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Date : 20010214

Dossier : IMM-4082-98

Référence : 2001 CFPI 66

Ottawa (Ontario), le 14 février 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

E n t r e :

WONG MO

demandeur

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, d'une décision en date du 6 juillet 1998 par laquelle l'agente des visas Susan Barr a refusé la demande de résidence permanente du demandeur au motif que le fils du demandeur, Kok Ho Wong, n'était pas admissible pour des raisons d'ordre médical.

[2]                Le demandeur sollicite un bref de certiorari annulant la décision susmentionnée, un bref de mandamus enjoignant au défendeur d'examiner la demande de résidence permanente ou, à titre subsidiaire, renvoyant l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il rende une décision, une ordonnance déclarant que le demandeur doit remplir les conditions nécessaires pour faire approuver sa demande, ainsi que toute autre réparation que l'avocat peut solliciter et que la Cour peut juger à propos d'accorder.

Faits à l'origine du litige

[3]                Le demandeur a présenté le 26 février 1997 une demande de résidence permanente dans la catégorie des investisseurs. Sa femme, son fils et ses deux filles devaient l'accompagner en tant que personnes à charge jusqu'à Montréal, sa destination prévue.


[4]                Le 6 septembre 1997, le fils du demandeur, Kok Ho Wong, a été examiné par le docteur Tong qui a rédigé un rapport médical à son sujet. Le docteur Tong se disait d'avis qu'une évaluation psychologique était nécessaire. Les 11 et 19 décembre 1997, Kok Ho Wong a été évalué par la psychologue Anita Leung. Le docteur Tong a transmis son rapport et celui de la psychologue au service médical du commissariat du Canada à Hong Kong. Le 26 février 1998, le docteur Axler a rempli un formulaire d'avis médical dans lequel il a formulé les commentaires suivants :

[TRADUCTION]

DIAGNOSIS / DIAGNOSTIC

317    DÉFICIENCE INTELLECTUELLE - LÉGÈRE

NARRATIVE / COMMENTAIRE

Cet enfant à charge âgé de 13 ans souffre d'une déficience intellectuelle légère. Son quotient intellectuel à l'échelle complète est de 50.

Il fréquente présentement à Hong Kong une nouvelle catégorie d'établissement scolaire créé pour offrir une formation scolaire aux enfants ayant de graves difficultés d'apprentissage.

Bien qu'il soit en règle générale capable de s'occuper de la plupart de ses besoins personnels, ses aptitudes sociales sont insuffisantes et il nécessite des soins spéciaux et une surveillance constante.

Il aura encore besoin au Canada d'une éducation spécialisée dont les coûts sont au moins le double de ceux d'un étudiant moyen.

Ce besoin d'éducation spécialisée est considéré comme un fardeau excessif pour les services sociaux et il est donc une personne non admissible au sens du sous alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration.

[5]                Le demandeur a été informé par une lettre datée du 5 mai 1998 que son fils à charge serait probablement déclaré non admissible au Canada pour des raisons d'ordre médical. Toutefois, avant qu'une décision définitive ne soit prise au sujet de sa demande, on accordait au demandeur soixante jours pour soumettre tout autre élément d'information (d'ordre médical ou autre). En réponse, le représentant du demandeur a soumis le rapport médical du docteur Wah (un neurologue) et une lettre de recommandation des autorités de l'école de Kok Ho Wong (l'école C.C.C. Nim Tsi). La lettre renfermait le passage suivant au sujet des ressources financières du demandeur :

[TRADUCTION]

Qui plus est, notre client jouit d'une situation financière stable avec des actifs évalués à environ 877 425 $ CAN. Avec ces ressources, M. Wong pourra sans peine subvenir aux besoins à venir de son fils.


[6]                Le 29 juin 1998, le docteur Axler a envoyé à l'agente des visas le message électronique suivant :

[TRADUCTION]

Nous avons reçu et examiné les renseignements médicaux que vous nous avez soumis au sujet du requérant susmentionné.

Ces renseignements ne changent pas notre diagnostic, notre profil ou nos commentaires.

L'évaluation M-5 demeure valable.

Dr Axler

[7]                Le 8 juillet 1999, l'agente des visas a envoyé au demandeur une lettre de refus dont voici un extrait :

[TRADUCTION]

Le 5 mai 1998, nous vous avons envoyé une copie du « formulaire d'avis médical » ci-joint et nous vous avons informé que le refus de votre demande en résulterait probablement. Vous avez été invité à formuler d'autres observations au sujet de l'état de santé de votre enfant à charge et de votre situation personnelle.

Les renseignements médicaux que vous nous avez soumis ont été examinés par des médecins qui ont formulé un premier avis au sujet de l'état de santé de votre enfant à charge. Les médecins en question m'ont informée que leur avis demeurait inchangé.

J'ai terminé l'examen de votre demande d'immigration. Je regrette de devoir vous informer que votre enfant à charge appartient à la catégorie de personnes non admissibles visées au sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration de 1976, étant donné qu'il souffre d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut que son admission au Canada entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.   

[8]                Le docteur Axler a depuis quitté la Direction générale des services médicaux.


Questions en litige

[9]                Le demandeur et le défendeur formulent tous les deux les questions en litige de la façon suivante :

1.                   Les éléments de preuve contenus dans les affidavits du défendeur sont-ils admissibles ?

2.                   La décision du médecin est-elle erronée, remettant ainsi en cause le bien-fondé de la décision de l'agente des visas ?

Prétentions et moyens du demandeur

Admissibilité et force probante des éléments de preuve du défendeur

[10]       Le défendeur a déposé deux affidavits : celui du docteur Kerry Kennedy, un médecin du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration qui n'a pas participé à l'évaluation médicale de Kok Ho Wong, et celui de Daniel Vaughn, vice-consul à Hong Kong, qui n'a pas participé au refus de l'admission de Kok Ho Wong. Le docteur Kennedy a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.


[11]       Il ressort de l'examen de l'affidavit du docteur Kennedy et de la transcription de son contre-interrogatoire qu'il ne peut avancer que ses propres explications pour justifier pourquoi il pourrait considérer que Kok Ho Wong est une personne non admissible pour des raisons d'ordre médical. Le demandeur affirme que la Cour devrait déclarer les deux affidavits inadmissibles, étant donné qu'aucun des deux déclarants ne peut fournir d'éléments de preuve au sujet de l'avis exprimé par le docteur Axler au moment du refus, soit sous forme de faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, soit sous forme de déclarations fondées sur ce que croit le déclarant. Le demandeur affirme que la question de savoir comment le docteur Axler a résolu la contradiction entre son avis et les éléments de preuve dont il disposait relève exclusivement de ses connaissances et de son expérience personnelle. Le demandeur invoque l'article 81 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 à l'appui de cet argument.


[12]       Le demandeur invoque le jugement Fei c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 C.F. 274 (C.F. 1re inst.) dans lequel le juge Heald a examiné le refus d'une demande de résidence permanente fondé sur une inadmissibilité pour des raisons d'ordre médical. Dans l'affaire Fei, précitée, le requérant avait présenté une requête en radiation de certains passages de l'affidavit déposé par le défendeur. La Cour a jugé inadmissibles certains passages des affidavits du médecin. Le demandeur soutient que, dans le jugement Fei, précité, la Cour a refusé d'admettre les passages d'un affidavit qui renfermaient l'avis du médecin, mais au sujet desquels il n'y avait aucun élément de preuve qui permettait de penser qu'il était de cet avis à l'époque où il avait donné son avis médical. Le juge Heald a ajouté, à la page 280 : « [e]n outre, rien ne permet de déterminer si celles-ci ont eu un effet quelconque sur le contenu de cet avis » . Le demandeur fait valoir que la Cour a également déclaré inadmissibles les passages de l'avis du médecin qui portaient sur l'avis actuel du médecin et non sur son opinion à l'époque où il avait donné son avis médical.

[13]       Compte tenu de ce qui précède, le demandeur affirme que l'affidavit du docteur Kennedy et celui de M. Vaughn devraient être jugés inadmissibles

Norme de contrôle

[14]       Pour ce qui est de la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer, le demandeur invoque la norme de contrôle exposé dans le jugement Fei, précité, à la page 292.

Bien-fondé de l'avis du docteur Axler

[15]       Le demandeur soutient que l'essentiel de l'avis du docteur Axler est contenu dans le formulaire d'avis médical. Le demandeur soutient qu'il résulte du rapprochement de l'analyse des commentaires du docteur Axler et des éléments de preuve dont il disposait vraisemblablement que ses conclusions sont injustifiées. Bien que la preuve appuie les commentaires formulés par le docteur Axler au sujet du quotient intellectuel de Kok Ho Wong et de sa fréquentation d'une école pour enfants ayant de graves difficultés d'apprentissage, le docteur Axler ne précise pas si cette école fait partie du système scolaire régulier de Hong Kong.


« Soins spéciaux »

[16]       Le demandeur fait valoir que l'évaluation psychologique commandée par le Ministère ne mentionne pas la nécessité de « soins spéciaux » . Il souligne qu'en fait, l'auteur du rapport conclut notamment que Kok Ho Wong peut se rendre à l'école sans aide, que sa concentration et sa mémoire sont satisfaisantes et que son articulation est claire et qu'il sait lire et écrire. L'auteur du rapport conclut en outre qu'une fois qu'il aura terminé ses études, Kok Ho Wong devrait être capable de se trouver un emploi comme ouvrier manuel ou semi-spécialisé. Le demandeur soutient que, même si l'évaluation fait aussi état d'aptitudes sociales insuffisantes, d'une incapacité de formuler [TRADUCTION] « des pensées conceptuelles abstraites » et d'un raisonnement verbal et spatial faible, aucune de ces observations ne permet de penser que Kok Ho Wong a besoin de « soins spéciaux » .

[17]       Le demandeur affirme par ailleurs qu'on ne peut conclure que Kok Ho Wong a besoin de soins spéciaux à partir du passage de son rapport dans lequel le neurologue, le docteur Wah, affirme que Kok Ho Wong [TRADUCTION] « n'a pas besoin d'une surveillance constante pour ses soins personnels quotidiens. En fait, il se rend seul à l'école et en revient chaque jour sans aide » .   


[18]       Le demandeur soutient, pour le cas où le témoignage du docteur Kennedy serait jugé admissible, que celui-ci ne précise pas les raisons qui permettent d'affirmer que Kok Ho Wong requiert des « soins spéciaux » . Le demandeur signale que le docteur Kennedy a reconnu lors de son contre-interrogatoire que les soins spéciaux pourraient comprendre des soins familiaux, mais [TRADUCTION] « pas nécessairement » . En tout état de cause, le demandeur affirme que le dossier ne renferme aucun élément qui permet de penser que Kok Ho Wong ne pourrait se livrer à des activités comme se rendre au marché pour y acheter quelque chose. En fait, le demandeur soutient que la preuve permet de conclure à un certain degré d'autonomie. Le demandeur estime que rien ne permet de conclure que Kok Ho Wong requiert des « soins spéciaux » .

« Surveillance constante »


[19]       Le demandeur signale que, dans son rapport, la psychologue n'affirme pas que Kok Ho Wong a besoin d'une surveillance constante. Le demandeur fait plutôt valoir, comme nous l'avons déjà signalé, que lorsqu'il aura terminé ses études, Kok Ho Wong devrait être en mesure de travailler comme ouvrier manuel ou semi-spécialisé. Or, cette conclusion est tout à fait incompatible avec un prétendu besoin de surveillance constante. Qui plus est, dans son rapport, le docteur Wah contredit expressément la conclusion du docteur Axler au sujet de la nécessité d'une surveillance constante. Une lettre des autorités de l'école précise bien que Kok Ho Wong est entièrement autonome et qu'il peut s'occuper de lui-même. Le demandeur affirme que le docteur Kennedy est incapable de justifier la conclusion que Kok Ho Wong a besoin d'une « surveillance constante » compte tenu de la preuve. Qui plus est, le demandeur rappelle qu'en contre-interrogatoire, le docteur Kennedy a reconnu que tous les étudiants avaient besoin jusqu'à un certain point de surveillance à l'école. Le demandeur fait remarquer qu'une surveillance à l'école n'équivaut pas à une « surveillance constante » .

[20]       Le demandeur soutient que le docteur Kennedy a écarté les conclusions du docteur Wah parce qu'il estimait que les renseignements contenus dans le rapport de ce dernier constituaient des éléments de preuve intéressés obtenus par Kok Ho Wong ou par ses parents. Le demandeur fait remarquer que le docteur Kennedy était disposé à se fonder sur l'évaluation psychologique de Mme Leung, qui reposait sur les mêmes sources de preuve, mais qu'il n'était pas prêt à accepter le rapport du docteur Wah. Le demandeur signale en outre que ce fait n'a jamais été porté à son attention. En résumé, le demandeur soutient que rien ne permettait de conclure que Kok Ho Wong a besoin d'une « surveillance constante » .

Nécessité d'une éducation spécialisée et coût de celle-ci

[21]       Le demandeur fait valoir que le docteur Axler a conclu que Kok Ho Wong avait besoin de fréquenter des classes adaptées, malgré les éléments de preuve des autorités de son école suivant lesquels son école faisait partie du système d'enseignement régulier de Hong Kong. Suivant le demandeur, le docteur Axler ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si Kok Ho Wong pouvait être intégré au d'enseignement régulier canadien (ce qui ne constituerait pas un fardeau excessif).


[22]       Le demandeur rappelle qu'en contre-interrogatoire, le docteur Kennedy a reconnu que les « informateurs clés » qui avaient fourni les renseignements ainsi que « les données sur les coûts » du Guide du médecin agréé provenaient de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Le demandeur signale qu'il n'y avait aucun renseignement portant précisément sur le Québec, province de destination du demandeur. Le demandeur signale en outre qu'il n'y a aucun élément de preuve qui indique que le docteur Axler avait le Guide en main lorsqu'il a formé son avis.

[23]       Le demandeur affirme que les frais entraînés par les soins offerts par certaines provinces ne s'appliqueraient pas à d'autres provinces. Par exemple, la province d'Ontario paie les couches jusqu'à l'âge de cinq ans, alors que ce n'est pas le cas en Colombie-Britannique. Le demandeur souligne que la preuve ne permet pas de savoir s'il existe des coûts financés par l'État au Québec. Suivant le demandeur, le modèle de prévision des coûts permet d'évaluer les coûts que représentent les soins prodigués à une personne atteinte d'une déficience intellectuelle légère. Ce modèle est également un modèle générique. Il n'existe cependant aucun élément de preuve qui permette de savoir si Kok Ho Wong avait besoin du genre de services visés par le modèle. Ainsi, le docteur Kennedy a reconnu qu'il n'y avait rien dans le dossier qui permettait de savoir si Kok Ho Wong avait besoin de couches, à l'âge de cinq ans, comme le prévoit le modèle.


[24]       Le demandeur affirme que, si le docteur Axler s'est effectivement fondé sur le Guide du médecin agréé, c'est à tort qu'il l'a fait. Suivant le demandeur, le Guide ne fournit pas de repères fiables en ce qui concerne les coûts à l'extérieur de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et de l'Alberta, et il n'est d'aucune utilité, à moins que la preuve démontre que les services dont l'intéressé a besoin s'accordent effectivement avec ceux qui sont visés par le modèle générique de prévision des coûts.

[25]       En conclusion, le demandeur affirme qu'il résulte du rapprochement du formulaire d'avis médical du docteur Axler et de la preuve administrée que le docteur Axler a commis une erreur en concluant que Kok Ho Wong était une personne non admissible pour des raisons d'ordre médical. Suivant le demandeur, l'agente des visas a par conséquent commis une erreur de droit en se fondant sur un avis médical injustifié.

Prétentions et moyens du défendeur

Admissibilité de l'affidavit du défendeur

[26]       Suivant le défendeur, l'argument du demandeur comporte quatre lacunes à ce chapitre. Premièrement, le docteur Axler a quitté le service étranger. Deuxièmement, et en partie, comme il y a eu renonciation à l'obligation de mener une entrevue (à la demande du demandeur), le docteur Kennedy est aussi bien placé que l'était le docteur Axler pour analyser le diagramme et pour donner son avis au sujet de la non admissibilité de Kok Ho Wong pour des raisons d'ordre médical, étant donné que tous les deux sont médecins.


[27]       Troisièmement -- et en tant que problème connexe --, le défendeur soutient que l'affidavit de Daniel Vaughn témoigne de ce qu'on pourrait légitimement appeler un « esprit d'équipe » en ce qui concerne le traitement des demandes de visas à Hong Kong. La décision de renoncer à la tenue d'entrevues a été approuvée par l'agent des visas Bradwin Niblock et les docteurs T. Axler et J. Saint-Germain ont signé le formulaire d'avis médical. L'agente des visas Susan Barr a signé la lettre contenant la décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire. Sa décision a été soumise au gestionnaire de programmes Murray Oppertshauser pour qu'il détermine s'il existait des facteurs d'ordre humanitaire. Le défendeur affirme qu'aucune de ces personnes n'a interrogé le demandeur ou les membres de sa famille et qu'ils ont été mis au courant des faits en consultant le dossier du tribunal, tout comme Daniel Vaughn et le docteur Kennedy.

[28]       Quatrièmement -- et peut-être le facteur le plus important suivant le défendeur --, le dossier du tribunal se passe de commentaire, peu importe que la Cour déclare inadmissibles la totalité ou l'un quelconque des affidavits du défendeur. Le défendeur cite les jugements Amwad c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 162 F.T.R. 209 (C.F. 1re inst.) et Wang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 166 F.T.R. 278 (C.F. 1re inst.) à l'appui de cet argument.


Norme de contrôle

[29]       Le défendeur prend acte de la norme de contrôle judiciaire qui a été exposée par le juge Heald dans le jugement Fei, précité, et il renvoie la Cour au jugement Ma c. c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1998), 140 F.T.R. 311 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 5, 6, 8 et 11.

Bien-fondé de l'avis médical

[30]       Le défendeur affirme que l'emploi que le docteur Axler fait des mots « soins spéciaux » est justifié, ne serait-ce qu'en raison de la lettre que l'on trouve à la page 33 du dossier du demandeur. Dans cette lettre, l'école C.C.C. Nim Tsi School est présentée comme une nouvelle catégorie d'établissement scolaire secondaire créé pour offrir une formation de type scolaire aux enfants souffrant de graves difficultés d'apprentissage. Suivant le défendeur, on serait porté à croire que, par définition, ce genre d'école offre à la fois des « soins spéciaux » et une « éducation spécialisée » . Dans le même ordre d'idées, le défendeur affirme que le rapport du docteur Leung appuie la conclusion du docteur Axler suivant laquelle le fils du demandeur aurait besoin de « soins spéciaux » . Le défendeur ajoute que les extraits du contre-interrogatoire du docteur Kennedy au sujet de la valeur des conclusions du docteur Leung se passent de commentaire à cet égard.


[31]       Le défendeur affirme par ailleurs que la preuve justifiait le docteur Axler d'employer les mots « surveillance constante » comme il l'a fait. Dans son rapport, le docteur Leung affirme que les aptitudes sociales de Kok Ho Wong sont insuffisantes et qu'il n'arrive pas à formuler des pensées conceptuelles abstraites. L'explication donnée par le docteur Kennedy au sujet de l'importance « cruciale » de l'évaluation du docteur Leung se passe de commentaire selon le défendeur.

Éducation spécialisée

[32]       Le demandeur s'inscrit en faux contre la conclusion du docteur Axler suivant laquelle Kok Ho Wong continuera à requérir une « éducation spécialisée » . En réponse à cette affirmation, le défendeur rappelle que l'école que Kok Ho Wong fréquente à Hong Kong est qualifiée par ses propres autorités de nouvelle catégorie d'établissement scolaire secondaire créé pour offrir une éducation scolaire aux enfants ayant de graves difficultés d'apprentissage. Le défendeur plaide que, s'il ne s'agit pas là d'une forme d' « éducation spécialisée » , il se demande bien ce que c'est. En tout état de cause, le défendeur rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'une éducation spécialisée est un « service social » au sens de la Loi et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. Le défendeur cite le jugement Ma, précité, à l'appui de cet argument.


[33]       Le défendeur affirme qu'en résumé, les prétentions et moyens invoqués par le demandeur ont uniquement pour effet de remettre en question la valeur relative des éléments de preuve contenus dans le rapport du docteur Leung par opposition à la faible valeur qui est de toute évidence accordée aux autres éléments de preuve. Le défendeur soutient qu'il n'est pas loisible à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve ou de se livrer à un examen fouillé des données dont les médecins ont tenu compte ou non. Le défendeur invoque le jugement Ma, précité, à l'appui de cet argument. Le défendeur ajoute que le demandeur se livre à des spéculations aux paragraphes 51 à 54 de son mémoire des faits et du droit et que si le docteur Axler s'est effectivement fondé sur le Guide du médecin agréé -- bien qu'il n'y ait aucune preuve en ce sens --, cela serait sans incidence sur sa décision. Suivant le défendeur, la conclusion tirée par le docteur Axler aurait été la même avec ou sans le Guide.

Dispositions législatives applicables

[34]       L'article 81 des Règles de la Cour fédérale (1998) dispose :



81. (1)Affidavits shall be confined to facts within the personal knowledge of the deponent, except on motions in which statements as to the deponent's belief, with the grounds therefor, may be included.

(2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.

81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l'appui.


(2) Lorsqu'un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

[35]       Le sous-alinéa 9(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration est ainsi libellé :


19. (1)No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes :

(a) persons, who are suffering from any disease, disorder, disability or other health impairment as a result of the nature, severity or probable duration of which, in the opinion of a medical officer concurred in by at least one other medical officer,

. . .

(ii) their admission would cause or might reasonably be expected to cause excessive demands on health or social services;

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible_ :

a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut_ :

. . .

(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;


Analyse et décision

[36]       Question 1

Les éléments de preuve contenus dans les affidavits du défendeur sont-ils admissibles ?

Le docteur Kennedy n'est pas un des médecins qui a participé à l'évaluation du fils du demandeur. Le docteur Kennedy a examiné le diagramme qui avait été préparé par le docteur Axler et dont celui-ci s'était servi pour former son avis médical au sujet du fils du demandeur. Ni le docteur Axler ni l'autre médecin n'a souscrit d'affidavit. En contre-interrogatoire, le docteur Kennedy a reconnu qu'il n'avait pas examiné le fils du demandeur, mais qu'il avait seulement analysé le diagramme. Voici ce qu'il a déclaré :


[TRADUCTION]

J'ai analysé le diagramme et j'ai retenu ce que j'ai pensé être les motifs que le docteur Axler et l'autre médecin invoqueraient pour justifier un refus fondé sur des raisons d'ordre médical.

Le contenu des deux affidavits souscrits par le docteur Kennedy n'est pas admissible, étant donné que le docteur Kennedy n'avait pas une connaissance personnelle des faits qui y sont relatés comme l'exige le paragraphe 81(1) des Règles de la Cour fédérale (1998). Le défendeur a également soumis l'affidavit de Daniel Vaughn, vice-consul à Hong Kong. Susan Barr était l'agente des visas qui s'est occupé de la demande du fils du demandeur et qui a rendu la décision concernant cette demande. M. Vaughn n'a pas participé au dossier. J'écarterai l' affidavit de M. Vaughn pour la même raison que j'écarte l'affidavit du docteur Kennedy.

[37]       Question 2

La décision du médecin est-elle erronée, remettant ainsi en cause le bien-fondé de la décision de l'agente des visas ?

Il convient tout d'abord de souligner que le simple fait de souffrir d'une maladie ou d'un trouble ne rend pas une personne non admissible. Ce sont les conséquences de sa maladie qui importent. Si, en raison de sa nature, de sa gravité ou de sa durée probable, la maladie entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, le candidat à l'immigration n'est pas admissible au Canada pour des raisons d'ordre médical.


[38]       Le fardeau est excessif lorsqu'il est « plus qu'un fardeau normal » (Yogeswaran c. Canada (M.C.I.), (1997), 129 F.T.R. 151 (C.F. 1re inst.).

[39]]     Notre Cour a également statué que l'agent des visas ne peut pas réviser l'évaluation du médecin, mais qu'il peut poser des questions et examiner le caractère raisonnable de la conclusion que le candidat à l'immigration risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé (Ajanee c. Canada (M.C.I.), (1996), 33 Imm.L.R. (2d) 165). L'agent des visas peut et doit se demander s'il ressort des circonstances de l'espèce que l'admission du requérant entraînerait effectivement un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Si la conclusion du médecin est jugée déraisonable par la Cour ou par une autre autorité, la décision que l'agent des visas a prise sur le fondement de cette conclusion déraisonnable sera annulée.

[40]       Le rôle respectif de l'agent des visas et du médecin dans les cas comme celui qui nous occupe a été examiné par le juge Heald dans le jugement Fei, précité. Voici ce qu'il déclare, à la page 211 C.F. (page 91 F.T.R.) :

À mon avis, l'avis médical valablement émis sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii) lie l'agent des visas. Cependant, l'avis fondé sur une erreur de fait manifestement déraisonnable ou inconsistant, incohérent ou formé en contravention des principes de justice naturelle donne lieu à un excès de compétence. Un tel avis ne peut être valable sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii). En acceptant un tel avis, l'agent des visas commettrait une erreur de droit, et pour ce motif, sa décision serait susceptible de contrôle par la Cour.


[41]       Sur la question de l'avis du médecin suivant lequel l'admission au Canada « entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé » , le juge Heald a écrit ce qui suit à la page 93 :

Bien que cette décision soit de nature discrétionnaire, je suis d'avis que les médecins agréés ont commis une erreur en appliquant le critère prévu dans la loi. Il était erroné de déclarer dans la description de l'état de santé de l'enfant que les motifs de sa non-admissibilité étaient les services de soutien sociaux et pédagogiques importants et la surveillance constante dont elle avait besoin de même que les coûts liés à ces services et leur disponibilité, alors qu'en fait, les médecins agréés ont convenu qu'ils ne disposaient pas de renseignements extrêmement pertinents pour juger de ces facteurs. Par ailleurs, il est évident que ces derniers n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour obtenir ces renseignements.

En l'espèce, les médecins ont pris « les mesures qui s'imposaient » pour s'assurer qu'ils disposaient d'une évaluation psychologique à jour. Or, il semble que l'évaluation psychologique démontrait des progrès sensibles de la part de Joséphine depuis sa dernière évaluation. Les médecins disposaient de renseignements à jour au sujet de l'importance de l'appui de la famille sur lequel Joséphine pouvait compter. Il semble qu'ils n'aient pas tenu compte de ces éléments, bien que ceux-ci appuient une partie du résumé et des conclusions du rapport psychologique déjà cité dans les présents motifs.

[42]       L'évaluation est une appréciation individuelle qui doit tenir compte de la situation personnelle de chaque requérant. Dans le jugement Lau c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1998), 146 F.T.R. 116 (C.F. 1re inst.), le juge Pinard a écrit ce qui suit :

L'argument principal du demandeur est que les médecins agréés ont omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances personnelles de sa fille avant de déclarer qu'elle n'était pas admissible pour des raisons d'ordre médical. Plus précisément, le Dr Gordon Hutchings, de même que l'agent des visas, ont rejeté l'idée d'un appui de la part de la famille au moment de déterminer si la fille était admissible ou non pour des raisons d'ordre médical.


[43]       Toujours dans le jugement Lau, le juge Pinard déclare, au paragraphe 14 :

Dans les circonstances, je suis d'avis que le fait de n'avoir pas pris dûment en considération la question du « soutien familial » constitue une omission flagrante de prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve relatifs aux circonstances personnelles exposées dans le dossier du demandeur, et ce fait justifie une intervention de la présente Cour.

J'estime que le docteur Axler a examiné la situation particulière du fils du demandeur, mais qu'il s'est intéressé surtout à son état de santé.

[44]       Dans son rapport médical, le docteur Axler affirme notamment que le fils du demandeur « requiert des soins spéciaux » (à la page 35 du dossier médical). Le Ministère a commandé une évaluation psychologique, qui a été effectuée par Mme Anita C. Leung. Le docteur Leung déclare notamment ce qui suit (à la page 32 du dossier du demandeur) :

[TRADUCTION]

[...] Pour le moment, il ne présente aucun problème d'adaptation sociale. Lorsqu'il aura terminé ses études, il devrait être en mesure de travailler comme ouvrier manuel ou semi-spécialisé.

Il n'est nulle part ailleurs mentionné que le fils du demandeur requiert des soins spéciaux.

[45]       Dans son rapport, le docteur Axler affirme également : « [...] il a besoin [...] et d'une surveillance constante » (à la page 35 du rapport médical). Je n'ai pas réussi à trouver dans les autres rapports médicaux de passages qui appuient cette affirmation. En fait, le médecin de famille, le docteur Chan Yuk Wah, déclare notamment ce qui suit dans son rapport médical (aux pages 14 et 15 du dossier du demandeur) :


[TRADUCTION]

L'évaluation de ses activités de la vie quotidienne montre qu'il est totalement autonome. Il a obtenu 100 % au test Barthel. Il n'a pas besoin d'une surveillance constante pour ses soins personnels quotidiens. En fait, il se rend seul à l'école et en revient chaque jour sans aide.

En résumé, ce garçon de 14 ans souffre d'une lésion cérébrale légère à la suite d'un accouchement prématuré. Cette lésion nuit surtout à sa capacité d'apprendre les mathématiques. Il jouit d'une santé physique normale et s'entend bien avec les autres membres de sa familleet avec ses camarades de classe. Il fréquente une école qui fait partie du système d'enseignement régulier à Hong Kong. Ses activités de la vie quotidiennes sont complètes et autonomes et il n'a pas besoin de surveillance constante.

Voici un extrait d'une lettre du directeur de l'école du fils du demandeur :

[TRADUCTION]

J'aimerais également dire que, selon nos professeurs et nos travailleurs sociaux en milieu scolaire qui ont eu des contacts étroits avec Kok-ho au cours des cinq derniers mois, ce garçon est tout à fait autonome et qu'il s'occupe de lui-même sans aide.

[46]       Après avoir examiné les rapports médicaux et les autres documents qui ont été versés au dossier et qui ont été examinés par les médecins, j'en arrive à la conclusion que l'avis médical qui a été donné en l'espèce est entaché d'une erreur de fait manifestement déraisonnable, étant donné que les éléments d'information dont les médecins disposaient ne permettaient pas de conclure que Kok Ho Wong avait besoin de soins spéciaux et d'une surveillance constante. Je suis d'avis que les éléments de preuve que j'ai examinés en l'espèce justifient la conclusion contraire. Cette erreur de fait manifestement déraisonnable constitue une erreur de compétence et l'avis en question n'est pas un avis valablement donné en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi.


[47]       Comme l'agent des visas s'est servi de cet avis invalide pour en arriver à sa décision de refuser de délivrer des visas au demandeur et aux membres de sa famille, sa décision du 6 juillet 1998 doit être annulée et le dossier doit être renvoyé à un autre agent des visas et à d'autres médecins pour qu'ils rendent une nouvelle décision.

[48]       J'ai examiné le dossier qui a été déposé dans la présente affaire pour découvrir que les faits ne justifient pas l'affirmation suivante que l'on trouve à la page 35 du rapport médical du médecin :

[TRADUCTION]

Il aura encore besoin au Canada d'une éducation spécialisée dont les coûts sont au moins le double de ceux d'un étudiant moyen.

Ce besoin de formation spéciale est considéré comme un fardeau excessif pour les services sociaux et il est donc une personne non admissible au sens du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration.

La seule référence est la déclaration du docteur Axler lui-même. Il n'y a aucun fait qui appuie cette affirmation hormis les affirmations imprécises des médecins. Je suis d'avis que l'agent des visas ne peut apprécier le caractère raisonnable de l'avis médical pour ce qui est des « frais excessifs » s'il n'y a pas d'élément d'information au sujet de l'importance des coûts entraînés par l'état de santé du fils du demandeur. L'examen de l'avis du médecin devrait évidemment se faire à la lumière du jugement Fei, précité.

[49]       Dans le jugement Rabang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 176 F.T.R. 314 (C.F. 1re inst.), le juge Sharlow a écrit ce qui suit, à la page 318 :


La preuve que contient le dossier médical étaye l'avis du médecin agréé dans la mesure où elle porte sur l'état de santé de Patrick et sur le fait qu'à l'avenir, il aura probablement besoin de soins médicaux, de soins thérapeutiques, et d'enseignement spécial. Cependant, sauf une exception de peu d'importance (dont il sera question au paragraphe suivant), il n'y a pas de preuve sur ce que j'appelle les aspects non médicaux de l'avis, soit la disponibilité, la rareté ou les coûts de services sociaux ou de santé financés à même les deniers publics, établissant ce que Patrick exigera probablement. Comme on n'a pas tenté de pallier ce manque de preuve par un affidavit, il est impossible d'apprécier le caractère raisonnable de l'avis du médecin agréé selon lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce que les besoins de Patrick entraînent un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada.

La seule exception est l'élément de preuve établissant que les besoins d'enseignement spécial de Patrick seraient satisfaits à même les deniers publics canadiens. Le rapport que Mme Chan-Liu a présenté pour le compte des demandeurs indique que les programmes d'enseignement spécial du système d'écoles publiques conviendraient à Patrick. En conséquence, le médecin agréé disposait d'éléments de preuve lui permettant de conclure que les besoins d'enseignement spécial de Patrick seraient satisfaits à même les deniers publics. Cependant, Mme Chan-Liu n'a pas abordé la question des coûts ni celle de la rareté de tels services d'enseignement spécial.

De la même façon, Mme Chan-Liu dit que Patrick aura besoin des services d'un physiothérapeute, d'un orthophoniste et d'un travailleur social, et que de tels services sont disponibles au Surrey Place Centre, à Toronto. Cependant, elle ne dit pas si ces services seront financés à même les deniers publics dans le cas de Patrick, ou s'il est probable qu'ils le soient. En outre, elle ne fait pas de remarque sur la rareté ni les coûts de l'un ou l'autre de ces services.

On a soutenu à l'audition que je devais présumer que les aspects non médicaux de l'avis étaient fondés sur les connaissances spécialisées ou l'expertise du médecin agréé. Or, je ne saurais faire une telle présomption. Notre Cour a dit plusieurs fois qu'un médecin agréé n'a pas le droit de présumer qu'un état de santé particulier ou une incapacité particulière doit nécessairement entraîner un fardeau excessif : Deol c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 145 N.R. 156 (C.A.F.); Jiwanpuri c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 109 N.R. 293 (C.A.F.); Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.); Litt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 26 Imm. L.R. (2d) 153 (C.F. 1re inst.).

La demande de contrôle judiciaire est également accueillie pour les motifs exposés dans le présent paragraphe et j'accorde la même réparation que celle dont il est question au paragraphe 47 de la présente décision.


[50]       Aucune des deux parties n'a manifesté son désir de faire certifier une question en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi.

DISPOSITIF

[51]       LA COUR ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire, ANNULE la décision de l'agente des visas et RENVOIE l'affaire à un autre agent des visas et à d'autres médecins pour qu'ils rendent une nouvelle décision.

                                                                            « John A. O'Keefe »              

                                                                                               J.C.F.C.                     

Ottawa (Ontario)

Le 14 février 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NoDU GREFFE :                                IMM-4082-98

INTITULÉ DE LA CAUSE : Wong Mo

c.

Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 18 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCEprononcés par le juge O'Keefe le 14 février 2001

ONT COMPARU :

Me Tony Clark                                                  pour le demandeur

Me Brad Hardstaff                                                        pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sherritt, Greene                                                             pour le demandeur

Calgary (Alberta)

Me Morris Rosenberg                                                    pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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