Date : 20000906
Dossier : IMM-4024-96
Toronto (Ontario), le mercredi 6 septembre 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
ENTRE :
ALLEN TEHRANKARI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée au ministre pour qu'il rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs.
« W.P. McKeown »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20000907
Dossier : IMM-4024-96
ENTRE :
ALLEN TEHRANKARI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Les présents motifs confirment les motifs prononcés oralement à la fin de l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire tenue à Toronto (Ontario), le 6 septembre 2000.
[2] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre a statué, en date du 11 octobre 1996, que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada.
[3] La question en litige consiste à savoir si le représentant du ministre a omis de tenir compte de la preuve établissant que le demandeur avait été torturé et de sa crainte d'être persécuté en raison de ses opinions politiques dissidentes. Beaucoup d'autres questions ont été soulevées, mais je ne les ai pas examinées compte tenu de mon point de vue sur les questions susmentionnées.
[4] La norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable simpliciter.
[5] Dans la biographie relatant sa jeunesse versée au dossier du tribunal, aux pages 351 et 352, le demandeur explique qu'il a fait partie de l'armée iranienne et s'est battu au front lors de la guerre entre l'Iraq et l'Iran. Il y est demeuré pendant quatorze mois. Il a été blessé par une baïonnette et il a passé plus d'un mois à l'hôpital. Il ajoute ce qui suit, à la page 352 :
[Traduction] ...Lorsque j'ai été presque rétabli, on m'a dit que je retournerais sous peu au front. Après tout ce qui m'était arrivé, j'étais très sensible sur le plan émotif. J'ai refusé de me battre encore. J'ai vociféré contre Khomeyni et ses acolytes et je les ai maudits. J'étais très bouleversé et je n'ai pas cessé de protester. |
À cause de mon franc parler, on m'a qualifié de traître. J'ai été arrêté par les gardes révolutionnaires. On m'a emmené dans une prison militaire. On m'interdisait toute visite. Je n'ai pas été accusé formellement, on ne m'a pas permis de parler à un avocat et je n'ai pas été emmené devant le tribunal. J'ai été mal nourri, gravement battu, violé et torturé. Je porte encore aux pieds les marques des coups qui m'étaient administrés tous les deux ou trois jours. |
En août 1984, j'étais emprisonné depuis 20[frac12] mois... |
[6] La note remise au représentant du ministre ne fait pas mention de la torture subie par le demandeur, ni de sa crainte d'être persécuté en raison de ses opinions politiques dissidentes, sauf pour ce qui suit : il est fait mention deux fois du fait que le demandeur s'est évadé en qualité de prisonnier politique et une fois de la possibilité de torture future, mais jamais de la torture dont il avait déjà été victime. Le fait qu'une personne a déjà été torturée est toujours pertinent et doit être mis en évidence dans toute évaluation du risque. Le représentant du ministre aurait aussi dû discuter de la crainte du demandeur d'être persécuté en raison de ses opinions politiques dissidentes et n'aurait pas dû mettre l'accent dans la même mesure sur sa crainte d'être persécuté en qualité de déserteur, car il s'agit d'une crainte secondaire. Si le ministre et ses fonctionnaires entretiennent des doutes sur un élément de la preuve du demandeur, ils doivent tenir une audience pour l'entendre de vive voix.
[7] Le ministre doit soupeser le risque que court le demandeur par rapport au danger qu'il constitue pour le public. Étant donné que le ministre a omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents concernant la torture déjà subie par le demandeur et sa crainte d'être persécuté en raison de ses opinions politiques dissidentes dans son évaluation du risque, celle-ci n'est pas valable.
[8] À la fin de l'audition, j'ai statué que la demande de contrôle était accueillie et que l'affaire serait renvoyée au ministre pour qu'il rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs. Une ordonnance à cette fin a été prononcée oralement à la fin de l'audition et confirmée par écrit.
« W. P. McKeown »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
7 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-4024-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALLEN TEHRANKARI |
demandeur
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE l'IMMIGRATION |
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE McKEOWN
EN DATE DU : JEUDI 7 SEPTEMBRE 2000
ONT COMPARU : M e Lorne Waldman |
Pour le demandeur |
M e Kevin Lunney |
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman, Jackman & Associates |
Avocats |
281, avenue Eglinton Avenue Est |
Toronto (Ontario) |
M4P 1L3 |
Pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000907
Dossier : IMM-4024-96
ENTRE :
ALLEN TEHRANKARI |
demandeur
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |