Date : 19981116
Dossier : T-624-98
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
et
YEONG-HORNG LU,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans le présent appel interjeté par le ministre de la décision d'un juge de la citoyenneté, le point litigieux porte sur la résidence. Le demandeur s'est trouvé à l'extérieur du Canada 54 %, 19 %, 44 % et 51 % du temps respectivement dans chacun des quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté.
[2] Il ressort de la preuve que l'intimé travaille pour une société canadienne, Greenland Sales Ltd. Celle-ci indique que l'intimé est l'un de ses actifs les plus importants, et qu'il occupe le poste de spécialiste des marchandises qui inclut l'étude de marché et l'évaluation des marchandises. Selon la société, le travail acharné, le contrôle de la qualité et la comparaison des marchandises en Orient effectués par l'intimé se reflètent directement dans le succès et la popularité du produit de la société. La lettre ajoute que l'intimé est un employé exceptionnel ayant un dossier impeccable et que c'est un véritable plaisir de travailler avec lui.
[3] Toutefois, les renseignements sur l'impôt sur le revenu donnés par l'intimé ne semblent pas correspondre à l'information fournie par Greenland. L'intimé s'est joint à Greenland en 1993. En 1993, il a gagné un revenu de 7 504 $; en 1994, 7 498 $; en 1995, 17 501 $; et en 1996, 15 023 $. Il n'est simplement pas plausible que le revenu tiré par l'intimé de Greenland, une société canadienne, s'élève à la somme qu'il divulgue dans ses déclarations de revenus au Canada.
[4] Une personne qui demande la citoyenneté canadienne et sollicite de la considération lorsqu'elle ne se trouve pas physiquement au Canada pendant la période requise par la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, doit être scrupuleuse en se conformant aux exigences fiscales canadiennes. D'autres citoyens du Canada doivent déclarer leur revenu gagné à l'étranger dans leurs déclarations de revenus. Les personnes qui voyagent et travaillent à l'extérieur du pays ne peuvent être dans une situation différente. Si elles désirent être considérées comme des résidents aux fins de la citoyenneté, elles doivent agir comme des résidents aux fins fiscales.
[5] Les déclarations de revenus faites par l'intimé affectent sa crédibilité au point que je ne reconnais pas qu'il entretient des liens étroits avec le Canada et remplit les conditions de résidence posées par la Loi sur la citoyenneté.
[6] L'appel est accueilli.
Marshall Rothstein Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 16 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :T-624-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Yeong-Horng Lu
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 4 novembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROTHSTEIN
EN DATE DU16 novembre 1998
ONT COMPARU :
Zoric pour l'appelant
Toronto (Ontario)
Weinreb pour l'intimé
Toronto (Ontario)
Peter Large amicus curiae
Toronto (Ontario)
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Ministère de la Justice pour l'appelant
Toronto (Ontario)
Weinreb pour l'intimé
Avocat
Toronto (Ontario)
Peter Large amicus curiae
Avocat
Toronto (Ontario)
Date : 19981116
Dossier : T-624-98
OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 16 NOVEMBRE 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
et
YEONG-HORNG LU,
intimé.
JUGEMENT
L'appel est accueilli.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet