Date : 20011030
Toronto (Ontario), le mardi 30 octobre 2001
EN PRÉSENCE DE Madame le juge Simpson
ENTRE :
QUANG MINH BUI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur concernant la décision d'un agent des visas portant la date du 22 octobre 1999;
ET après audition des avocats des deux parties à Toronto le 30 octobre 2001;
ET vu que les parties ont indiqué qu'il n'y aurait aucune question à certifier si le demandeur avait gain de cause;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
Pour les motifs prononcés aujourd'hui :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;
2. La demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur en tant que fils à charge de sa mère sera réexaminée par un autre agent des visas au 22 octobre 1999, la date à laquelle la demande initiale a été refusée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20011030
Dossier : IMM-5781-99
Référence neutre : 2001 CFPI 1178
ENTRE :
QUANG MINH BUI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SIMPSON
[1] Cette demande de contrôle judiciaire concerne la décision d'un agent des visas en date du 22 octobre 1999 de rejeter la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.
[2] Le demandeur avait fait sa demande à l'âge de 24 ans, en tant que fils à charge de sa mère. Il s'agissait donc de savoir s'il pouvait convaincre l'agent des visas qu'il avait été étudiant à plein temps depuis la date de son 19e anniversaire jusqu'à la date de sa demande. L'agent des visas n'a pas été convaincu que le demandeur était un étudiant à plein temps et il a rejeté sa demande.
[3] Contre-interrogé sur la déclaration solennelle produite pour cette demande de contrôle judiciaire, l'agent des visas a reconnu qu'il ne se rappelait pas quelle norme de preuve il avait appliqué dans son analyse de la demande du demandeur, mais qu'il avait pour habitude dans tous les cas d'associer ou de combiner les normes civile et pénale de preuve.
[4] Eu égard à ce témoignage, je suis convaincue que l'agent des visas a dans cette affaire commis une erreur de droit importante lorsqu'il a analysé la preuve, et cela parce qu'il a appliqué une norme de preuve qui était trop rigoureuse.
[5] Par conséquent, il est ordonné que cette affaire soit renvoyée pour réexamen par un autre agent des visas, qui devra en disposer en utilisant la norme de la prépondérance de la preuve.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Toronto (Ontario)
le 30 octobre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5781-99
INTITULÉ : QUANG MINH BUI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 30 OCTOBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 30 OCTOBRE 2001
ONT COMPARU : Cecil L. Rotenberg
pour le demandeur
Cheryl D. Mitchell
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cecil L. Rotenberg, c.r.
Avocats
255, chemin Duncan Mill
Bureau 808
Don Mills (Ontario)
M3B 3H9
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011030
Dossier : IMM-5781-99
Entre :
QUANG MINH BUI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE