Date : 20030327
Dossier : IMM-1989-01
Référence : 2003 CFPI 363
Ottawa (Ontario), le 27 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
CHANGTAI ZOU
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas du Consulat général du Canada à New York a rejeté, le 9 avril 2001, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.
[2] Le demandeur souhaite obtenir :
1. une ordonnance de la nature d'un bref de certiorari annulant la décision de l'agente des visas;
2. une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus ou, subsidiairement, une directive enjoignant au défendeur d'approuver le visa d'immigrant du demandeur sans qu'une entrevue n'ait lieu et d'assumer les frais additionnels;
3. une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus ou, subsidiairement, une directive enjoignant au défendeur de rembourser la somme d'argent que l'agente a exigé du demandeur avant de rendre sa décision;
4. une ordonnance de la nature d'un jugement déclaratoire portant que les agents chargés de l'appréciation des demandeurs doivent accorder [traduction] « pleine foi et crédibilité » aux personnes qui, comme le demandeur : a) se sont trouvé un emploi dans la profession qu'elles envisageaient à l'extérieur de leur patrie, b) ont un salaire au moins équivalent au revenu exigé à des fins de parrainage pour une famille de la taille de la leur et c) ont accumulé le montant d'actifs exigé pour une famille de la taille de la leur (c.-à-d. que le défendeur doit reconnaître qu'elles [traduction] « sont (aussi) susceptibles de réussir leur installation au Canada » );
5. une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus ou, subsidiairement, une directive enjoignant au défendeur de régler le présent cas dans un délai de quatre mois;
6. toute ordonnance favorable que la Cour estime appropriée;
7. les frais judiciaires de 6 600 $, plus les frais d'examen.
Contexte
[3] Le demandeur est un citoyen chinois résidant aux États-Unis. Le 13 juillet 1999, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de travailleur autonome. Il était [traduction] « premier chef » à l'époque, et il avait l'intention de travailler à son compte comme chef au Canada. Il a indiqué dans sa demande qu'il avait été cuisinier, chef de groupe, chef principal, chef cuisinier et premier chef en Chine et aux États-Unis depuis 1981. Il avait l'intention d'ouvrir un restaurant chinois à Toronto (Ontario).
[4] Le 7 avril 2000, l'agente des visas a rencontré le demandeur dans le cadre d'une entrevue tenue au Consulat général du Canada à New York, en présence d'un interprète.
[5] Le 15 mars 2001, le demandeur a payé les frais d'examen exigés pour sa demande.
[6] Dans une lettre datée du 9 avril 2001, l'agente des visas a fait savoir au demandeur que sa demande de résidence permanente au Canada avait été rejetée. La lettre indiquait ce qui suit :
[traduction] ... Vous avez été apprécié pour la profession de chef (CNP 6241.3) que vous envisagez d'exercer à votre compte au Canada. Voici les points d'appréciation qui vous ont été attribués :
Âge 10
Facteur professionnel 10
P.P.S. 07
Expérience 04
Facteur démographique 08
Études 13
Anglais 00
Français 00
Personnalité 03
Travailleur autonome 00
TOTAL 55
Je ne vous ai pas attribué les 30 points supplémentaires parce que vous n'avez pas pu démontrer que vous serez en mesure d'exercer à votre compte la profession de chef avec succès au Canada, que cette entreprise créera un emploi pour vous-même ou qu'elle contribuera de manière significative à la vie économique ou culturelle du Canada. Bien que vous possédiez une expérience de plusieurs années comme chef, vous n'avez pas prouvé que vous serez en mesure de vous établir dans cette profession au Canada. Le projet d'entreprise que vous avez présenté et les déclarations que vous avez faites à l'entrevue laissent croire que vous subirez une perte lors de la première année d'exploitation. Vous n'avez pas été en mesure de me convaincre que vous avez conçu un plan vous permettant d'exploiter avec succès l'entreprise que vous envisagez au Canada. Vous n'avez pas créé de rapports avec des gens d'affaires au Canada, par exemple des fournisseurs, des grossistes, etc., et vous n'avez pas apaisé mes préoccupations concernant votre manque de préparation. Vous semblez n'avoir aucun projet bien précis concernant la manière dont vous vous établirez dans un marché qui répond peut-être déjà aux besoins des consommateurs canadiens.
Vous avez produit un relevé d'une banque chinoise indiquant que vous possédez 145 000 $US, mais vous avez été incapable de présenter une preuve de la source de ces fonds comme on vous l'a demandé. Vous n'avez pas non plus été en mesure de produire des éléments de preuve qui démontraient que vous êtes le seul propriétaire de ces fonds comme vous le prétendez.
Dans votre demande, vous avez indiqué que vous pouvez lire, écrire et parler l'anglais. Or, à l'entrevue, vous avez dit que votre capacité est très limitée. En outre, vous avez eu recours aux services d'un interprète et vous n'avez pas passé un test d'expression écrite. En conséquence, aucun point ne vous a été attribué pour votre connaissance de l'anglais.
J'ai aussi évalué votre demande en fonction des critères applicables aux travailleurs autonomes. Je dois vous informer que vous ne satisfaites pas aux critères de sélection régissant l'immigration au Canada.
Je me suis demandé si le nombre de points d'appréciation qui vous ont été attribués reflète fidèlement vos chances de vous établir avec succès au Canada. Je suis convaincue que c'est le cas.
[7] C'est cette décision de l'agente des visas qui fait l'objet du contrôle judiciaire.
Prétentions du demandeur
[8] Le demandeur prétend que l'agente des visas a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Selon lui, l'agente des visas a rejeté arbitrairement la preuve de ses actifs et a refusé de vérifier si l'argent était toujours dans le compte lorsqu'elle a envoyé la lettre de refus l'année suivante. Le demandeur soutient qu'il a prouvé que l'argent lui appartenait et que l'agente des visas a exigé à tort qu'il prouve la provenance de ces fonds. Il demande à la Cour de déclarer que les agents doivent seulement s'assurer de la propriété, et non de l'origine, des actifs des demandeurs n'appartenant pas à la catégorie des investisseurs. Il prétend que l'agente des visas a rejeté sa demande parce qu'il n'était pas en mesure de produire un document relatif à l'impôt sur le revenu américain et qu'il avait été payé en espèces. Il fait valoir que l'agente des visas lui a imposé une condition restrictive en exigeant qu'il ait déjà, au moment de l'entrevue, conçu un projet en vue du démarrage d'une entreprise canadienne.
[9] Le demandeur prétend que l'agente des visas a tenu compte de considérations sans importance en adoptant une approche restrictive à son égard et en exigeant qu'il ait fait des préparatifs détaillés en vue du démarrage d'une entreprise au Canada.
[10] Le demandeur prétend également que l'agente des visas a tiré des conclusions de fait erronées, notamment en mettant en doute son certificat de dépôt qui avait été émis un mois avant l'entrevue, en indiquant dans les notes du STIDI que son projet d'entreprise révélait qu'il perdrait de l'argent pendant un an, en considérant qu'il manquait d'esprit d'initiative parce qu'il n'avait rien fait pour légaliser son statut en matière d'immigration aux États-Unis et en faisant remarquer qu'il y a 1 600 restaurants chinois à Toronto.
[11] Le demandeur fait valoir que l'agente des visas a exigé une somme de 1 600 $ avant de faire connaître sa décision, même si elle savait qu'elle allait rejeter la demande. Il demande à la Cour d'ordonner que cette somme lui soit remboursée.
[12] Le demandeur prétend que l'agente des visas n'a pas été impartiale car elle avait tendance à tirer des conclusions défavorables sans preuve, a refusé de vérifier si certains actifs étaient toujours déposés à la banque, a accordé une importance trop grande aux documents relatifs à l'impôt sur le revenu, s'est vengée de personnes qui, comme lui, n'ont pas de statut permanent en matière d'immigration aux États-Unis et sont incapables de parler anglais, et a exigé des frais d'une personne dont elle avait l'intention de rejeter la demande. Selon le demandeur, l'agente des visas n'a tenu aucun compte du sacrifice qu'il a fait lorsqu'il est allé aux États-Unis et du danger qu'il courait à l'époque. Le demandeur prétend que la partialité démontrée par l'agente des visas à son endroit, et à l'endroit d'autres demandeurs se trouvant dans la même situation que lui, est apparue clairement lorsqu'on lui a rappelé, avant qu'elle rédige son affidavit, les décisions toujours défavorables qu'elle a rendues dans le passé à l'égard de ce type de demandeurs et qu'elle n'a pas nié ce fait ou tenté de justifier sa conduite.
[13] Le demandeur soutient enfin que le paiement des frais judiciaires doit être ordonné s'il a droit à l'égalité de traitement en vertu de la loi. Il fait valoir que, comme le ministre a restreint l'examen des demandes des demandeurs de la catégorie des gens d'affaires à des [traduction] « centres d'excellence » , les agents devraient être tenus de se conformer à une norme plus rigoureuse et, s'ils ne la respectent pas, à rembourser les demandeurs pour ne pas avoir apporté le minimum d'expertise que l'on attend d'eux. Selon le demandeur, si les décideurs ne sont pas susceptibles d'engager leur responsabilité pour les mauvaises décisions qu'ils prennent, il n'est pas nécessaire d'avoir du personnel bien formé ou de corriger les erreurs. Le demandeur fait valoir que, si l'État doit être tenu responsable, les parties en cause devraient avoir droit aux frais judiciaires et ne pas devoir supporter des frais d'entrevue supplémentaires.
Prétentions du défendeur
[14] Le défendeur prétend que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. Selon lui, l'agente des visas a examiné la demande de résidence permanente du demandeur d'une manière équitable et conforme au droit.
[15] Le défendeur prétend ensuite que le demandeur n'a invoqué aucun motif justifiant l'intervention de la Cour. Il fait valoir que les allégations selon lesquelles l'agente des visas a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a tenu compte de considérations sans importance, a tiré des conclusions de fait erronées, a fait montre de partialité et n'a pas effectué une véritable entrevue sont dénuées de fondement. Il soutient que bon nombre des allégations faites par le demandeur n'ont aucun lien avec les motifs fondamentaux justifiant le rejet de la demande.
[16] Le défendeur prétend que rien dans le dossier ne permet de croire que l'agente des visas a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Selon lui, le commentaire relatif au paiement de l'impôt a été fait dans le contexte de l'évaluation de la personnalité et, même si le nombre maximal de points lui avait été attribué pour ce facteur, le demandeur n'aurait pas obtenu le minimum de points exigé au total.
[17] Le défendeur prétend également que l'affirmation relative à l'obligation de démarrer une entreprise dès l'obtention du droit d'établissement n'a aucun rapport avec les motifs fondamentaux justifiant le rejet de la demande, et rien dans la lettre de refus, dans les notes du STIDI ou dans l'affidavit de l'agente des visas ne permet de croire que celle-ci a conclu que le demandeur n'était pas en mesure de s'établir avec succès en tant que chef travaillant à son compte en se fondant sur la date à laquelle le restaurant devrait ouvrir. Le défendeur soutient que la jurisprudence invoquée par le demandeur ne démontre pas que l'agente des visas n'est pas habilitée à s'enquérir de la propriété réelle des fonds et des biens qu'une personne pourrait utiliser pour établir une entreprise à titre de travailleur autonome, contrairement à ce que le demandeur prétend.
[18] Le défendeur conteste les allégations relatives aux conclusions de fait erronées et soutient que le demandeur n'a fait valoir aucun motif justifiant l'intervention de la Cour. Selon lui, l'affidavit produit par le demandeur au soutien de sa demande comporte des défauts et la Cour ne devrait lui accorder aucune valeur puisqu'il ne se limite pas aux faits dont le demandeur a une connaissance directe.
[19] Le défendeur soutient que rien ne laisse croire que l'agente des visas a eu tort d'exiger un montant d'argent du demandeur. Il fait valoir que le paiement des frais d'examen est prescrit par règlement et ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l'agente des visas.
[20] Le défendeur soutient que l'allégation de partialité faite par le demandeur est dénuée de fondement.
[21] En ce qui concerne les dépens, le défendeur soutient que les allégations visant le manque d'intégrité de l'agente des visas sont sans fondement et que c'est lui qui devrait avoir droit aux dépens, le cas échéant, compte tenu des allégations incorrectes, vexatoires ou inutiles formulées contre ses fonctionnaires en l'espèce.
[22] Questions en litige
1. L'agente des visas a-t-elle entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en appliquant ses propres critères?
2. La décision de l'agente des visas est-elle fondée en partie sur des considérations sans importance?
3. L'agente des visas a-t-elle tiré des conclusions de fait erronées?
4. L'agente des visas a-t-elle fait défaut d'effectuer une véritable entrevue?
5. L'agente des visas a-t-elle un préjugé défavorable à l'égard de demandeurs comme Changtai Zou?
6. L'agente des visas a-t-elle eu tort d'exiger un montant d'argent du demandeur?
7. Le défendeur devrait-il payer des frais judiciaires élevés au demandeur?
Dispositions législatives et réglementaires pertinentes
[23] Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, sont les suivantes :
6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, tout immigrant, notamment tout réfugié au sens de la Convention, ainsi que toutes les personnes à sa charge peuvent obtenir le droit d'établissement si l'agent d'immigration est convaincu que l'immigrant satisfait aux normes réglementaires de sélection visant à déterminer s'il pourra ou non réussir son installation au Canada, au sens des règlements, et si oui, dans quelle mesure.
8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements. |
6. (1) Subject to this Act and the regulations, any immigrant, including a Convention refugee, and all dependants, if any, may be granted landing if it is established to the satisfaction of an immigration officer that the immigrant meets the selection standards established by the regulations for the purpose of determining whether or not and the degree to which the immigrant will be able to become successfully established in Canada, as determined in accordance with the regulations.
8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person. |
[24] Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, sont les suivantes :
2.(1) « travailleur autonome » s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.
8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :
a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;
b) dans le cas d'un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I, autre que le facteur visé à l'article 5 de cette annexe;
[...] |
2.(1) "self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada;
8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant
(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I;
(b) in the case of an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I, other than the factor set out in item 5 thereof;
. . .
|
(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.
[...]
(4) Lorsqu'un agent des visas apprécie un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, il doit, outre tout autre point d'appréciation accordé à l'immigrant, lui attribuer 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immigrant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.
9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne et appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si :
a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et
b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8 :
. . .
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(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in Column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in Column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in Column III thereof opposite that factor.
. . .
(4) Where a visa officer assesses an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, he shall, in addition to any other units of assessment awarded to that immigrant, award 30 units of assessment to the immigrant if, in the opinion of the visa officer, the immigrant will be able to become successfully established in his occupation or business in Canada.
9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if
(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;
(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,
|
(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation,
11.(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :
a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;
b) a un emploi réservé au Canada; ou
c) est disposé à exercer une profession désignée.
11.(3) L'agent des visas peut
a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou
b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,
s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.
|
(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,
11.(2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless
(a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor set out in item 4 of Column I of Schedule I;
(b) the immigrant has arranged employment in Canada; or
(c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation.
11.(3) A visa officer may
(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or
(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,
if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer. |
[25] L'article 2 du Règlement sur les prix à payer - Loi sur l'immigration, DORS/97-22, prévoit ce qui suit :
2. Outre toute autre exigence de la Loi ou de ses règlements, une demande n'est pas dûment complétée tant que le prix applicable n'est pas acquitté. |
2. In addition to any other requirement of the Act or the regulations made under the Act, an application is not a duly completed application until the prescribed fees in relation to it are paid. |
Analyse et décision
[26] Question no 1
L'agente des visas a-t-elle entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en appliquant ses propres critères?
L'agente des visas a fait les remarques suivantes au sujet de la source des fonds du demandeur (à la page 2 de la lettre de refus (dossier du tribunal, à la page 4)) :
[traduction] Vous avez produit un relevé d'une banque chinoise indiquant que vous possédez 145 000 $US, mais vous avez été incapable de présenter une preuve de la source de ces fonds comme on vous l'a demandé. Vous n'avez pas non plus été en mesure de produire des éléments de preuve qui démontraient que vous êtes le seul propriétaire de ces fonds comme vous le prétendez.
Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de chef travaillant à son compte (CNP 6241.3). L'agente des visas s'est beaucoup intéressée à la source des fonds au cours de l'entrevue. Deux choses la préoccupaient, comme en fait foi sa lettre de refus : le fait que le demandeur était incapable de présenter une preuve de la source des fonds et le fait qu'il n'était pas en mesure de produire des éléments de preuve démontrant qu'il en était l'unique propriétaire. J'ai examiné le dossier et je ne vois aucun élément de preuve permettant de soupçonner que les fonds n'appartenaient pas au demandeur. Ce dernier a affirmé qu'il était propriétaire des fonds. Il est vrai que l'agente des visas est habilitée à déterminer si les fonds dont le demandeur se servira pour établir son entreprise au Canada lui appartiennent. Je suis cependant d'avis qu'un demandeur n'a pas à établir la source de l'argent qu'il utilisera pour établir son entreprise s'il peut démontrer qu'il en est propriétaire. Il ressort de mon examen du dossier que l'agente des visas a imposé deux obligations différentes au demandeur en l'espèce : (i) établir la propriété des fonds et (ii) établir la source des fonds. Or, un agent des visas ne peut exiger d'un demandeur appartenant à la catégorie des travailleurs autonomes qu'il établisse la source de son argent en plus de la propriété de celui-ci. Je suis d'avis que la décision de l'agente des visas d'imposer ces obligations au demandeur était déraisonnable. La question des fonds est importante aux fins de la décision puisque les fonds sont nécessaires à l'établissement de l'entreprise envisagée. À mon avis, la demande devrait faire l'objet d'une nouvelle audition pour que le demandeur soit évalué de manière équitable. Par conséquent, la demande est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen. Je fixerai un délai dans lequel la nouvelle audience devra avoir lieu.
[27] Compte tenu de la conclusion à laquelle j'arrive relativement à la question no 1, je n'examinerai pas les autres questions soulevées par le demandeur, sauf pour ce qui est des dépens et de la certification de questions.
[28] Le demandeur a demandé que le défendeur lui verse des frais judiciaires élevés. Je ne suis pas disposé à rendre une ordonnance en ce sens.
[29] Le demandeur a proposé que les questions suivantes soient certifiées :
[traduction] 1. L'art. 350 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (2002) est-il ultra vires de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en ce sens que la disposition sur laquelle, d'après le défendeur, il est fondé - l'art. 190 - ne s'applique pas parce que : a) elle s'applique seulement (i) aux affaires introduites « dans le cadre de l'ancienne loi [sur l'immigration] » , et non sous le régime de la Loi sur la Cour fédérale, (ii) qui étaient en instance devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et non devant la Cour fédérale, le 28 juin 2002 et que, de toutes façons, b) l'affaire qui a donné lieu à la présente demande soumise à la Cour fédérale n'était pas en instance à cette date puisque l'agente des visas l'avait réglée définitivement en envoyant sa lettre de refus le 9 avril 2001?
2. Si le défendeur devait prétendre que l'art. 350 du Règlement est fondé sur une autre disposition de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés : a) cette disposition porte-t-elle atteinte à un droit garanti par la Charte, p. ex. par l'art. 7, 12 ou 15, ou b) constitue-t-elle une délégation illégale du pouvoir du législateur à des bureaucrates anonymes, ce qui serait incompatible avec le principe de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement?
[30] Le défendeur s'oppose à la certification de ces questions. J'ai examiné les prétentions des parties et je suis disposé à certifier la question suivante :
[traduction] 1. L'art. 350 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (2002) est-il ultra vires de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en ce sens que la disposition sur laquelle, d'après le défendeur, il est fondé - l'art. 190 - ne s'applique pas parce que : a) elle s'applique seulement (i) aux affaires introduites « dans le cadre de l'ancienne loi [sur l'immigration] » , et non sous le régime de la Loi sur la Cour fédérale, (ii) qui étaient en instance devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et non devant la Cour fédérale, le 28 juin 2002 et que, de toutes façons, b) l'affaire qui a donné lieu à la présente demande soumise à la Cour fédérale n'était pas en instance à cette date puisque l'agente des visas l'avait réglée définitivement en envoyant sa lettre de refus le 9 avril 2001?
Par contre, je ne suis pas disposé à certifier la deuxième question proposée.
ORDONNANCE
[31] LA COUR ORDONNE QUE :
1. La demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen;
2. La question grave de portée générale suivante soit certifiée :
[traduction] 1. L'art. 350 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (2002) est-il ultra vires de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en ce sens que la disposition sur laquelle, d'après le défendeur, il est fondé - l'art. 190 - ne s'applique pas parce que : a) elle s'applique seulement (i) aux affaires introduites « dans le cadre de l'ancienne loi [sur l'immigration] » , et non sous le régime de la Loi sur la Cour fédérale, (ii) qui étaient en instance devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et non devant la Cour fédérale, le 28 juin 2002 et que, de toutes façons, b) l'affaire qui a donné lieu à la présente demande soumise à la Cour fédérale n'était pas en instance à cette date puisque l'agente des visas l'avait réglée définitivement en envoyant sa lettre de refus le 9 avril 2001?
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 27 mars 2003
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1989-01
INTITULÉ : CHANGTAI ZOU
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 9 janvier 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Monsieur le juge O'Keefe
DATE DES MOTIFS : Le jeudi 27 mars 2003
COMPARUTIONS :
Timothy Leahy POUR LE DEMANDEUR
Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Timothy E. Leahy POUR LE DEMANDEUR
5734, rue Yonge, bureau 509
Toronto (Ontario)
M2M 4E7
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada