Date : 20030811
Dossier : T-2214-00
Référence : 2003 CF 969
ADMIRALTY ACTION IN REM AND IN PERSONAM
ENTRE :
FINLANDIA CHEESE INC.
and
McCADUM CHEESE COMPANY
and
VALIO LTD JUUSTOVARASTO D.B.A. "VALIO FINNISH CO-OP"
and
THE PARTIES AND ALL OTHERS INTERESTED
IN THE CARGO STOWED IN CONTAINER No. CRLU518051-8 LADEN
ABOARD THE VESSEL "ANTIGONI (EX-NORASIA TORONTO)"
Plaintiffs
and
SHORELINE SHIPPING S.A.
and
SACKS MARITIME S.A.
and
TARGET MARINE S.A.
and
NORASIA CONTAINER LINES LTD.
and
MAIRITIME FREIGHT AMERICA CORP.
and
THE VESSEL "ANTIGONI (EX-NORASIA TORONTO)"
AND THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED
IN THE VESSEL "ANTIGONI (EX-NORASIA TORONTO)"
Defendants
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] Il s'agit d'une requête des demanderesses aux fins d'obtenir une ordonnance validant la signification de leur déclaration d'action le 22 février 2001 auprès de la défenderesse Mairitime Freight America (ci-après MFA) ou, alternativement, pour une prorogation du délai pour effectuer telle signification.
Les faits et analyse
[2] Le contexte pertinent à la compréhension de la présente requête peut se relater dans ses lignes essentielles comme suit.
[3] Suite à des dommages causés à une cargaison de fromage en raison, selon les demanderesses, d'une fluctuation de température à l'intérieur du conteneur ayant transporté par voie maritime ledit fromage, les demanderesses en tant que parties ayant un intérêt dans cette cargaison ont fait parvenir par bélinographe le 3 novembre 2000 à différentes parties, dont MFA, un avis de réclamation. MFA serait ici aux yeux des demanderesses le transporteur au sens du contrat liant les parties.
[4] Cet envoi du 3 novembre 2000 consistait en une lettre du procureur à l'époque des demanderesses où l'adresse du courriel et le numéro de dossier dudit procureur étaient inscrits. Cette lettre ou envoi du 3 novembre 2000 incluait, entre autres, le connaissement pertinent ainsi que divers rapports d'expertise.
[5] MFA soulève de façon centrale dans le cadre de la présente requête que cette lettre du 3 novembre 2000 n'est vraisemblablement jamais parvenue à MFA puisqu'en juillet 2000, soit quelques mois avant l'envoi de la lettre du 3 novembre 2000, MFA avait changé de coordonnées dont son adresse postale.
[6] Toutefois, le 13 décembre 2000, le directeur du marketing chez MFA, monsieur Viktor E. Sapp, faisait parvenir un courriel au procureur ayant envoyé la lettre du 3 novembre 2000. Ce courriel du 13 décembre 2000 reprend l'adresse courriel apparaissant sur la lettre du 3 novembre 2000 ainsi que le numéro du dossier figurant sur cette même lettre. De plus, ce courriel du 13 décembre 2000 débute en indiquant au procureur des demanderesses que MFA a reçu sa lettre en relation avec son dossier.
[7] Le texte de ce courriel du 13 décembre 2000 se lit comme suit :
We received your letter in respond to above mention case.
Unfortunately we do not know anything about this case and we are not aware about any loss of cargo from our customer Finlandia.
We appreciate if you could send some paperwork as back-up and therefore give us the possibilities to go through our files.
Thanking you in advance we remain
best regard Viktor E.Sapp Dir. Marketing MFA Corp., USA
[8] Suivant MFA, vu qu'elle avait changé ses coordonnées en juillet 2000, vu que le courriel du 13 décembre ne réfère pas à une date précise lorsqu'il réfère à « your letter » et vu que monsieur Sapp recherche plus d'informations ou de documentation quant à la cargaison endommagée, on doit forcément en conclure que MFA a eu vent d'une réclamation possible des demanderesses autrement que par la réception de l'envoi complet que constituaient les douze pages de la lettre du 3 novembre 2000.
[9] Je ne puis suivre MFA sur cette piste.
[10] Je suis convaincu par prépondérance de preuve que nonobstant les changements de coordonnées de MFA, la lettre du 3 novembre 2000 parvint à MFA et que c'est à cette lettre précise que monsieur Sapp répondait par son courriel du 13 décembre suivant. Le fait que ce dernier indique qu'il lui faut plus d'informations est surprenant en les circonstances et n'enlève à mes yeux aucun poids à ma dernière conclusion.
[11] Qui plus est, et cet élément est déterminant dans la suite des choses, M. Sapp dans son courriel du 13 décembre 2000 n'informe point le procureur des demanderesses que MFA a de nouvelles coordonnées. Or, en ne procédant pas ainsi, MFA laisse directement croire aux demanderesses que les coordonnées d'envoi du 3 novembre 2000 sont valables.
[12] Or, c'est à ces mêmes coordonnées que le 22 février 2001 les demanderesses procédèrent à la signification de leur déclaration d'action auprès de MFA. On ne saurait donc reprocher ici aux demanderesses les coordonnées qu'elles ont retenues pas plus que le fait que cette signification fut effectuée un jour en retard en fonction de la date butoir du 21 février 2001 imposée par une ordonnance de cette Cour datée du 22 janvier 2001. Ce retard d'un jour est indépendant de la volonté des demanderesses et ne peut être attribuable qu'à la lenteur du système postal impliqué. Je ne retiens pas ici que les demanderesses auraient dû alors, dès le mois de février 2001, réaliser que leur signification excédait le délai imposé d'une journée.
[13] Je conçois plutôt que les demanderesses concevaient alors que leur signification de février 2001 était valable et elles attendaient, on peut imaginer, une réaction ou défense de MFA.
[14] Je ne pense pas que l'on puisse reprocher également ici aux demanderesses le fait qu'elles n'aient pas cherché à contacter MFA dès après que le délai pour la production de la défense de MFA fut atteint.
[15] C'est en novembre 2001 vraisemblablement que les demanderesses ont contacté par écrit MFA, toujours aux coordonnées utilisées par le passé, puisque le 26 novembre 2001, le président de MFA informe les procureurs des demanderesses qu'ils n'ont jamais reçu selon eux signification en février 2001 de la déclaration d'action. Dans cette même lettre, le président de MFA dénonce aux demanderesses, pour la première fois, je pense, les erreurs dans les coordonnées suivies par les demanderesses pour rejoindre MFA.
[16] Le 2 décembre 2001, les procureurs des demanderesses font parvenir à MFA la déclaration d'action dans le présent dossier avec toute la documentation pertinente.
[17] Je pense que c'est cette date du 2 décembre 2001 qui doit être retenue pour ordonner que le délai de signification de la déclaration des demanderesses est prorogé au 2 décembre 2001 et pour déclarer que MFA, à cette date du 2 décembre 2001, a reçu valablement telle signification.
[18] En autant que les quatre éléments suivants doivent être retenus pour établir le test en les circonstances, je considère que les demanderesses les ont tous rencontrés. Ces quatre éléments sont, tels que tirés de l'arrêt Global Enterprises International Inc. v. Aquarius (The) [2001] F.C.J. no 994, aux pages 3 et 4 :
1. A continuing intention to pursue his or her application;
2. That the application has some merits;
3. That no prejudice to the Respondent arises from the delay; and
4. A reasonable explanation for the delay exists.
[19] Quant à l'élément de préjudice plus spécifiquement, je considère que les demanderesses lors de leur contre-interrogatoire du président de MFA se sont attaquées suffisamment aux éléments apparaissant préjudiciables, soit le départ d'une employée au service de MFA et la situation de Norasia maintenant en faillite, au point de rendre ces éléments peu significatifs.
[20] En effet, quant au départ d'une employée de MFA, ce départ remonte de toute manière à mai 2000. Partant même en février 2001, cet élément aurait été présent. De plus, cette employée aurait travaillé auprès de l'administration de MFA et il est loin d'être certain que son témoignage aurait été central. Quant à la situation de Norasia, on ne sait pas quand cette dernière est tombée en faillite ni quelle documentation pertinente non déjà disponible cette dernière aurait pu posséder. On doit en effet à cet égard rappeler que la lettre du 3 novembre 2000 contenait avec ses pièces jointes une information certaine.
[21] Cette requête des demanderesses sera donc accueillie, frais à suivre, et il sera ordonné que le délai de signification de la déclaration d'action des demanderesses est prorogé au 2 décembre 2001 et que MFA, à cette date du 2 décembre 2001, a reçu valablement telle signification.
[22] Les parties seront requises de plus, dans les vingt (20) jours de l'ordonnance, de soumettre à la Cour - de façon conjointe en autant que faire se peut - un échéancier qui visera les mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance.
Richard Morneau
protonotaire
Montréal (Québec),
le 11 août 2003
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2214-00
INTITULÉ : FINLANDIA CHEESE INC.
and
McCADUM CHEESE COMPANY
and
VALIO LTD JUUSTOVARASTO D.B.A. "VALIO FINNISH CO-OP"
and
THE PARTIES AND ALL OTHERS INTERESTED
IN THE CARGO STOWED IN CONTAINER No. CRLU518051-8 LADEN
ABOARD THE VESSEL "ANTIGONI (EX-NORASIA TORONTO)"
Plaintiffs
and
SHORELINE SHIPPING S.A.
and
SACKS MARITIME S.A.
and
TARGET MARINE S.A.
and
NORASIA CONTAINER LINES LTD.
and
MAIRITIME FREIGHT AMERICA CORP.
and
THE VESSEL "ANTIGONI (EX-NORASIA TORONTO)"
AND THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED
IN THE VESSEL "ANTIGONI (EX-NORASIA TORONTO)"
Defendants
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 20 mai 2003
MOTIFSDE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : 11 août 2003
COMPARUTIONS:
Me J. Kenrick Sproule POUR LES DEMANDERESSES
Me Shelley Chapelski POUR LA DÉFENDERESSE
MAIRITIME FREIGHT AMERICA CORP.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
L'étude légale de J. Kenrick Sproule POUR LES DEMANDERESSES
Montréal (Québec)
Bromley Chapelski POUR LA DÉFENDERESSE
Vancouver (C.B.) MAIRITIME FREIGHT AMERICA CORP.
COUR FÉDÉRALE
Date : 20030811
Dossier : T-2214-00
Admiralty Action in rem and in personam
Entre :
FINLANDIA CHEESE INC.,
McCADUM CHEESE COMPANY,
VALIO LTD JUUSTOVARASTO D.B.A. "VALIO FINNISH CO-OP"and
THE PARTIES AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE CARGO STOWED IN CONTAINER No. CRLU518051-8 LADEN ABOARD THE VESSEL "ANTIGONI (EX-NORASIA TORONTO)"
Plaintiffs
and
SHORELINE SHIPPING S.A.,
SACKS MARITIME S.A.,
TARGET MARINE S.A.,
NORASIA CONTAINER LINES LTD.,
MAIRITIME FREIGHT AMERICA CORP.,
THE VESSEL "ANTIGONI (EX-NORASIA TORONTO)"AND THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL "ANTIGONI (EX-NORASIA TORONTO)"
Defendants
MOTIFS DE L'ORDONNANCE