Date : 20051024
Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
et
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La question en litige en l'espèce consiste à déterminer si la Cour fédérale a compétence, en vertu de l'article 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi), pour réviser une décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi. J'estime que la réponse est négative parce que la Loi ne confère pas à la Cour fédérale la compétence d'appel lui permettant de réviser une telle décision.
[2] Par avis de requête présenté suivant l'article 220 des Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98-106, et sur consentement du demandeur, le défendeur demande à la Cour d'ordonner qu'il soit statué sur une question de droit. La juge Tremblay-Lamer a accueilli la requête par ordonnance en date du 24 mars 2005.
FAITS
[3] Les parties ont soumis un exposé conjoint des faits. Une copie de ce document a été jointe aux présents motifs à titre d'annexe A. Les faits pertinents sont énoncés aux présentes pour plus de contexte.
[4] Le demandeur, M. Dokaj, est un citoyen canadien. Le 16 octobre 2003, il devait effectuer le voyage entre l'aéroport de Dorval (tel qu'il s'appelait alors) à Montréal et Athènes en Grèce, en route vers l'Albanie. Il avait alors en sa possession environ 25 950 $US et 400 $CAN. Lorsque les agents des douanes lui ont demandé s'il avait plus de 10 000 $ en sa possession, il a répondu par la négative. Les agents l'ont alors fouillé et ont découvert les montants mentionnés dans son portefeuille, ses poches de manteaux et ses bagages. Un agent des douanes a saisi l'argent et lui a remis un reçu pour saisie douanière.
[5] M. Dokaj a demandé au ministre de réviser la décision de saisir l'argent. Dans une lettre en date du 16 mars 2004, la représentante du ministre a rendu la décision suivante :
[traduction] Après examen de l'ensemble des circonstances, j'ai déterminé que, suivant l'article 27 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, il y a eu contravention en ce qui concerne les espèces qui ont été saisies.
Les espèces saisies sont confisquées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
La représentante du ministre a joint des copies des articles 26, 27 et 30 de la Loi à sa lettre et a indiqué : [traduction] « Cette information vous sera utile si vous souhaitez porter la présente décision en appel » .
[6] M. Dokaj a interjeté appel par voie d'action en déposant une déclaration, conformément à l'article 30 de la Loi, dans laquelle il demandait une réparation pécuniaire équivalant à la valeur des espèces saisies moins une pénalité de 2 500 $. Il admet, dans la déclaration, ne pas avoir déclaré les espèces aux agents des douanes. Il soutient que la représentante du ministre a commis une erreur de droit en ce qu'elle : a) [traduction] « a omis d'enquêter sur l'origine des espèces tel qu'il ressort de la preuve présentée par l'avocat du demandeur » ; b) [traduction] « a omis de tenir compte des solutions de rechange à la confiscation sans condition suivant le paragraphe 18(2) de la [Loi] » .
[7] Le ministre défendeur a demandé la radiation de la déclaration au motif que la compétence de la Cour, à l'article 30 de la Loi, est limitée au contrôle des décisions rendues en vertu de l'article 27 et qu'elle ne peut entendre les appels des décisions rendues en application de l'article 29. Un protonotaire a conclu que la réponse à cette question n'était ni évidente ni manifeste et a par conséquent rejeté la requête. Il a indiqué que la procédure appropriée était de présenter une requête en vue de faire statuer sur une question de droit. Le ministre a donc présenté une requête fondée sur l'article 220 des Règles et la juge Tremblay-Lamer a délivré une ordonnance.
QUESTION EN LITIGE
[8] L'unique question qui doit être déterminée en l'espèce est la suivante : « La Cour fédérale a-t-elle, suivant l'article 30 de la Loi, compétence pour examiner la décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi? »
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
[9] Les dispositions législatives pertinentes sont jointes aux présents motifs à titre d'annexe B. Pour plus de commodité, les articles 25 à 30 de la Loi sont reproduits ci-dessous.
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17
25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.
26. (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande. (2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.
27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1). (2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites. (3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l'appui.
28. Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.
29. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre, aux conditions qu'il fixe : a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité; b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2); c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires à l'application des alinéas a) ou b).
(2) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.
30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions. (3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour. (4) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué. |
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Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, S.C. 2000, c. 17
25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.
26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the Commissioner shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested. (2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.
27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened. (2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing
offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges. (3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.
28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister's decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.
29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister shall, subject to the terms and conditions that the Minister may determine, (a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty; (b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or (c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada. The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it. (2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.
30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 25 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.
(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions. (3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it. (4) If the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.
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LES POSITIONS DES PARTIES
[10] Le ministre a fait valoir que, suivant l'article 30, la compétence de la Cour fédérale est limitée à l'examen des décisions rendues en application de l'article 27. En conséquence, la Cour n'a pas compétence pour entendre l'appel de la décision rendue en application de l'article 29.
[11] M. Dokaj soutient que la compétence d'appel de la Cour fédérale en application du paragraphe 30(1) comprend nécessairement la compétence à l'égard de l'appel d'une décision rendue application de l'article 29 de la Loi.
LES ARGUMENTS
[12] L'argument du ministre comporte deux volets. Premièrement, suivant l'approche contextuelle en matière d'interprétation des lois, le droit d'appel à la Cour fédérale prévu à l'article 30 de la Loi ne peut raisonnablement être interprété largement de façon à inclure la décision du ministre touchant la sanction pour contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. L'article 30 prévoit que la personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut faire appel de la décision du ministre. L'article 25 prévoit quant à lui la possibilité de demander « au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) » . La possibilité d'appel prévue à l'article 30 concerne donc uniquement le paragraphe 12(1). Celui-ci crée l'obligation de déclarer l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.
[13] En d'autres termes, la personne qui contrevient au paragraphe 12(1) peut, en vertu de l'article 25, demander une décision ministérielle. Cependant, la disposition prévoyant la décision ministérielle (expressément prévue à l'article 25) renvoie au paragraphe 12(1). Le ministre doit déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1). Il y a, en vertu de l'article 30, appel à la Cour fédérale de la décision du ministre, mais cet article prévoit expressément que l'appel intéresse la décision rendue en application de l'article 25. Que l'on s'y prenne dans un sens ou dans l'autre, le résultat est le même. Seule les décisions concernant les « contraventions » au paragraphe 12(1) sont visées par l'appel prévu à l'article 30.
[14] Le ministre appuie cet argument en renvoyant à la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.). À son avis, le législateur avait l'intention d'instituer un mécanisme d'appel harmonisé avec la Loi sur les douanes, une loi analogue dont les mécanismes de révision comportent des similarités manifestes. De plus, l'administration et l'application de la Loi ont été confiés aux mêmes agents qui sont chargés de l'administration et de l'application de la Loi sur les douanes.
[15] Par exemple, les deux lois permettent à une personne, entre les mains de qui des biens ont été saisis par les agents des douanes pour contravention à la loi en cause, de demander au ministre de décider s'il y a eu contravention. De plus, lorsque le ministre détermine s'il y a eu contravention à l'une ou l'autre loi, sa décision indique également si la sanction imposée par l'agent des douanes est appropriée. Le ministre fait valoir que, suivant la Loi sur les douanes, la seconde décision ne peut être contestée par voie d'appel à la Cour fédérale en vertu de l'article 135 de la Loi sur les douanes ou autrement.
[16] Le ministre attire l'attention sur plusieurs décisions où la Cour fédérale a conclu que sa compétence relativement à un appel en vertu de l'article 135 de la Loi sur les douanes se limite à déterminer s'il y a eu contravention à cette loi et si cette contravention justifiait la saisie. La Cour ne peut examiner aucune autre question dans les appels prévus par la loi, y compris la révision des décisions ministérielles en matière de sanction. La personne qui est en désaccord avec la sanction imposée relativement à une contravention à la Loi sur les douanes doit plutôt présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. Le ministre demande à la Cour d'interpréter la Loi de la même façon qu'elle interprète la Loi sur les douanes et de confirmer qu'un appel présenté aux termes de l'article 30 de la Loi se limite à l'examen de la décision rendue en application de l'article 27 portant que la personne a contrevenu à la Loi en omettant de déclarer les espèces saisies. L'ajout de mots n'est pas acceptable lorsqu'une interprétation raisonnable est possible sans y recourir.
[17] M. Dokaj soutient que les arguments du ministre concernant la similarité des deux lois sont attrayants, mais qu'ils sont superficiels et privilégient la forme au détriment du fond. Leurs faiblesses sont notamment : un manque d'égard pour les conséquences de telles décisions pour les citoyens; une analyse par analogies qui appelle un examen des similarités entre les lois sans tenir compte des différences et l'omission de reconnaître l'intention du législateur est présumée fondée sur la raison et la logique. L'article 30 de la Loi doit être interprété comme s'appliquant à la fois aux articles 27 et 29 puisqu'ils visent tous deux la même décision.
[18] Selon M. Dokaj, dès lors que le ministre a décidé qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), il doit nécessairement appliquer l'article 29 pour décider quelle sanction doit être imposée (la règle générale étant la restitution des espèces moins toute pénalité, à moins qu'on n'établisse qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes).
[19] M. Dokaj affirme que l'interprétation selon le strict sens grammatical est basée sur la présomption voulant que la loi ait été rédigée de façon à remplir l'objectif visé par le législateur. Bien que le texte législatif soit habituellement la source de l'intention du législateur, la Cour ne doit pas se pencher sur le texte, mais sur le sens de la loi. Il est loisible à la Cour d'introduire des mots, pourvu qu'elle n'ajoute pas ainsi à ce qui ressort déjà implicitement de la loi. Le législateur n'a pu raisonnablement prévoir deux mécanismes de contrôle pour la même décision rendue en application du paragraphe 12(1). Si deux interprétations raisonnables semblent possibles, la Cour doit adopter celle qui est la plus logique.
[20] M. Dokaj fait valoir que, lorsqu'il existe un conflit manifeste entre la lettre et l'esprit de la loi, la Cour doit appliquer l'interprétation logique qui donne plein effet à l'intention du législateur et mettre de côté les termes qui sont incompatibles avec l'objet de la loi. De plus, l'article 24, qui prévoit la possibilité de révision, précise que ce droit n'est accordé que dans la mesure indiquée aux articles 25 à 29. Selon M. Dokaj, cela révèle que le législateur visait à la fois les articles 27 et 29 lorsqu'il a autorisé le droit d'appel à l'article 30. Comme une décision rendue en application de l'article 29 découle nécessairement de l'article 27, les deux articles ne peuvent être examinés indépendamment l'un de l'autre puisque la deuxième décision dépend de la première. Les deux articles sont inextricablement liés et le processus d'appel doit comprendre toute décision logique connexe qui s'ensuit.
[21] En ce qui concerne la position du ministre selon laquelle il convient d'interpréter la Loi de la même façon que la Loi sur les douanes, M. Dokaj soutient que ce serait inapproprié. Les deux lois ont une structure similaire, mais leur objet diffère. Par exemple, en vertu de la Loi sur les douanes, les marchandises saisies sont automatiquement confisquées, ce qui rend logique d'exclure la révision de la pénalité. Par contre, la Loi ne prévoit pas la confiscation automatique des espèces ou effets; elle exige la restitution des fonds à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes. Il faut lire l'article 23 de la Loi de concert avec le paragraphe 18(2). Selon M. Dokaj, l'ultime distinction entre la Loi sur les douanes et la Loi est que, selon la Loi sur les douanes, la pénalité est purement discrétionnaire tandis que la Loi prévoit la restitution obligatoire, à moins que le paragraphe 18(2) ne soit applicable.
[22] M. Dokaj fait valoir que l'interprétation du ministre crée un processus de révision lourd et complexe qui fait en sorte qu'une personne dont les fonds ont été saisis, et qui veut faire réviser la décision, doit entreprendre deux procédures différentes fondées pour l'essentiel sur les mêmes faits.
ANALYSE
[23] Dans l'arrêt Bell Expressvu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, le juge Iacobucci a examiné, aux paragraphes 26 à 29, les principes d'interprétation législative (les citations ont été omises de l'extrait) :
26 Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité :
[TRADUCTION] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.
Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d'interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans divers contextes : [...] Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien-fondé de la méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, qui dispose que tout texte « est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » .
27 Cette méthode reconnaît le rôle important que joue inévitablement le contexte dans l'interprétation par les tribunaux du texte d'une loi. Comme l'a fait remarquer avec perspicacité le professeur John Willis dans son influent article intitulé « Statute Interpretation in a Nutshell » (1938), 16 R. du B. can. 1, p. 6, [TRADUCTION] « les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur environnement » . Cela étant, lorsque la disposition litigieuse fait partie d'une loi qui est elle-même un élément d'un cadre législatif plus large, l'environnement qui colore les mots employés dans la loi et le cadre dans lequel celle-ci s'inscrit sont plus vastes. En pareil cas, l'application du principe énoncé par Driedger fait naître ce que notre Cour a qualifié, dans R. c. Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56, paragraphe 52, de « principe d'interprétation qui présume l'harmonie, la cohérence et l'uniformité entre les lois traitant du même sujet » . [...]
28 D'autres principes d'interprétation -- telles l'interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des « valeurs de la Charte » -- ne s'appliquent que si le sens d'une disposition est ambigu. [...]
29 Qu'est-ce donc qu'une ambiguïté en droit? Une ambiguïté doit être « réelle » [...] Le texte de la disposition doit être [TRADUCTION] « raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d'une interprétation » [...] Il est cependant nécessaire de tenir compte du « contexte global » de la disposition pour pouvoir déterminer si elle est raisonnablement susceptible de multiples interprétations. Sont pertinents à cet égard les propos suivants, prononcés par le juge Major dans l'arrêt CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, paragraphe 14 : « C'est uniquement lorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s'harmonisent chacune également avec l'intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent recourir à des moyens d'interprétation externes » (je souligne), propos auxquels j'ajouterais ce qui suit : « y compris d'autres principes d'interprétation » .
[24] Guidée par ces principes, je me penche maintenant sur la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, laquelle résulte d'une initiative qui n'est pas unique au Canada. Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), dont le Canada est membre, est constitué d'environ 40 pays industrialisés. Le GAFI a pour but de promouvoir, entre autres choses, le partage de renseignements en matière de criminalité transnationale. La Loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2000 et plusieurs de ses dispositions ont été introduites élément par élément.
[25] Les objets sont énoncés à l'article 3 de la Loi et comprennent notamment :
a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :
[...]
(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets,.
b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l'application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l'égard des renseignements personnels les concernant;
c) d'aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.
[26] Dans la présente instance, l'objet qui revêt une importance particulière est celui énoncé à l'alinéa 3a)(ii). Cet objet est mis en oeuvre à la partie 2 de la Loi qui établit un régime en vertu duquel les importateurs et les exportateurs doivent déclarer aux agents des douanes toute importation ou exportation de quantités importantes d'espèces ou d'effets à destination ou au départ du Canada. La partie 2 de la Loi est entrée en vigueur le 6 janvier 2003, soit au même moment que le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412 (le Règlement). Les dispositions pertinentes en matière de déclaration dans la présente affaire (portant sur l'exportation d'espèces) sont le paragraphe 12(1) et l'alinéa 12(3)a) de la Loi et les articles 2, 3, et 11 du Règlement. Ces dispositions obligent toute personne qui exporte du Canada des espèces ou des effets dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 $ à déclarer ce fait à un agent des douanes.
[27] Lorsqu'une telle déclaration est faite relativement à un mouvement transfrontalier d'espèces ou d'effets d'une valeur supérieure à 10 000 $, les rapports sont envoyés au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), lequel possède semble-t-il une expertise en dépistage et analyse des transferts internationaux d'espèces et d'effets. La découverte d'un schème d'action peut amener le CANAFE à croire qu'il s'agit d'argent « sale » , auquel cas les renseignements pourront être communiqués à un organisme chargé de l'application de la loi.
[28] Il convient de noter que la Loi n'interdit pas le transport d'importantes quantités d'espèces. Elle prévoit plutôt que toute somme supérieure à 10 000 $ doit être déclarée. Cette obligation s'applique en toute situation, que l'argent soit « sale » ou non.
[29] Le mécanisme applicable en matière de transport de sommes de plus de 10 000 $ en espèces ou effets est prévu aux articles 12 à 39 de la Loi et dans le Règlement. Lorsqu'une personne exporte un montant de 10 000 $ ou plus du Canada et qu'elle néglige de le déclarer, le paragraphe 18(1) de la Loi prévoit que les espèces sont saisies à titre de confiscation par un agent des douanes si celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. Suivant le paragraphe 18(2) de la Loi, l'agent des douanes doit restituer les espèces ou effets saisis moins la pénalité réglementaire (qui varie entre 250 $ et 5 000 $ conformément à l'article 18 du Règlement) sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes.
[30] L'article 23 de la Loi énonce que (sous réserve de la restitution en vertu du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31 relatifs à la révision) les espèces saisies à titre de confiscation conformément au paragraphe 18(1) sont automatiquement confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention qui a motivé la saisie et celle-ci n'est assujettie à aucune autre formalité.
[31] L'article 25 de la Loi autorise la personne entre les mains de qui les espèces ont été saisies ou leur propriétaire légitime à demander au ministre[1] de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu que cette demande soit produite dans les 90 jours suivant la saisie. Si une telle demande est présentée, le commissaire[2] doit signifier à cette personne un avis exposant les circonstances, de la saisie conformément au paragraphe 26(1) de la Loi. La personne dispose alors, suivant le paragraphe 26(2), de 30 jours à compter de la signification de l'avis du commissaire pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.
[32] Conformément à l'article 27 de la Loi, le ministre doit décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. S'il estime que la personne n'a pas négligé de faire la déclaration, les espèces ou la valeur de la pénalité sont restitués à la personne suivant l'article 28. Par contre, suivant l'article 29, si le ministre estime que la personne a négligé de déclarer les espèces ou les effets, il détermine quelle est la sanction appropriée pour l'infraction et peut notamment confirmer la confiscation (dans le cas où l'agent des douanes a estimé que les espèces ou les effets constituaient des produits de la criminalité ou étaient destinés au financement d'activités terroristes).
[33] L'article 30 de la Loi prévoit que la personne qui a demandé une décision du ministre peut en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale. La question restreinte consiste à déterminer de quelle décision il est possible de faire appel : s'agit-il de la décision fondée sur l'article 27, de la décision fondée sur l'article 29 ou des deux?
[34] En toute déférence, je ne partage pas l'avis de M. Dokaj voulant que la décision fondée sur l'article 27 et celle fondée sur l'article 29 constituent une « même » décision. La lecture de ses dispositions n'étaie simplement pas une telle interprétation. Suivant l'article 27, le ministre doit uniquement déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1). Le fait qu'une réponse affirmative précipite une révision de la pénalité, ce qui conduit à une nouvelle décision, ne convertit pas les deux décisions en une seule.
[35] Les décisions rendues par le ministre en application des articles 27 et 29 sont des décisions distinctes. L'une a trait à la contravention, tandis que l'autre porte sur la pénalité et la confiscation. L'article 27 énonce que le ministre doit décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), c'est-à-dire à l'obligation de déclarer les espèces ou effets. Le libellé est non équivoque et ne laisse aucun doute quant à sa signification. L'article 29 prévoit que, dans le cas où le ministre détermine que la personne a négligé de faire la déclaration requise, le ministre doit décider si le montant de la pénalité imposée par l'agent des douanes en application du paragraphe 18(2) était approprié, à savoir la confiscation entière des espèces ou une pénalité allant de 250 à 5 000 $. Le ministre peut confirmer la décision de l'agent des douanes eu égard à la pénalité ou ordonner la restitution d'une partie plus ou moins importante de celle-ci.
[36] Qu'en est-il alors de la procédure d'appel prévue à l'article 30 de la Loi? Je partage l'avis du ministre selon lequel cet article constitue un droit d'appel relativement à la décision rendue en application de l'article 27. Il n'ouvre pas droit à l'appel à l'égard d'une décision rendue en application de l'article 29. Pour plus de commodité, les paragraphes 30(1) et 27(1), ainsi que l'article 25, sont reproduits ci-dessous. Le soulignement est de moi.
30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.
27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1). |
|
30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 25 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.
25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.
27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.
|
[37] Le libellé des dispositions est clair. La Loi permet d'interjeter appel de la décision du ministre fondée sur l'article 25. Cet article vise uniquement une décision sur la question de savoir s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), qui énonce l'obligation de faire une déclaration. Il s'ensuit que les termes « une demande » et « la décision » employés à l'article 30 renvoient à la décision du ministre en application de l'article 27. À mon avis, il s'agit de la seule interprétation raisonnable. La compétence de la Cour fédérale en vertu de l'article 30 de la Loi est donc restreinte à la révision de la décision rendue en application de l'article 27 de la Loi. Cette décision vise à déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
[38] Bien que d'autres décisions ministérielles relativement à des confiscations effectuées dans le cadre de la Loi, telle une décision en application de l'article 29, puissent faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire suivant l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, elles n'ouvrent pas droit à un appel en vertu de l'article 30 de la Loi. L'article 24 constitue une clause privative stricte qui protège les décisions contre le contrôle judiciaire (autre que celui prévu à l'article 27), sans les en mettre toutefois à l'abri. De fait, le ministre admet que le contrôle judiciaire de telles décisions est possible et que l'existence et la portée de la clause privative doivent être examinés à la lumière des facteurs de l'analyse pragmatique et fonctionnelle. (Voir Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982).
[39] Je suis d'accord avec M. Dokaj pour dire que le résultat est maladroit et peu commode. Je ne souscris toutefois pas à sa thèse voulant que le législateur ne puisse raisonnablement avoir souhaité établir deux mécanismes différents de révision des décisions pour une même décision. Premièrement, j'ai déterminé que les décisions sont distinctes. Deuxièmement, je suis parvenue à la conclusion que l'interprétation de la disposition en question conduit à établir que le législateur avait l'intention de restreindre la possibilité d'interjeter appel aux décisions rendues en application de l'article 27 de la Loi. Troisièmement, même dans des circonstances où le résultat peut être considéré injuste, si un tel résultat est prévu par la loi, il ne peut écarter l'intention du législateur : Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2005 CSC 51.
[40] Ma conclusion à cet égard est fondée sur la jurisprudence concernant le processus de révision et d'appel des saisies similaire que l'on retrouve dans la Loi sur les douanes. La similarité entre le processus de révision et d'appel de la Loi et celui de la Loi sur les douanes est évidente. Plus précisément, les articles concordent comme suit : l'article 12 de la Loi et l'article 12 de la Loi sur les douanes; l'article 18 de la Loi et les articles 110 et 117 de la Loi sur les douanes; l'article 23 de la Loi et l'article 122 de la Loi sur les douanes; l'article 24 de la Loi et l'article 123 de la Loi sur les douanes; l'article 25 de la Loi et l'article 129 de la Loi sur les douanes; l'article 26 de la Loi et l'article 130 de la Loi sur les douanes; l'article 27 de la Loi et l'article 131 de la Loi sur les douanes; l'article 28 de la Loi et l'article 132 de la Loi sur les douanes; l'article 29 de la Loi et l'article 133 de la Loi sur les douanes ainsi que l'article 30 de la Loi et l'article 135 de la Loi sur les douanes.
[41] Un examen de ces dispositions démontre que l'intention du législateur était de faire en sorte que les mécanismes de révision et d'appel de la Loi reflètent et complètent ceux de la Loi sur les douanes de façon à ce que les deux systèmes puissent fonctionner harmonieusement. Le même esprit guide fondamentalement les deux lois. Il convient également de souligner que le législateur a confié l'administration et la mise en oeuvre du système de déclaration des transferts d'espèces transfrontaliers de la Loi aux mêmes agents des douanes qui sont responsables et ont l'expérience de l'administration et de la mise en oeuvre du « système de déclaration des marchandises » de la Loi sur les douanes.
[42] La Cour fédérale a conclu que, relativement à l'appel prévu à l'article 135 de la Loi sur les douanes, sa compétence se limite à déterminer s'il y a eu contravention à cette loi justifiant la saisie. La Cour ne peut se pencher sur aucune autre question dans le cadre de tels appels, y compris la révision de décisions rendues par le ministre eu égard aux pénalités. La personne qui souhaite contester la pénalité imposée pour contravention à la Loi sur les douanes doit s'en remettre à l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales pour exercer un recours : ACL Canada Inc. c. Canada (1993), 107 D.L.R. (4th) 736 (C.F.1re inst.); Time Data Recorder International Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) (1993), 66 F.T.R. 253, conf. par (1997), 211 N.R. 229 (C.A.F.); Nerguizian c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) (1996), 121 F.T.R. 241 (C.F.1re inst.); He c. Canada (2000), 182 F.T.R. 85 (C.F.1re inst.).
[43] Dans la décision ACL Canada Inc, précitée, le juge MacKay a déclaré :
Il y a lieu de noter en passant que si mon interprétation de la Loi est correcte, quiconque conteste les décisions du ministre en matière de saisies et de confiscations se trouve confronté à une situation anormale. La Loi prévoit la possibilité d'interjeter appel de la décision du ministre sur la question de savoir s'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements, l'appel pouvant se faire par voie d'action intentée devant cette Cour dans les 90 jours qui suivent la notification de la décision. Il se trouve cependant que l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appliquer une amende, comme de tout autre pouvoir administratif discrétionnaire, même prévu par une disposition privative, est soumis au contrôle judiciaire de cette Cour, mais depuis que les modifications apportées à la Loi sur la Cour fédérale sont entrées en vigueur le 1er février 1992, le recours doit s'exercer par voie de demande de contrôle judiciaire, non pas d'action, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision entreprise, sauf prorogation accordée par la Cour. La personne touchée par les saisies et confiscations douanières ne peut manquer d'être déconcertée par les deux recours que le législateur a instaurés par deux lois différentes. Il y aurait peut-être lieu pour le législateur de considérer s'il faut soumettre les deux genres de décisions du ministre, respectivement prévues aux articles 131 et 133, à la même procédure de recours, que ce soit par voie d'action ou par voie de demande de contrôle judiciaire.
[44] Le juge MacKay a lancé son invitation au législateur en 1993. La Loi sur les douanes n'a pas été modifiée. Lorsque le législateur a adopté la Loi, quelques sept ans plus tard, il avait l'opportunité d'établir, s'il le souhaitait, un mécanisme unique d'appel pour les décisions rendues en application des articles 27 et 29 de la Loi, mais ne l'a pas fait. Le législateur en ayant décidé ainsi, j'estime que la Cour doit respecter ce choix.
[45] M. Dokaj soutient qu'il y a une distinction majeure entre la Loi et la Loi sur les douanes qui justifie de s'écarter de la jurisprudence relative à la Loi sur les douanes. Cette distinction a trait à ce qu'il appelle la « confiscation automatique » en vertu de la Loi sur les douanes par opposition à « la confiscation non automatique en vertu de la Loi » . Il fait valoir que la Loi crée une présomption de restitution des espèces et qu'il s'agit d'une disposition impérative.
[46] Pour répondre brièvement à cet argument, soulignons que l'article 23 de la Loi, tout comme l'article 122 de la Loi sur les douanes, prévoit effectivement la confiscation automatique. Il est vrai que le paragraphe 18(2) indique que, sauf si l'agent des douanes soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes, les espèces ou effets doivent être restitués au saisi ou au propriétaire légitime sur réception du paiement de la pénalité réglementaire. Cette disposition est analogue à l'article 117 de la Loi sur les douanes qui autorise la restitution des marchandises saisies si la valeur correspond au total de la valeur en douane des marchandises et des droits éventuellement perçus sur elles. La seule différence entre ces dispositions est que la Loi sur les douanes ne définit pas de critère devant être appliqué par les agents des douanes au moment de déterminer si les marchandises doivent ou non être restituées. Elle autorise plutôt le ministre à exercer sa discrétion à cet égard.
[47] Il est également vrai que l'article 133 de la Loi sur les douanes emploie le terme « peut » pour indiquer les différentes options dont dispose le ministre lorsqu'il révise la décision rendue par l'agent des douanes eu égard à la sanction pour inobservance, tandis que l'article 29 de la Loi emploie le terme « décide » . À mon avis, ces dispositions sont différentes sans être distinctes. Il est déraisonnable de prétendre que, suivant l'article 133 de la Loi sur les douanes, le ministre pourrait choisir de ne pas rendre de décision après avoir conclu qu'il y a eu contravention. Dans ce contexte, le terme « peut » doit être interprété comme étant impératif plutôt que facultatif (voir Canada (Procureur général) c. Laidlaw (1998), 237 N.R. 1 (C.A.F.)).
[48] Enfin, le fait que la clause privative de l'article 123 de la Loi sur les douanes énonce que la révision n'est possible que selon les modalités prévues à l'article 129, tandis que la clause privative contenue à l'article 24 de la Loi prévoit que la révision n'est possible que selon les modalités prévues aux articles 25 à 30, ne change rien à ma conclusion portant que le libellé de ces dispositions est clair et non ambigu. Les similarités entre la Loi et la Loi sur les douanes l'emportent largement sur les différences mineures. Le régime global des deux lois est le même et le législateur avait l'intention d'assurer leur application harmonieuse.
[49] En conclusion, pour arriver à l'interprétation du paragraphe 30(1) proposée par le demandeur, j'estime qu'il faudrait y insérer des termes qui n'en font pas partie. Il faudrait plus précisément y apporter une modification semblable à celle-ci :
30(1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision [et de toute décision subséquente en application de l'article 29], en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
[50] Le législateur a choisi de ne pas ajouter ces termes et il n'appartient pas à la Cour d'écarter son intention.
[51] Pour les motifs qui précèdent, la réponse à la question de savoir si la Cour fédérale a compétence, en vertu de l'article 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, pour réviser une décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi est négative. Dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je refuse d'adjuger les dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la réponse à la question dont la Cour est saisie est négative.
La Cour fédérale a-t-elle compétence, en vertu de l'article 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, pour réviser une décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi?
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1118-04
INTITULÉ : GJOVALIN DOKAJ c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 OCTOBRE 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE 24 OCTOBRE 2005
ONT COMPARU :
Matthew McGarvey POUR LE DEMANDEUR
Jan Brongers POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shore Davis McGarvey POUR LE DEMANDEUR
Ottawa (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
ANNEXE A
des
Motifs de l'ordonnance et ordonnance en date du 24 octobre 2005
dans
GJOVALIN DOKAJ
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
T-1118-04
EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
Les parties conviennent que les faits indiqués ci-dessous sont les faits dont la Cour est saisie pour l'examen de la question de droit introduite sur requête fondée sur l'article 220 des Règles présentée par le défendeur sur consentement du demandeur :
1. Le demandeur est un citoyen canadien d'origine albanaise qui réside à Toronto (Ontario).
2. Le défendeur est le solliciteur général du Canada. Le 12 décembre 2003, la responsabilité de l'administration de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes,L.C. 2000, ch. 17 [ci-après LRPCFAT],qui relevait à l'originedu ministre du Revenu national, a été transférée au solliciteur général du Canada, agissant sous le nom de ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile conformément au décret C.P. 2003-2064 et en vertu de l'alinéa 2a) et de l'article 3 de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'Administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34.
3. Le 16 octobre 2003, le demandeur se rendait à Tirana, en Albanie, via Athènes en Grèce. Son vol décollait de l'aéroport international de Montréal (Dorval).
4. Le demandeur avait alors en sa possession environ 25 950 $ en devises américaines et 400 $ en devises canadiennes.
5. Le 16 octobre 2003, les agents des douanes de l'Aéroport international de Montréal (Dorval) ont demandé au demandeur s'il avait en sa possession des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 dollars canadiens. Le demandeur a répondu par la négative.
6. Des agents des douanes ont alors fouillé le demandeur. Ils ont découvert 25 950 $ en devises américaines et 400 $ en devises canadiennes dans son portefeuille, ses poches de manteaux et ses bagages. La valeur totale de ces espèces en date du 16 octobre 2003 était approximativement de 34 654,00 $.
7. Comme aucune des espèces trouvées en la possession du demandeur n'avaient été déclarées aux agents des douanes, contrairement au paragraphe 12(1) de la LRPCFAT, elles ont été saisies à titre de confiscation et n'ont pas été restituées au demandeur suivant l'article 18 de la LRPCFAT. Un « Reçu pour saisie douanière » a été remis au demandeur et une copie de celui-ci a été jointe à titre d'annexe A au présent exposé conjoint des faits.
8. Le ou vers le 29 octobre 2003, le demandeur a demandé, conformément à l'article 25 de la LRPCFAT, au ministre du Revenu national de décider s'il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la même loi.
9. Le ou vers le 20 novembre 2003, les représentants du ministre du Revenu national ont informé le demandeur que sa demande en date du 29 octobre 2003 avait été acceptée à titre de demande de révision de la mesure d'application prise le 16 octobre 2003 suivant l'article 25 de la LRPCFAT. Au même moment, le demandeur a reçu l'avis exposant les circonstances de la saisie conformément au paragraphe 26(1) de la LRPCFAT et l'invitant à produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions conformément au paragraphe 26(2) de la LRPCFAT.
10. Le ou vers le 17 décembre 2003, le demandeur a produit des éléments de preuve supplémentaires à l'appui de ses prétentions conformément au paragraphe 26(2) de la LRPCFAT.
11. Le 16 mars 2004, le défendeur a rendu sa décision en application de l'article 27 de la LRPCFAT portant qu'il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la LRPCFAT relativement aux espèces visées qui avaient été saisies entre les mains du demandeur. Aussi le 16 mars 2004, le défendeur a rendu une décision en application de l'article 29 de la LRPCFAT confirmant la confiscation des espèces saisies au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
12. Par voie de déclaration introductive d'instance en date du 9 juin 2004, le demandeur a déposé un appel fondé sur l'article 30 de la LRPCFAT.
13. Par ordonnance en date du 26 octobre 2004, le protonotaire Tabib de la Cour fédérale a rejeté la requête du défendeur visant à obtenir la radiation de la demande du demandeur, mais a accueilli sa demande de prorogation de délai pour produire la défense.
14. Le défendeur a déposé sa défense le 24 novembre 2004.
15. Le demandeur a déposé sa réponse le 6 décembre 2004.
Ci-joint l'annexe A de l'Exposé conjoint des faits
* I Ca nadn andeav eCnuusetoAmgse Agency Agency des douanes
Customs Seizure Receipt
Regu pour saisie douaniére
Service Mode/Type de service
q Personal/En personne
q Mail/Poste
|
|
Name/Nom |
|
Customs Office/Bureau de douane |
|
DOKAJ, Gjovalin |
|
Dorval Inn Airport - Traffic |
|
Fisher risher ave. app 809 |
|
975, blvd. Romeo Vachon nord |
|
Ottawa, Ontario, Canada, K1Z5R7, (613) 7 |
16188 |
C.P. 445 |
|
|
|
Dorval, Quebec |
|
|
|
Canada, H4Y1H1, (514) 6337700 |
|
Seizure Date/Date de Ia saisie |
Receipt Number/Nurnéro de recu |
Seizing Officer/Agent de Ia saisie |
Seizure No./No de saisie |
2003-10-16 14451 3961-03-1566
Allegation/Allegation
The said currency or monetary instruments are seized under subsection 18(1) of the Proceeds of Crime Money Laundering Terrorist Financing Act, because they were not reported contrary to the provisions of subsection 12(1) of that act.
Lesdits instruments monétaires et espèces sont saisis en vertu du paragraphe 18(1) de Ia Loi sur le recyclage des produits de Ia criminalité et le financement des activités terroristes, parce qu'ils n'ont pas été déclarés conformément aux dispositions
du paragraphe 12(1) de la loi.
Recap - Terms of Return/Recapitulation - Conditions de restitution |
|
Goods/Marchandises |
0,00 $ |
Conveyance/Moyen de transport |
0,00 $ |
Total Amount Required/Montant total requis |
0,00 $ |
Total Amount Received/Montant total regu |
0,00 $ |
Right to Request a Minister's Decision
If you, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, wish to file a request to review this enforcement action and request a decision of the Minister of National Revenue you must give notice in writing to the officer who took the enforcement action or to an officer at the customs
office closest to the place where the enforcement action was taken. This request must be filed within 90 days after the date the enforcement action was taken.
A person who requests a decision of the Minister may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.
Droit de demander au ministre de rendre une decision
Si vous, ou le propriataire legitime des especes ou des instruments monetaires, d6sirez contester cette mesure d'exécution et demander au ministre du Revenu national de rendre une decision, vous devez remettre un avis 6crit a l'agent qui a pris la mesure d'execution ou a un agent du bureau de douane le plus proche du lieu ou la mesure a 6te prise. Cette demande dolt 6tre presentee dans les 90 fours suivant Ia date de la mesure d'execution.
Toute personne qui demande une decision du ministre pourra dans les 90 fours suivant la notification de la decision, interjeter appel de celle-ci en exergant une poursuite devant la tour federale dans laquelle la personne est demanderesse et le ministre defendeur.
1+111 Canada Customs Agence des douanes and Revenue Agency et du revenu du Canada tzttement of Ids Seized/Releve de marchandises saisies
)01(A.1, Gjovalin 3961-03-1566
ftem/Article 1: 210.000, Suspect de revenus tires d'activites criminelles, Monnaie, 100 Dollar des Etats-Unis
ON ValueNaleur CDN |
Rate- Goods/Taux des marchandises |
Rate-Conveyancefraux du moyen de transport |
27 720,00 $ |
Aucune CDM |
S/0 |
..O.R. - Goods/C.D.M. des marchandises |
T.O.R. - Conv./C.D.M. du moyen de trans. |
Disposition/Alienation |
0,00 $ |
0,00 $ |
Aucune C.D.M. |
Item/Article 2: 99.000, Suspect de revenus tires d'activites criminelles, Monnaie, 50 Dollar des Etats-Unis
CON ValueNaleur CDN |
Rate- Goods/Taux des marchandises |
Rate-Conveyance/Taux du moyen de transport |
6 534,00 $ |
Aucune CDM |
_ . S/0 |
-.0.R. - Goods/C.D.M. des marchandises |
T.O.R. - Conv./C.D.M. du moyen de trans. |
Disposition/Alienation |
0,00 $ |
0,00 $ |
Aucune C.D.M. |
Item/Article 3: 8.000, Suspect de revenus tires d'activites criminelles, Monnaie, 50 dollars canadiens
CDN ValueNaleur CDN |
Rate- Goods/Taux des marchandises |
Rate-Conveyance/Taux du moyen de transport |
|
400,00 $ |
Aucune CDM |
|
S/O |
C.O.R. - Goods/C.D.M. des marchandises |
T.O.R. - Conv./C.D.M. du moyen de trans. |
Disposition/Alienation |
|
I 0,00 $ |
' 0,00 $ |
|
Aucune C.D.M. |
Terms of Return onditions.derestittitiOb ercifaddiSes., |
0,00 $ |
Terms of Retii-6onni_e'yanceir ondifi6nsIde restitution - MOyen:de".transpo . . .... . |
0,00 $ |
ANNEXE B
des
Motifs de l'ordonnance et ordonnance en date du 24 octobre 2005
dans
GJOVALIN DOKAJ
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
T-1118-04
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17
1. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi...
« Centre » Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l'article 41...
« commissaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada...
« ministre » Le ministre du Revenu national pour l'application des articles 25 à 39 ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de telle autre disposition de la présente loi...
« agent » S'entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
« personne » S'entend d'un particulier.
Version anglaise seulement [...]
3. La présente loi a pour objet : a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment : (i) imposer des obligations de tenue de documents et d'identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession ou d'activités susceptibles d'être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes, (ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, (iii) constituer un organisme chargé de l'examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii); b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l'application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l'égard des renseignements personnels les concernant; c) d'aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.
[...]
12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.
(2) Une personne ou une entité n'est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une importation ou d'une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l'égard de la personne, de l'entité, de l'importation ou de l'exportation et si la personne ou l'entité convainc un agent de ce fait.
(3) Le déclarant est, selon le cas : a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport; b) s'agissant d'espèces ou d'effets importés par messager ou par courrier, l'exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l'importateur; c) l'exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier; d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l'alinéa a) ou importés ou exportés par courrier; e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.
(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit : a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent à l'égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1); b) à la demande de l'agent, lui présenter les espèces ou effets qu'elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut examiner.
(5) L'agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1). [...]
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l'entité indique à l'agent qu'elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n'a pas encore été complétée, l'agent peut, moyennant avis à la personne ou l'entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.
(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l'avis est donné, dans le délai réglementaire, à l'exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l'importateur.
(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l'un des événements suivants se produit : a) l'agent constate qu'ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1); b) l'importateur ou l'exportateur informe l'agent qu'il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation.
(4) L'avis doit contenir les éléments suivants : a) la période de rétention; b) la mention qu'il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1) ou l'importateur ou l'exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation; c) la mention qu'à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l'expiration de la période visée à ce paragraphe et l'agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l'égard de ces espèces ou effets. [...]
18. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l'agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.
(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.
(3) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) : a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30; b) donne à l'exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30; c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est recevable à présenter, à l'égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l'article 32.
(4) Il suffit, pour que l'avis visé à l'alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé à l'exportateur. [...]
23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n'est assujettie à aucune autre formalité.
24. La confiscation d'espèces ou d'effets saisis en vertu de la présente partie est définitive et n'est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 25 à 30.
25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.
26. (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande.
(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.
27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.
(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l'appui.
28. Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.
29. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre, aux conditions qu'il fixe : a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité; b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2); c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires à l'application des alinéas a) ou b). [...]
30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.
(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.
(4) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.
31. Il suffit, pour que les avis visés aux articles 26 et 27 soient considérés comme respectivement signifiés par le commissaire ou le ministre, qu'il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. [...]
Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement...
"effets" Les effets ci-après, qu'ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main: a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor; b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats poste, à l'exclusion des certificats d'entrepôt et des connaissements. Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation ni ceux portant le nom du bénéficiaire mais non endossés. (monetary instruments)
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. "Loi" La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act) [...]
2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.
(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon: a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation; b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.
3. Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l'article 8, la déclaration de l'importation ou de l'exportation d'espèces ou d'effets doit: a) être faite par écrit; b) comporter les renseignements prévus à: (i) à l'annexe 1, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte, (ii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d'une entité ou d'une autre personne, (iii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3) b), c) ou e) de la Loi, (iv) à l'annexe 3, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi;
c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;
d) être signée et datée par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas. [...]
11. La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert. [...]
18. Pour l'application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité est de: a) 250 $, si la personne ou l'entité, à la fois: (i) n'a pas dissimulé les espèces ou effets, (ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte, (iii) n'a fait l'objet d'aucune saisie antérieure en vertu de la Loi; b) 2 500 $, si la personne ou l'entité: (i) soit a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu'en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets, (ii) soit a fait l'objet d'une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d'avoir dissimulé des espèces ou effets ou d'avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets; c) 5 000 $, si la personne ou l'entité: (i) soit a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, (ii) soit a fait l'objet d'une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.
Loi sur les douanes, L.C. 1985, ch. 1 (2ième suppl.)
12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.
(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas : a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport; a.1) l'exportateur de marchandises importées au Canada par messager ou comme courrier; b) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada à bord duquel se trouvent d'autres marchandises que celles visées à l'alinéa a) ou importées comme courrier; c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées.
(3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation aux fins de la déclaration de ces marchandises prévue au paragraphe (1).
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l'extérieur du Canada.
(5) Le présent article ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux marchandises se trouvant à bord d'un moyen de transport qui se rend directement d'un lieu à un autre de l'extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada.
(6) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu'elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies : a) elles sont en la possession effective ou parmi les bagages d'une personne se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada; b) elles ne sont pas passibles de droits; c) leur importation n'est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d'une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes. [...]
110. (1) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation : a) les marchandises; b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l'infraction.
(2) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d'un moyen de transport ou des personnes se trouvant à son bord, le saisir à titre de confiscation.
(3) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir tous éléments dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils peuvent servir de moyens de preuve de l'infraction.
(4) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) ou (2) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle a le droit de présenter, à l'égard des biens saisis à titre de confiscation, la requête visée à l'article 138. [...]
117. (1) L'agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les marchandises saisies en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir : a) ou bien sur réception : (i) soit du total de la valeur en douane des marchandises et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable : (A) au moment de la saisie, s'il s'agit de marchandises qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6), (B) au moment où les marchandises ont fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas, (ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre; b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l'alcool spécialement dénaturé, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s'ils ont été saisis par erreur. [...]
122. Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, les marchandises ou moyens de transport saisis à titre de confiscation dans le délai fixé à l'article 113 sont confisqués : a) soit à compter de l'infraction à cette même loi ou à ses règlements qui a motivé la saisie; b) soit à compter de l'utilisation des moyens de transport qui ont servi au transport des marchandises ayant donné lieu à pareille infraction. Il n'est besoin de nul acte ni de nulle procédure postérieurs à l'infraction ou à l'utilisation pour donner effet à la confiscation.
123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129. [...]
129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis, en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131 : a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi; b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi; c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l'article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi; d) celles à qui a été signifié l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124.
(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée. [...]
130. (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124, à l'origine de la demande.
(2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.
(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.
131. (1) Après l'expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l'espèce, les circonstances de l'affaire et décide si c'est valablement qu'a été retenu, selon le cas : a) le motif d'infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124; b) le motif d'utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124; c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l'établissement d'une pénalité en vertu de l'article 109.3, peu importe s'il y a réellement eu non-conformité. d) [Abrogé, 2001, ch. 25, article 72]
(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l'article 130 peut aviser par écrit le ministre qu'elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.
(2) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.
(3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n'est susceptible d'appel, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1).
132. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale : a) le ministre, s'il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d'infraction ou, en vertu de l'alinéa 131(1)b), que les motifs d'utilisation des moyens de transport visés à cet alinéa n'ont pas été valablement retenus, autorise sans délai la levée de garde des marchandises ou moyens de transport en cause, ou la restitution des montants ou garanties qui en tenaient lieu; b) le ministre, s'il décide, par suite d'une décision qu'il a rendue en vertu de l'alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l'article 109.3 n'est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l'article 109.5.
(2) Il est versé aux bénéficiaires de montants dont la restitution est autorisée en application du paragraphe (1), en plus des montants restitués, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces montants pour la période commençant le lendemain du versement des montants et se terminant le jour de leur restitution.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 28, article 26]
133. (1) Le ministre, s'il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d'infraction et, dans le cas des moyens de transport visés à l'alinéa 131(1)b), que les motifs d'utilisation ont été valablement retenus, peut, aux conditions qu'il fixe : a) restituer les marchandises ou les moyens de transport sur réception du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas; b) restituer toute fraction des montants ou garanties reçus; c) réclamer, si nul montant n'a été versé ou nulle garantie donnée, ou s'il estime ces montant ou garantie insuffisants, le montant qu'il juge suffisant, à concurrence de celui déterminé conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas.
(1.1) Le ministre, s'il décide en vertu de l'alinéa 131(1)c) que la personne ne s'est pas conformée, peut, aux conditions qu'il fixe : a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l'article 109.3; b) réclamer une somme supplémentaire. Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l'article 109.3.
(2) La restitution visée à l'alinéa (1)a) peut, s'il s'agit de marchandises, s'effectuer sur réception : a) soit du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable : (i) au moment de la saisie, si elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6), (ii) au moment où elles ont fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas; b) soit du montant inférieur que le ministre ordonne.
(3) La restitution visée à l'alinéa (1)a) peut, s'il s'agit de moyens de transport, s'effectuer sur réception : a) soit de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie; b) soit du montant inférieur que celui-ci ordonne.
(4) Le montant susceptible d'être réclamé en vertu de l'alinéa (1)c) ne peut, s'il s'agit de marchandises, dépasser le total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable : a) au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124, si elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail ou d'une déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6); b) au moment où elles ont fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas.
(5) Le montant susceptible d'être réclamé en vertu de l'alinéa (1)c) ne peut, s'il s'agit de moyens de transport, dépasser leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124.
(6) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2) ou (4), il est impossible d'établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124.
(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l'avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l'avis.
(8) [Abrogé, 1992, ch. 28, article 27]
135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l'article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions. |
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Proceeds of Crime (Money Laundering and Terrorist Financing Act), S.C. 2000, c. 17
1. This Act may be cited as the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.
2. The definitions in this section apply in this Act...
"Centre" means the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada established by section 41...
"Commissioner" has the same meaning as in section 2 of the Canada Customs and Revenue Agency Act...
"Minister" means, in relation to sections 25 to 39, the Minister of National Revenue and, in relation to any other provision of this Act, the member of the Queen's Privy Council for Canada who is designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of that provision...
"officer" has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act.
"person" means an individual.
"prescribed" means prescribed by regulations made by the Governor in Council. [...]
3. The object of this Act is (a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including (i) establishing record keeping and client identification requirements for financial services providers and other persons or entities that engage in businesses, professions or activities that are susceptible to being used for money laundering or the financing of terrorist activities, (ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and (iii) establishing an agency that is responsible for dealing with reported and other information; (b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about themselves; and (c) to assist in fulfilling Canada's international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity.
[...]
12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.
(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.
(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1) (a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance; (b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer; (c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments; (d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and (e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.
(4) If a report is made in respect of currency or monetary instruments, the person arriving in or departing from Canada with the currency or monetary instruments shall (a) answer truthfully any questions that the officer asks with respect to the information required to be contained in the report; and (b) on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.
(5) Officers shall send the reports they receive under subsection (1) to the Centre. [...]
14. (1) Subject to subsections (2) to (5), if a person or an entity indicates to an officer that they have currency or monetary instruments to report under subsection 12(1) but the report has not yet been completed, the officer may, after giving notice in the prescribed manner to the person or entity, retain the currency or monetary instruments for the prescribed period.
(2) In the case of currency or monetary instruments imported or exported by courier or as mail, the officer shall, within the prescribed period, give the notice to the exporter if the exporter's address is known, or, if the exporter's address is not known, to the importer.
(3) Currency or monetary instruments may no longer be retained under subsection (1) if, during the period referred to in that subsection, (a) the officer is satisfied that the currency or monetary instruments have been reported under subsection 12(1); or (b) the importer or exporter of the currency or monetary instruments advises the officer that they have decided not to proceed further with importing or exporting them.
(4) The notice referred to in subsection (1) must state (a) the period for which the currency or monetary instruments may be retained; (b) that if, within that period, the currency or monetary instruments are reported under subsection 12(1) or the importer or exporter decides not to proceed further with importing or exporting them, they may no longer be retained; and (c) that currency or monetary instruments retained at the end of that period are forfeited to Her Majesty in right of Canada at that time.
(5) Currency or monetary instruments that are retained by an officer under subsection (1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada at the end of the period referred to in that subsection, and the officer shall send any incomplete report in respect of the forfeited currency or monetary instruments made under subsection 12(1) to the Centre. [...]
18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.
(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.
(3) An officer who seizes currency or monetary instruments under subsection (1) shall (a) if they were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30; (b) if they were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30; and (c) take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person whom the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 32 in respect of the currency or monetary instruments.
(4) The service of a notice under paragraph (3)(b) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the exporter. [...]
23. Subject to subsection 18(2) and sections 25 to 31, currency or monetary instruments seized as forfeit under subsection 18(1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada from the time of the contravention of subsection 12(1) in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.
24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 25 to 30.
25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.
26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the Commissioner shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.
(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.
27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.
(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.
(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.
28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister's decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.
29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister shall, subject to the terms and conditions that the Minister may determine, (a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty; (b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or (c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada. The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it. [...] 30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 25 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.
(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.
(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.
(4) If the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.
31. The service of the Commissioner's notice under section 26 or the notice of the Minister's decision under section 27 is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the person on whom it is to be served at their latest known address. [...]
Cross-border Currency and Monetary Instruments Reporting Regulations, SOR/2002-412
1. (1) The following definitions apply in the Act and these Regulations...
"monetary instruments" means the following instruments in bearer form or in such other form as title to them passes on delivery, namely, (a) securities, including stocks, bonds, debentures and treasury bills; and (b) negotiable instruments, including bank drafts, cheques, promissory notes, travellers' cheques and money orders, other than warehouse receipts or bills of lading. For greater certainty, this definition does not apply to securities or negotiable instruments that bear restrictive endorsements or a stamp for the purposes of clearing or are made payable to a named person and have not been endorsed. (effets)
(2) The following definitions apply in these Regulations. "Act" means the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. [...]
2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.
(2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on (a) the official conversion rate of the Bank of Canada as published in the Bank of Canada's Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of importation or exportation; or (b) if no official conversion rate is set out in that publication for that currency, the conversion rate that the person or entity would use for that currency in the normal course of business at the time of the importation or exportation.
3. Subject to subsections 4(3) and (3.1) and section 8, a report with respect to the importation or exportation of currency or monetary instruments shall (a) be made in writing; (b) contain the information referred to (i) in Schedule 1, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is not transporting on behalf of an entity or other person, (ii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is transporting on behalf of an entity or other person, (iii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person or entity described in paragraph 12(3)(6), (c) or (e) of the Act, and (iv) in Schedule 3, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(d) of the Act;
(c) contain a declaration that the statements made in the report are true, accurate and complete; and
(d) be signed and dated by the person or entity described in paragraph 12(3)(x), (b), (c), (d) or (e) of the Act, as applicable. [...]
11. A report with respect to currency or monetary instruments transported by a person departing from Canada shall be submitted without delay by the person at the customs office located at the place of exportation or, if it is not open for business at the time of exportation, at the nearest customs office that is open for business at that time. [...]
18. For the purposes of subsection 18(2) of the Act, the prescribed amount of the penalty is (a) $250, in the case of a person or entity who (i) has not concealed the currency or monetary instruments, (ii) has made a full disclosure of the facts concerning the currency or monetary instruments on their discovery, and (iii) has no previous seizures under the Act; (b) $2,500, in the case of a person or entity who (i) has concealed the currency or monetary instruments, other than by means of using a false compartment in a conveyance, or who has made a false statement with respect to the currency or monetary instruments, or (ii) has a previous seizure under the Act, other than in respect of any type of concealment or for making false statements with respect to the currency or monetary instruments; and (c) $5,000, in the case of a person or entity who (i) has concealed the currency or monetary instruments by using a false compartment in a conveyance, or (ii) has a previous seizure under the Act for any type of concealment or for making a false statement with respect to the currency or monetary instruments.
Customs Act, R.S. 1985, c. 1 (2nd Supp.)
12. (1) Subject to this section, all goods that are imported shall, except in such circumstances and subject to such conditions as may be prescribed, be reported at the nearest customs office designated for that purpose that is open for business.
(2) Goods shall be reported under subsection (1) at such time and in such manner as the Governor in Council may prescribe.
(3) Goods shall be reported under subsection (1) (a) in the case of goods in the actual possession of a person arriving in Canada, or that form part of the person's baggage where the person and the person's baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance; (a.1) in the case of goods imported by courier or as mail, by the person who exported the goods to Canada; (b) in the case of goods, other than goods referred to in paragraph (a) or goods imported as mail, on board a conveyance arriving in Canada, by the person in charge of the conveyance; and (c) in any other case, by the person on behalf of whom the goods are imported.
(3.1) For greater certainty, for the purposes of the reporting of goods under subsection (1), the return of goods to Canada after they are taken out of Canada is an importation of those goods.
(4) Subsection (1) does not apply in respect of goods that are reported in the manner prescribed under subsection (2) prior to importation at a customs office outside Canada unless an officer requires that the goods be reported again under subsection (1) after importation.
(5) This section does not apply in respect of goods on board a conveyance that enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada unless an officer otherwise requires.
(6) Where goods are required by the regulations to be reported under subsection (1) in writing, they shall be reported in the prescribed form containing the prescribed information, or in such form containing such information as is satisfactory to the Minister.
(7) Goods described in tariff item No. 9813.00.00 or 9814.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff (a) that are in the actual possession of a person arriving in Canada, or that form part of his baggage, where the person and his baggage are being carried on board the same conveyance, (b) that are not charged with duties, and (c) the importation of which is not prohibited under the Customs Tariff or prohibited, controlled or regulated under any Act of Parliament other than this Act or the Customs Tariff may not be seized as forfeit under this Act by reason only that they were not reported under this section. [...]
110. (1) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of goods, seize as forfeit (a) the goods; or (b) any conveyance that the officer believes on reasonable grounds was made use of in respect of the goods, whether at or after the time of the contravention.
(2) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of a conveyance or in respect of persons transported by a conveyance, seize as forfeit the conveyance.
(3) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened, seize anything that he believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of the contravention.
(4) An officer who seizes goods or a conveyance as forfeit under subsection (1) or (2) shall take such measures as are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person who the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 138 in respect of the goods or conveyance. [...]
117. (1) An officer may, subject to this or any other Act of Parliament, return any goods that have been seized under this Act to the person from whom they were seized or to any person authorized by the person from whom they were seized on receipt of (a) an amount of money of a value equal to (i) the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto (A) at the time of seizure, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies, or (B) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case, or (ii) such lesser amount as the Minister may direct; or (b) where the Minister so authorizes, security satisfactory to the Minister.
(2) Despite subsection (1), if spirits, wine, specially denatured alcohol, raw leaf tobacco or tobacco products are seized under this Act, they shall not be returned to the person from whom they were seized or any other person unless they were seized in error. [...]
122. Subject to the reviews and appeals established by this Act, any goods or conveyances that are seized as forfeit under this Act within the time period set out in section 113 are forfeit (a) from the time of the contravention of this Act or the regulations in respect of which the goods or conveyances were seized, or (b) in the case of a conveyance made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations have been contravened, from the time of such use, and no act or proceeding subsequent to the contravention or use is necessary to effect the forfeiture of such goods or conveyances.
123. The forfeiture of goods or conveyances seized under this Act or any money or security held as forfeit in lieu of such goods or conveyances is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 127.1 and 129. [...]
129. (1) The following persons may, within ninety days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice in writing, or by any other means satisfactory to the Minister, to the officer who seized the goods or conveyance or served the notice or caused it to be served, or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place or closest to the place from where the notice was served: (a) any person from whom goods or a conveyance is seized under this Act; (b) any person who owns goods or a conveyance that is seized under this Act; (c) any person from whom money or security is received pursuant to section 117, 118 or 119 in respect of goods or a conveyance seized under this Act; or (d) any person on whom a notice is served under section 109.3 or 124.
(2) The burden of proof that notice was given under subsection (1) lies on the person claiming to have given the notice. [...]
130. (1) Where a decision of the Minister under section 131 is requested under section 129, the Commissioner shall forthwith serve on the person who requested the decision written notice of the reasons for the seizure, or for the notice served under section 109.3 or 124, in respect of which the decision is requested.
(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within thirty days after the notice is served, furnish such evidence in the matter as he desires to furnish.
(3) Evidence may be given under subsection (2) by affidavit made before any person authorized by an Act of Parliament or of the legislature of a province to administer oaths or take affidavits.
131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide (a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened; (b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or (c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply. (d) [Repealed, 2001, c. 25, s. 72]
(1.1) A person on whom a notice is served under section 130 may notify the Minister, in writing, that the person will not be furnishing evidence under that section and authorize the Minister to make a decision without delay in the matter.
(2) The Minister shall, forthwith on making a decision under subsection (1), serve on the person who requested the decision a detailed written notice of the decision.
(3) The Minister's decision under subsection (1) is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection
132. (1) Subject to this or any other Act of Parliament, (a) where the Minister decides, under paragraph 131(1)(a) or (b), that there has been no contravention of this Act or the regulations in respect of the goods or conveyance referred to in that paragraph, or, under paragraph 131(1)(b), that the conveyance referred to in that paragraph was not used in the manner described in that paragraph, the Minister shall forthwith authorize the removal from custody of the goods or conveyance or the return of any money or security taken in respect of the goods or conveyance; and (b) where, as a result of a decision made by the Minister under paragraph 131(1)(c), the Minister decides that a penalty that was assessed under section 109.3 is not justified by the facts or the law, the Minister shall forthwith cancel the assessment of the penalty and authorize the return of any money paid on account of the penalty and any interest that was paid under section 109.5 in respect of the penalty.
(2) Where any money is authorized under subsection (1) to be returned to any person, there shall be paid to that person, in addition to the money returned, interest on the money at the prescribed rate for the period beginning on the day after the day the money was paid and ending on the day the money is returned.
(3) [Repealed, 1992, c. 28, s. 26]
133. (1) Where the Minister decides, under paragraph 131(1)(a) or (b), that there has been a contravention of this Act or the regulations in respect of the goods or conveyance referred to in that paragraph, and, in the case of a conveyance referred to in paragraph 131(1)(b), that it was used in the manner described in that paragraph, the Minister may, subject to such terms and conditions as the Minister may determine, (a) return the goods or conveyance on receipt of an amount of money of a value equal to an amount determined under subsection (2) or (3), as the case may be; (b) remit any portion of any money or security taken; and (c) where the Minister considers that insufficient money or security was taken or where no money or security was received, demand such amount of money as he considers sufficient, not exceeding an amount determined under subsection (4) or (5), as the case may be.
(1.1) If the Minister decides under paragraph 131(1)(c) that the person failed to comply, the Minister may, subject to any terms and conditions that the Minister may determine, (a) remit any portion of the penalty assessed under section 109.3; or (b) demand that an additional amount be paid. If an additional amount is demanded, the total of the amount assessed and the additional amount may not exceed the maximum penalty that could be assessed under section 109.3.
(2) Goods may be returned under paragraph (1)(a) on receipt of an amount of money of a value equal to (a) the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto (i) at the time of seizure, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies, or (ii) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case; or (b) such lesser amount as the Minister may direct.
(3) A conveyance may be returned under paragraph (1)(a) on receipt of an amount of money of a value equal to (a) the value of the conveyance at the time of seizure, as determined by the Minister; or (b) such lesser amount as the Minister may direct.
(4) The amount of money that the Minister may demand under paragraph (1)(c) in respect of goods shall not exceed an amount equal to the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto, (a) at the time of seizure or of service of the notice under section 124, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies; or (b) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case.
(5) The amount of money that the Minister may demand under paragraph (1)(c) in respect of a conveyance shall not exceed an amount equal to the value of the conveyance at the time of seizure or of service of the notice under section 124, as determined by the Minister.
(6) For the purpose of calculating the amount of money referred to in subsection (2) or (4), where the value for duty of goods cannot be ascertained, the value of the goods at the time of seizure or of service of the notice under section 124, as determined by the Minister, may be substituted for the value for duty thereof.
(7) If an amount of money is demanded under paragraph (1)(c) or (1.1)(b), the person to whom the demand is made shall pay the amount demanded together with interest at the prescribed rate for the period beginning on the day after the notice is served under subsection 131(2) and ending on the day the amount has been paid in full, calculated on the outstanding balance of the amount. However, interest is not payable if the amount demanded is paid in full within thirty days after the notice is served.
(8) [Repealed, 1992, c. 28, s. 27]
135. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant.
(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act applicable to ordinary actions apply in respect of actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.
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[1] L'article 2 de la Loi définit, pour l'application des articles 25 à 39, le « ministre » comme étant le ministre du Revenu national. Toutefois, en date du 12 décembre 2003, la responsabilité pour l'administration de ces dispositions de la Loi, qui était auparavant assignée au ministre du Revenu national, a été transférée au solliciteur général du Canada agissant sous le nom du Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile conformément au décret C.P. 2003-2064 et en vertu de l'alinéa 2a) et de l'article 3 de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'Administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34. En conséquence, toute référence au « ministre » relativement à des événements antérieurs au 12 décembre 2003 se rapporte au ministre du Revenu national et toute référence au « ministre » pour des événements ayant eu lieu après le 12 décembre 2003 se rapporte au solliciteur général du Canada.
[2] L'article 2 de la Loi définit le terme « commissaire » de la Loi comme étant le commissaire des Douanes et du Revenu (par référence à l'article 2 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada). À compter du 12 décembre 2003, les responsabilités du commissaire des Douanes et du Revenu eu égard aux douanes ont été transférées au président de l'Agence des services frontaliers du Canada conformément au décret C.P. 2003-2064 et en vertu de l'alinéa 2a) et de l'article 3 de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'Administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34. En conséquence, toute référence au « commissaire » relativement à des événements antérieurs au 12 décembre 2003 se rapporte au commissaire des Douanes et du Revenu et toute référence au « commissaire » pour des événements ayant eu lieu après le 12 décembre 2003 se rapporte au président de l'Agence des services frontaliers du Canada.