Dossier : IMM-4339-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1201
Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
MOHAMAD AKRAMUZ ZAMAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(a) Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (la Section du statut) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié par laquelle un tribunal composé d'un seul membre a conclu, en date du 30 août 2001, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
(b) La principale question en litige est de savoir si la Section du statut avait compétence pour entendre la revendication du demandeur sans que celui-ci ait expressément consenti à ce que sa revendication soit entendue par un seul commissaire au lieu de deux.
(c) Le paragraphe 69.1(7) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) établit à deux le nombre de membres nécessaires pour entendre les revendications du statut de réfugié à la Section du statut. Il est fait exception au quorum à deux membres au paragraphe 69.1(8) qui est rédigé comme suit :
69.1(8) Si l'intéressé y consent, son cas peut être jugé par un seul membre de la section du statut; le cas échéant, les dispositions de la présente partie relatives à la section s'appliquent à ce membre et la décision de celui-ci vaut décision de la section. |
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69.1(8) One member of the Refugee Division may hear and determine a claim under this section if the person making the claim consents thereto, and the provisions of this Part apply in respect of a member so acting as they apply in respect of the Refugee Division, and the disposition of the claim by the member shall be deemed to be the disposition of the Refugee Division.
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(d) Le demandeur, représenté par un avocat, qui n'a pas ouvertement fait valoir d'objections relativement à la composition du tribunal à l'audition de la revendication, prétend s'être vu refuser le droit à un tribunal constitué de deux membres comme la loi le prévoit.
(e) Le paragraphe 69.1(7) de la Loi prévoit que le demandeur a le droit d'être entendu par deux membres. Outre l'avantage manifeste d'être entendu par deux décideurs indépendants, le revendicateur bénéficie d'un avantage particulier en cas de décision partagée. Le paragraphe 69.1(10) prévoit qu'en pareil cas, une décision favorable de l'un des membres est réputée être la décision de la Section du statut. De plus, le paragraphe 69.1(9.1) prévoit qu'une décision faisant état de l' « absence de minimum de fondement » ne peut être rendue que si « chacun » des membres du tribunal en décide ainsi. Les avantages de procéder devant deux membres dont les décisions ont le même poids ne peuvent être sous-estimés. Bien que la loi autorise le demandeur à renoncer à ce droit, cette renonciation doit être consciente et volontaire.
(f) Pour s'assurer que la renonciation à un droit aussi important prévu par la loi était consciente et volontaire, le tribunal était tenu d'interroger explicitement le demandeur sur ce choix, à moins qu'il n'ait été nettement évident à la lecture du dossier qu'il avait donné son consentement. Le silence ou l'acquiescement d'un demandeur quant à la poursuite de l'audition n'est tout simplement pas suffisant pour établir une renonciation consciente et volontaire à un droit prévu par la loi.
(g) Dans la décision Jaballah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000), 196 F.T.R. 175, un cas analogue, Madame le juge Hansen a établi que l'absence de consentement explicite à un tribunal composé d'un seul membre, conformément au paragraphe 69.1(7), touche directement la compétence du tribunal. Puisqu'il n'y avait eu aucun consentement verbal ou écrit, le membre seul n'avait pas compétence pour entendre l'affaire et la décision rendue a été annulée. Au paragraphe 3 de ses motifs, le juge Hansen a déclaré que : « le consentement doit figurer au dossier en des termes clairs et sans équivoque » .
(h) En résumé, je conclus que le demandeur n'a pas renoncé à son droit à un tribunal composé de deux membres. La Section du statut a fait erreur de procéder à l'audition sans le consentement du demandeur. Par conséquent, la décision doit être annulée et l'affaire sera renvoyée à la Section du statut pour un nouvel examen.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à la Section du statut pour une nouvelle audition par un tribunal nouvellement constitué.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4339-01
INTITULÉ : Mohamad Akramuz Zaman c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 août 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
DATE DES MOTIFS : Le 21 novembre 2002
COMPARUTIONS :
Mme Diane N. Doray POUR LE DEMANDEUR
M. Guy M. Lamb POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Diane N. Doray POUR LE DEMANDEUR
203-6855 de L'Épée
Montréal (Québec)
H3N 2C7
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
200, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1X4