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Date : 20020815

Dossier : IMM-6623-00

Toronto (Ontario), le jeudi 15 août 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

CHANG QUAN YU

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Marshall Rothstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20020815

Dossier : IMM-6623-00

                                                                                                                                                           

                                                                                                       Référence neutre : 2002 CFPI 869

ENTRE :

CHANG QUAN YU

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN(juge de la Cour d'appel agissant d'office)

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur sous la catégorie d'entrepreneur. Ce dernier envisageait de faire des affaires dans le secteur de l'épicerie à Toronto. Les motifs de refus de l'agent des visas sont :

1.         Le demandeur ne maîtrise pas l'anglais, ce qui rend difficile pour lui l'exploitation d'une entreprise au Canada.


2.         Le demandeur « compte trop » sur sa soeur qui agirait en tant qu'interprète pour lui et serait sa source de fournisseurs et son partenaire commercial. Cela démontre chez le demandeur peu de talents d'entrepreneur et permet de mettre en doute sa capacité d'exploiter une entreprise au Canada.

3.         Le demandeur n'a pas fait de recherches avant de préparer son plan d'affaires.

4.         L'agent des visas n'est pas certain que le demandeur possède les compétences nécessaires pour mettre sur pied une entreprise.

[2]         Le demandeur prétend que le point de vue de l'agent des visas est trop étroit et qu'il n'a pas tenu compte de sa grande expérience en affaires en Chine. Il dit que le fait qu'il compte sur sa soeur et qu'elle soit en mesure de l'aider n'aurait pas dû être un élément négatif. Finalement, il dit que beaucoup d'immigrants qui ne parlent ni l'anglais ni le français ont réussi à mettre sur pied avec succès des entreprises au Canada.

[3]         L'agent des visas a tenu compte de l'expérience en gestion de projets de construction du demandeur à titre d'ingénieur, mais n'a pas été convaincu que cette expérience était suffisante pour l'exploitation d'un supermarché à Toronto. L'agent des visas a aussi conclu que la preuve présentée par le demandeur au sujet de son expérience en affaires en Chine ne permettait pas de conclure qu'il avait contribué à mettre sur pied avec succès une entreprise là-bas. Ces considérations sont pertinentes et on ne peut pas dire que les conclusions tirées par l'agent des visas soient déraisonnables.


[4]         En ce qui a trait au fait que le demandeur « compte trop » sur sa soeur, je suis d'accord avec lui que la présence d'une soeur au Canada et le fait qu'elle souhaite l'aider et soit en mesure de le faire sont généralement des points positifs. On doit cependant examiner ces éléments en contexte. Il n'était pas déraisonnable que l'agent des visas examine la question de savoir si le demandeur possédait les compétences en matière d'entrepreneuriat pour mettre sur pied le commerce envisagé une fois qu'il est devenu évident pour lui que le demandeur n'avait pas l'expérience requise pour réaliser son projet et qu'il n'avait tout au plus qu'un plan d'affaires rudimentaire. Dans ce contexte, si les prétentions du demandeur concernant ses compétences en affaires reposent sur l'aide escomptée de sa soeur, il n'était pas déraisonnable que l'agent des visas ait estimé qu'il « comptait trop » sur elle et que sa capacité d'exploiter avec succès une entreprise pouvait être mise en doute.


[5]         Le demandeur s'appuie grandement sur la décision Cheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 13 Imm. L.R (3d) 28 (C.F. 1re inst.), de la Cour. Je ne suis pas convaincu que cette décision soit pertinente. Dans l'affaire Cheng, précitée, l'agent des visas n'avait pas examiné les antécédents professionnels du demandeur dans le type de commerce que ce dernier se proposait d'exploiter au Canada, soit un restaurant. En l'espèce, le manque d'expérience du demandeur dans l'exploitation du commerce envisagé, une épicerie, a été pris en considération. Dans l'affaire Cheng, précitée, l'agent des visa était apparemment convaincu que le demandeur était en mesure d'exploiter un restaurant. Dans ce contexte, la Cour a conclu que le fait que le demandeur avait l'intention de travailler dans un restaurant au Canada, peut-être dans celui de sa soeur, avant d'ouvrir son propre restaurant n'était pas un fondement valide pour rejeter sa demande. Dans la présente affaire, c'est, au contraire, le fait que le demandeur compte sur sa soeur alors qu'il n'a aucune expérience dans l'exploitation du commerce envisagé qui a mené l'agent des visas à estimer que le demandeur « comptait trop » sur elle. Cela est différent du cas où un demandeur passe un certain temps à gagner de l'expérience au Canada dans un type d'entreprise qu'il connaît déjà. Il semble plutôt que l'agent des visas ait compris que le demandeur comptait de façon constante sur une autre personne pour l'exploitation de son propre commerce. Pour ce motif, je ne pense pas que la décision Cheng, précitée, soit d'une quelconque utilité pour le demandeur.

[6]         Finalement, j'accepte que l'incapacité de parler l'anglais ou le français n'a pas empêché d'autres immigrants de s'établir avec succès au Canada. On ne peut cependant pas dire que cette incapacité de parler l'anglais ou le français constitue une considération non pertinente. Il se pourrait fort bien qu'un bon nombre de clients ou de fournisseurs hypothétiques du demandeur parlent sa langue, mais il semble évident que beaucoup d'autres personnes avec qui il aurait à traiter ne la parleraient pas. Comme l'a fait remarquer l'agent des visas, une personne en affaires doit être capable de communiquer avec les fournisseurs et d'autres personnes.

[7]         Bien qu'un autre agent des visas eût pu parvenir à une conclusion différente à partir des faits de la présente affaire, je ne puis dire qu'en l'espèce, la conclusion de l'agent des visas était déraisonnable.


[8]         Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.

« Marshall Rothstein »

Juge

Le 15 août 2002

Toronto (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo. LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-6623-00

INTITULÉ :                                                    CHANG QUAN YU

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE LUNDI 13 AOÛT 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   LE JEUDI 15 AOÛT 2002

COMPARUTIONS :                             M. Benjamin A. Kranc

pour le demandeur

Mme Deborah Drukarsh

pour le défendeur

                                                                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Kranc & Associates

Avocats

425, avenue University, bureau 500

Toronto (Ontario)

M5G 1T6

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                              Date : 20020815

                               Dossier : IMM-6623-00

ENTRE :

CHANG QUAN YU

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                   défendeur

                                                        

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                         


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