Date : 20000824
Dossier : T-1633-99
Entre :
STANDARD KNITTING LTD.,
demanderesse
(requérante),
- et -
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA exerçant également
son activitésous le nom TOYOTA MOTOR CORPORATION,
et TOYOTA CANADA INC.,
défenderesses
(intimées).
Sur une requête en jugement sommaire présentée par la demanderesse à lencontre des défenderesses.
MOTIFS DE LORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il sagit dune action fondée sur i) la contrefaçon dune marque de commerce selon larticle 19 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée (la Loi), ii) la contrefaçon dune marque de commerce selon larticle 20 de la Loi, iii) la diminution de la valeur de lachalandage attaché à une marque de commerce selon larticle 22 de la Loi, et iv) la commercialisation trompeuse selon lalinéa 7b) de la Loi.
[2] La demanderesse est propriétaire de la marque de commerce TUNDRA. La marque de commerce fait lobjet de lenregistrement canadien n ° 360 031, en date du 1er septembre 1989 en liaison avec les chandails et chemises, cardigans, tee-shirts, pull-overs, vestes, vestons, manteaux, pantalons et complets; toques, écharpes, mitaines, couvertures, robes dintérieur et robes; maillots de bain et vêtements de plage, nommément shorts et hauts.
[3] Les défenderesses emploient les marques TOYOTA TUNDRA DESSIN et TOYOTA TUNDRA ET DESSIN sur des articles promotionnels destinés directement aux clients existants de Toyota, à savoir les acheteurs du camion TOYOTA TUNDRA. Ces articles promotionnels comprennent une veste de cuir melton, une veste de type blouson, une chemise en tissu croisé, un col roulé et une veste en molleton.
[4] La présente requête se fonde seulement sur lallégation de contrefaçon selon larticle 19 de la Loi, ainsi conçu :
Rights conferred by registration 19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.
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Droits conférés par l'enregistrement 19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
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[5] Pour se prévaloir de larticle 19 de la Loi, il faut établir les éléments essentiels suivants. Si lun de ces éléments nest pas établi, on ne peut se prévaloir de larticle 19 et il faut alors invoquer dautres articles de la Loi :
a) lexistence de lenregistrement de la marque de commerce;
b) lemploi par le contrefacteur dune marque de commerce identique;
c) lemploi de la marque de commerce en liaison avec une marchandise identique à celles pour lesquelles la marque de commerce est enregistrée.
(Voir Canadian Trade-marks Act, Annotated, Robic-Léger.)
[6] Larticle 19 de la Loi est donc limitéaux cas dans lesquels une personne emploie une marque enregistrée identique à la marque de commerce enregistrée pour les mêmes marchandises ou services que la marque enregistrée (voir, par exemple, Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, sociétéanonyme et al.(1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) et Cie générale des établissements Michelin-Michelin & Cie c. T.C.A.-Canada et al.(1996), 71 C.P.R. (3d) 348 à la page 358 (C.F. 1re inst.)).
[7] La demanderesse na pu citer aucune décision spécifique à lappui de sa position que lemploi par une personne de deux marques différentes formant une marque composite, lorsque lune des marques individuelles a étéenregistrée pour le compte dune personne différente et lorsque lautre marque et la marque composite sont employées en liaison avec des marchandises identiques, constitue une contrefaçon selon larticle 19 de la Loi.
[8] Étant donné la différence entre la marque de la demanderesse et la marque composite des défenderesses, jai de sérieux doutes sur le bien-fondé de la position de la demanderesse. Néanmoins, dans les circonstances, je ne suis pas convaincu quil nexiste pas de véritable question litigieuse à traiter lors du procès. Par conséquent, jestime quil est plus approprié de laisser cette question pour quelle soit tranchée, comme les autres questions soulevées dans laction, après une instruction complète.
[9] Par conséquent, la requête en jugement sommaire est rejetée. Dépens à suivre.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO),
le 24 août 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20000824
Dossier : T-1633-99
Ottawa (Ontario), le 24 août 2000
En présence de Monsieur le juge Pinard
Entre :
STANDARD KNITTING LTD.,
demanderesse
(requérante),
- et -
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA exerçant aussi
son activitésous le nom de TOYOTA MOTOR CORPORATION
et TOYOTA CANADA INC.,
défenderesses
(intimées).
ORDONNANCE
La requête en jugement sommaire est rejetée. Dépens à suivre.
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU GREFFE : T-1633-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : STANDARD KNITTING LTD. C. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ET AL.
LIEU DE LAUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE LAUDIENCE : LE 22 AOÛT 2000
MOTIFS DE LORDONNANCE DU JUGE PINARD
EN DATE DU : 24 AOÛT 2000
ONT COMPARU :
M. DAVID W. AITKEN POUR LA DEMANDERESSE
Mme NICOLA M. HUNT POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS AU DOSSIER :
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1500
50, RUE OCONNOR
OTTAWA (ONTARIO)
K1P 6 L2 POUR LA DEMANDERESSE
NICOLA M. HUNT
BARRISTER & SOLICITOR
750-130, RUE SLATER
OTTAWA (ONTARIO)
K1P 6E2 POUR LES DÉFENDERESSES