Date : 20040408
Dossier : T-705-97
Référence : 2004 CF 550
ENTRE :
CHEF LIZA WOLF, en son propre nom
et au nom des membres de la
PREMIÈRE NATION DENE TSAA,
également connue sous le nom de
BANDE INDIENNE DE PROPHET RIVER
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente action en justice a commencé il y a bientôt sept ans. Il s'agissait d'abord d'un recours collectif en vertu de l'article 1711 des anciennes Règles de la Cour fédérale qui s'est poursuivi en conformité avec l'article 114 des Règles de la Cour fédérale (1998). L'affaire a été soumise à une gestion intense des dossiers et les avocats ont beaucoup collaboré entre eux. L'affaire n'est pas encore prête pour l'instruction, mais une somme importante de travail a été consacrée à l'état actuel de l'instance.
[2] Près de 12 000 documents ont été déposés. Les interrogatoires préalables ont duré trente-deux jours. De longues listes d'interrogatoires écrits ont été échangées et des réponses données. En outre, pendant six jours, une commission rogatoire a entendu le témoignage de deux personnes âgées, témoignage qui a été enregistré sur bande magnétoscopique pour le procès.
[3] L'ancien article 114 a été abrogé le 21 novembre 2002. Aucune disposition transitoire n'a été prévue concernant la poursuite des recours collectifs en instance et apparemment, il a été pris pour acquis que ces actions se poursuivraient normalement en tant que recours collectifs élargis en vertu des nouveaux articles 299.1 à 299.42 des Règles entrés en vigueur le même jour. À ma connaissance, l'ensemble des demandeurs, ainsi que plusieurs autres groupes qui revendiquent des droits ancestraux ne sont pas de cet avis. Ils estiment que le processus d'autorisation prend beaucoup de temps, qu'il est onéreux et malheureusement inutile lorsque le demandeur est le chef d'une bande reconnue en vertu de la Loi sur les Indiens et que la revendication est faite au nom de tous les membres de la bande. Je sais qu'il y a au moins une affaire dans laquelle il a été jugé nécessaire de transformer l'instance en recours collectif élargi et le juge chargé de la gestion de l'instance me dit que les parties ont consacré plus d'une année à débattre de questions de procédure et que l'autorisation n'a pas encore été accordée. (Voir Fédération des Indiens de Terre-Neuve, 2003 CFPI 383.) Dans au moins une autre affaire, on a contourné la difficulté en faisant en sorte que la bande elle-même soit la demanderesse (voir Bande de Sawridge c. Sa Majesté la Reine, 2003 CFPI 665) mais pour diverses raisons, cette solution n'est pas toujours possible ou souhaitable.
[4] Les demandeurs sollicitent maintenant une ordonnance en conformité avec l'article 55 des Règles afin d'être dispensés de l'observation des articles 299.1 à 299.42 et pour que l'instance se poursuive comme avant, en tant que recours collectif. Subsidiairement, ils demandent que la « règle des lacunes » (article 4) s'applique et que la Cour ordonne que l'affaire soit entendue en conformité avec le paragraphe 5(11) des British Columbia Rules of Court qui est ainsi libellé :
[traduction]
5(11). Recours collectif - Lorsque des personnes ont un intérêt commun dans une instance qui n'est pas une instance visée au paragraphe (17), l'instance peut être engagée et, sauf si le tribunal en ordonne autrement, poursuivie par ou contre l'une ou plusieurs de ces personnes au nom de toutes celles-ci ou de certaines d'entre elles.
[5] La Couronne, défenderesse en l'espèce, ne consent pas à la requête mais elle ne s'y oppose pas même si elle préfère la conclusion subsidiaire proposée par les demandeurs, savoir l'adoption par renvois des British Columbia Rules of Court.
[6] Je conviens qu'en l'espèce, il faut dispenser les demandeurs de l'observation des articles 299.1 à 299.42 des Règles. Le temps, les coûts et les efforts qui ont déjà été consacrés à cette affaire, l'étape à laquelle elle est rendue ainsi que l'absence de tout avantage perceptible dont pourrait bénéficier quiconque de l'application stricte de ces dispositions m'amènent à tirer cette conclusion.
[7] Toutefois, j'hésite beaucoup à accepter la suggestion de la Couronne d'adopter par renvois les British Columbia Rules of Court. Il est important que, dans une Cour nationale comme celle-ci, les règles applicables soient les mêmes, si possible, dans tout le pays. À ma connaissance, le problème que soulève la présente requête existe dans plusieurs parties du Canada et il n'est pas du tout certain que les autres provinces aient une disposition législative semblable au paragraphe 5(11) des British Columbia Rules of Court. Bien entendu, en sus, l'autorité compétente peut décider à tout moment de modifier ces dernières règles et la Cour n'a rien à dire à ce sujet. Je crois que l'incertitude que cette décision engendrerait en l'espèce ne serait pas souhaitable. Je constate toutefois que, du moins en Colombie-Britannique, on semble croire qu'une règle relative à un recours collectif peut coexister sans difficulté avec des règles relatives aux recours collectifs élargis, ce que les Règles de la Cour fédérale (1998) n'envisagent pas.
[8] En revanche, il me semble opportun d'écarter tout bonnement l'application des articles 299.1 à 299.42 et de s'en tenir à cela. L'ancien article 114 des Règles était simplement permissif et permettait l'introduction d'un recours collectif. La procédure était tout à fait opportune pendant que la disposition était toujours en vigueur et l'instance, qui a été introduite régulièrement, se poursuit. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne contenaient et ne contiennent toujours pas d'autres dispositions visant directement les étapes à suivre en matière de recours collectifs et la procédure est et a toujours été la même que dans toute autre instance. La présente affaire fait l'objet d'une gestion particulière et à titre de juge responsable du dossier, je pourrai régler tout problème précis qui sera soulevé et porté à mon attention par les parties et je pourrai donner des directives à cet égard. Je ne vois aucune raison d'en faire davantage.
ORDONNANCE
En l'espèce, les articles 299.1 à 299.42 des Règles de la Cour fédérale (1998) ne s'appliqueront pas.
Aucun dépens ne sont adjugés.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
le 8 avril 2004
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL. L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-705-97
INTITULÉ : CHEF LIZA WOLF ET AUTRES
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
Requête jugée sur dossier conformément à l'article 369 des Règles
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : LE 8 AVRIL 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Jeffrey Rath et Allisun Taylor Rana POUR LES DEMANDEURS
Mary King POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rath & Company POUR LES DEMANDEURS
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE