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Date : 19990531


Dossier : IMM-980-97

ENTRE:

     KASSONGO TUNDA (Alias KIZUZI DIBAYULA)

     Partie requérante

     ET:

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE

     ET DE L"IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le 29 juillet 1998, l'Administrateur judiciaire de la Cour fédérale (Section de première instance) a décerné une ordonnance dans laquelle il prescrit " que l"audition de la présente affaire [le contrôle judiciaire de la décision qu'un administrateur a rendue en date du 16 janvier 1997] ait lieu devant cette Cour au 30, rue McGill, dans la ville de Montréal, Québec, le mercredi 9ième jour de novembre 1998 à 10:00 heures du matin ".

    

[2]      Il est donc évident que l'avocat du demandeur a eu plus de quatre mois pour se préparer en vue de l'audience.

[3]      Un peu plus de deux jours avant l'audience, l'avocat du demandeur a présenté une demande afin que lui soit décerné un subpoena ordonnant au juge en chef du Canada de comparaître comme témoin devant la Cour fédérale à Montréal, le 9 décembre 1998 à 9 h 00.

[4]      Le 7 décembre 1998, Me Richard Morneau, protonotaire, a rejeté la demande avec dépens qu'il a fixés à 350 $ et dont il a exigé le paiement sans délai.

[5]      Dans sa décision, le protonotaire déclare :

         [1]      Hormis le fait que cette requête ne soulève pas les règles 316 et 317(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles), il y a lieu de considérer de façon plus centrale que cette requête est tardive et que le procureur du requérant, aux yeux de la Cour, n"a point besoin de tenter d"impliquer dans les faits la Cour suprême et son juge en chef pour présenter et pour débattre des arguments constitutionnels subsidiaires qu"il entend soulever lors de l"audition au mérite de la demande de contrôle judiciaire de son client qui doit se tenir dans deux jours.                 
         [2]      Dans ce sens, je vois cette requête comme tardive, abusive et vexatoire.                 
         [3]      Pour ces motifs, et après avoir donné au procureur du requérant la possibilité d"être entendu conformément au paragraphe 404(2) des règles, cette requête est rejetée avec dépens que la Cour fixe à 350 $ suivant la règle 401(1). Conformément à la règle 401(2) et à la règle 404(1), ces dépens devront être payés personnellement par le procureur du requérant et ce, sans délai.                 

[6]      Le demandeur et son avocat interjettent appel de cette décision devant un juge de la Section de première instance.

[7]      Après avoir entendu l'avocat du demandeur (Me Sloan) et Me Le Brun, pour son propre compte, j'ai rejeté l'appel de la décision du protonotaire; j'ai toutefois réservé ma décision quant à la question des dépens de 350 $.

[8]      La décision du protonotaire de rejeter la demande de subpoena présentée par le demandeur est discrétionnaire et, à moins que je ne sois saisi d'éléments de preuve selon lesquels le protonotaire a commis une erreur de droit, je ne devrais pas modifier sa décision.

[9]      Il ne fait aucun doute que le protonotaire n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de décerner un subpoena.

[10]      Dans les demandes de contrôle judiciaire, la preuve testimoniale n'est admise que dans des circonstances exceptionnelles. La preuve se fait par affidavit. (Règle 316).

[11]      Je ne suis saisi d'aucun élément de preuve qui montre l'existence de circonstances particulières justifiant l'assignation d'un témoin devant la Cour. On ne m'a rien montré qui prouve que le protonotaire était saisi d'éléments de preuve de circonstances exceptionnelles.

[12]      Conformément à la Règle 404, qui prévoit que :

404. (1) Lorsque, dans une instance, des frais ont été engagés abusivement ou sans raison valable ou que des frais ont été occasionnés du fait d'un retard injustifié ou de quelque autre inconduite ou manquement, la Cour peut rendre l'une des ordonnances suivantes contre l'avocat qu'elle considère comme responsable, qu'il s'agisse de responsabilité personnelle ou de responsabilité du fait de ses préposés ou mandataires :

a) une ordonnance enjoignant à l'avocat de payer lui-même les dépens de toute partie à l'instance;

b) une ordonnance refusant d'accorder les dépens entre l'avocat et son client.

(2) La Cour ne rend une ordonnance contre un avocat en vertu du paragraphe (1) que si elle lui a donné la possibilité de se faire entendre.

(3) La Cour peut ordonner que le client de l'avocat contre qui une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) en soit avisé de la manière qu'elle précise.


404. (1) Where costs in a proceeding are incurred improperly or without reasonable cause or are wasted by undue delay or other misconduct or default, the Court may make an order against any solicitor whom it considers to be responsible, whether personally or through a servant or agent,

(a) directing the solicitor personally pay the costs of a party to the proceeding; or

(b) disallowing the costs between the solicitor and the solicitor's client.

(2) No order under subsection (1) shall be made against a solicitor unless the solicitor has been given an opportunity to be heard.

(3) The Court may order that notice of an order against a solicitor made under subsection (1) be given to the solicitor's client in a manner specified by the Court.


                         

le protonotaire a ordonné à l'avocat du demandeur de payer sans délai les dépens qu'il a fixés à 350 $.

[13]      À la lecture de sa décision, il est clair que le protonotaire était convaincu de la futilité de la demande de subpoena. Je suis tout à fait d'accord avec lui. L'avocat du demandeur a de l'expérience dans le domaine des demandes de contrôle judiciaire mettant en cause des demandeurs du statut de réfugié. Je suis persuadé qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir que cette preuve se fait par affidavit. Rien ne prouve que, de juillet 1998 à décembre 1998, il a fait quelque effort pour obtenir un affidavit comportant la preuve qu'il désirait présenter à la Cour. En fait, il reconnaît n'avoir déployé aucun effort en ce sens.

[14]      En outre, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, où la preuve testimoniale n'est pas la règle, le fait d'attendre jusqu'à " la dernière minute " constitue, pour le moins que l'on puisse dire, un abus du processus judiciaire.

[15]      Je ne vois aucune raison de modifier la décision que le protonotaire a rendue le 7 décembre 1998.

[16]      L'appel est rejeté.

                                                                         "Max M. Teitelbaum"

                        

                                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 31 mai 1999

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