Date : 20020308
Dossier : T-1063-96
Référence neutre : 2002 CFPI 265
ENTRE :
GRAVEL AND LAKE SERVICES LIMITED
demanderesse
ET :
BAY OCEAN MANAGEMENT INC.
-et-
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « LAKE CHARLES »
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE D'ADJUDICATION DES DÉPENS
[1] Gravel and Lake Services Limited (la demanderesse) présente une requête, par écrit, en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), (les Règles), visant un réexamen dans la présente action, en vertu de l'article 297 des Règles, de la partie du jugement de notre Cour rendu le 11 mai 2001 relative aux dépens, au motif que la Cour n'a pas examiné son attribution des dépens à la lumière d'une offre de règlement qui avait été faite et dont la Cour n'était pas au courant, tel que le prévoit l'article 422 des Règles.
[2] Par l'opération du paragraphe 420(1), si le jugement rendu est plus avantageux que les conditions de l'offre, la demanderesse a droit au double des dépens partie-partie, à l'exclusion des débours, après la date de signification de l'offre.
[3] Le paragraphe 420(1), applicable à une offre de la demanderesse, prévoit ce qui suit :
420. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours.
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420. (1) Unless otherwise ordered by the Court, where a plaintiff makes a written offer to settle that is not revoked, and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and double such costs, excluding disbursements, after that date. |
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[4] Dans le jugement du 11 mai 2001 de notre Cour, les dépens n'ont été adjugés à aucune des parties, parce que les deux parties ont obtenu gain de cause. Dans les circonstances, je suis prêt à examiner la question des dépens dans ce jugement, parce que, si la position de la demanderesse est correcte, il y aurait une incohérence entre le fait de ne pas adjuger de dépens d'un côté ou de l'autre dans le jugement tel qu'il est rédigé présentement et suivant le paragraphe 420(1).
[5] La date de référence appropriée afin de comparer la valeur de l'offre de la demanderesse à celle du jugement rendu par la Cour représente la question principale qui doit être tranchée dans la demande de la demanderesse.
[6] L'offre de la demanderesse a été faite le 21 septembre 2000, à la veille du début du procès concernant la présente action. L'offre de règlement stipule :
[traduction]
Mes clients sont prêts à régler cette affaire pour la somme de 110 000 $ plus les intérêts avant jugement, ses dépens partie-partie jusqu'au 21 septembre 2000 et le double de ces dépens, à l'exclusion des débours, du 22 septembre 2000 jusqu'à la date d'acceptation de la présente offre.
La présente offre ne peut être révoquée, sauf par écrit.
[7] L'offre de la demanderesse est qualifiée dans la jurisprudence d'offre croissante, parce qu'elle croît en termes pécuniaires à mesure que la demanderesse engage plus de frais d'avocat, en particulier dans la préparation du procès et au procès lui-même, jusqu'à l'acceptation de l'offre.
[8] Les défendeurs n'ont jamais accepté l'offre de la demanderesse que celle-ci a maintenue tout au long du procès et qu'elle n'a révoquée que le 14 mai 2001, après que le jugement a été rendu.
[9] Le jugement a accordé à la demanderesse la somme de 133 384,00 $ plus les intérêts avant jugement. Au soutien de sa demande, l'avocat de la demanderesse a soumis un projet de mémoire de frais couvrant les honoraires et les débours avec des honoraires basés sur les unités maximales permises en vertu de la colonne III. Voici les calculs du mémoire de frais de la demanderesse :
a) total des honoraires et déboursés jusqu'au 21 septembre 2000, 17 354,40 $, basé sur les dépens partie-partie;
b) honoraires, après le 22 septembre 2000, de 40 910,38 $ basés sur le double des dépens conformément au paragraphe 420(1), à l'exclusion des débours de 30 203,66 $.
[10] L'avocat de la demanderesse évalue le jugement à 167 000 $ si on calcule les intérêts avant jugement de mai 1996 à mai 2001 à un taux simple d'intérêts de 5 p. 100 (5 %).
[11] L'avocat de la demanderesse soutient qu'il existe trois possibilités comme date de référence pour l'évaluation de son offre :
(1) la date à laquelle l'offre a été faite, c'est-à-dire, le 21 septembre 2000;
(2) la date à laquelle le procès a commencé, c'est-à-dire, le 2 octobre 2000;
(3) la date du jugement, c'est-à-dire, le 11 mai 2001.
[12] La demanderesse soutient que la date de référence correcte pour évaluer son offre est celle à laquelle elle a été faite parce que, selon elle, seule cette date a du sens d'un point de vue pratique. Elle s'est exprimée ainsi dans son mémoire :
[traduction]
9. Lorsqu'une partie fait une offre pour régler une cause, elle se doit d'évaluer de manière raisonnable le bien-fondé de la cause et d'anticiper ce qu'un tribunal décidera si la cause est renvoyée en jugement. La partie faisant l'offre devrait essayer d'en faire une qui soit compatible avec son appréciation raisonnée de la cause. Si l'offre constitue une juste appréciation de la cause, la partie défenderesse devrait se retrouver dans une position de devoir soupeser avec soin les risques d'un refus de l'offre et de poursuite de l'instance, laquelle amènerait toutes les parties à engager les frais d'un procès.
10. La seule date qui permet à la partie qui fait l'offre d'en évaluer la valeur et qui permet à la partie défenderesse d'évaluer les risques de ne pas accepter l'offre, c'est la date de l'offre. Si on utilise la date de l'offre, une partie défenderesse peut alors évaluer correctement le montant des intérêts avant jugement qui devraient être payés ainsi que les frais qui auraient été encourus jusqu'à la date de l'offre. Si l'on utilise l'une ou l'autre des autres dates, il n'existe aucune façon pour l'une ou l'autre des parties de même hasarder une idée de ce que les frais seront, puisqu'il peut arriver de nombreuses choses jusqu'au procès et, comme tous les avocats le savent, il peut également y avoir beaucoup de méandres dans un procès qui peuvent augmenter ou diminuer les frais qu'une partie devra supporter.
[13] L'avocat de la demanderesse soutient que, si la partie faisant l'offre désire bénéficier des avantages des Règles, elle ne peut révoquer son offre. En pratique, cela signifie, selon la demanderesse, qu'une partie ne peut pas révoquer son offre tant que le jugement n'est pas rendu. Elle indique qu'il faut en prendre note puisque cela est différent des règles que l'on retrouve dans la plupart des provinces qui prévoient qu'une offre doit être maintenue jusqu'au début de l'audience afin qu'elle soit assujettie aux sanctions relatives aux dépens dans les différentes règles provinciales traitant des offres.
[14] Il soutient que cela rend presque impératif pour une partie de prévoir, dans une offre, une clause au sujet des frais croissants de la procédure. Si la partie n'y insère pas une telle clause, elle risquera ensuite, selon la demanderesse, de voir la partie adverse accepter l'offre durant ou à la fin d'un long et coûteux procès. Cela peut engendrer une grave injustice, parce que le demandeur qui a fait une offre raisonnable peut finir par ne même pas récupérer ses frais et un défendeur qui a fait une offre raisonnable peut en arriver à devoir supporter les frais prohibitifs d'un procès en plus d'avoir à payer au demandeur la somme qu'il n'acceptait pas de payer avant le procès.
[15] Il soutient ce point dans son mémoire en fournissant un exemple :
[traduction]
5. [...] dans la présente cause, la demanderesse a décidé, selon la preuve qui était disponible avant le procès, que la cause valait 110 000 $ plus les intérêts avant jugement et les dépens partie-partie jusqu'à ce jour. En définitive, cela constituait une appréciation raisonnable de la cause, puisque au procès, la demanderesse s'est vue accorder des dommages d'un montant de 133 384,50 $ plus les intérêts avant jugement. Si la demanderesse avait fait une offre de 110 000 $ plus les intérêts avant jugement sans aucune disposition au sujet des frais, la défenderesse aurait alors pu accepter ladite offre le 17 novembre 2000. Entre-temps, la demanderesse avait engagé plus de 70 000 $ de frais additionnels. Par conséquent, le résultat net aurait été que la demanderesse recevrait environ 40 000 $ dans une cause qui, selon la Cour valait plus de 130 000 $.
6. Par conséquent, à la Cour fédérale, une partie désirant protéger sa position doit inclure dans son offre une condition afin de protéger ses frais.
[16] L'avocate des défendeurs soutient qu'il n'y a pas de date limite prédéterminée dans l'article 420 des Règles, c'est une indication que le Comité des règles ne voulait pas imposer une règle bien déterminée à ce sujet et que la détermination doit être faite par la Cour en fonction de chaque cas dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire concernant les dépens.
[17] L'avocate des défendeurs cite l'article 400 des Règles et, en particulier, l'alinéa 400(3)e) et l'énoncé qui suit que l'on retrouve dans Federal Court Practice, 2002, de Sgayias et al., à la page 763 :
[traduction]
L'alinéa e) du paragraphe 400(3) des règles indique que la Cour peut examiner toute offre écrite de règlement. Il est loisible à la Cour de tenir compte d'une offre écrite de règlement, et ce, peu importe que cette offre entraîne l'octroi du « double des dépens » en vertu des articles 419 et 420 des règles.
[18] L'avocate des défendeurs invoque cet énoncé dans l'ouvrage de Sgayias et al. et elle réitère que la Cour possède un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les dépens et le fait qu'une offre, qu'elle soit révoquée avant le procès ou non, ne constitue que l'un des facteurs qui doivent être examinés lors de l'attribution des dépens. Elle soutient que la Cour n'est pas tenue d'adjuger des dépens, simplement parce qu'une offre peut avoir déclenché les doubles dépens. Elle soutient que, puisque l'article 420 des Règles pose comme condition que l'offre ne doit pas être révoquée, la Cour a le droit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire global concernant les dépens, de comparer le jugement par rapport à l'offre telle qu'elle était au moment où le jugement a été rendu.
[19] L'avocate des défendeurs soutient qu'aucuns dépens découlant de l'offre ne devraient être adjugés à la demanderesse, parce que l'offre lui avait été communiquée à 14 h 39 le 21 septembre 2000. La valeur de l'offre ne pouvait pas être calculée raisonnablement dans les circonstances. Il était impossible de calculer les débours de la demanderesse.
[20] Elle soutient que si les défendeurs avaient accepté l'offre de la demanderesse à l'intérieur d'un délai raisonnable pour faire les calculs appropriés, les défendeurs auraient dû payer à la demanderesse plus que le montant du jugement.
[21] Elle affirme que le but de l'article 420 des Règles consiste à encourager le règlement, et une offre ne peut conduire à un règlement que si elle est faite à l'intérieur d'une période raisonnable afin de permettre à l'avocat d'en apprécier la valeur et d'obtenir des directives.
ANALYSE
[22] À mon avis, il existe deux fondements pour refuser, sur le fond, toute modification de l'attribution des dépens par notre Cour, à savoir qu'aucuns dépens ne sont adjugés à l'une ou l'autre des parties parce qu'elles ont toutes les deux obtenu gain de cause.
[23] Premièrement, selon moi, la bonne date de référence pour évaluer l'offre de la demanderesse, c'est celle du jugement de notre Cour et, à partir de là, l'offre de la demanderesse n'était pas plus avantageuse que ce que le jugement a accordé. Avec une date de référence pour l'évaluation à la date du jugement, l'offre de la demanderesse se composait des sommes suivantes :
(1) 110 000 $ - somme forfaitaire;
(2) 34 000 $ d'intérêts avant jugement;
(3) 17 354,40 $ - pour honoraires et débours jusqu'au 21 septembre 2000;
(4) 40 910,38 $ - à titre d'honoraires doubles après le 21 septembre 2000.
[24] Deuxièmement, il y a une raison additionnelle de ne pas modifier le jugement de notre Cour en ce qui concerne l'attribution des dépens. Le paragraphe 420(1) prévoit que la Cour possède un pouvoir discrétionnaire pour déroger à la disposition de cette règle du droit aux doubles dépens après la date de signification d'une offre qui est plus avantageuse que le jugement. L'avocate des défendeurs a raison d'affirmer que la Cour devrait écarter l'offre puisque, ayant été faite tardivement, elle était difficile à évaluer et qu'elle est apparue à la veille du procès.
[25] À mon avis, la date du jugement de notre Cour est celle qui est appropriée pour mesurer la valeur de l'offre de la demanderesse, parce qu'elle reflète ce que la demanderesse voulait et tient compte de toutes les conditions de l'offre. Choisir, comme le suggère la demanderesse, la date d'évaluation au moment où l'offre a été faite, reviendrait à réécrire les conditions de l'offre en y enlevant un élément essentiel, soit les doubles dépens après le 21 septembre 2000, augmentant à chaque jour par la suite, à mesure que les frais additionnels de préparation du procès et du procès lui-même étaient engagés. La demanderesse a candidement admis qu'elle avait mis cette condition dans l'offre afin de protéger lesdits frais. Maintenant, la demanderesse ne peut enlever cette condition dans le but de garantir que les conditions de l'offre seraient moins avantageuses que le jugement.
[26] De plus, je ne partage pas l'opinion de l'avocat de la demanderesse selon laquelle l'impact du paragraphe 420(1) exige qu'une telle clause d'indexation soit nécessairement insérée dans une offre. La demanderesse met de côté les méthodes reconnues afin de tenir compte des frais pouvant être engagés dans la préparation du procès et lors du procès. Cela comprend des offres successives et multiples.
[27] Dans l'arrêt Rooney (Litigation Guardian of) v. Graham (2001), 53 O.R. (3d) 685, la Cour d'appel de l'Ontario a examiné une offre de règlement qui comprenait des intérêts avant jugement à compter de la date de l'offre jusqu'à la date du règlement ou du jugement et les dépens partie-partie jusqu'à la date de l'offre et, par la suite, des dépens procureur-client raisonnables qui seront attribués ou convenus.
[28] L'offre a été maintenue pour tous les défendeurs jusqu'à cinq minutes après que le procès a débuté, moment où elle a été automatiquement retirée. Le retrait immédiatement après le début du procès constitue une caractéristique de la pratique contentieuse en Ontario qui est prescrite par le paragraphe 49.10(1) des Règles de procédure civile de l'Ontario qui prévoit :
49.10 (1) Si une offre de transaction :
a) est présentée par un demandeur au moins sept jours avant le début de l'audience;
b) n'est pas retirée et n'expire pas avant le début de l'audience;
c) n'est pas acceptée par le défendeur;
et que le demandeur obtient un jugement aussi favorable, ou plus favorable, que les conditions de l'offre, il a droit aux dépens partie-partie à la date de la signification de l'offre et aux dépens procureur-client à compter de cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal.
[29] Il y a trois points que je retiens des motifs de la décision du juge Laskin dans l'affaire Rooney, précitée. Premièrement, il déclare que le but de l'article 49.10 des Règles (équivalant au paragraphe 420(1)), consiste à encourager les parties à faire des offres raisonnables et à faciliter un règlement rapide du litige.
[30] Deuxièmement, au paragraphe 57, le juge Laskin émet l'avis qu'en vertu de l'article 49.10 des Règles, toutes les conditions d'une offre de règlement, y compris les dispositions relatives aux dépens, devaient être comparées avec toutes les modalités du jugement, y compris l'adjudication des dépens. Troisièmement, lorsque l'offre contient une disposition concernant les frais et les intérêts avant jugement en cours, la date appropriée pour la comparaison, est la date du jugement.
[31] Comme deuxième motif pour rejeter le réexamen au fond de la demande de la demanderesse, notre Cour a exprimé deux principes que je fais miens. Premièrement, la Cour d'appel fédérale a déclaré, dans l'arrêt Apotex c. Syntex Pharmaceuticals Inc. Ltd., [2001] C.A.F. 137, qu'une offre doit être claire et non équivoque pour faire entrer en jeu l'article 420 des Règles. Deuxièmement, les juges de la Cour fédérale, Section de première instance, ont tenu compte, dans trois décisions, du retard de l'offre en réduisant l'impact de l'article 420 des Règles. (Voir Canastrand Industries Ltd. c. Lara S. (Le), [1993] A.C.F. no 755, Sanmammas Compania Maritima S.A. c. Netuno (Le), [1995] A.C.F. no 1442 et Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [1998] A.C.F. no 1736.) J'applique ces deux principes.
[32] Comme je l'ai mentionné, l'offre est apparue à la veille du procès. La valeur de l'offre n'était pas claire et exigeait des enquêtes et des vérifications dans le but d'établir sa valeur.
[33] Pour tous ces motifs, la demande de la demanderesse en vue du réexamen de l'attribution des dépens par la Cour fondée sur le paragraphe 420(1) est rejetée sans dépens.
« François Lemieux »
J U G E
OTTAWA (ONTARIO)
LE 8 MARS 2002
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1063-96
INTITULÉ : Gravel and Lake Services Limited c. Bay Ocean
Management Inc. et al.
REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE D'ADJUDICATION DES DÉPENS
de Monsieur le juge Lemieux
DATE DES MOTIFS : Le 8 mars 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Paul N. Richardson POUR LA DEMANDERESSE
Daniel Dion POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Strathy & Richardson POUR LA DEMANDERESSE
Toronto
Brisset Bishop POUR LES DÉFENDEURS
Montréal