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Date : 20050118

Dossier : IMM-1834-04

Référence : 2005 CF 41

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                              BORA YONTEM, AYLIN YONTEM,

                                            BARTU YONTEM, ORKUN YONTEM

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 29 janvier 2004 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle elle a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger.


LES FAITS

[2]                Le demandeur principal, Bora Yontem (le demandeur), est un national turc de 36 ans qui prétend craindre avec raison d'être persécuté en raison de sa foi alevi et de ses opinions politiques de gauche. L'épouse et les deux enfants du demandeur fondent leur demande d'asile sur la sienne.

[3]                Le demandeur allègue que, en tant qu'alevis dans une collectivité constituée principalement par des musulmans sunnites, lui et sa famille ont fait l'objet de menaces et de harcèlement de la part de membres d'organisations extrémistes sunnites. Il déclare que des extrémistes ont tenté de lui extorquer de l'argent car il exploitait une boutique de textiles prospère, qu'ils ont menacé de le tuer, et qu'ils se sont introduits par effraction dans sa boutique, qu'ils ont endommagée. Il a signalé ces incidents à la police, mais elle a refusé de lui venir en aide.


[4]                Le demandeur prétend aussi qu'il a été régulièrement détenu et battu par les autorités turques en raison de ses affiliations politiques de gauche, notamment de son appui au parti travailliste, de sa participation à une association culturelle alevi et de sa participation à la société de protection des animaux. Plus précisément, il déclare que son domicile a été perquisitionné et qu'il a été détenu et battu en mai 1999 après avoir participé à une marche en compagnie d'adhérents au parti travailliste. Il a été détenu à nouveau par les autorités en mars 2000 et interrogé au sujet des activités d'une organisation socialiste locale. Le demandeur allègue que, en novembre 2001, il a été arrêté après que plusieurs chasseurs sunnites, qui étaient opposés à sa participation aux activités de la société de protection des animaux, eurent informé la police qu'il travaillait pour des organisations illégales. Il a été détenu pendant 24 heures par les autorités, et il a été interrogé au sujet de ses affiliations avec la gauche, battu et torturé.

[5]                Craignant d'être encore harcelés par la police, le demandeur et sa famille se sont rendus à Ismir (Turquie) en janvier 2002. Ils sont partis pour le Canada le 6 février 2002 et ils ont immédiatement fait une demande d'asile dès leur arrivée.

Déclaration officielle du 10 février 2002 de l'agente d'immigration au point d'entrée

[6]                Dans sa déposition, l'agente d'immigration qui a fait l'entrevue avec le demandeur à Fort Erie (Ontario), lorsqu'il est entré au Canada pour la première fois, a déclaré que le demandeur avait nié avoir été persécuté en Turquie en raison de ses convictions ou opinions politiques, ou de son appartenance à des organisations ou groupes sociaux. Selon sa déclaration, le demandeur a donné la réponse suivante :

[TRADUCTION] Non, je n'ai jamais subi de sévices corporels. Tout dépend de la manière dont ils vous regardent, ça suffit pour vous faire peur...

Formulaire de renseignements personnels rempli par le demandeur le 9 avril 2002 (c'est-à-dire deux mois après l'entrevue effectuée au point d'entrée)

[7]                Au paragraphe 27 de son Formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ), le demandeur déclare qu'il a été torturé, suspendu au plafond et frappé sur tout le corps. Au paragraphe 30, le demandeur déclare :


[TRADUCTION] J'ai été troublé de voir que les notes de mon entrevue effectuée au point d'entrée ne contiennent aucune mention des problèmes que j'ai vécus en Turquie en raison de mes activités et convictions politiques [...] Je me souviens avoir dit à l'interprète que j'appartenais à la gauche et que j'avais eu des problèmes avec les autorités turques - j'ai même été torturé - pour cette raison. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites au cours de mon entrevue qui n'ont pas été reproduites dans les notes prises au point d'entrée [...] Par exemple, j'ai dit que j'étais membre de l'association alevi et de la société de protection des animaux - et j'ai même remis ma carte de membre de cette société - mais cela n'est mentionné nulle part non plus dans les notes prises au point d'entrée.

Transcription de l'audience tenue devant la Commission du statut de réfugié le 2 décembre 2003

[8]                À la page 30 du procès-verbal, le demandeur a expliqué la divergence entre les notes au point d'entrée et le FRP de la manière suivante :

[TRADUCTION] Au point d'entrée, l'agente a posé certaines questions et elle a posé de très longues questions et lorsque l'on me les a traduites, j'ai dit chaque fois que j'étais de gauche ou que j'avais un point de vue de gauche et que j'étais alevi [...] que j'étais opprimé et que l'on m'avait fait des menaces de mort. Je l'ai signalé à chaque fois. En dépit du fait que j'ai mentionné ces éléments, l'interprète ne tenait pas vraiment compte de mes réponses ou les raccourcissait, elle n'en gardait qu'une version très brève. L'agente posait de très longues questions et je donnais de très longues réponses. Je donnais des explications mais l'interprète se contentait de termes très brefs. Nous nous en sommes rendu compte ultérieurement. Certaines de mes déclarations n'avaient pas été reproduites et nous avons élevé des objections. Mes déclarations et ma déposition actuelles sont exactes.

LA DÉCISION


[9]                La Commission a rejeté la demande d'asile du demandeur principalement pour des raisons de crédibilité. Elle a constaté qu'il y avait des divergences importantes entre les renseignements fournis par le demandeur au point d'entrée, ceux figurant dans son Formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ) et ceux fournis à l'audience. Plus précisément, la Commission a signalé que, au cours de l'entrevue effectuée au point d'entrée, le demandeur avait déclaré qu'il ne croyait pas avoir été persécuté en raison de ses opinions politiques ou de son appartenance à des organisations sociales. Il a aussi déclaré que personne ne lui avait fait subir de sévices corporels ou n'avait menacé de le tuer. Par contre, le demandeur a déclaré à l'audience que les autorités turques l'avaient détenu et torturé en raison de son appui et de sa participation à des organisations considérées comme de gauche, tels le parti travailliste, l'association culturelle alevi et la société de protection des animaux. Il a aussi déclaré que des extrémistes avaient menacé de le tuer parce qu'il refusait de céder à leurs actes d'extorsion et de leur verser de l'argent, et que des chasseurs sunnites l'avaient menacé avec une arme à feu. La Commission a conclu que les divergences entre les notes au point d'entrée et la déposition du demandeur étaient tellement considérables qu'elles mettaient sérieusement en question sa crédibilité et jetaient le doute sur la véracité de sa déposition.

[10]            Dans les motifs de décision de la Commission du 29 janvier 2004, il est précisé à la page 3 que :

Le demandeur a fait porter le blâme sur l'interprète pour les omissions observées dans les notes du point d'entrée. Il a déclaré avoir remarqué qu'il avait donné une longue réponse et que l'interprète n'avait utilisé que quelques mots pour rendre, en anglais à l'agent d'immigration, ce qu'il venait de dire. Pourtant il ne s'est pas plaint à qui que ce soit alors au sujet de l'interprète. Prié de s'en expliquer, il a répondu qu'il ne s'était vraiment rendu compte de la chose que plus tard. Il a nié avec force qu'on lui ait demandé si quelqu'un lui avait fait du mal. Le tribunal retient cependant le témoignage de l'agente d'immigration dont les notes, après qu'il lui eut demandé s'il avait déjà molesté physiquement, se lisent comme suit : [TRADUCTION] « Non, on ne m'a jamais fait de mal. C'est leur façon de vous regarder, de circuler autour de vous (sic), ça suffit pour vous effrayer (sic); si je leur demandais pourquoi ils me regardaient de la sorte ou si je les regardais de la même manière, je ne sais pas ce qui m'arriverait (sic); je ne peux pas envoyer mon aîné à l'école à bord de l'autobus, je dois l'y conduire chaque jour. » Le demandeur continue, en décrivant tout ce qu'il doit faire pour son fils.

[...]


Si le demandeur avait répondu « oui » à la question portant sur les blessures physiques, je ne crois pas que l'agente d'immigration aurait écrit « non » . Si le demandeur avait fait le récit d'incidents incluant même la torture, il est invraisemblable que l'agente d'immigration n'en eût pas fait mention dans ses notes au point d'entrée. Selon les notes prises à la fin de l'entrevue, on a posé la question suivante : [TRADUCTION] « Aimeriez-vous ajouter quelque chose? » Le demandeur a alors répondu que dans son pays, il ne pouvait faire des études, qu'il souhaitait que ses enfants grandissent en liberté dans un pays libre.

[11]            À la page 6 de la décision de la Commission, il est dit que :

Le tribunal est bien conscient qu'il lui faut être prudent quant aux conclusions négatives qu'il pourrait tirer du fait qu'il existe des différences entre les réponses du demandeur, telles qu'elles apparaissent dans les notes de l'agente d'immigration, et son témoignage durant l'audience. Toutefois, en l'espèce, les différences sont si marquées qu'il serait impossible d'en faire fi et de ne pas tenir compte des difficultés sérieuses qu'elles soulèvent quant à la crédibilité du demandeur. Le tribunal estime que les explications du demandeur quant à ces différences ne sont pas convaincantes.

[12]            À part la question de crédibilité, la Commission a conclu que la preuve documentaire n'avait pas établi le bien-fondé de la crainte de persécution du demandeur. Elle a signalé que bien que les personnes de la foi alevi fassent effectivement l'objet de discrimination, l'hostilité qui les vise est en diminution en Turquie. En outre, les alevis turcs (comme le demandeur) subissent beaucoup moins de problèmes que ceux qui sont kurdes.

LA QUESTION EN LITIGE

[13]            La Commission a-t-elle commis une erreur en se fondant sur les divergences entre les notes au point d'entrée et les renseignements fournis par le demandeur dans son FRP, d'une part, et à l'audience, d'autre part, pour attaquer sa crédibilité?


ANALYSE

[14]            Le demandeur prétend que la Commission n'aurait pas dû tirer de conclusions défavorables des notes au point d'entrée parce qu'il a fourni, en temps utile, une explication raisonnable des divergences auxquelles ces notes ont donné lieu. Selon l'explication du demandeur, si on se fonde sur ce qui est exposé dans son FRP et sa déposition orale, il a informé l'agente d'immigration des problèmes qu'il avait eus en raison de ses convictions politiques, mais ces renseignements n'ont pas été correctement traduits.


[15]            Dans ses motifs, la Commission s'est penchée sur l'explication fournie par le demandeur, mais elle a conclu que, néanmoins, les notes au point d'entrée étaient dignes de foi. Je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle en est arrivée à cette conclusion. C'est un principe bien établi que la Commission peut tirer des conclusions défavorables des divergences entre les déclarations faites au point d'entrée et la teneur de dépositions ultérieures : Mongu c. Canada (Solliciteur général), [1994] A.C.F. no 1526. En l'espèce, la Commission a agi judicieusement en signalant au demandeur que les notes au point d'entrée soulevaient un problème et en lui donnant une possibilité raisonnable d'expliquer ces divergences avant de tirer des conclusions défavorables. La Commission a aussi donné des motifs convaincants pour rejeter les explications du demandeur. Elle a signalé qu'on avait demandé au demandeur s'il comprenait l'interprète et qu'il avait répondu de manière affirmative; elle a aussi signalé que certaines des réponses qui avaient été consignées étaient très détaillées, même si le demandeur a déclaré dans sa déposition que l'interprète raccourcissait ses réponses. Contrairement à ce qui s'était produit dans l'affaire Neto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 682, où la traduction n'avait vraiment aucun sens, il n'y avait rien dans les notes au point d'entrée du demandeur pour donner à penser à la Commission que la traduction était fautive. En fait, un bon nombre des éléments consignés dans ces notes semblent être exacts car le demandeur les a répétés et invoqués au cours de l'audience. Dans ces circonstances, il était raisonablement loisible à la Commission de rejeter les explications du demandeur au sujet des divergences attribuables aux notes au point d'entrée.

[16]            De plus, si le demandeur avait voulu contester l'exactitude de ces notes, il aurait pu citer à comparaître l'agente d'immigration et l'interprète afin de les faire témoigner à l'audience. À cet égard, voir Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1290, et Abdoli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 383 : la Cour a conclu que la Commission n'avait pas enfreint les principes de justice naturelle en s'appuyant sur les notes au point d'entrée (ou d'autres éléments de preuve extrinsèques) si le demandeur était capable de citer à comparaître l'interprète ou l'auteur des notes, mais ne l'a pas fait.


[17]            Le demandeur a produit l'affidavit d'un autre interprète parlant couramment le turc et l'anglais, qui a dit que l'interprète des notes au point d'entrée en question était connue pour des erreurs commises au cours d'autres entrevues effectuées au point d'entrée et que les autorités de l'immigration n'avaient plus recours à ses services en raison de réserves sur sa compétence. Cet élément de preuve n'a pas été produit devant la Commission du statut de réfugié, mais seulement devant la Cour aux fins de l'audience. Je dois convenir avec l'avocat du défendeur que l'ampleur de la divergence entre la version interprétée des notes au point d'entrée et la déposition du demandeur va bien « au-delà de l'incompétence » . Autrement dit, cette divergence ne peut pas être expliquée par l'incompétence d'un interprète. La seule explication possible serait que soit l'interprète soit l'agente d'immigration aient eu l'intention de supprimer, de déformer ou de dénaturer la déposition du demandeur. Les faits narrés dans les notes au point d'entrée et ceux qu'a relatés le demandeur dans son formulaire de renseignements personnels divergent tellement que cette discordance ne peut pas être attribuée à l'incompétence de l'interprète.


[18]            Cela dit, je suis d'avis que, dans l'intérêt supérieur de la justice, il faut accorder au demandeur la possibilité de faire comparaître l'auteur de ces notes au point d'entrée, et l'interprète. Le droit est bien fixé : ce n'est pas la Commission du statut de réfugié qui a la charge de s'assurer de la présence de ces personnes aux fins d'interrogatoire à l'audience. C'est au demandeur qu'elle incombe, s'il désire discréditer ces notes. Le demandeur n'a pas exercé ce pouvoir. Cette abstention ne peut pas être attribuée à une violation de principes de justice naturelle ou constituer une iniquité procédurale de la part de la Commission. Je ne suis disposé qu'à accorder au demandeur une mesure circonscrite, à savoir la réouverture de l'audience devant la même commissaire, Mme Judy Ireland, qui a entendu cette cause le 2 décembre 2003. La nouvelle audience sera fondée sur le procès-verbal et sur le Dossier du tribunal certifié actuel. L'audience ne sera réouverte que pour permettre au demandeur de produire des éléments de preuve supplémentaires afin d'expliquer les divergences entre les notes au point d'entrée, le FRP et sa déposition orale. La commissaire devra alors à nouveau décider si ces divergences et omissions relatives aux notes ont été expliquées de manière raisonnable.

[19]            Je prononce cette ordonnance inhabituelle parce que le demandeur a affirmé avec véhémence dès le départ que les notes de point d'entrée étaient absolument inexactes, et parce que le demandeur a cru, à tort, que c'est en corrigeant ces erreurs lors de la préparation de son FRP, une année avant l'audience de la Commission, qu'il s'acquitterait de l'obligation d'expliquer les divergences en question.

QUESTIONS CERTIFIÉES ENVISAGÉES

[20]            L'avocat du demandeur a demandé la certification des deux questions suivantes :

1.          Le recours à un interprète incompétent de la part des autorités de l'immigration pour traduire les notes au point d'entrée constitue-t-il une atteinte aux principes de justice naturelle?

2.          Dans les cas où le demandeur signale à la Commission qu'il rejette comme inexactes les notes au point d'entrée, est-ce à la Commission ou au demandeur qu'il incombe de citer à comparaître l'interprète ou l'agente d'immigration qui a pris les notes au point d'entrée?

[21]            Le défendeur s'oppose à ce que ces questions soient certifiées, et fait valoir que la Cour a jugé dans la décision Lin, précitée, au paragraphe 11 que :

Il n'incombe pas à la SSR de faire comparaître ces personnes aux fins d'interrogatoire à l'audience.


[22]            La Cour est d'avis que répondre à la première question ne réglerait pas définitivement le litige. En effet, il doit d'abord être établi que le demandeur n'a pas eu un interprète compétent. À ce stade, telle est l'allégation du demandeur, que la Commission a rejetée. Il ne serait pas indiqué que la Cour certifie une telle question puisqu'elle ne réglerait pas définitivement le litige.

[23]            En ce qui a trait à la deuxième question, la Cour convient avec le juge Gibson, qui a dit, dans la décision Lin, précitée, que c'est au demandeur, et non à la Commission, qu'il incombe de citer à témoigner l'interprète ou l'agent qui a pris les notes au point d'entrée si le demandeur avise la Commission qu'il conteste l'exactitude de ces notes. Cette question n'est pas nouvelle et il ne convient pas que la Cour certifie une question à laquelle il a déjà été répondu et qui ne donne lieu à aucun doute.

[24]            Pour ces motifs, la Cour ne certifiera aucune de ces questions.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          Que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie en partie;


2.          Que la commissaire, Mme Judy Ireland, qui a dirigé l'audience et rendu la décision, rouvre l'audience dans les 60 jours, permette aux demandeurs de citer à témoigner l'agente du point d'entrée et l'interprète, entende ces témoignages et les observations supplémentaires des parties, et statue sur la question de savoir si ces témoignages expliquent les divergences entre les notes au point d'entrée et la déposition faite à l'audience;

3.          Que la commissaire s'appuie sur le procès-verbal de l'audience du 2 décembre 2003 et le Dossier du tribunal certifié actuel pour rendre sa décision à la suite de la réouverture de l'audience;

4.          Que, si le demandeur ne cite pas à témoigner l'un ou l'autre de ces témoins, pour quelque motif que ce soit, la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                    « Michael A. Kelen »                                                                                               _______________________________

           JUGE

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B, B.C.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1834-04

INTITULÉ :                                                    BORA YONTEM ET AL

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE MERCREDI 12 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE KELEN

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE MARDI 18 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                                                 POUR LES DEMANDEURS

Michael Butterfield                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman and Associates                                   POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                         COUR FÉDÉRALE

                                                         Date : 20050118

                                            Dossier : IMM-1834-04

ENTRE:

BORA YONTEM ET AL

                                                                demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                   défendeur

                                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                 

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