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                                                                                                                                 Date : 20041122

                                                                                                                    Dossier : IMM-1381-04

                                                                                                                Référence : 2004 CF 1636

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                                    XU ZHONG

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1]                Dans une décision défavorable rendue le 25 novembre 2003 à l'ambassade du Canada à Pékin, en Chine, un agent des visas (l'agent) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur dans la catégorie des immigrants investisseurs. Le demandeur agissait comme requérant principal réclamant aussi la résidence permanente pour sa femme et son jeune fils. La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en question.


Faits à l'origine du litige

[2]                Le demandeur est citoyen de la Chine. Il a obtenu un diplôme de cuisinier de l'école supérieure technique de cuisine de Fuzhou. De 1989 à 1991, il a travaillé comme cuisinier au restaurant Fujian Minjiang, à Fuzhou, en Chine, dont il a été propriétaire et gérant de 1991 à 1998. De 1993 à 2000, il était propriétaire et directeur général de la société Fuzhou Ya'ao Trade Co Ltd. Entre l'an 2000 et la date de sa demande, il était directeur général de la société Fuzhou Hengxiang Trade Co Ltd.

[3]                En 1998, le demandeur a présenté une demande de visa de résidence permanente dans la catégorie des entrepreneurs. Ce visa lui a été refusé.

[4]                Dans une lettre datée du 2 novembre 2000, le demandeur a été informé que sa demande de certificat de sélection du Québec avait été accueillie. La lettre soulignait toutefois que ce certificat ne constituait pas un visa d'admission au Canada et que le demandeur devait obtenir ce visa des autorités canadiennes avant son départ.

[5]                Le 3 janvier 2001, l'ambassade du Canada à Pékin a reçu la demande de résidence permanente présentée par le demandeur pour lui-même, sa femme et leur fils à titre de requérant choisi par la province de Québec dans la catégorie des immigrants investisseurs.


[6]                Les notes de l'agent inscrites dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) le 12 octobre 2001 révèlent que l'agent était préoccupé par la provenance des fonds du demandeur. L'agent a recommandé une visite à l'établissement du demandeur pour déterminer si son entreprise aurait pu générer les fonds présentés comme provenant d'une activité commerciale légitime.

[7]                Le dossier a été examiné le 29 mai 2002 à la suite de la visite effectuée à l'établissement du demandeur. L'agent a noté que l'entreprise avait été rebaptisée et que la plupart des membres du personnel étaient absents en raison du Festival de la Lanterne. L'agent a signalé qu'il était fort douteux que les activités du demandeur aient pu générer les bénéfices et les recettes revendiqués par le demandeur. Suivant l'agent, les explications du demandeur et les renseignements communiqués par son mandataire n'étaient pas satisfaisants.

[8]                Au sujet de la visite de son établissement, le demandeur soutient que l'employé du gouvernement du Canada chargé de visiter les lieux s'est contenté de demeurer à l'entrée sans pénétrer à l'intérieur. Le demandeur met donc en doute l'exactitude du compte rendu de cette visite.


[9]                Pour ce qui est de l'entreprise de restauration du demandeur, l'agent écrit que les explications fournies par le demandeur au sujet de la provenance des fonds contredisent les renseignements qu'il a fournis lors de sa première entrevue de 1998. Malgré le fait que le demandeur ait soumis des documents provenant de bureaux fiscaux locaux et nationaux, l'agent a quand même conclu qu'il n'y avait aucune copie de versements d'impôts ou d'autres opérations commerciales qui pouvaient expliquer le chiffre d'affaires et les profits réalisés par la compagnie.

[10]            La tenue d'une entrevue a été recommandée pour clarifier les renseignements versés au dossier et pour évaluer la provenance et l'accumulation des fonds attribuables à la participation du demandeur à ses deux entreprises.

[11]            Le 14 juillet 2003, le demandeur a été reçu en entrevue par l'agent en présence d'un interprète. L'épouse du demandeur était présente. Le demandeur a répondu aux questions qui lui ont été posées au sujet de ses études, de ses antécédents professionnels et de ses entreprises commerciales. L'agent s'est également informé au sujet des contradictions relevées entre les réponses que le demandeur avait données à ses questions et les renseignements qu'il avait fournis lors de son entrevue de 1998.

[12]            À la fin de l'entrevue, l'agent a dit au demandeur qu'il ne l'avait pas convaincu quant à la provenance de ses fonds ou la conduite de son entreprise. L'agent a signalé au demandeur diverses contradictions qu'il avait relevées dans ses réponses, à savoir :

[TRADUCTION] [...] s'est contredit entre ce qu'il a dit lors de la présente entrevue et ce qu'il avait dit lors de son entrevue en qualité d'immigrant entrepreneur au sujet du prêt qui l'avait aidé à lancer le restaurant

- contradictions au sujet du capital de démarrage de Ya Ao


- n'a pas réussi à expliquer de façon convaincante le mode d'exploitation du restaurant

- s'est contredit avec ce qu'il avait dit lors de l'entrevue de 1998 au sujet de ce que son père et sa mère faisaient

- n'a pas pu expliquer les taxes payées et s'est contredit au sujet des taxes payées

- se rappelait très peu de choses au sujet des bénéfices réalisés par son entreprise

- s'est contredit en expliquant le loyer payé pour son entreprise actuelle

- les explications qu'il a fournies au sujet de son entreprise actuelle sont contredites par les constatations faites lors de la visite de son établissement. Compte tenu des contradictions du demandeur au sujet notamment du loyer, ses explications ne sont pas jugées convaincantes

- de façon générale, ses réponses étaient hésitantes et vagues.

[13]            Lorsque l'agent lui a demandé s'il avait quelque chose à dire pour dissiper ses doutes, le demandeur a répondu qu'il n'arrivait pas à s'exprimer très clairement, ce qui avait pu provoquer certaines erreurs d'interprétation. Il a toutefois affirmé qu'il était un bon homme d'affaires.

[14]            Le 15 juillet 2003, l'agent a écrit dans ses notes STIDI que l'ambassade du Canada à Pékin avait reçu une « lettre anonyme malveillante » qui était ainsi libellée :

[TRADUCTION] Les documents soumis ne sont pas authentiques. Cette société n'existe plus. Vous pouvez vérifier auprès du téléphoniste 114. Tous les documents ont été authentifiés par un certain Guan Xi. Vous pouvez vérifier auprès du bureau des notaires publics. SVP ne pas révéler ces renseignements. De quelqu'un qui a été trompé par le requérant.


[15]            Les notes STIDI du 6 novembre 2003 révèlent que l'agent n'était pas convaincu que le demandeur avait acquis ses fonds légalement et de la manière qu'il prétendait les avoir acquis. L'agent se proposait de refuser la demande pour cette raison. L'agent a également signalé que l'auteur de la « lettre anonyme malveillante » avait laissé entendre que le demandeur avait soumis de faux documents et que, si tel était le cas, sa demande devait être rejetée en vertu de l'article 40 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (la Loi).


40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;


[16]            Le 18 novembre 2003, après avoir procédé à des vérifications auprès de diverses autorités et après avoir établi que les documents étaient authentiques, l'agent a expliqué qu'il n'était toujours pas convaincu que la valeur nette du demandeur avait été acquise légalement et il a ajouté qu'il se proposait de refuser sa demande.

[17]            La demande a été refusée le 25 novembre 2003. L'agent a expliqué qu'il lui était impossible de conclure que le demandeur ne devait pas être interdit de territoire en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi. Dans sa lettre du 25 novembre 2003, l'agent informe le demandeur que, pour obtenir gain de cause, il doit s'acquitter du fardeau qui lui incombe de démontrer que son admission au Canada ne serait contraire à aucune des dispositions de la Loi, et notamment qu'il ne serait pas interdit de territoire en vertu des articles 34 à 42 de la Loi.

[18]            L'agent a également informé le demandeur qu'il ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 11(1) de la Loi, dont voici le libellé :



11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visas et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.


[19]            L'agent a par ailleurs précisé que le paragraphe 16(1) exigeait des demandeurs qu'ils répondent véridiquement à toutes les questions qui leur sont posées.


16. (1) L'auteur d'une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous les éléments de preuve pertinents et présenter les visas et documents requis.

16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonable requires.


[20]            L'agent a conclu sa lettre de refus en expliquant ce qui suit :

[TRADUCTION] Votre défaut d'expliquer de façon satisfaisante la provenance de votre valeur nette m'empêche de procéder à une évaluation complète et en bonne et due forme de votre dossier. Compte tenu de l'entrevue au cours de laquelle nous avons discuté de la façon dont vous aviez accumulé votre richesse et compte tenu de mon examen des pièces que vous avez communiquées, je ne suis pas convaincu que votre valeur nette personnelle provient de sources légales et légitimes. Je ne suis donc pas convaincu que vous ne devez pas être interdit de territoire au sens du paragraphe 36(2) de la Loi sur l'immigration du Canada. Votre demande est par conséquent refusée.

[21]            Le paragraphe 36(2) de la Loi dispose :


36. (2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

36. (2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for


a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, it committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations.


Questions en litige

[22]            Les questions soulevées dans la présente demande peuvent être formulées comme suit :

(1)        L'agent a-t-il commis une erreur en concluant qu'il n'était pas convaincu que le demandeur ne devait pas être interdit de territoire en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi?

(2)        L'agent des visas a-t-il manqué à son obligation d'agir avec équité en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques, en ne faisant pas part de ses préoccupations au demandeur et en ne lui fournissant pas l'occasion de répondre à ses préoccupations?

Analyse


[23]            En ce qui concerne la première question, le défendeur fait valoir que l'agent n'a pas conclu que le demandeur devait être interdit de territoire au sens du paragraphe 36(2) de la Loi. L'agent a plutôt estimé que, comme le demandeur ne lui avait pas soumis de preuves satisfaisantes au sujet de la provenance de ses fonds, il n'était pas convaincu que la valeur nette personnelle du demandeur provenait de sources légales et légitimes, de sorte que l'agent n'était pas convaincu que le demandeur ne devait pas être interdit de territoire en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi.

[24]            Je rejette l'argument du défendeur. La décision de l'agent reposait sur une conclusion d'interdiction de territoire fondée sur le paragraphe 36(2) de la Loi. Bien qu'il fût peut-être loisible à l'agent, au vu de la preuve, de conclure que la preuve dont il disposait était trop contradictoire ou insuffisante pour lui permettre de penser que la valeur nette du demandeur provenait de sources légales et légitimes, pareille constatation ne conduisait pas nécessairement à la conclusion que le demandeur devait être interdit de territoire en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi. Une personne n'est pas interdite de territoire au sens du paragraphe 36(2) du simple fait qu'elle a violé une des prescriptions de la Loi ou de ses règlements d'application (voir, à cet égard, l'arrêt Kang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1981] 2 C.F. 807 (C.A.F.) au paragraphe 6). Le paragraphe 36(2) de la Loi dispose : « Emportent [...] interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants : [...] c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation; [...] » Cette disposition vise uniquement à frapper d'une interdiction de territoire tous ceux qui ne remplissent pas les conditions d'admissibilité prescrites par la Loi.


[25]            Je reconnais que l'article 33 prévoit que les faits - actes ou omissions - visés sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Bien que ce principe d'interprétation s'applique au paragraphe 36(2) de la Loi, la preuve doit néanmoins comporter des renseignements qui appuient les éléments constitutifs d'une conclusion d'interdiction de territoire fondée sur le paragraphe 36(2) de la Loi, c'est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, criminalité imputable à une infraction commise à l'extérieur du Canada qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale. Or, l'agent a admis qu'il ne disposait d'aucune preuve de ce genre. Il a reconnu l'absence de cette preuve en répondant par la négative à la question suivante qui lui a été posée lors de l'interrogatoire préalable qu'il a subi au sujet de son affidavit : [TRADUCTION] « Avez-vous en mains, dans votre dossier, des renseignements selon lesquels le demandeur a commis à l'extérieur du Canada un délit qui constitue une infraction au lieu de sa perpétration? »

[26]            De plus, l'agent n'a pas bien identifié l'acte criminel pour lequel il estimait que le demandeur était interdit de territoire au sens du paragraphe 36(2) de la Loi. Dans sa lettre de refus et dans ses notes STIDI, l'agent n'a pas non plus abordé la question de la double déclaration de culpabilité prévue au paragraphe 36(2). Il n'a pas effectué l'analyse d'équivalence requise. En conséquence, même si j'étais en mesure de conclure, d'après son analyse du dossier, que l'agent a tenu compte d'une infraction précise pour l'application de l'alinéa 36(2)c) de la Loi - ce qui n'est pas le cas -, les autres exigences de cet alinéa n'ont pas été respectées.


[27]            Comme il n'y a pas d'éléments de preuve qui justifient une conclusion d'interdiction de territoire au sens du paragraphe 36(2) de la Loi, force m'est de conclure que l'agent a tiré ses conclusions de fait de façon abusive et arbitraire. Sa décision est par conséquent manifestement déraisonnable et elle est entachée d'une erreur qui donne ouverture à un contrôle judiciaire.

[28]            La jurisprudence de notre Cour est contradictoire en ce qui concerne la norme de contrôle applicable aux décisions des agents des visas. Dans certaines affaires, l'exigence minimale à respecter pour qu'il y ait intervention judiciaire est la norme de la décision manifestement déraisonnable imputable à l'agent (Ushenin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CFPI 315, [2003] A.C.F. no 443 en ligne QL), alors que, dans d'autres, la Cour prescrit la norme de la décision déraisonnable simpliciter (Shehada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 11, [2004] A.C.F. no 12 en ligne QL). Dans le cas qui nous occupe, il est inutile de décider quelle norme s'applique étant donné que la décision de l'agent ne saurait être confirmée, peu importe la norme que l'on applique.


[29]            Comme ma conclusion scelle le sort de la présente demande, il n'est pas nécessaire que j'examine la seconde question, qui a trait à l'obligation d'agir avec équité. J'estime quand même utile de formuler les observations suivantes au sujet du second point litigieux soulevé dans la présente demande. Il aurait selon moi été préférable que l'agent fasse expressément part au demandeur de ses préoccupations au sujet de la possibilité que le demandeur soit interdit de territoire en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi. Le demandeur aurait ainsi eu l'occasion de répondre. Dans ces conditions, le défaut de l'agent de faire part de ses réserves au demandeur s'est fort probablement traduit par un manquement à l'obligation d'agir avec équité.

[30]            Je m'inquiète par ailleurs du fait que l'agent s'est fondé sur le compte rendu de la visite de l'établissement, eu égard aux contradictions importantes relevées dans la preuve en ce qui a trait à l'exactitude de ce compte rendu et de l'aveu que l'agent a lui-même fait lors de son interrogatoire et suivant lequel il ne savait pas si le compte rendu était entièrement fidèle.

[31]            La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L'affaire sera renvoyée à la Commission pour être réexaminée par un autre agent.

[32]            Les avocats devront déposer et signifier leurs observations quant à la certification d'une question grave de portée générale dans les sept (7) jours de la réception des présents motifs. Chacune des parties disposera d'un délai supplémentaire de trois (3) jours pour déposer et signifier une réponse aux observations de la partie adverse, à la suite de quoi une ordonnance sera prononcée.

                                                                                                                     _ Edmond P. Blanchard _                     

                                                                                                                                                     Juge                                   

Ottawa (Ontario)

Le 22 novembre 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1381-04

INTITULÉ :                                                    Xu Zhong c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 4 novembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                                   le 22 novembre 2004

COMPARUTIONS :

Me Hugues Langlais                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Me Marie-Claude Demers                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Hugues Langlais                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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