Date : 20020507
Dossier : T-1119-01
Référence neutre : 2002 CFPI 518
Ottawa (Ontario), le 7 mai 2002
En présence de madame le juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
demandeur
- et -
SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Se fondant sur l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles), la défenderesse, Sa Majestéla Reine du chef du Canada, cherche à mettre fin à l'action du demandeur parce que la déclaration de celui-ci ne révèle aucune cause d'action valable.
[2] L'action du demandeur se fonde sur le fait que la défenderesse n'a pas suivi sa Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux. Selon le demandeur, la défenderesse était liée par cette politique et des dommages sont causés du fait qu'elle ne s'y conforme pas.
[3] Contrairement à une loi ou à un règlement, une politique n'a pas force de loi. Cela est confirmépar la jurisprudence de la Cour qui indique clairement qu'une politique est de nature administrative et n'a, de ce fait, pas force exécutoire. Dans Girard c. Canada (Ministre de l'Agriculture) (1994), 79 F.T.R. 219, le juge Rouleau a examiné une politique du Conseil du Trésor semblable à celle qui fait l'objet de la présente affaire. En rejetant la demande, le juge Rouleau a dit :
[37] Une directive ou une politique n'a pas force de loi parce qu'il lui manque les caractéristiques essentielles d'un règlement. Il est évident que les tribunaux n'interviennent pas pour sanctionner l'application d'une norme qu'ils jugent de nature et de portée essentiellement administrative.
[38] Dans le présent litige, la politique administrative est tout simplement une règle de conduite interne édictée par le Conseil du Trésor. Elle a été mise sur pied en vertu d'un pouvoir général dont il dispose sous le paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. Bien que le paragraphe 10(f) confère au Conseil du Trésor le pouvoir de rédiger des règlements « à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l'administration publique générale » , les autorités concernées ont choisi de procéder par la voie d'un énoncé de politique.
[4] En l'espèce, le demandeur cherche à faire appliquer la politique de la défenderesse, chose qui ne peut être faite à la lumière de la décision précitée. Par conséquent, la Cour met fin à l'action du demandeur en application de l'alinéa 221(1)a) des Règles, car celle-ci ne révèle aucune cause d'action valable.
ORDONNANCE
La Cour met fin à l'action du demandeur en application de l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998).
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1119-01
INTITULÉ : Stephen M. Byer c. Sa Majestéla Reine du chef
du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 mai 2002
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 7 mai 2002
COMPARUTIONS :
M. Stephen M. Byer AGISSANT À SON PROPRE COMPTE
Me Daniel Latulippe POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Stephen M. Byer AGISSANT À SON PROPRE COMPTE
Verdun (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada