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Date : 20030307

Dossier : DES-4-02

Référence neutre : 2003 CFPI 285

Ottawa (Ontario), le vendredi 7 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

Affaire intéressant un certificat déposé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la Loi);

ET un dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et 80 de la Loi;

ET Mohamed Harkat.

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON


[1]                 La présente instance a été intentée par le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (ministres) en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi) pour que la Cour décide du caractère raisonnable du certificat qu'ils ont déposé attestant que Mohamed Harkat (défendeur) est interdit de territoire au Canada en vertu des alinéas 34(1)c) et 34(1)f) de la Loi. Dans le contexte de la présente instance, M. Harkat a présenté une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant le ministère de la Justice, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de révéler tous les renseignements pertinents dont il avait besoin pour présenter une défense pleine et entière dans la présente instance. Voici le détail des renseignements additionnels dont le défendeur demande la divulgation :

[traduction]

a.              Une liste des noms de toutes les personnes qui ont eu des contacts directs ou indirects avec M. Harkat et qui travaillaient directement pour le SCRS ou agissait pour le compte du SCRS ou tout autre service de renseignements. Une liste des notes prises par ces personnes;

b.              L'ensemble du dossier d'immigration de M. Harkat;

c.              La preuve se rapportant à M. Abu Zubaida, notamment les déclarations des témoins et les notes d'entrevue;

d.              La preuve se rapportant à la présumée présence de M. Harkat en Afghanistan, notamment les déclarations des témoins, les photographies, les bandes d'écoute électronique et autres interceptions électroniques ou postales ainsi que les notes d'entrevue;

e.              La preuve se rapportant aux liens présumés existant entre M. Harkat et les personnes qui appuient les réseaux internationaux d'extrémistes et à l'aide qu'il aurait apporté aux extrémistes islamiques, notamment les déclarations des témoins, les bandes d'écoute électronique ainsi que les notes d'entrevue.


[2]                 M. Harkat prétend que les renseignements dont il demande la divulgation constituent des éléments de preuve pertinents qui l'aideront à réfuter les actes qu'on lui reproche. Il fait essentiellement valoir que, jusqu'à présent, on n'a fait que divulguer les allégations générales faites contre lui, sans divulguer les éléments de preuve qui étayent ces allégations. L'avocat de M. Harkat soutient que si on ne divulgue pas les éléments de preuve qui étayent les allégations, alors M. Harkat ne peut présenter une défense pleine et entière. Par exemple, il soutient que si les allégations qui ont mené à la délivrance du certificat reposent sur des déclarations de témoins, alors M. Harkat doit recevoir une copie de ces déclarations afin qu'il puisse apprécier la sincérité ou la crédibilité des témoins.

[3]                 M. Harkat s'appuie sur les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Tout en reconnaissant que l'arrêt Stinchcombe, une affaire criminelle, ne s'applique pas directement au contexte de la présente affaire, M. Harkat souligne que les principes pertinents énoncés dans cet arrêt ont été appliqués dans le contexte d'instances fondées sur l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (Loi antérieure). Il s'appuie en particulier sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans Bhagwandass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 3 C.F. 3 (C.A.) et la décision rendue par la Cour dans Nrecaj c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 630 (1re inst.). Toutefois, il n'a cité aucune cause dans laquelle les principes énoncés dans l'arrêt Stinchcombe ont été appliqués dans le contexte de la détermination du caractère raisonnable de la délivrance de certificats par les ministres.

[4]                 Avant d'examiner les prétentions de M. Harkat, nous allons d'abord examiner les dispositions législatives applicables. Elles figurent au paragraphe 77(1) et à l'article 78 de la Loi et prévoient ce qui suit :



77. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada déposent à la Section de première instance de la Cour fédérale le certificat attestant qu'un résident permanent ou qu'un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu'il en soit disposé au titre de l'article 80.[...]

77. (1) The Minister and the Solicitor General of Canada shall sign a certificate stating that a permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality and refer it to the Federal Court-Trial Division, which shall make a determination under section 80.

[...]

78. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire :

78. The following provisions govern the determination:

a) le juge entend l'affaire;

(a) the judge shall hear the matter;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

(b) the judge shall ensure the confidentiality of the information on which the certificate is based and of any other evidence that may be provided to the judge if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

(c) the judge shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit;

d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;

(d) the judge shall examine the information and any other evidence in private within seven days after the referral of the certificate for determination;

e) à chaque demande d'un ministre, il examine, en l'absence du résident permanent ou de l'étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

(e) on each request of the Minister or the Solicitor General of Canada made at any time during the proceedings, the judge shall hear all or part of the information or evidence in the absence of the permanent resident or the foreign national named in the certificate and their counsel if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l'affaire soit si le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents ou, l'étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

(f) the information or evidence described in paragraph (e) shall be returned to the Minister and the Solicitor General of Canada and shall not be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if either the matter is withdrawn or if the judge determines that the information or evidence is not relevant or, if it is relevant, that it should be part of the summary;

g) si le juge décide qu'ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l'affaire;

(g) the information or evidence described in paragraph (e) shall not be included in the summary but may be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if the judge determines that the information or evidence is relevant but that its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;


h) le juge fournit au résident permanent ou à l'étranger, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

(h) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with a summary of the information or evidence that enables them to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the certificate, but that does not include anything that in the opinion of the judge would be injurious to national security or to the safety of any person if disclosed;i) il donne au résident permanent ou à l'étranger la possibilité d'être entendu sur l'interdiction de territoire le visant;

(i) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with an opportunity to be heard regarding their inadmissibility; and

j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime utile - même inadmissible en justice - et peut fonder sa décision sur celui-ci.

(j) the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base the decision on that evidence.


[5]                 Les renseignements qui ont été divulgués jusqu'à présent à M. Harkat, l'ont été en vertu de l'alinéa 78h) de la Loi.

[6]                 Il ressort des dispositions mentionnées ci-haut que, par l'adoption de l'article 78 de la Loi, le législateur a créé un mécanisme visant à régir la détermination du caractère raisonnable de la délivrance des certificats par les ministres. Les points saillants de l'article 78 sont les suivants : le juge nommé pour statuer est tenu de garantir la confidentialité des « renseignements » justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation « porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui » ; le juge est tenu de fournir à la personne qui fait l'objet du certificat, afin de lui permettre d'être « suffisamment informé[e] des circonstances ayant donné lieu au certificat » , un résumé des « renseignements » ou de la preuve ne comportant « aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui » . Le mot « renseignements » figurant à l'article 78 de la Loi est défini à l'article 76 de la Loi comme signifiant « les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l'un de leurs organismes » .


[7]                 Il s'ensuit qu'en l'absence d'une décision judiciaire qui statue que la divulgation des renseignements ou des éléments de preuve communiqués au juge porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, les renseignements ou la preuve communiqués au juge seront divulgués à la personne qui fait l'objet du certificat dans le résumé que le juge est tenu de fournir à la personne. Le droit qu'a la personne d'être suffisamment informée des circonstances ayant donné lieu au certificat ne fait l'objet de restriction que lorsque la divulgation porterait atteinte, selon le juge, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.

[8]                 Dans l'arrêt Ahani c. Canada, [1995] 3 C.F. 669 (1re inst.), Madame la juge McGillis a examiné la procédure prescrite par l'article 40.1 de l'ancienne Loi. Cet article est l'ancêtre des dispositions législatives pertinentes actuelles. En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 40.1 concernant la remise d'un résumé des renseignements à la personne qui fait l'objet d'un certificat, Madame la juge McGillis a écrit ce qui suit au paragraphe 19 :

Les pouvoirs de communication qui sont conférés au juge délégué sont larges et exigent qu'il exerce avec prudence son pouvoir discrétionnaire de manière à s'assurer qu'il concilie comme il se doit les intérêts divergents en présence. À titre d'exemple, du point de vue pratique, le juge délégué serait tenu de communiquer les renseignements provenant de sources humaines, si cela était nécessaire pour permettre à l'intéressé d'être « suffisamment informé » , sauf lorsque la nature même du renseignement révélerait l'identité de la source et mettrait en danger sa sécurité ou compromettrait la sécurité nationale. Dans de nombreux cas, les renseignements peuvent être divulgués sans crainte que la source soit identifiée, étant donné que plusieurs personnes ont pu avoir accès aux renseignements que la source a communiqués aux autorités. En pareil cas, il sera difficile aux avocats des ministres de convaincre le juge délégué que les renseignements ne devraient pas être divulgués.

[9]                 Cette décision a été confirmée en appel, (1996) 201 N.R. 233 (C.A.F.). La Cour d'appel a expressément approuvé le résumé qu'a fait la juge McGillis de la procédure à suivre en vertu de l'article 40.1. Une demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été rejetée, [1996] C.S.C.R. No 496.

[10]            Compte tenu de l'étroite ressemblance qui existe entre l'article 40.1 de l'ancienne Loi et l'article 78 de la Loi actuelle, j'estime que la description faite par la juge McGillis de la procédure que le juge désigné doit suivre en rapport avec la divulgation de la preuve soumise aux juges par les ministres, énonce clairement les principes à appliquer.

[11]                 Il s'ensuit que les principes de droit criminel, tels qu'ils ont été définis dans l'arrêt Stinchcombe, sur lesquels s'est appuyé M. Harkat, ne sont pas applicables sur le plan juridique. La juge McGillis est arrivée à la même conclusion dans l'arrêt Ahani (paragraphe 42).

[12]            Dans l'arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, la Cour suprême du Canada a confirmé le grand intérêt qu'a l'État à mener des enquêtes en matière de sécurité nationale, et a cité à la page 745, en les approuvant, les propos suivants tenus par lord Denning M.R. dans l'arrêt R. c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Hosenball, [1977] 3 All. E.R. 452 (C.A.) :

Les renseignements fournis au Home Secretary par le Service de sécurité sont, et doivent être, hautement confidentiels. L'intérêt public dans la sûreté du Royaume est si grand que les sources de renseignements ne doivent pas être révélées, ni leur nature, s'il en résulte le moindre risque de faire découvrir ces sources. La raison en est que, dans ce domaine où la dissimulation est reine, nos ennemis pourraient tenter d'éliminer la source de ces informations.


[13]            On retrouve une déclaration plus détaillée quant à la nature des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale dans l'arrêt Henrie c. Canada (Le comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité) (1988), 53 D.L.R. (4th) 568, conf. par (1992) 88 D.L.R. (4th) 575. Dans cet arrêt, Monsieur le juge Addy, de la Cour, a écrit ce qui suit aux pages 578-579 :

Lorsqu'on fait la part des avantages relatifs, pour le public, de la divulgation et de la non-divulgation de la preuve, il est évident que les considérations et les circonstances dont il faut tenir compte et qui pourraient militer contre le contrôle ou la suppression appropriés des menaces envers la sécurité nationale sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus complexes que les considérations visant un intérêt national différent de ceux qui sont énoncés à l'article 36.2 de la Loi sur la preuve au Canada. En matière criminelle, le bon fonctionnement de la capacité investigatrice de l'administration de la justice exige seulement que lorsque la situation l'exige, l'identité de certaines sources humaines de renseignements demeure cachée. Par contraste, en matière de sécurité, existe la nécessité non seulement de protéger l'identité des sources humaines de renseignement mais encore de reconnaître que les types suivants de renseignements pourraient avoir à être protégés, compte tenu évidemment de l'administration de la justice et plus particulièrement de la transparence de ses procédures : les renseignements relatifs à l'identité des personnes faisant l'objet d'une surveillance, qu'il s'agisse de particuliers ou de groupes, les moyens techniques et les sources de la surveillance, le mode opérationnel du service concerné, l'identité de certains membres du service lui-même, les systèmes de télécommunications et de cryptographie et, parfois, le fait même qu'il y a ou non surveillance. Cela signifie par exemple que des éléments de preuve qui, eux-mêmes, peuvent ne pas être particulièrement utiles à reconnaître une menace, pourraient néanmoins devoir être protégés si la simple révélation que le S.C.R.S. en a possession rendrait l'organisme visé conscient du fait qu'il est placé sous surveillance ou écoute électronique, ou encore qu'un de ses membres a fait des révélations.

Il importe de se rendre compte qu'un [traduction] « observateur bien informé » , c'est-à-dire une personne qui s'y connaît en matière de sécurité et qui est membre d'un groupe constituant une menace, présente ou éventuelle, envers la sécurité du Canada, ou une personne associée à un tel groupe, connaîtra les rouages de celui-ci dans leurs moindres détails ainsi que les ramifications de ses opérations dont notre service de sécurité pourrait être relativement peu informé. En conséquence de quoi l'observateur bien informé pourra parfois, en interprétant un renseignement apparemment anodin en fonction des données qu'il possède déjà, être en mesure d'en arriver à des déductions préjudiciables à l'enquête visant une menace particulière ou plusieurs autres menaces envers la sécurité nationale. Il pourrait, par exemple, être en mesure de déterminer, en tout ou en partie, les éléments suivants : (1) la durée, l'envergure et le succès ou le peu de succès d'une enquête; (2) les techniques investigatrices du Service; (3) les systèmes typographiques et de téléimpression utilisés par le S.C.R.S.; (4) les méthodes internes de sécurité; (5) la nature et le contenu d'autres documents classifiés; (6) l'identité des membres du service ou d'autres personnes participant à une enquête. [non souligné dans l'original]

[14]            Cela également décrit bien la nature des renseignements qui doivent être protégés. On peut ajouter à cette description les renseignements obtenus à titre confidentiel du gouvernement d'un État étranger ou de l'un de ses organismes.

[15]            En ce qui concerne l'application de ces principes à l'espèce, compte tenu des arguments éloquents de l'avocat de M. Harkat et de l'examen des renseignements fournis par les ministres sur lesquels le certificat est fondé, je suis d'avis que toute divulgation supplémentaire de renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Par conséquent, la requête visant à obtenir la divulgation supplémentaire de renseignements doit être rejetée.

[16]            Je conclus que le résumé des renseignements qui a déjà été fourni à M. Harkat lui permet d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, tel que le prévoit l'alinéa 78h) de la Loi.

ORDONNANCE

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE :

Que la requête en divulgation soit rejetée.

             « Eleanor R. Dawson »          

ligne

juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                    DES-4-02

INTITULÉ :                                   Affaire intéressant un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la Loi);

ET un dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et 80 de la Loi;

ET Mohamed Harkat.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Gatineau (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :         Le 4 mars 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MADAME LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :              Le 7 mars 2003

COMPARUTIONS :

James Mathieson                              Avocat pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et

Michael Dale                                    le Solliciteur général du Canada

Bruce Engel                                     Avocats pour Mohamed Harkat

Doug Baum

Tamara Bloom

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Bruce Engel                                     Avocat pour Mohamed Harkat

Avocat

Ottawa (Ontario)

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