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Date : 20020201

Dossier : T-582-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 1er FÉVRIER 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE :

                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                             et BRUCE HARTLEY

                                                               demandeurs

                                  - et -

                LE COMMISSAIRE ÀL'INFORMATION DU CANADA

                                                                défendeur

                                ORDONNANCE

La requête du Commissaire à l'information visant à obtenir la radiation de parties de l'affidavit souscrit par Lawrence A. Elliot le 21 août 2001 est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

La requête du Commissaire à l'information visant à obtenir l'autorisation de déposer un nouvel avis modifiéd'opposition, conformément à l'article 318 des Règles de la Cour fédérale (1998), est rejetée et les dépens sont accordés aux demandeurs.


J'ordonne que le Commissaire à l'information dépose à titre confidentiel à la Cour, en application de l'article 318 des règles, les parties de la transcription mentionnées dans ses modifications en date du 4 juin. La transcription ne doit être consultée que par la Cour, par Bruce Hartley et par ses avocats, M. Scott et M. Doody, à la condition que M. Hartley, M. Scott et M. Doody n'en divulguent le contenu ni aucune partie àqui que ce soit, sauf de la façon autorisée par le Commissaire àl'information ou ordonnée par la Cour.

« W.P. McKeown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20020201

Dossier : T-582-01

Référence neutre : 2002 CFPI 127

ENTRE :

                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                             et BRUCE HARTLEY

                                                               demandeurs

                                  - et -

                LE COMMISSAIRE ÀL'INFORMATION DU CANADA

                                                                défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]              Le Commissaire à l'information a présenté deux requêtes visant à obtenir deux ordonnances : une radiant des parties de l'affidavit de Lawrence A. Elliott, souscrit le 21 août 2001, et une autre autorisant le dépôt d'une nouvelle opposition modifiée conformément à l'article 318 des règles de la Cour fédérale. Je ne radie aucune partie de l'affidavit de Lawrence A. Elliott, étant donné qu'une partie de l'affidavit est composée d'argumentation juridique pure et que, pour ce qui est des faits exposés dans l'affidavit, les juges qui entendront les requêtes dans lesquelles l'affidavit sera produit leur accorderont la valeur qu'ils méritent.


FAITS

[2]                 Les demandeurs sollicitent, dans la présente demande, qu'on leur remette une copie certifiée de la [TRADUCTION] « transcription des débats qui se sont tenus devant M. Alan Leadbeater, représentant du Commissaire à l'information, le 30 mars 2001. »

[3]                 Le 4 juin 2001, le Commissaire à l'information a déposé un avis modifié d'opposition dans le présent dossier. Le paragraphe 2 de cette opposition est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

En dépit de l'opposition susmentionnée, le Commissaire à l'information a autorisé la divulgation des parties de la transcription en date du 30 mars 2001 (pages 1 et 2 et page 4, ligne 16, à page 66, ligne 14, et page 67, ligne 17, à page 75, ligne 4), conformément à l'article 63 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi), qui sont, à son avis, nécessaires pour l'instruction des six plaintes déposées en vertu de la Loi dans les dossiers 3100-13128/001 à 3100-13133/001. Les parties en question de la transcription contiennent des renseignements qui ont trait à des faits attributifs de compétence relativement aux ordonnances de confidentialité rendues par le Commissaire à l'information le 30 mars 2001, en vertu des articles 34, 35, 36 et 64 de la Loi sur l'accès à l'information, et du pouvoir d'une cour supérieure d'archives qui lui est conféré à l'alinéa 36(1)a) de la Loi.

[4]                 Le Commissaire à l'information a déposé des oppositions dans d'autres dossiers à l'encontre des ordonnances de confidentialité mentionnées ci-haut, au paragraphe 2.

[5]                 L'avis modifié d'opposition, déposé le 4 juin 2001, a été produit conformément au paragraphe 318(2) des Règles de la Cour fédérale. Le Commissaire à l'information n'a toutefois pas transmis une copie certifiée des documents au greffe et au demandeur dans les 20 jours, comme il était tenu de le faire en vertu du paragraphe 318(1) des règles.


[6]                 Le 22 août 2001, les demandeurs ont signifié les documents à l'appui de leur requête, pour laquelle l'audition a été fixée aux 6 et 7 septembre 2001. Dans leurs observations écrites, les demandeurs se sont précisément fondés sur l'avis d'opposition modifié en date du 4 juin 2001 pour soutenir que la transcription des débats qui se sont tenus devant le représentant du Commissaire à l'information devait être déposée à titre confidentiel à la Cour.

[7]                 À cet égard, il est important de reproduire les paragraphes pertinents de leur argumentation, afin de déterminer l'étendue du préjudice que subiraient les demandeurs.

[TRADUCTION]

29. Le Commissaire àl'information s'est opposéàla production de tout document relatif àtoutes les demandes, àl'exception de la demande d'ordonnance de confidentialitéprésentée par Bruce Hartley dans le dossier T-582-01. Dans cette demande, les demandeurs avaient sollicitéque le Commissaire àl'information produise :

la transcription des débats qui se sont tenus devant M. Alan Leadbeater, représentant du Commissaire àl'information, le 30 mars 2001.

30. Le Commissaire àl'information a autoriséla divulgation de parties de la transcription et a dit que celles-ci :

sont,àson avis, nécessaires pour l'instruction des six plaintes déposées en vertu de la Loi dans les dossiers 3100-13128/001 à3100-13133/001. Ces parties de la transcription contiennent des renseignements qui ont trait àdes faits attributifs de compétence relativement aux ordonnances de confidentialitérendues par le Commissaire àl'information le 30 mars 2001, en vertu des articles 34, 35, 36 et 64 de la Loi sur l'accès àl'information,et du pouvoir d'une cour supérieure d'archives qui lui est conféréàl'alinéa 36(1)a) de la Loi.

31. Les parties de la transcription auxquelles le Commissaire àl'information fait référence dans son opposition contiennent les échanges entre le représentant du Commissaire àl'information et Peter K. Doody, avocat de M. Hartley, et les observations présentées par M. Doody.


[8]                 Puis, dans ses observations sur les points de droit, l'avocat des demandeurs a dit au paragraphe 64 :

[TRADUCTION]

64. Le Commissaire à l'information peut divulguer, en vertu du sous-alinéa 63(1)a)(i), les renseignement qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête prévue par la Loi.

[...]

66. Le Commissaire à l'information se fonde aussi sur cet article pour « autoriser » le dépôt de ce qu'il appelle des « faits attributifs de compétence » (mais qui sont, en fait, des observations) exposés dans la transcription des débats qui se sont tenus devant lui au moment où M. Hartley a produit sa preuve.

67. M. Leadbeater doit avoir conclu qu'il était nécessaire, pour mener ses enquêtes, que les ordonnance de confidentialité soient rendues, sinon il n'aurait pas rendu l'ordonnance. Comme les demandes d'ordonnances de confidentialité visent l'obtention d'ordonnances qui annuleraient ces ordonnances, le représentant du Commissaire à l'information doit avoir compétence pour divulguer la transcription.

[9]                 Le Commissaire à l'information a ensuite réexaminé sa position au sujet de son opposition dans le présent dossier et, le 27 août 2001, il a cherché à déposer sa nouvelle opposition modifiée, qui supprime le paragraphe 2 existant et ajoute les paragraphes suivants :

[TRADUCTION]

2.            Le Commissaire à l'information n'autorise pas la divulgation de certaines parties de la transcription en date du 30 mars 2001 (pages 1 et 2, page 4, ligne 16, à page 66, ligne 14, et page 67, ligne 17, à page 75, ligne 4), conformément à l'article 63 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi), car cette divulgation n'est pas nécessaire pour l'instruction des six plaintes déposées en vertu de la Loi dans les dossiers 3100-13128/001 à 3100-13133/001.

2.1          Le demandeur M. Bruce Hartley et ses avocats, M. David W. Scott et M. Guy J. Pratte, ont le droit d'avoir accès à titre confidentiel, au Commissariat à l'information, à la transcription confidentielle des débats qui se sont tenus devant le représentant du Commissaire à l'information le 30 mars 2001.


2.2          L'enquête menée par le Commissaire à l'information est secrète et se déroule en l'absence de la partie adverse, conformément à la Loi sur l'accès à l'information. L'accès aux documents confidentiels est interdit, de par la loi, au demandeur le procureur général du Canada.

ANALYSE

[10]            Le Commissaire à l'information cherche à se fonder sur l'article 54 et sur le paragraphe 75(1) des règles, qui sont rédigés comme suit :


54. Une personne peut présenter une requête à tout moment en vue d'obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des présentes règles.

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

54. A person may at any time bring a motion for directions concerning the procedure to be followed under these Rules.

75. (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.


[11]            Le juge Décary a énoncé, dans l'arrêt-clé Canderel Ltée. c. Canada, [1993] A.C.F no 777 (C.A.F.), la règle générale selon laquelle une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action. Il a écrit, à la page 6 :

[...] la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.


[12]            Cependant, il faut notamment prendre en considération, pour déterminer si la modification d'un document devrait être autorisée, la mesure dans laquelle la position de l'autre partie, selon ses plaidoiries et ses arguments, serait minée ou inaltérable. Voir les motifs du juge O'Keefe dans Yeager c. Canada (Service correctionnel), [2000] A.C.F. no 537, au paragraphe 10, où il a dit :

Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si un préjudice non indemnisable serait subi sont notamment le stade auquel en est l'instance lorsque la modification est demandée, la mesure dans laquelle la modification retarde la tenue rapide de l'instruction et la mesure dans laquelle la position de l'autre partie, selon ses plaidoiries et ses arguments, serait minée ou inaltérable : Scanner Industries c. Canada (1994), 69 F.T.R. 310; confirmé (1994), 172 N.R. 313 (C.A.F.).

[13]            Le Commissaire à l'information soutient qu'il a commis une erreur en autorisant qu'une partie de la transcription soit divulguée dans son opposition modifiée en date du 4 juin et qu'il a découvert qu'il n'avait pas compétence pour faire une telle chose. Dans son opposition modifiée en date du 4 juin, le Commissaire à l'information a dit qu'il était autorisé à divulguer les parties de la transcription

[TRADUCTION] conformément à l'article 63 de la Loi sur l'accès àl'information [...], qui sont, à son avis, nécessaires pour l'instruction des [...] plaintes déposées en vertu de la Loi.


[14]            Je comprends la position du Commissaire à l'information selon laquelle il n'a pas, en vertu de l'article 63, compétence pour divulguer des renseignements qui ne sont pas nécessaires pour mener son enquête. Il avait cependant clairement dit que ces renseignements étaient, le 4 juin, nécessaires à l'instruction des plaintes, mais il a changé d'avis, selon moi, par suite de la présentation des observations de l'avocat des demandeurs le 22 août. La modification demandée ne traite pas, comme l'a dit son avocat, de la compétence pour divulguer des renseignements qu'il ne considère pas nécessaires pour mener son enquête. Le problème est qu'il a dit, le 4 juin, que ces renseignements étaient nécessaires, mais qu'il a maintenant changé d'avis à l'égard de ces mêmes renseignements. La loi n'exige pas ce volte-face. J'estime que le Commissaire à l'information ne subira pas de préjudice si je refuse d'accorder la nouvelle modification parce qu'il pourra toujours invoquer l'article 63 selon lequel il ne peut pas divulguer des renseignements qu'il ne considère pas nécessaires pour mener son enquête. Toutefois, le fait d'avoir, par suite de la présentation des observations de la partie adverse, changé d'avis sur la question de savoir si des renseignements sont nécessaires pour son enquête constitue certainement un préjudice non indemnisable, comme l'a dit le juge O'Keefe dans la décision Yaeger, précitée.

[15]            Par conséquent, la requête du Commissaire à l'information visant à obtenir l'autorisation de déposer un nouvel avis modifié d'opposition, conformément à l'article 318 des Règles de la Cour fédérale (1998), est rejetée et les dépens sont accordés aux demandeurs.

[16]            J'ordonne que le Commissaire à l'information dépose à titre confidentiel à la Cour, en application de l'article 318 des règles, les parties de la transcription mentionnées dans ses modifications en date du 4 juin. La transcription ne doit être consultée que par la Cour et par les avocats de M. Hartley, M. Scott et M. Doody, à la condition que ces derniers n'en divulguent le contenu ni aucune partie à qui que ce soit.

« W.P. McKeown »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 1er février 2002

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          T-582-01

INTITULÉ :                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AUTRE c. LE COMMISSAIRE ÀL'INFORMATION DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

DATES DES AUDIENCES :       LES 19 ET 20 NOVEMBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

DATE DES MOTIFS :                  LE 1er FÉVRIER 2002

COMPARUTIONS :

M. PETER K. DOODY              POUR LES DEMANDEURS

M. DANIEL BRUNET,              POUR LE DÉFENDEUR

Mme EMILY McCARTHY ET

Mme MARLYS EDWARDH

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BORDEN LADNER GERVAIS s.r.l.    POUR LES DEMANDEURS

OTTAWA (ONTARIO)

DANIEL BRUNET                         POUR LE DÉFENDEUR

COMMISSARIAT À L'INFORMATION

OTTAWA (ONTARIO)

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