Date : 20011220
Dossier : IMM-3726-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1411
ENTRE :
SYED ASLAM ZAHEER
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision-lettre datée du 13 juin 2000 (la lettre de refus) dans laquelle l'agent des visas (l'agent) a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada en tant qu'entrepreneur.
[2] Le demandeur prétend notamment que l'agent s'est fondé sur deux considérations non pertinentes.
[3] La première erreur alléguée résulte de la conclusion de l'agent dans la lettre de refus selon laquelle le demandeur ne comprenait pas les principes relatifs à la conduite des affaires au Canada parce qu'il ne comprenait pas la définition d'entrepreneur prévue dans la Loi sur l'immigration. La lettre de refus indique que l'agent a conclu que le demandeur ne comprenait pas la définition d'entrepreneur prévue dans la Loi sur l'immigration parce qu'il n'a pas été capable de la répéter après qu'elle lui a été lue.
[4] À mon avis, il n'y a aucun lien entre la capacité de mémoriser rapidement et de réciter une disposition législative et la compréhension de celle-ci. En conséquence, en tirant la conclusion que le demandeur serait incapable de comprendre les principes relatifs à la conduite des affaires au Canada, l'agent a commis une erreur parce qu'il s'est fondé sur des considérations non pertinentes.
[5] La deuxième erreur alléguée découle de l'affirmation suivante dans la lettre de refus : [TRADUCTION] « Vous m'avez dit que vous aviez un projet d'entreprise, mais vous avez été incapable de me le fournir pour examen, et ce, même quand votre épouse est allée dans la salle d'attente pour le chercher. Cela montre la faiblesse de votre planification » .
[6] Il peut y avoir eu d'autres bonnes raisons de conclure que le projet d'entreprise du demandeur faisait l'objet d'une planification déficiente, mais le fait que le demandeur ait égaré son projet d'entreprise écrit (lequel a ultérieurement été trouvé dans la salle d'attente et examiné par l'agent) ne constitue pas une considération pertinente. En conséquence, l'agent a commis une erreur parce qu'il s'est fondé sur un fait non pertinent.
Conclusions
[7] Je suis convaincue que ces erreurs sont importantes. Je n'ai aucun doute qu'elles ont vicié l'évaluation qu'a faite l'agent de la demande du demandeur, et le fait que les deux questions ont été examinées dans la lettre de refus renforce mon point de vue.
[8] Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de soupeser les observations du demandeur. La Cour rendra une ordonnance dans laquelle elle accueillera la présente demande de contrôle judiciaire.
« Sandra J. SIMPSON »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 20 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-3726-00
INTITULÉ : SYED ASLAM ZAHEER
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 27 NOVEMBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 20 DÉCEMBRE 2001
COMPARUTIONS: Immi Sikand
pour le demandeur
Amina Riaz
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Green and Spiegel
Avocats
121, rue King Ouest
Bureau 2200
C.P. 114
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011220
Dossier : IMM-3726-00
Entre :
SYED ASLAM ZAHEER
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20011220
Dossier : IMM-3726-00
Toronto (Ontario) le jeudi 20 décembre 2001
En présence de : MADAME LE JUGE SIMPSON
ENTRE :
SYED ASLAM ZAHEER
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire qu'a présentée le demandeur à l'égard de la décision de l'agent des visas datée du 13 juin 2000;
APRÈS AVOIR lu les documents déposés par les deux parties;
APRÈS AVOIR entendu les observations des avocats des deux parties à Toronto le 27 novembre 2001;
ÉTANT informée qu'on n'a pas soulevé de question à certifier;
ET APRÈS avoir remis le prononcé de la décision afin d'examiner plus à fond la présente affaire;
LA COUR ORDONNE DONC QUE, pour les motifs exposés aujourd'hui :
1. La demande de contrôle judiciaire soit accueillie.
2. La demande de résidence permanente du Canada présentée par le demandeur soit réévaluée par un autre agent des visas.
« Sandra J. SIMPSON »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.