Date : 19990416
Dossier : T-1944-98
ENTRE :
RICHARDSON INTERNATIONAL, LTD.,
demanderesse,
et
ZAO RPK " STARODUBSKOE ", J.S.K. SAKHALIN
LEASING CO. ET LES PROPRIÉTAIRES ET
TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE
" MYS CHIKHACHEVA " ET SA CARGAISON,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE
JOHN A. HARGRAVE
[1] Ces brefs motifs font suite à une demande par laquelle la défenderesse Bering Trawlers Ltd. (Bering), propriétaire du MYS Chikhacheva, demande à la Cour d'ordonner à la demanderesse, une société américaine, de fournir un cautionnement pour dépens. Le cautionnement sollicité comprendrait la garantie d'exécution fournie pour obtenir la mainlevée de la saisie du MYS Chikhacheva. Dans le cadre des présents motifs, j'appelle le cautionnement fourni pour obtenir la mainlevée de la saisie frappant le MYS Chikhacheva " garantie d'exécution " plutôt que " cautionnement ", car ce dernier terme porte à confusion dans le contexte du cautionnement pour dépens. En fait, la garantie d'exécution a été fournie sous la forme d'une garantie bancaire irrévocable.
[2] Bien que le montant du cautionnement pour dépens relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour, je ne suis pas convaincu de la solidité de la demanderesse américaine et j'estime donc qu'il y a lieu, à cette étape de la procédure, de garantir le paiement des dépens pouvant éventuellement être adjugés à Bering. Pour la période allant jusqu'à la fin des interrogatoires préalables, le cautionnement pour dépens, en faveur de Bering, est fixé à 20 000 $.
[3] Il n'y a, à la Cour fédérale, et il convient qu'il en soit ainsi effectivement, aucune règle ni pratique actuellement en vigueur fixant le montant du cautionnement au titre des sommes à débourser pour fournir la garantie d'exécution permettant d'obtenir la mainlevée de la saisie d'un navire, même si le tarifs locaux de cautionnement offrent des indications à cet égard. Il faut, plutôt se fonder dans chaque cas, et compte tenu des circonstances, sur le caractère raisonnable de la somme nécessaire à l'obtention d'une garantie d'exécution permettant d'obtenir la mainlevée d'une saisie.
[4] En Cour fédérale, le coût de la garantie d'exécution est un des éléments entrant dans le calcul du cautionnement pour dépens. Dans l'arrêt Antares Shipping Corporation c. Le " Capricorn ", [1977] 2 C.F. 274 (C.A.F.), le juge LeDain releva l'existence, en Section de première instance, d'une pratique consistant à " ... inclure les dépenses engagées pour fournir une caution dans la garantie pour les dépens. " (page 276), notant un peu plus loin qu'il convient effectivement de tenir compte des frais nécessaires à l'obtention d'une garantie d'exécution même si, à l'époque, les règles ne le prévoyaient pas de manière précise. Le juge LeDain estimait que les frais d'obtention d'une garantie d'exécution font partie de ce que prévoit l'alinéa 2(2)b ) du tarif B, c'est-à-dire les autres débours raisonnablement nécessaires à la poursuite de l'instance.
[5] Le juge LeDain a explicitement rejeté la limite du un pour cent fixée dans l'affaire The Chinook c. The Dagmar Salem, [1955] R.C.É. 210, car à l'époque où fut jugée l'affaire Dagmar Salem, le cautionnement pour dépens était régi par la règle 21 de l'Ordonnance no 12 de la Cour suprême d'Angleterre qui fixait une limite de un pour cent au montant de la garantie pour exécution. En effet, dans l'affaire The Capricorn, ce cautionnement pour dépens était fixé à un pour cent, plus une prime considérable.
[6] En l'espèce, la disposition régissant le cautionnement au titre des frais engagés pour obtenir une garantie d'exécution se trouve à l'article 1(4) du tarif B, qui autorise les débours raisonnables sur preuve que ces débours ont été effectivement engagés. Dans le cadre d'une action en amirauté, la garantie d'exécution est une étape normale lorsqu'un navire a fait l'objet d'une saisie et est expressément autorisée par les règles 485 et 486. Les frais afférents à l'obtention d'une garantie d'exécution sont donc un élément pouvant à bon droit être intégré dans le calcul du cautionnement pour dépens.
[7] En l'espèce, les preuves relatives aux frais d'obtention d'une garantie d'exécution ne sont pas entièrement satisfaisantes, mais il semble bien qu'il ait fallu s'y mettre à trois pour fournir la garantie d'exécution ayant trait au MYS Chikhacheva. D'abord, Bering, incapable de réunir elle-même la somme nécessaire, s'est adressée à sa société gérante la FRIGO Fischtechnik GmbH & Co. qui a accepté de réunir la somme nécessaire contre rémunération de 20 p. 100 par an. FRIGO Fischtechnik s'adressa alors à la Deutsche Bank de Bremerhaven qui accepta, contre rémunération de 2,25 p. 100 par an, de donner sa garantie afin de permettre d'obtenir la garantie d'exécution au Canada : voir l'affidavit de Peter Swanson en date du 13 janvier 1999. En fait, la garantie d'exécution fut accordée ici au Canada, sous forme d'une garantie bancaire souscrite par la Banque royale du Canada au taux annuel de 0,875 p. 100. Le coût total au niveau de ces deux paliers est de 3,125 p. 100 par an. La structuration de la garantie d'exécution en deux paliers, celui d'un armateur étranger s'adressant à une banque étrangère qui demande alors à une banque au Canada de fournir le cautionnement, ou garantie, est appropriée et raisonnable en l'occurrence.
[8] Je ne trouve pas raisonnable, cependant, le taux de 20 p. 100 que semble avoir exigé la société gérante de Bering pour garantir la dette de Bering envers la Deutsche Bank. Cela donne l'impression d'une défenderesse insolvable. Le taux de 20 p. 100 par an est écarté sur le fondement de l'arrêt The Liesbosch, [1933] A.C. 449.
ORDONNANCE
1. La demanderesse fournira à la défenderesse Bering Trawlers Ltd. un cautionnement pour dépens de 20 000 $ garantissant le remboursement des dépens jusqu'à l'achèvement des interrogatoires préalables. Par la suite, Bering Trawlers Ltd. pourra de temps à autre solliciter de la Cour une augmentation du montant fixé au titre de la caution pour dépens. |
2. En ce qui concerne les frais d'obtention d'une garantie d'exécution, le cautionnement sera fixé à 3,125 p. 100 de la garantie d'exécution pour les deux premières années, c'est-à-dire à 6,250 p. 100 de la garantie d'exécution. |
3. Les dépens suivront l'issue de la cause. |
(signature) John A. Hargrave
protonotaire
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 16 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 avril 1999
No DU GREFFE : T-1944-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : RICHARDSON INTERNATIONAL LTD.
c.
ZAO RPK " STARODUBSKOE ", J.S.K. SAKHALIN |
LEASING CO. ET LES PROPRIÉTAIRES ET
TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " MYS CHIKHACHEVA " ET SA CARGAISON,
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE
en date du 16 avril 1999
ONT COMPARU :
M. David McEwen pour la demanderesse
M. Peter Swanson pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McEwen Schmitt & Co.
Vancouver (C.-B.) pour la demanderesse
Campney & Murphy
Vancouver (C.-B.) pour les défendeurs