Date : 20001110
Dossier : T-895-00
ENTRE :
DANICA IMPORTS LTD.
demanderesse
- et -
STOR-TEX IMPORTERS LIMITED
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] La défenderesse aux présentes demande que l'instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale, en raison de l'accroissement des frais et des délais de présentation des requêtes découlant du fait que les avocats au dossier se trouvent à Vancouver et à Toronto. Selon la défenderesse, ce n'est que si l'affaire est gérée à titre d'instance à gestion spéciale qu'elle aura le droit de plaider les requêtes par téléconférence.
[2] La demanderesse s'oppose à la requête et allègue qu'il doit y avoir une raison spéciale de modifier le déroulement prévu dans les Règles en exigeant que l'instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale.
[3] Les deux parties ont une conception différente de la mienne en ce qui concerne le résultat de l'application des règles relatives aux instances à gestion spéciale. Je ne vois pas pourquoi un juge ou un protonotaire responsable de la gestion spéciale d'une instance serait plus en mesure ou serait davantage tenu de proroger un délai qu'un juge ou protonotaire n'ayant pas cette responsabilité, si la demande est présentée en bonne et due forme (sous réserve, bien entendu, de la règle sur laquelle un protonotaire qui n'est pas responsable de la gestion d'une instance ne peut modifier un délai fixé par un juge n'ayant pas non plus cette responsabilité).
[4] Il n'y a pas abandon automatique des délais fixés par les Règles. Selon la règle 385, un juge ou protonotaire responsable de la gestion d'une instance peut fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance.
[5] De la même façon, je ne vois pas en quoi il serait plus facile pour un juge ou un protonotaire responsable de la gestion d'une instance d'entendre une requête par conférence téléphonique. Aucune partie n'a le droit d'exiger une audience de cette nature. En tout état de cause, il semble plus facile d'organiser des audiences par conférence aujourd'hui que ce n'était le cas en 1991 et, même à cette époque, la distance était considérée comme un facteur à prendre en compte au moment d'invoquer une raison spéciale justifiant une audience par conférence téléphonique.
[6] Par conséquent, je ne vois aucune raison d'ordonner que la présente instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'aucune autre requête en ce sens ne devrait être présentée en cas de manque de collaboration.
ORDONNANCE
[7] La requête est rejetée.
« Peter A.K. Giles »
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario),
10 novembre 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-895-94
INTITULÉ DE LA CAUSE : DANICA IMPORTS LTD. c. STOR-TEX IMPORTERS LIMITED
Demanderesse
- et -
STOR-TEX IMPORTERS LIMITED
Défenderesse
AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE
ADJOINT GILES
EN DATE DU : VENDREDI 10 NOVEMBRE 2000
OBSERVATIONS ÉCRITES
PRÉSENTÉES PAR: Me Brad W. Dixon
Pour la demanderesse
Me Jonathan G. Colombo
Pour la défenderesse
Page : 2
PROCUREURS INSCRITS
AU DOSSIER : Borden Ladner Gervais LLP
Avocats
1200 Waterfront Centre
200 Burrard Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7X 1T2
Pour la demanderesse
Bereskin & Parr
Avocats
Scotia Plaza, 40th Floor
40 King Street West
Toronto (Ontario)
M5H 3Y2
Pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20001110
Dossier : T-895-00
Entre :
DANICA IMPORTS LTD.
demanderesse
- et -
STOR-TEX IMPORTERS LIMITED
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE