Date : 19991006
Dossier : IMM-5537-98
Ottawa (Ontario), le 6 octobre 1999
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER
ENTRE
LIYAN XU, QING CHANG ET GONGXIN XU
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE
[1] Monsieur Xu est un ingénieur de la République populaire de Chine qui désire émigrer au Canada. Il a présenté une demande de visa en indiquant la profession d'ingénieur civil comme profession visée au Canada. À l'examen de son dossier, il a reçu 77 points (le facteur Personnalité mis à part) sur l'échelle prévue à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978. Comme il ne semblait pas avoir une expérience réelle dans un environnement " anglais/français ", il a été reçu en entrevue afin d'évaluer son expérience et ses compétences, ainsi que sa compétence en anglais. L'agente des visas a conclu que si elle était généreuse, elle dirait que le demandeur pouvait écrire et lire l'anglais avec difficulté et que sa capacité de comprendre et de parler l'anglais était " très limitée ".
[2] L'agente des visas a souligné qu'afin d'exercer la profession d'ingénieur au Canada, le demandeur devrait réussir les examens écrits prescrits par l'association d'ingénieurs de sa province de résidence. Elle était d'avis qu'il ne maîtrisait pas assez l'anglais pour pouvoir réussir ces examens. Après avoir examiné sa situation comme ingénieur, elle l'a apprécié comme technicien en génie civil. Il n'a obtenu que 66 points pour cette profession, n'étant donc pas admissible à obtenir un visa puisqu'il faut 70 points1. Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas au motif qu'il n'a pas été apprécié pour la profession qu'il avait choisie et que l'agente des visas avait tenu compte du facteur Anglais en double, en le plaçant dans les éléments qu'elle a considérés vis-à-vis la profession qu'il avait choisie.
[3] Il n'est pas tout à fait clair que le demandeur a été en fait apprécié par rapport à la profession d'ingénieur civil. La lettre de refus est rédigée comme suit :
[traduction]
Suite à votre demande, je vous ai apprécié comme ingénieur civil. Au Canada, un ingénieur doit réussir des examens portant sur des aspects techniques et juridiques, ainsi qu'un examen de déontologie professionnelle, en anglais ou en français, afin d'obtenir son affiliation. Sans affiliation, vous pourriez travailler dans un domaine technique mais vous ne pourriez utiliser le titre d'ingénieur, non plus que vous pourriez vous charger des fonctions d'un ingénieur ou en assumer la responsabilité car celle-ci devrait être confirmée par un ingénieur en exercice. Vos compétences linguistiques ne vous permettent pas de réussir ces examens et, en conséquence, vous ne pourrez travailler comme ingénieur au Canada. J'ai aussi apprécié votre demande vis-à-vis la profession de technicien en génie civil, puisque vous pouvez avoir des compétences et de l'expérience pour ce type de travail. Voici le résultat de cette appréciation : |
Âge 10 |
Demande dans la profession 01 |
Préparation professionnelle spécifique 15 |
Expérience 06 |
Emploi réservé 00 |
Études 15
Facteur démographique 08 |
Anglais 02 |
Français 00 |
Boni 05 |
Personnalité 04 |
Total 66 |
[4] Les notes consignées dans l'ordinateur par l'agente des visas nous permettent de suivre son raisonnement :
[traduction] |
L'OFFRE D'EMPLOI TEMPORAIRE FOURNI PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR EST POUR UNE PERSONNE QUI A UNE FORMATION D'INGÉNIEUR CIVIL ET UNE EXPÉRIENCE DE VENTE/MARKETING. LE DEMANDEUR N'A PAS D'EXPÉRIENCE DE VENTE/MARKETING ET IL NE POURRAIT DONC SE CHARGER DE TOUTES LES FONCTIONS DE L'EMPLOI. |
IL DÉCLARE QU'IL TRAVAILLERAIT AVEC DES PERSONNES D'ORIGINE ASIATIQUE. TOUTEFOIS, IL DOIT S'ATTENDRE DANS LE CADRE DE SON TRAVAIL D'INGÉNIEUR QU'IL AURAIT À L'OCCASION À CONSULTER DES DOCUMENTS EN ANGLAIS ET DES PERSONNES QUI NE PARLENT PAS SA LANGUE MATERNELLE. JE N'AI PAS VÉRIFIÉ LA COMPÉTENCE DE M. XU POUR ÉCRIRE EN ANGLAIS, SEULEMENT SA COMPÉTENCE À LE LIRE. JE SERAIS FORT GÉNÉREUSE EN LUI DONNANT LA NOTE " AVEC DIFFICULTÉ ". J'AI CONCLU QUE SA COMPÉTENCE POUR ÉCRIRE L'ANGLAIS NE POUVAIT ÊTRE MEILLEURE. SA COMPÉTENCE POUR PARLER ET COMPRENDRE L'ANGLAIS EST TRÈS LIMITÉE. |
M. XU NE PEUT TRAVAILLER AU CANADA COMME INGÉNIEUR. L'EXERCICE DE LA PROFESSION EXIGE QU'UNE PERSONNE SOIT AFFILIÉE, CE QUI COMPREND DES EXAMENS QUE M. XU NE POURRAIT RÉUSSIR. IL NE POURRAIT COMPRENDRE LES DOCUMENTS TECHNIQUES QUI SONT UNE COMPOSANTE IMPORTANTE DE SON TRAVAIL D'INGÉNIEUR. BIEN QU'UNE PERSONNE NE SOIT PAS OBLIGÉE DE TRAVAILLER AU CANADA DANS SA PROFESSION VISÉE, ELLE DOIT ÊTRE CAPABLE DE LE FAIRE. IL EST CLAIR QUE M. XU NE PEUT TRAVAILLER AU CANADA DANS SA PROFESSION VISÉE ET JE SUIS D'AVIS QUE SES PERSPECTIVES DE RÉUSSITE ÉCONOMIQUE AU CANADA NE SONT PAS BONNES. |
À MON AVIS, IL N'Y A PAS D'AUTRES FACTEURS À CONSIDÉRER QUE LES CRITÈRES NORMAUX DE CHOIX, PUISQU'IL N'Y EN A PAS AU DOSSIER ET QUE M. XU N'EN A PAS FAIT ÉTAT À L'ENTREVUE. |
JE RECOMMANDE D'UTILISER LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE POUR REJETER CETTE DEMANDE. |
[5] Cette dernière ligne se rapporte au pouvoir discrétionnaire, conféré aux agents des visas par le paragraphe 11 (3) du Règlement, de refuser un visa à une personne " qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 " lorsque le nombre de points obtenus ne reflète pas ses chances de " réussir [son] installation au Canada ". Le fait que l'agente des visas ait recommandé l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire donne à penser qu'une appréciation a été faite et que M. Xu a reçu au moins 70 points d'appréciation. Le fait que l'agente des visas a soumis cette décision discrétionnaire à l'approbation d'un agent d'immigration supérieur, comme l'exige le paragraphe 11(3) du Règlement , est significatif. Ces étapes ne sont pas nécessaires à moins qu'une appréciation ait été faite. Toutefois, la lettre de rejet fait ressortir le fait que l'agente des visas n'a pas apprécié le demandeur en tant qu'ingénieur civil, se fondant sur sa conviction qu'il ne pourrait réussir les examens d'affiliation étant donné que son anglais était très pauvre.
[6] Il y a une jurisprudence en cette Cour qui porte que toute personne a droit d'être appréciée vis-à-vis la profession visée, même si l'agent des visas croit qu'elle n'a pas l'intention de l'exercer :
" À mon avis, l'article 6 de la Loi oblige l'agent des visas à apprécier tout immigrant qui sollicite le droit d'établissement de la manière prescrite par la Loi et le Règlement. Le paragraphe 8(1) du Règlement impose, à titre obligatoire, un devoir d'apprécier. Or, je ne trouve rien dans Loi ou dans le Règlement qui permette à l'agent des visas de refuser d'apprécier l'immigrant (ou son conjoint) à l'égard de la profession principale ou des professions subsidiaires qu'il déclare avoir l'intention d'exercer au Canada. L'agent des visas a commis une erreur de droit et a excédé sa compétence en refusant d'apprécier l'appelant, aux fins de son admission au Canada, à titre de technologue médical2 ". |
[7] Ceci s'applique même si l'agent des visas n'estime pas que l'immigrant a une maîtrise des connaissances requises de la profession visée. Voir Iasseva c. Canada, [1996] J.C.F. no 1679. Dans Iasseva, le juge Rothstein ajoute qu'un examen informel n'est pas une appréciation au sens de la Loi et du Règlement.
Une appréciation n'est pas une détermination informelle ou préliminaire d'un agent des visas. Les termes " apprécier " ou " appréciation " s'entendent du processus d'application, à l'égard de l'immigrant éventuel, des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I du Règlement . |
[8] Il y a toutefois certaines affaires qui donnent à penser qu'il n'est pas utile de faire l'appréciation d'un immigrant lorsqu'il est évident qu'il n'est pas qualifié pour un emploi donné. Voir Lim c. Canada (1991), 12 Imm. L.R. (2nd) 161 (C.A.F.), où la Cour d'appel fédérale a confirmé le refus d'un agent des visas d'apprécier un immigrant comme agent du personnel, l'agent des visas ayant conclu que l'immigrant n'avait pas les compétences exigées par la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). La Cour a conclu que l'appréciation des compétences de l'immigrant était " purement une question de fait qui relevait entièrement de l'agent des visas ". Dans Cai c. Canada [1997], J.C.F. no 55, le juge Pinard a décidé que :
Si, toutefois, l'agent des visas détermine que le requérant ne satisfait pas aux critères précisés dans la définition de la CCDP en ce qui concerne la profession pour laquelle il désire être apprécié (en l'espèce, les conditions de formation relatives à la profession de secrétaire administrative), il n'est pas déraisonnable, à mon avis, de la part de l'agent des visas de statuer que la demande du requérant ne peut plus être appréciée en fonction de cette catégorie professionnelle. |
[9] Il semble donc qu'un demandeur a le droit d'être apprécié vis-à-vis sa profession visée, à condition qu'il possède les compétences professionnelles précisées au Règlement, qui sont définies en l'instance dans la Classification nationale des professions (CNP). Pour les ingénieurs civils, la CNP précise les conditions suivantes d'accès à la profession :
- Un baccalauréat en génie civil ou dans une discipline connexe est exigé. |
- L'affiliation, comme ingénieur (Ing.), à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est souvent exigée pour obtenir un emploi et exercer la profession d'ingénieur civil. |
- L'affiliation à l'association est possible après l'obtention d'un diplôme dans un programme d'enseignement agréé, une expérience de travail sous supervision d'au moins deux ans en génie et, dans certaines provinces, un examen de déontologie professionnelle. |
- Dans certaines provinces, ceux qui ne détiennent pas de diplôme délivré au terme d'un programme d'enseignement agréé peuvent obtenir l'affiliation après une période de travail sous supervision de six à huit ans et la réussite aux examens. |
- Au Québec, l'appartenance à la Corporation professionnelle des ingénieurs est obligatoire. |
[10] Les exigences de la CNP ne mentionnent pas explicitement la compétence en anglais ou en français. L'exigence d'obtenir l'affiliation est de nature prospective, au sens où un immigrant doit l'obtenir après son arrivée au Canada et non comme condition à l'obtention d'un visa. En ce sens, M. Xu est dans la même situation que tous les autres demandeurs. Ils devront tous réussir les examens d'affiliation pour exercer la profession d'ingénieur.
[11] Il faut noter ici que M. Xu avait présenté ses diplômes au Conseil canadien des ingénieurs qui, après les avoir évalués de façon informelle, a décidé qu'ils lui permettaient de faire une demande d'affiliation. Les notes de l'agente des visas indiquent que M. Xu l'avait convaincue qu'il avait l'expérience exigée par la définition d'ingénieur civil dans la CNP. Il rencontrait donc les exigences de la CNP, à l'exception de celles qui portent sur l'affiliation, qui sont de nature prospective.
[12] Les paragraphes 10 et 11 de l'affidavit de l'agente des visas, Sandra Kim Brady, nous éclairent sur le rejet de la demande de visa de M. Xu :
[traduction] |
10. D'après le Conseil canadien des ingénieurs (CCI), une personne doit être affiliée afin de travailler comme ingénieur au Canada. Pour obtenir son affiliation, une personne doit réussir des examens professionnels tenus en anglais ou en français. Toute personne qui ne réussit pas ces examens ne peut utiliser le titre " ingénieur ", non plus que se charger de toutes les fonctions d'un ingénieur ou en assumer la responsabilité. Le travail devrait alors être surveillé par un ingénieur qui en assumerait la responsabilité. Dans la documentation que le CCI a fournie à M. Xu, on trouve l'indication que pour être affilié comme ingénieur professionnel au Canada, il faut normalement passer et réussir des examens et bien connaître l'anglais. On trouve copie du document du CCI aux pages 52 à 54 du Dossier du tribunal. |
11. Suite à l'entrevue, je suis entrée en rapport avec le CCI pour confirmer le fait que M. Xu devrait se soumettre à des examens en anglais ou en français avant de pouvoir obtenir son affiliation comme ingénieur. M. Xu ne m'a pas convaincue qu'il pouvait raisonnablement atteindre ce résultat. J'ai donc conclu qu'il ne se qualifiait pas comme ingénieur civil aux fins d'immigrer au Canada. |
[13] Il semblerait donc que les renseignements qu'elle a obtenus du CCI et son évaluation portant que M. Xu ne connaissait pas assez l'anglais pour réussir les examens d'affiliation soient les facteurs déterminants dans l'appréciation faite par Mme Brady de la demande de M. Xu.
[14] À mon avis, il faut distinguer entre les exigences professionnelles actuelles, telles que la formation et l'expérience, et les exigences professionnelles à venir, qui doivent être satisfaites après l'arrivée au Canada. L'agent des visas a tout à fait compétence pour évaluer les exigences professionnelles actuelles, ce qu'a confirmé la Cour d'appel fédérale dans Lim, précitée. Quant aux exigences professionnelles à venir, c'est une autre affaire puisqu'elles doivent être évaluées par l'autorité compétente après l'établissement du candidat au Canada. L'agent des visas n'est pas nécessairement bien placé pour évaluer si une personne donnée réussira dans le cadre de cette évaluation. Un agent des visas pourrait-il rejeter la demande d'un immigrant qui vise la profession d'ingénieur au motif qu'il ne connaît pas suffisamment les mathématiques? Ces questions doivent être laissées à l'appréciation des autorités dont la fonction est d'évaluer les candidats.
[15] Il est clair que certains des candidats qui reçoivent des visas pour venir au Canada en tant qu'ingénieurs ne réussiront pas les examens d'affiliation pour toutes sortes de raisons. À défaut d'exiger l'affiliation comme condition d'octroi d'un visa, ce risque est inhérent au système. Monsieur Xu, qui a par ailleurs répondu aux exigences de la CNP, ne devrait pas se trouver dans une situation différente que les autres candidats à l'affiliation. Ceci est particulièrement vrai du fait que la documentation du CCI, dont l'agente des visas fait état, exige un minimum de 12 mois d'expérience au Canada avant de faire une demande d'affiliation. Monsieur Xu aurait donc une année d'expérience au Canada pendant laquelle il pourrait améliorer son anglais avant d'aborder les examens.
[16] Je conclus donc que l'agente des visas a excédé sa compétence en voulant évaluer les chances de succès de M. Xu face aux examens d'affiliation. Il satisfaisait aux exigences de la CNP tout autant que n'importe quel candidat peut le faire avant d'être effectivement établi au Canada. Aux fins de l'appréciation, il aurait dû être traité comme quelqu'un qui vise la profession d'ingénieur civil. Il aurait alors obtenu 2 points de plus pour le facteur Préparation professionnelle spécifique et 4 points de plus pour le facteur Demande dans la profession, pour un total de 72 points d'appréciation.
[17] Toutefois, ceci ne règle pas la question. Étant donné que l'agente des visas a voulu exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser un visa à M. Xu, décision qui semble avoir reçu l'aval d'un agent supérieur d'immigration, M. Xu est-il visé par l'exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser un visa, nonobstant mes conclusions? Au paragraphe 12 de son affidavit, Mme Brady déclare :
[traduction]
12. De plus, étant donné que le demandeur ne m'a pas convaincue qu'il pourrait comprendre des documents techniques rédigés en anglais ou en français, capacité qui aurait certainement été une composante importante de son travail d'ingénieur civil, j'étais d'avis que même s'il avait obtenu l'affiliation malgré le fait qu'il ne pouvait réussir les examens, il n'aurait pu travailler au Canada dans sa profession visée. Par conséquent, les perspectives économiques de son installation au Canada n'étaient pas bonnes. Il en ressort que même si j'avais conclu que le demandeur était qualifié comme ingénieur civil et donc avait obtenu les points requis pour être admis, sa demande aurait été rejetée par l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire. D'ailleurs, comme on le trouve dans mes notes CAIPS, j'avais d'abord recommandé qu'on exerce le pouvoir discrétionnaire de rejeter sa demande sur cette base, décision qui avait été approuvée par un agent supérieur d'immigration. Toutefois, comme le demandeur n'a pas obtenu le nombre de points requis pour être admis, il n'a pas été nécessaire d'utiliser le pouvoir discrétionnaire pour rejeter sa demande. |
[18] Comme la demande de visa de M. Xu n'a pas été rejetée par l'exercice défavorable du pouvoir discrétionnaire, rien n'empêche que je la retourne à un autre agent des visas pour réexamen vis-à-vis la profession visée d'ingénieur civil. Rien toutefois n'empêchera cet agent d'exercer son pouvoir discrétionnaire de rejet de la même façon que Mme Brady voulait le faire, s'il détermine que la possibilité que M. Xu s'établisse au Canada reste limitée par suite de sa mauvaise connaissance de l'anglais. C'est là une décision qui est de son ressort.
[19] Les avocats ne m'ont pas présenté de question à certifier. Compte tenu de la distinction que j'ai établie entre les exigences actuelles et les exigences à venir, je certifie la question de droit suivante comme question grave de portée générale :
L'agent des visas a-t-il compétence pour refuser d'apprécier un demandeur de visa vis-à-vis la profession visée par ce dernier parce qu'il considère que le demandeur ne pourra satisfaire aux exigences d'affiliation au Canada dans la profession visée, en se fondant sur : |
1) des facteurs dont il a tenu compte ailleurs dans l'annexe I, par exemple, la compétence en anglais ou en français du demandeur; ou |
2) tout autre facteur? |
ORDONNANCE
La décision de l'agente des visas Sandra Kim Brady, datée du 18 septembre 1998, est annulée et la question est référée à un autre agent des visas pour nouvel examen.
J.D. Denis Pelletier
Juge
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5537-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : LIYAN XU ET AUTRES c. M.C.I.
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PELLETIER
EN DATE DU : 6 OCTOBRE 1999
ONT COMPARU
M. Peter Krochak POUR LE DEMANDEUR
Mme Leena Jaakkimainen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Abrams & Krochak POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Sous-alinéa 9 (1)b)(i) du Règlement sur l"immigration de 1978.
2 Uy c.Canada (M.C.I.) (1991) 12 Imm L.R. (2nd) 172 (C.A.F.), le juge Mahoney.