Date : 20030916
Dossier : IMM-6833-03
Référence : 2003 CF 1063
Toronto (Ontario), le 16 septembre 2003
En présence de Madame la juge Layden-Stevenson
ENTRE :
VOLODYMYR KELLER
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Keller sollicite que je sursoie à son expulsion vers l'Ukraine prévue pour le 17 septembre 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire introduite à l'encontre d'une décision d'une agente d'évaluation des risques avant renvoi (l'agente d'ERAR) prise le 20 août 2003.
[2] M. Keller, un citoyen de l'Ukraine, a demandé le statut de réfugié au motif de son origine ethnique tzigane. Sa demande a été refusée parce qu'il n'a pas établi cette origine ethnique. L'autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision lui a été refusée.
[3] M. Keller a alors demandé une ERAR et a présenté deux déclarations solennelles et une preuve documentaire complémentaire. Il conteste la [traduction] « portée de l'évaluation » faite par l'agente d'ERAR. Il affirme que l'agente a omis de tenir compte des déclarations solennelles qu'il a présentées comme preuve de son origine tzigane. En outre, l'agente aurait omis de faire le lien entre sa situation personnelle et les éléments de preuve objectifs. Bien qu'il n'en fasse pas mention dans ses observations écrites, il a allégué verbalement que l'agente d'ERAR aurait dû tenir une audience comme le prévoient l'alinéa 113b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), et l'article 167 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).
[4] Je suis d'avis de rejeter la requête parce qu'aucune question grave n'a été soulevée. Il est important que M. Keller reconnaisse que la décision de l'agente d'ERAR comportait deux volets. Le premier avait trait à l'origine ethnique et le second, à la protection de l'État.
[5] Je suis d'accord avec le défendeur que les déclarations solennelles en question ne sont pas des « éléments de preuve survenus depuis le rejet » aux termes de l'alinéa 113a) de la LIPR. Cependant, ce n'est pas le fondement de la décision de l'agente. Après avoir examiné la demande et les observations du demandeur, elle a conclu qu'il n'avait pas présenté suffisamment d'éléments de preuve pour la convaincre d'en arriver à une conclusion différente de celle de la Commission. Sur la question de l'origine ethnique, l'agente a donc conclu qu'il y avait insuffisance de la preuve. Il appartenait à l'agente d'ERAR d'apprécier la preuve. Ce point ne soulève aucune question grave.
[6] En ce qui a trait à l'autre allégation, selon laquelle l'agente n'aurait pas fait le lien entre la situation personnelle du demandeur et la preuve objective, il appert que l'agente, nonobstant le fait qu'elle n'était pas convaincue que M. Keller était un Tzigane, a traité son dossier comme s'il l'était et qu'elle est arrivée à la conclusion qu'il pouvait se prévaloir de la protection de l'État. Elle a donc bel et bien pris en considération la preuve documentaire en rapport avec la situation personnelle de M. Keller. Après un examen poussé et exhaustif de la preuve documentaire et des allégations particulières du demandeur, elle a conclu qu'il pouvait se prévaloir de la protection de l'État. Sa conclusion ne soulève quant à moi aucune question grave.
[7] Enfin, quant à la question de tenir audience, l'agente d'ERAR n'a pas conclu que M. Keller n'était pas crédible. Elle a plutôt conclu qu'elle ne disposait pas d'assez d'éléments de preuve pour conclure qu'il était Tzigane. Lorsqu'elle s'est demandé s'il pouvait se réclamer de la protection de l'État, elle a tenu pour acquis, comme je l'ai fait remarquer ci-dessus, que M. Keller était Tzigane. Sa conclusion sur la possibilité de se prévaloir de la protection de l'État tranche la question.
[8] Étant donné qu'il doit être satisfait aux trois volets du critère énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302, l'incapacité de M. Keller d'établir l'existence d'une question grave lui est fatale.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-6833-03
INTITULÉ : VOLODYMYR KELLER
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 SEPTEMBRE 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE : LE 16 SEPTEMBRE 2003
COMPARUTIONS : Ricardo Aguirre
Pour le demandeur
Jeremiah Eastman
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU
DOSSIER : Ricardo Aguirre
Avocat
Toronto (Ontario)
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE
Date : 20030916
Dossier : IMM-6833-03
ENTRE :
VOLODYMYR KELLER
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE