Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date: 19971202


Dossier: T-2354-97

Ottawa (Ontario), le 2 décembre 1997.

PRÉSENT :      MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

ENTRE :


ALBERTA WILDERNESS ASSOCIATION,

FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA NATURE,

SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES PARCS ET DES SITES NATURELS DU CANADA, JASPER ENVIRONMENTAL ASSOCIATION et

PEMBINA INSTITUTE FOR APPROPRIATE DEVELOPMENT,

     requérants,

     et


MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS, BRIAN BIETZ,

GORDON MILLER ET TOM BECK EN LEUR QUALITÉ DE MEMBRES

DE LA COMMISSION ÉTABLIE EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR L"ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR EXAMINER

LE PROJET D"EXPLOITATION HOUILLÈRE DE CHEVIOT et

CARDINAL RIVER COALS LTD.,

     intimés.


ORDONNANCE

     Les requêtes en radiation sont rejetées; le ministre intimé et l"intimée Cardinal River Coals Ltd. verseront chacun aux requérants la somme de 1 000 $ en guise de dépens, et ce indépendamment de l"issue de la cause.

     La requête des requérants est rejetée sans dépens.


     Le délai imparti aux intimés pour déposer leurs affidavits et répondre à la demande en vertu de la Règle 1612 est prorogé jusqu"au 7 janvier 1998.


James K. Hugessen

                                             juge

Traduction certifiée conforme                      __________________________

                                     Bernard Olivier, LL.B.


Date: 19971202


Dossier: T-2354-97

ENTRE :


ALBERTA WILDERNESS ASSOCIATION,

FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA NATURE,

SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES PARCS ET DES SITES NATURELS DU CANADA, JASPER ENVIRONMENTAL ASSOCIATION et

PEMBINA INSTITUTE FOR APPROPRIATE DEVELOPMENT,

     requérants,

     et


MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS, BRIAN BIETZ,

GORDON MILLER ET TOM BECK EN LEUR QUALITÉ DE MEMBRES

DE LA COMMISSION ÉTABLIE EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR L"ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR EXAMINER

LE PROJET D"EXPLOITATION HOUILLÈRE DE CHEVIOT et

CARDINAL RIVER COALS LTD.,

     intimés.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     [Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario), le mardi 2 décembre 1997.]

LE JUGE HUGESSEN

[1]      Les requérants ont déposé une demande de contrôle judiciaire dans laquelle ils ont décrit la réparation qu"ils cherchaient à obtenir de la façon suivante :

[TRADUCTION]

1.      Une déclaration portant que l"évaluation environnementale du projet d"exploitation houillère de Cheviot proposé par Cardinal River Coals Ltd., situé au sud de Hinton (Alberta) et comprenant la construction, l"exploitation et le déclassement d"une usine de préparation du charbon, le traçage, l"exploitation et l"assainissement d"une mine de charbon à ciel ouvert, le rétablissement de la voie ferrée de la subdivision de Mountain Park, l"amélioration du chemin permettant présentement d"avoir accès aux environs de la mine de Cheviot et l"installation d"une nouvelle ligne de transport d"énergie et d"une sous-station pour assurer l"alimentation électrique de la mine de Cheviot (le " projet "), évaluation faite par la commission (la " commission ") établie en vertu de la Loi canadienne sur l"évaluation environnementale (la " Loi ") pour examiner le projet d"exploitation houillère de Cheviot, n"a pas satisfait aux exigences de la Loi ni à celles de l"" Entente concernant le projet d"exploitation houillère de Cheviot " (y compris le mandat, l"annexe et l"appendice de cette dernière) datée du 24 octobre 1996 (l"" Entente ") et est donc sans valeur et illégale;
2.      Une déclaration portant que le " Report of the EUB-CEAA Joint Review Panel, Cheviot Coal Project " en date du 6 juin 1997 et rendu public le 17 juin 1997 (le " rapport ") n"a pas satisfait aux exigences de la Loi ni à celles de l"Entente et est donc sans valeur et illégal;
3.      Une déclaration portant que la commission a commis une erreur de droit et a agi en dehors des limites de sa compétence en mettant fin à son évaluation environnementale sans avoir fait une évaluation environnementale conformément à la Loi et à l"Entente;
4.      L"annulation de l"évaluation environnementale de la commission et du rapport de celle-ci concernant le projet;
5.      Une ordonnance portant que la procédure d"évaluation environnementale et le rapport de la commission soient renvoyés afin qu"il soit procédé à un nouvel examen de l"affaire et qu"il soit de nouveau statué sur celle-ci conformément aux directives que la Cour estime appropriées et, en particulier, aux exigences prévues dans la Loi et l"Entente;
6.      Une ordonnance interdisant au ministre des Pêches et Océans (le " ministre ") de donner toute autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou de prendre toute autre mesure en vue de permettre au projet (ou à une partie de celui-ci) d"aller de l"avant, jusqu"à ce qu"il ait été satisfait à la Loi, l"Entente et toutes les autres lois fédérales applicables;
7.      Une ordonnance annulant, le cas échéant, toute autorisation ou toute autre forme d"approbation que le ministre aurait donnée en ce qui concerne le projet (ou une partie de celui-ci) avant que la Cour ne règle la présente demande;
8.      Une ordonnance enjoignant au ministre de s"assurer qu"il soit satisfait aux exigences prévues dans la Loi, l"Entente et toutes les lois fédérales applicables avant de donner toute autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou de prendre toute autre mesure en vue de permettre au projet (ou à une partie de celui-ci) d"aller de l"avant.

[2]      Le ministre des Pêches et Océans intimé et l"intimée Cardinal River Coals Ltd. ont tous les deux demandé la radiation de la demande. Les requérants ont déposé une requête de bene esse pour proroger le délai imparti ou amender leur demande, si nécessaire.

[3]      À mon avis, les requêtes déposées par les intimés ne satisfont pas au critère préliminaire très exigeant que la Cour d"appel a énoncé dans l"arrêt Pharmacia1. Essentiellement, les intimés soutiennent que la demande de contrôle judiciaire des requérants n"a pas été déposée en temps utile, car elle l"a été longtemps après la fin de la période de 30 jours qui a suivi le dépôt du rapport de la commission. Je doute fortement que ce rapport constitue une " décision ou ordonnance " au sens du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale2.

[4]      J"estime plutôt que le rapport devrait être considéré comme une étape préliminaire essentielle, prévue par la Loi canadienne sur l"évaluation environnementale3, qui précède la décision du ministre de donner son autorisation en vertu de l"article 35 de la Loi sur les pêches4.

[5]      Or, cette décision n"a pas encore été prise et j"estime que le fait de considérer que l"avis de requête introductive d"instance des requérants vise principalement à empêcher le ministre de rendre cette décision au motif que le rapport de la commission est irrémédiablement vicié constitue une interprétation raisonnable de celui-ci.

[6]      L"interdiction (telle le mandamus et le quo warranto) est une réparation expressément visée par l"article 18 de la Loi sur la Cour fédérale5 et, à l"instar de ceux-ci, son exercice ne dépend pas de l"existence préalable d"une décision ni d"une ordonnance.

[7]      Par conséquent, le fait que la demande ait été déposée plus de 30 jours après le dépôt du rapport de la commission mais avant que le ministre ne prenne de décision ne la rend pas " à ce point clairement inappropriée qu'elle est dénuée de toute possibilité de succès "6.

[8]      Les requêtes en radiation seront rejetées avec des dépens d"un montant de 1 000 $ que chaque intimé devra verser indépendamment de l"issue de la cause.

[9]      La requête des requérants sera rejetée sans dépens.


" James K. Hugessen "

                                         juge Hugessen

Traduction certifiée conforme                      _____________________

                                     Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-2354-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALBERTA WILDERNESS ASSOCIATION ET AL. c. MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS ET AL.

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA

DATE DE L"AUDIENCE :          2 DÉCEMBRE 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :              2 DÉCEMBRE 1997

ONT COMPARU :

STEWART E. G. ELGIE                      POUR LES REQUÉRANTS

PATRICK G. HODGKINSON                  POUR LE MINISTRE DES

ET MARY KING                          PÊCHES ET OCÉANS INTIMÉ

DENNIS R. THOMAS                      POUR L"INTIMÉE CARDINAL                                  RIVER COALS LTD.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

STEWART E. G. ELGIE, TORONTO              POUR LES REQUÉRANTS

GEORGE THOMSON, SOUS-PROCUREUR          POUR LE MINISTRE DES

GÉNÉRAL DU CANADA                      PÊCHES ET OCÉANS INTIMÉ

MILNER FENERTY, EDMONTON              POUR L"INTIMÉ CARDINAL

                                 RIVER COALS LTD.

__________________

1      Pharmacia Inc. v. Minister of National Health & Welfare 58 C.P.R. (3d), à la p. 209.

2      Voici le libellé du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale :

18.1 (2) An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow. 18.1 (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

3      L.C. 1992, ch. 37.

4      Voici le libellé de l"article 35 de la Loi sur les pêches , L.R.C., ch. F-14 :

35. (1) No person shall carry on any work or undertaking that results in the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat.
(2) No person contravenes subsection (1) by causing the alteration, disruption or destruction of fish habitat by any means or under any conditions authorized by the Minister or under regulations made by the Governor in Council under this Act.
35. (1) Il est interdit d'exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui détériorent, détruisent ou perturbent l'habitat du poisson avec des moyens ou dans des circonstances autorisés par le ministre ou conformes aux règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi.

5      Voici le libellé de l"article 18 de la Loi sur la Cour fédérale :

18. (1) Subject to section 28, the Trial Division has exclusive original jurisdiction
(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and
(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.
(2) The Trial Division has exclusive original jurisdiction to hear and determine every application for a writ of habeas corpus ad subjiciendum, writ of certiorari, writ of prohibition or writ of mandamus in relation to any member of the Canadian Forces serving outside Canada.
(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.
18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour_:
a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;
b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.
2) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger_: bref d"habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.
(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.

6      Pharmacia Inc., précité, à la p. 217.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.