Date : 19981002
Dossier : T-992-92
ENTRE :
ALMECON INDUSTRIES LIMITED,
demanderesse,
- et -
ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED,
ACE EXPLOSIVES ETI LTD., et
WESTERN EXPLOSIVES LTD.,
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le vendredi 2 octobre 1998 (transcription révisée)]
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Au cours d'une procédure interlocutoire s'inscrivant dans le cadre de la présente action, la Cour a récemment statué qu'il n'était pas nécessaire de répondre à certaines questions parce que les documents visés par ces questions étaient protégés. Les présents motifs viennent justifier cette décision.
[2] La Cour est saisie d'une requête en revendication du privilège de non-divulgation relativement à des avis juridiques donnés à la défenderesse Anchortek au sujet d'une allégation de contrefaçon de brevet visant un appareil qu'elle fabrique. Après avoir reçu ces avis, Anchortek en a donné des exemplaires à Western, un marchand qui achète ces appareils à Anchortek en vue de les revendre au détail. Ces deux sociétés sont maintenant défenderesses dans la présente action. Les avis juridiques en question étaient accompagnés d'une note expliquant que l'imminence des poursuites et l'aide que Western devait apporter à Anchortek dans les poursuites envisagées justifiaient la remise de ces documents à Western. Cette note incorporait par renvoi une lettre dans laquelle l'avocat précisait que l'avis était protégé par le secret des communications entre client et avocat et mentionnait qu'il fallait garder cet avis confidentiel. La Cour a statué que Western, en acceptant les documents joints à la note, s'est engagée à maintenir la confidentialité des documents censément protégés ainsi que des renseignements qu'ils contenaient.
[3] La Cour a statué que la remise de ces documents ne valait pas renonciation au privilège parce que Western et Anchortek avaient des intérêts communs et que la communication faite par une partie ayant des intérêts communs avec une autre partie n'est pas, en soi, assimilable à une renonciation à la protection dont jouissent les documents. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour s'est fondée sur le raisonnement suivi par la Cour d'appel de l'Angleterre dans l'arrêt Buttes Gas and Oil Co. v. Hammer and Others (No 3) [1980] 3 All ER 475.
[4] Dans une autre action, maintenant réunie avec la présente, Western a produit les documents protégés au cours de l'interrogatoire préalable et a répondu aux questions posées à leur sujet. Il a été soutenu devant la présente Cour qu'en agissant de la sorte, Western avait renoncé au privilège de non-divulgation.
[5] Western et Anchortek ont des intérêts conjoints ou communs. Les tribunaux ont déjà statué que les parties qui ont des intérêts conjoints ne peuvent revendiquer de privilège l'une contre l'autre, mais qu'il est possible de le faire si les parties ont des intérêts communs dans l'affaire. Dans la treizième édition de Phipson on Evidence, aux pages 300 et suivantes, l'auteur indique que, par rapport au tiers, peu importe que les intérêts soient conjoints ou communs, une partie peut revendiquer un privilège, mais toutes doivent y avoir renoncé.
[6] Il s'avère qu'en l'espèce les documents visés par la revendication de privilège sont déjà entre les mains de la partie adverse, lui ayant été communiqués par Western. La question de savoir si l'engagement implicite s'y appliquerait n'a pas été soulevée probablement parce que les actions sont réunies. Il s'agit maintenant de se demander si la demanderesse a le droit d'utiliser les renseignements contre Anchortek parce qu'une des personnes au courant de ceux-ci les lui a effectivement communiqués. En concluant qu'elle n'avait pas ce droit, la Cour a invoqué le raisonnement suivi par le juge Muldoon dans l'affaire Double-E Inc. c. Positive Action Tool Western Ltd. 21 CPR (3d) 195, et plus particulièrement les pages 200 et suivantes.
[7] La Cour fait aussi remarquer que le privilège a d'abord pris naissance à un moment où seule Anchortek détenait les renseignements et qu'il s'agissait du privilège de cette société. Il est vrai que Western aurait pu revendiquer le privilège, et qu'elle était peut-être même tenue de le faire, mais elle ne pouvait, de son propre chef, renoncer à celui-ci puisqu'il s'agissait principalement du privilège d'Anchortek. Autrement dit, le fait qu'une partie possédant un document protégé le partage avec une deuxième partie ayant un intérêt conjoint ou commun dans le litige n'autorise pas la deuxième partie à renoncer au privilège de non-divulgation. En l'espèce, le privilège protégeant les documents en question existe donc encore et Anchortek n'est pas tenue de répondre aux questions qui sont posées à leur sujet.
« Peter A.K. Giles »
Protonotaire adjoint
TORONTO (ONTARIO)
le 2 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocat et avocats inscrits au dossier
NO DE GREFFE : T-992-92
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALMECON INDUSTRIES LIMITED
- et -
ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED, ACE EXPLOSIVES ETI LTD. et WESTERN EXPLOSIVES LTD.
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 2 OCTOBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le protonotaire adjoint Giles le vendredi 2 octobre 1998
ONT COMPARU : Henri Lue
pour la demanderesse
Shonagh McVeian
pour la défenderesse Anchortek
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dimock Stratton Clarizio
Avocats
Pièce 3 202, boîte 102
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3R3
pour la demanderesse
Smart & Biggar
Avocats
55, rue Metcalfe, pièce 900
Boîte postale 2999, Station D
Ottawa (Ontario)
K1P 5Y6
pour la défenderesse
Anchortek
Burnet Duckworth & Palmer
Avocats
1 400, 350 - 7e av. S-O
Calgary (Alberta)
T2P 3N9
pour les défenderesses
Explosives Ltd.
Ace Explosives ETI Ltd. et
Western Explosives Ltd.