissance de ses enfants, à l'entrevue qui était fixée au 7 mai 1999. L'avocate de la demanderesse, Mme Marquis, a téléphoné à l'agent principal d'immigration peu de temps après la réception de l'avis de convocation. L'agent lui a déclaré qu'il avait des renseignements portant que la demanderesse n'était peut-être pas au Sri Lanka au moment où elle avait indiqué y être dans sa revendication de statut de réfugié. Mme Marquis a demandé qu'on reporte l'entrevue prévue dans l'avis de convocation, qui devait avoir lieu le 7 mai 1999, étant donné qu'elle n'était pas disponible à cette date. L'agent n'a pas accepté de reporter l'entrevue. Une autre avocate du bureau de Mme Marquis a accompagné la demanderesse à l'entrevue.
[5] À l'entrevue, on a demandé à la demanderesse où elle se trouvait pendant la période en cause. On lui a montré les documents qui étaient à l'origine des inquiétudes de l'agent principal d'immigration. On lui a montré une demande de visa de visiteur canadien (VVC), lui demandant si c'était bien la sienne. On lui a dit que le certificat de naissance qu'elle avait présenté comme étant celui d'un de ses enfants était un faux. L'agent lui a demandé de présenter le certificat de naissance français de son fils, celui-là même qu'elle disait être né au Sri Lanka. Dans les notes de l'agent principal d'immigration, on trouve ceci :
[traduction]
J'ai déclaré ceci à l'avocate : La demanderesse a obtenu un VVC à Paris le 6 septembre 1996, document qui était valable jusqu'au 5 mars 1997. À ce moment-là, elle était titulaire du document français RTD#94CA92645, qui était valable jusqu'au 11 juin 1998. Les notes au dossier indiquent qu'elle résidait en France depuis 1985, et que son permis de séjour était valable jusqu'en 1999. Sa demande de nationalité française était à l'étude. |
[6] La demanderesse a été informée par l'agent principal d'immigration qu'il était fortement question d'annuler la décision qui avait reconnu son statut de réfugié au sens de la Convention, en vertu de l'article 46.4, puisqu'elle était fondée sur des indications frauduleuses.
[7] La demanderesse a nié que la demande de VVC était la sienne et elle a aussi nié que le certificat de naissance qu'elle avait fourni pour son fils était un faux. On lui a déclaré qu'en ce cas elle devait obtenir du Sri Lanka les documents certifiés conformes nécessaires pour appuyer sa déclaration. Après l'entrevue, l'agent d'immigration a écrit à Mme Marquis pour l'informer des renseignements qui avaient été ajoutés au dossier de la demanderesse suite à l'entrevue :
[traduction]
Comme vous le savez certainement, votre cliente s'est présentée ce matin à mon bureau pour une entrevue. Elle était accompagnée par Mme Vania Campana de votre bureau. Comme je crois vous l'avoir expliqué lors d'une conversation téléphonique récente, j'envisage la possibilité de prendre des mesures en conformité des dispositions de l'article 46.4 de la Loi sur l'immigration. |
Vous trouverez en annexe copie de la demande de visa de visiteur canadien (VVC) présentée à notre bureau des visas à Paris, ainsi que d'une note de service envoyée par courrier électronique de Paris. |
Je veux vous informer que votre cliente a nié aujourd'hui avoir demandé ou reçu un visa canadien. Toutefois, vous pourrez constater que le numéro de dossier de visa sur sa demande de VVC correspond à celui qui est porté à la note de service. De plus, le numéro d'inscription au SSOLB qui est porté à la note de service est celui de votre cliente. (J'ai souligné ces numéros en bleu pâle, pour vous faciliter la tâche.) |
Vous trouverez aussi en annexe un « Avis de saisie en application de l'article 110 de la Loi sur l'immigration » , le formulaire IMM 5079, où l'on trouve la liste des pièces saisies. Une photocopie de la carte d'identité nationale originale vous sera expédiée par la poste. |
Mme Campana m'a autorisé à tirer une photocopie du Formulaire de renseignements personnels de Mme Murugesu. Toutefois, comme cela n'a pas été possible, je vous demanderai d'avoir l'amabilité de me l'envoyer par photocopie dès que vous le pourrez. |
Vous n'avez qu'à me téléphoner au 973-4809 afin de convenir d'un moment acceptable pour examiner les pièces qui sont au dossier de votre cliente. Comme je l'ai dit à Mme Campana, j'aimerais que cette rencontre ait lieu la semaine prochaine si c'est possible. Auriez-vous aussi l'amabilité de m'apporter une copie du FRP du fils lors de notre rencontre. |
[8] L'agent principal d'immigration et Mme Marquis avaient convenu plus tôt qu'aucune décision ne serait prise avant que Mme Marquis ait eu l'occasion d'examiner le dossier de la demanderesse. La rencontre en question a été prévue le 21 mai 1999, date à laquelle Mme Marquis a examiné les renseignements qui font partie du dossier de la demanderesse. Le 28 mai 1999, elle a écrit à l'agent principal d'immigration pour l'informer qu'elle avait conseillé à la demanderesse d'obtenir la documentation pertinente du Sri Lanka, afin de démontrer qu'elle y résidait. L'avocate suggérait une rencontre avec l'agent principal d'immigration dans deux semaines, pour discuter plus longuement de la question. À ce moment-là, elle serait mieux en mesure de lui indiquer quels documents pourraient être obtenus et à quel moment on pouvait espérer les obtenir.
[9] Le 10 juin, l'agent a rencontré l'avocate par hasard et lui a demandé à quel moment on pouvait s'attendre à recevoir les documents. Elle lui a répondu qu'elle n'en savait rien et que cela pourrait prendre un certain temps, puisqu'ils devaient être expédiés du Sri Lanka. Le 16 juin 1999, l'agent d'immigration a rendu sa décision et envoyé copie à la demanderesse et à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le 30 juillet 1999, la Commission a envoyé un avis à la demanderesse lui indiquant que son statut de réfugié était révoqué. La demanderesse n'a produit aucun document en provenance du Sri Lanka appuyant sa position, ni avant ni après le 16 juin 1999.
La procédure - une violation des règles de l'équité?
[10] La demanderesse soutient que la procédure suivie est injuste, du fait que : 1) il n'y a pas eu une communication adéquate - le motif de l'avis de convocation aurait dû être communiqué dans le document même; 2) la demanderesse n'a pu être correctement représentée puisque l'agent n'a pas donné son accord à la demande de son avocate de reporter l'entrevue du 7 mai; 3) l'entrevue du 7 mai ressemblait à un « contre-interrogatoire » , la demanderesse devant réagir alors qu'on ne lui avait donné aucun avis au préalable du motif de l'entrevue; 4) la communication n'a pas été faite en temps utile et elle n'était pas complète - son avocate n'a obtenu une pleine communication que le 21 mai 1999, soit après l'entrevue du 7 mai; 5) l'agent n'a pas accordé à la demanderesse un délai raisonnable pour produire les documents qu'elle devait obtenir au Sri Lanka.
[11] Je ne peux conclure que la procédure suivie ne rencontre pas les exigences de l'équité. Il faut regarder cette procédure dans son ensemble. Il est incorrect de s'appuyer uniquement sur l'entrevue du 7 mai, traitant celle-ci comme une audience qui serait le seul fondement de la décision de l'agent d'immigration.
[12] La communication a été adéquate et complète. Même si les documents n'ont été communiqués à la demanderesse que le 7 mai, et à Mme Marquis le 21 mai, la demanderesse était informée par une communication avec son avocate peu de temps après le 23 avril que l'inquiétude portait sur le fait qu'elle n'aurait pas été au Sri Lanka au cours de la période où elle déclarait y avoir résidé. La demanderesse savait dès le 7 mai que l'agent d'immigration se fondait sur une demande de visa qu'elle avait déposée en France et sur les documents qui l'accompagnaient, notamment celui qui démontrait qu'elle avait obtenu le statut de réfugié en France. À ce moment-là, la demanderesse savait que l'agent d'immigration croyait qu'un de ses fils était né en France et que le certificat de naissance du Sri Lanka qu'elle avait présenté pour lui était un faux. Après la communication de ces renseignements, la demanderesse s'est vu accorder l'occasion d'y répondre et de produire ses propres documents.
[13] Quant à la représentation par avocat, la demanderesse ne s'est pas vu refuser l'aide d'un avocat. Une avocate l'a accompagnée à l'entrevue du 7 mai. Je ne suis pas convaincue que dans le cas d'une entrevue comme celle du 7 mai, il y ait un droit à un avocat. Toutefois, même si ce droit existait, rien n'obligeait l'agent d'immigration à organiser l'entrevue de manière à accommoder l'emploi du temps de l'avocate.
[14] L'agent d'immigration a interrogé la demanderesse le 7 mai. Il lui a posé des questions au sujet des documents versés à son dossier. Bien qu'on ne l'ait pas avertie avant l'entrevue de la nature spécifique des documents qui fondaient l'inquiétude de l'agent, on lui a donné tout le temps voulu après ce moment pour réagir. De plus, les questions qu'on lui a posées n'étaient pas complexes et n'exigeaient pas beaucoup de réflexion ou d'examen : Où étiez-vous entre 1985 et 1996? Où est le certificat de naissance français de votre fils? Avez-vous présenté cette demande de visa de visiteur et s'agit-il bien de votre photographie?
[15] De la même façon, la déclaration que la communication n'a pas été complète parce que Mme Marquis n'a pas vu le dossier avant le 21 mai n'est pas fondée. Elle tient pour acquis que l'entrevue du 7 mai était une procédure quasi judiciaire qui aurait été le seul fondement de la décision du 16 juin 1999. Cette entrevue peut être décrite de façon plus juste comme un échange de renseignements, suite auquel la demanderesse s'est vu accorder l'occasion de répondre aux allégations faites au sujet de son statut au moment où on a jugé sa revendication de statut de réfugié recevable. Toute la procédure est de nature administrative et ses diverses composantes s'étendent sur une certaine période de temps. Il n'est pas utile sur le plan de l'analyse de se limiter à une composante et de la traiter comme une audience quasi judiciaire, qui exigerait le même type de communication que celui qui s'applique dans un processus quasi judiciaire plus formel et compartimenté.
[16] Je vais maintenant traiter de l'allégation qui porte que la demanderesse n'a pas eu une occasion suffisante de réagir. L'agent principal d'immigration n'a été saisi d'aucun renseignement définitif quant aux documents qu'il pourrait recevoir, non plus que d'une date à laquelle ils pourraient arriver. La demanderesse a été informée le 7 mai 1999 qu'elle devait obtenir tout document qui était de nature à appuyer ses allégations. L'agent d'immigration n'est pas tenu de surseoir à sa décision indéfiniment parce qu'on lui affirme que des documents pourraient lui être présentés. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il a en sa possession une preuve documentaire solide qui démontre que la demanderesse a commis une fraude et a fait une fausse déclaration en demandant le statut de réfugié. La déclaration qu'on pourrait présenter des documents semble, dans ces circonstances, plutôt une tactique visant à faire traîner les choses en longueur. Les questions à trancher sont celles de savoir si, à l'examen de la procédure dans son ensemble, on peut constater que la communication a été adéquate et que la personne en cause s'est vu accorder une occasion suffisante d'y répondre. On a satisfait à ces critères.
La procédure prévue à l'article 46.4 - une violation de l'article 7 de la Charte?
[17] L'avocate de la demanderesse soutient que la procédure de l'article 46.4, telle qu'elle a été utilisée en l'instance, est illégale parce que dans les faits elle permet à un agent principal d'immigration de révoquer une décision de la Section du statut. Si la fraude alléguée s'était produite au cours de l'audience devant la Section du statut, toute décision de révoquer le statut de réfugié accordé aurait dû être prise par un tribunal constitué de trois membres de la Section du statut au cours d'une audience formelle (voir les articles 69.2 et 69.3 de la Loi). Toutefois, la révocation de l'aptitude d'une personne à revendiquer le statut de réfugié est soumise à la procédure décrite plus haut.
[18] En prenant sa décision en l'instance, la Section du statut a conclu que la demanderesse résidait au Sri Lanka à l'époque en cause. Par conséquent, si la question avait porté sur le lieu de résidence de la demanderesse, plutôt que sur le fait qu'elle avait obtenu le statut de réfugié d'un autre pays, son statut n'aurait pu être révoqué sans une audience formelle devant un tribunal constitué de trois personnes. L'avocate soutient que le fait que ces procédures soient si différentes donne lieu à une injustice et est contraire à l'article 7 de la Charte.
[19] Je ne suis pas convaincue que cet argument soit juste. Voici ce que je considère être le régime établi par la loi : les décisions prises par un tribunal du statut de réfugié peuvent être révoquées par celui-ci, conformément à la procédure prescrite par la loi; les décisions prises par les agents principaux d'immigration peuvent être révoquées par eux, conformément à la procédure prescrite par la loi. Ces dernières décisions sont moins complexes et il est plus approprié dans leur cas de les traiter par une procédure administrative. Il est certainement vrai que la question soumise à l'agent principal d'immigration en l'instance était très bien circonscrite et très précise. On pouvait facilement y répondre sans avoir recours à une procédure quasi judiciaire formelle, qui est plus appropriée lorsqu'il s'agit de trancher des questions plus complexes.
[20] De plus, la jurisprudence de notre Cour porte qu'une décision rendue en application de l'article 46.4 ne fait pas entrer en jeu l'article 7 de la Charte : voir Berrahma c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] J.C.F. no 180 (1991), 132 N.R. 202 (C.A.F.), Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696 (C.A.), et Jekula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. 266, au paragraphe 31. La sécurité de la personne n'est pas mise en question par une décision prise en vertu de l'article 46.4, étant donné que cette décision sera suivie d'une procédure d'appréciation du risque avant qu'une personne ne soit renvoyée. Si l'on juge que la personne court un risque, on ne l'a renverra pas dans le pays d'où elle vient.
[21] Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
B. Reed
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 15 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3368-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : NADESWARY MURUGESU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 JUILLET 2000
MOTIFS DE JUGEMENT DE Mme LE JUGE B. REED
EN DATE DU : 15 SEPTEMBRE 2000
ONT COMPARU
MAUREEN SILCOFF POUR LA DEMANDERESSE
MARIANNE ZORIC POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
MAUREEN SILCOFF POUR LA DEMANDERESSE
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada