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Date : 20020128

Dossier : T-535-01

Référence neutre : 2002 CFPI 84

ENTRE :

                                                               HÉLÈNE BOUDREAULT

                                                                                                                                         Demanderesse

                                                                                  et

                                 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                   

                                                                                                                                            Défenderesse

                                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par Hélène Boudreault [ci -après « la demanderesse » ] à l'encontre de la décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada [ci-après « la défenderesse » ] rendue le 1er mars 2001 refusant sa demande de renonciation aux intérêts en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu [ci-après « LIR » ].


FAITS

[2]                 La demanderesse est une pharmacienne et en conséquence, est salariée et ne verse pas d'acomptes provisionnels.

[3]                 En février 1998, un sommaire des versements d'acomptes provisionnels a été envoyé à la demanderesse par la défenderesse, l'informant que le total des paiements d'acomptes provisionnels effectués par elle pour l'année 1997, s'élevait à 25 000$.

[4]                 Ce sommaire des acomptes provisionnels a été envoyé à la demanderesse suite à une erreur effectuée lors de l'enregistrement du montant d'acomptes provisionnels au compte d'un autre contribuable.

[5]                 En effet, trois (3) chiffres du numéro d'assurance sociale ont alors été inversés et le montant des acomptes provisionnels de 25 000$ a ainsi été crédité au compte de la demanderesse plutôt qu'au compte du contribuable ayant effectué le paiement.

[6]                 Suite à la réception du sommaire d'acomptes provisionnels, la demanderesse n'a jamais tenté de communiquer avec un représentant de la défenderesse afin de s'enquérir quant à la validité de ce sommaire.

[7]                 En 1997, la demanderesse a eu un revenu imposable de 48 321, 20$ et elle a versé un montant de 7 215, 43$ à titre d'impôt fédéral, retenu à la source.

[8]                 La demanderesse a inscrit à la ligne 476 de sa déclaration de revenu pour l'année 1997, relativement à l'impôt payé par acomptes provisionnels, une somme de 25 000$, et a réclamé un remboursement d'impôts au montant de 25 310$.

[9]                 Le 25 mars 1998, la demanderesse a signé et attesté sa déclaration de revenu pour l'année 1997.

[10]            Le 14 mai 1998, suite à la production par la demanderesse de sa déclaration de revenu pour l'année 1997, la défenderesse à émis à la demanderesse un remboursement au montant de 24 908, 85$.


[11]            Le 21 juin 2000, Lucie Poirier, du Service à la clientèle de la défenderesse, a fait parvenir à la demanderesse une lettre l'avisant qu'un paiement de 25 000$ avait été crédité à son compte par erreur et que la défenderesse transférait ce paiement au compte auquel il était désigné et une demande de remboursement de la somme de 24 908, 85$.

[12]            Le 31 juillet 2000, la demanderesse a remboursé la défenderesse le montant de 24 908, 85$. Elle n'a toutefois pas remboursé les intérêts accumulés sur ladite somme.

[13]            Au mois d'août 2000, la demanderesse a présenté à la défenderesse une demande de renonciation aux intérêts conformément au paragraphe 220(3.1) de la LIR.

[14]            Robert Lévesque, agent des appels, Pierre Côté, chef d'équipe, et Nicole Bérubé, également chef d'équipe, ont évalué la demande de la demanderesse quant à la renonciation aux intérêts et dans une lettre en date du 25 septembre 2000, Pierre Côté a avisé la demanderesse que sa demande de renonciation aux intérêts avait été refusée.

[15]            Par une lettre datée du 16 octobre 2000, la demanderesse a demandé un réexamen administratif de la décision du 25 septembre 2000.

[16]            Après une analyse des faits du dossier et des motifs soulevés par la demanderesse au soutien de sa demande en révision, le 1er mars 2001, Diane Mongrain, agent des appels, et Yvan Marceau, chef des appels, ont rejeté la demande de renonciation aux intérêts présentée par la demanderesse.

[17]            Le 27 mars 2001, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la défenderesse datée du 1er mars 2001.

DÉCISION CONTESTÉE

[18]            La lettre en date du 1er mars 2001, signé par Yvan Marceau, chef des appels, se lit comme suit:

Pour faire suite à votre demande du 16 octobre 2000, nous avons procédé à un réexamen de la décision rendue le 25 septembre 2000 en application du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par le paragraphe 220(3.1) de la Loi sur l'impôt sur le revenu.

[...]

Mon examen me permet de conclure qu'il n'est pas approprié d'annuler les intérêts au montant de 5 662 $ relatives [sic] à un remboursement d'acomptes provisionnels de l'ordre de 25 000 $ qui ne vous appartenait pas, compte tenu des circonstances entourant votre cas ainsi que l'objet et l'esprit des dispositions d'équité.

Je regrette que la décision ne soit pas plus favorable à votre égard.


LÉGISLATION PERTINENTE

[19]            Le paragraphe 220(3.1) de la LIR a été adopté afin d'accorder au Ministre du Revenu national un pouvoir discrétionnaire d'annuler, sur demande, les intérêts ou pénalités. Cette disposition se lit comme suit:


220.(3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

220.(3.1) The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to 152(5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.


QUESTION EN LITIGE

[20]            Est-ce que le Ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la LIR dans la décision rendue le 1er mars 2001 refusant la demande de renonciation aux intérêts présentée par la demanderesse?


ANALYSE

[21]            Oui, le Ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la LIR dans la décision rendue le 1er mars 2001 refusant la demande de renonciation aux intérêts présentée par la demanderesse.

Norme de contrôle applicable

[22]            Dans l'affaire Kaiser c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [1995] A.C.F. no 349 (C.F. (1er inst.)), le juge Rouleau a énoncé:

[para 8] The purpose of this legislative provision is to allow Revenue Canada, Taxation, to administer the tax system more fairly, by allowing for the application of common sense in dealing with taxpayers who, because of personal misfortune or circumstances beyond their control, are unable to meet deadlines or comply with rules under the tax system. The language used in the section bestows a wide discretion on the Minister to waive or cancel interest at any time. To assist in the exercise of that discretion, policy guidelines have been formulated and are set out in Information Circular 92-2.

[para 9] The jurisprudence has established the standard to be employed by the Courts when called upon to review the exercise of a discretionary power such as the one in question here. In Re Maple Lodge Farms Ltd. and Government of Canada et al. (1982), 137 D.L.R. (3d) 558 (S.C.C.), McIntyre, J. stated at p. 562:


In construing statutes such as those under consideration in this appeal, which provide for far-reaching and frequently complicated administrative schemes, the judicial approach should be to endeavour within the scope of the legislation to give effect to its provisions so that the administrative agencies created may function effectively, as the legislation intended. In my view, in dealing with legislation of this nature, the courts should, wherever possible, avoid a narrow, technical construction, and endeavour to make effective the legislative intent as applied to the administrative scheme involved. It is, as well, a clearly-established rule that courts should not interfere with the exercise of a discretion by a statutory authority merely because the court might have exercised the discretion in a different manner had it been charged with that responsibility. Where the statutory discretion has been exercised in good faith and, where required, in accordance with the principles of natural justice, and where reliance has not been placed upon considerations irrelevant or extraneous to the statutory purpose, the courts should not interfere.

(mon soulignement)

[23]            Dans l'affaire Braceland c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.F. no 434 (C.F. (1re inst.)), le juge Teitelbaum a confirmé les propos du juge Rouleau dans Kaiser, supra quant au rôle que joue cette Cour dans les décisions discrétionnaires. L'affaire Braceland traitait toujours du paragraphe 220(3.1) de la LIR:

[para 14] It is clearly established that the Minister's decision under subsection 220.(3.1) of the Income Tax Act is discretionary and as such gives rise to a narrow scope of review. The standard of review for the Minister's decision pursuant to subsection 220.(3.1) of the Act is discussed in Kaiser v. Canada (Minister of National Revenue - M.N.R.)(F.C.T.D.) (1995), 93 F.T.R. 66.

[24]            Selon la jurisprudence de cette Cour, la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions discrétionnaires est celle de manifestement déraisonnable.

Circulaire d'information IC92-2 intitulée « Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités »

[25]            La demanderesse soutient que la défenderesse n'a pas appliqué ou a incorrectement appliqué les lignes directrices de la Circulaire d'information IC92-2 en refusant d'annuler les intérêts.

[26]            Au paragraphe 6, alinéa d), de la Circulaire d'information IC92-2 se trouve ce qui suit:


6.    L'annulation des intérêts ou des pénalités ou la renonciation à ceux-ci peuvent également être justifiées si ces intérêts ou pénalités découlent principalement d'actions attribuables au Ministère comme dans les cas suivants :

[...]

d)      des erreurs de traitement;

6. Cancelling or waiving interest or penalties may also be appropriate if the interest or penalty arose primarily because of actions of the Department, such as:

[...]

(d)      errors in processing;


[27]            La demanderesse allègue que la défenderesse a commis un excès de juridiction, car selon elle, elle répond en tout point au paragraphe 6, alinéa d), de la Circulaire d'information IC92-2.

[28]            Or, au paragraphe 10 de la Circulaire d'information IC92-2 se trouve ces renseignements:


10.    Le Ministère tiendra compte des points suivants dans l'étude des demandes d'annulations des intérêts ou des pénalités ou de renonciation à ceux-ci :

a)     si le contribuable ou l'employeur a respecté, par le passé, ses obligations fiscales;

b)    si le contribuable ou l'employeur a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;

c) si le contribuable ou l'employeur a fait des efforts raisonnables et s'il n'a pas fait preuve de négligence ni d'imprudence dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d'autocotisation;

d)     si le contribuable ou l'employeur a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission.

10.    The following factors will be considered when determining whether or not the Department will cancel or waive interest or penalties:

(a)    whether or not the taxpayer or employer has a history of compliance with tax obligations;

(b)    whether or not the taxpayer or employer has knowingly allowed a balance to exist upon which arrears in interest has accrued;

(c)    whether or not the taxpayer or employer has exercised a reasonable amount of care and has not been negligent or careless in conducting their affairs under the self-assessment system;

(d)      whether or not the taxpayer or employer has acted quickly to remedy any delay or omission.



[29]            Au paragraphe 5 de l'affidavit de Diane Mongrain, agent des appels, se trouve une énumération des motifs qui a influencé de façon négative la décision de la défenderesse:

a.            La demanderesse n'a fait aucune démarche pour s'assurer que la somme qu'elle réclamait lui appartenait;

b.            Elle était salariée et n'avait pas versé d'acomptes provisionnels;

c.            La demanderesse complétait elle-même ses déclarations fiscales, elle ne pouvait alléguer l'ignorance de sa situation fiscale;

d.            La demanderesse a réclamé la somme de 25 000,00$ lors de la production de sa déclaration fiscale, cette déclaration est signée et elle n'a fait aucune démarche pour présenter correctement les faits;

e.            La demanderesse prétend qu'elle croyait qu'il s'agissait de redressements d'années antérieures, toutefois il s'agissait d'un sommaire d'acomptes provisionnels, il n'y avait aucune mention de redressements;

f.             La demanderesse est pharmacienne, elle est une personne instruite, il lui aurait été facile de communiquer avec un représentant de l'Agence;

g.            La demanderesse a des revenus de moins de 50 000, 00$ annuellement, l'importance de la somme de 25 000, 00$ aurait dû l'inciter à se questionner;

[...]

i.             Malgré le fait que l'Agence ait commis une erreur lors de l'inscription de la somme au compte de la demanderesse, c'est cette dernière qui a réclamé ladite somme en sachant qu'elle ne pouvait lui appartenir;


[30]            De plus, au paragraphe 6 de l'affidavit de Diane Mongrain, elle écrit que non seulement a-t-elle consulté la Circulaire d'information IC92-2, mais elle a aussi consulté la politique intitulée « Application des dispositions d'équité aux intérêts et aux pénalités » en date du mois de mars 1996. D'après les faits, il est évident que la demanderesse n'avait pas, selon la fameuse expression en équité, les « mains propres » . Il est compréhensible qu'elle voulait bénéficier d'une erreur commise de la part de la défenderesse. Or, ceci n'est pas acceptable. Par ses actes, c'est elle, en effet, qui a mis en péril ses chances d'obtenir un redressement discrétionnaire sous le paragraphe 220(3.1) de la LIR.

Force obligatoire des lignes directrices

[31]            Au paragraphe 3 de la Circulaire d'information IC92-2 se trouve ce qui suit:


3. Ce qui est énoncé ici ne constitue que des lignes directrices. La présente circulaire n'est donc pas exhaustive et ne doit pas être interprétée comme limitant l'esprit ou l'intention des mesures législatives. Ces lignes directrices pourront être modifiées au besoin suivant l'expérience acquise.

3. These are only guidelines. They are not intended to be exhaustive, and are not meant to restrict the spirit or intent of the legislation. As the Department gains experience in applying the legislation, these guidelines may be adjusted, as necessary.


[32]            Ces directives n'ont clairement pas une force obligatoire et elles ne lient pas le Ministre dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de façon à exclure tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il pourrait exercer ou refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

[33]            Dans l'affaire Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, le juge McIntyre de la Cour suprême du Canada a énoncé à ce sujet:


[para 8] C'est la Loi qui accorde le pouvoir discrétionnaire et la formulation et l'adoption de lignes directrices générales ne peut le restreindre. Il n'y a rien d'illégal ou d'anormal à ce que le Ministre chargé d'appliquer le plan général établi par la Loi et les règlements formule et publie des conditions générales de délivrance de licences d'importation. Il est utile que les demandeurs de licences connaissent les grandes lignes de la politique et de la pratique que le Ministre entend suivre. Donner aux lignes directrices la portée que l'appelante allègue qu'elles ont équivaudrait à attribuer un caractère législatif aux directives ministérielles et entraverait l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre.

(mon soulignement)

[34]            Au même paragraphe, le juge McIntyre cite un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel fédérale, auquel la Cour suprême a souscrit:

Le Ministre est libre d'indiquer le type de considérations qui, de façon générale, le guideront dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (voir British Oxygen Co. Ltd. c. Minister of Technology [1971] A.C. (C.L.) 610; Capital Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la Radio-Télévision canadienne [1978] 2 R.C.S. 141, aux pp. 169 à 171), mais il ne peut pas entraver ce pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire (voir Re Hopedale Developments Ltd. and Town of Oakville [1965] 1 O.R. 259).

(mon soulignement)

[35]            En somme, la Circulaire d'information IC92-2 est un outil qui sert de guide au moment de la prise d'une décision administrative par la défenderesse, mais ne lie pas le Ministre.

[36]            En l'espèce, le pouvoir discrétionnaire du Ministre exprimé au paragraphe 220(3.1) de la LIR a alors été exercé de bonne foi, conformément à la Circulaire d'information IC92-2, de la politique « Application des dispositions d'équité aux intérêts et aux pénalités » » et aux principes de justice naturelle.

[37]            La preuve disponible à Diane Mongrain, agent des appels, et Yvan Marceau, chef des appels, a permis à ces derniers de conclure que la demande de renonciation aux intérêts présentée par la demanderesse devait être refusée.

[38]            Le procureur de la demanderesse a soumis l'arrêt Mildred Bilida (Appellant) v. Revenue Canada (Respondent) 97 Dominion Tax Cases, page 5041. Dans ce dossier, le contribuable s'était vu refuser le droit de réclamer des pertes agricoles après sept (7) ans. La Cour avait conclu que la demanderesse était de bonne foi, et que le ministère du Revenu avait attendu longtemps pour aviser le contribuable que ses pertes agricoles ne seraient pas considérées. Ces éléments et quelques autres facteurs avaient amené la Cour à intervenir.

[39]            Cette décision est tout à fait différente du présent dossier où la demanderesse a toujours su, ou du moins, aurait dû savoir depuis le début que sa demande de remboursement n'était pas fondée.

[40]            La demanderesse n'a pas réussi à me convaincre que les préposés de la défenderesse aient commis une erreur qui puisse justifier l'intervention de cette Cour.


[41]            En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Pierre Blais                                                                                                                             Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 28 janvier 2002


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER: T-535-01

INTITULÉ DE CAUSE: Hélène Boudreault et

Agence des douanes et du Revenu du Canada

ENDROIT DE L'AUDIENCE :Québec

DATE DE L'AUDIENCE: Le 17 janvier 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE BLAIS

EN DATE DU: 28 janvier 2002

COMPARUTIONS

Me Louis Sirois POUR LA DEMANDERESSE

Me Marie-Josée Bertrand POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER

Gosselin, Daigle, Sirois & Associés POUR LA DEMANDERESSE Québec (Québec)

Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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