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     Date : 19980511

     Dossier : T-384-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 11 MAI 1998

EN PRÉSENCE DU JUGE NADON

ENTRE :

     1185740 ONTARIO LIMITED,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     ORDONNANCE

     La requête présentée par la requérante en vue d'obtenir la production de documents est rejetée.

                                 " MARC NADON "                                          Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19980511

     Dossier : T-384-98

ENTRE :

     1185740 ONTARIO LIMITED,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Il s'agit d'une requête visant à obtenir la production de documents censément en la possession du ministre intimé et une prolongation de délai en vue du dépôt du dossier de la requérante quatre semaines après la réception des documents demandés.

[2]      Les documents dont la requérante veut obtenir la production ont été demandés dans l'avis de requête introductif d'instance qu'elle a déposé le 9 mars 1998. Les documents demandés sont les suivants :

         [traduction]

         A.      le dossier complet, soit des exemplaires de l'ensemble des décisions, des comptes rendus de réunions, des notes d'information, des analyses et de la correspondance adressée au gouvernement du Canada, émanant du gouvernement du Canada ou échangée entre des fonctionnaires fédéraux, notamment des ministres, des hauts fonctionnaires, du personnel exonéré et des collaborateurs ministériels, des députés et des sénateurs, relativement à la vente proposée d'essence exempte de droits de douane et de taxes à des passages frontaliers par des boutiques hors taxes titulaires d'une licence (les documents), y compris tous les documents se rapportant aux observations faites par l'Université de Windsor, la Canadian Transit Company, la Frontier Association, 1185740 Ontario Limited, Johnstown Duty Free Shop Inc. et d'autres boutiques hors taxes, des administrations municipales, des entreprises et des politiciens, et leurs porte-parole et avocats pendant la période allant du 1er novembre 1995 au 24 février 1998; et                 
         B.      le dossier complet des pratiques antérieures du ministre concernant l'octroi de licences de marchand de gros/intermédiaire sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise.                 

[3]      Pendant toute la période pertinente, la requérante était titulaire d'une licence l'autorisant à exploiter une boutique hors taxes au pont Ambassador, situé à Windsor (Ontario). Dans une lettre datée du 5 février 1998, le ministre du Revenu national a informé la requérante de sa décision de modifier la licence en apportant une restriction à la vente d'essence exempte de droits de douane et de taxes à toutes les boutiques situées à la frontière terrestre en application de l'article 24 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. C-1 (2e suppl.).


[4]      La requérante fonde sa demande de production de documents sur l'ancienne règle 16121, devenue la règle 317, des Règles de la Cour fédérale. Les règles 317 et 318 sont pertinentes pour statuer sur la présente requête. En voici le libellé :

317. (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

(2) An applicant may include a request under subsection (1) in its notice of application.

317. (1) Une partie peut demander que des documents ou éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de la demande lui soient transmis en signifiant à l'office fédéral et en déposant une demande de transmission de documents qui indique de façon précise les documents ou éléments matériels demandés.

(2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.


318. (1) Within 20 days afer service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit

(a) a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or

(b) where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry.

(2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.

(3) The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection (2).

(4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.

318. (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l'office fédéral transmet :

a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

(2) Si l'office fédéral ou une partie s'opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l'administrateur des motifs de leur opposition.

(3) La Cour peut donner aux parties et à l'office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d'une opposition à la demande de transmission.

(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l'opposition, ordonner qu'une copie certifiée conforme ou l'original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

[5]      Le 31 mars 1998, l'intimé a répondu à la demande de production de documents de la requérante au moyen d'une lettre qu'il a envoyée au greffe de la Cour et dont l'avocat de la requérante a obtenu copie. Pour plus de clarté, je reproduis la lettre de l'intimé :

         [traduction]                 
             La présente fait suite à la demande présentée par la requérante en vertu de la Règle 1612.                 
             Veuillez trouver ci-joint la note de service en date du 2 février 1998 que le sous-ministre Rob Wright a envoyée au ministre Herb Dhaliwal. Le ministre avait été saisi de cette note lorsqu'il a pris la décision de modifier toutes les licences délivrées aux exploitants de boutiques hors taxes situées à la frontière terrestre de manière à interdire la vente d'essence exempte de droits de douane et de taxes. Ce document fait référence à une autre note de service en date du 20 octobre 1997 entre les mêmes parties, qui est également jointe à la présente. Vous remarquerez que quelques phrases ont été supprimées de ces notes puisqu'elles expriment des avis juridiques ou contiennent des renseignements de tiers. L'intimé s'oppose à la production de ces passages pour cette raison.                 
             Les notes de service susmentionnées du sous-ministre font référence aux quatre documents suivants :                 
             "      une proposition de la Canadian Transit Company soumise en juin 1996 pour vendre de l'essence exempte de droits de douane et de taxes ainsi qu'une étude à l'appui réalisée par KPMG.                 
             "      une étude réalisée par le professeur A. A. Kibursi de l'Université McMaster.                 
             "      une version enrichie de l'étude initiale de KPMG.                 
         Trois de ces documents sont déjà devant la Cour puisqu'ils étaient contenus dans l'affidavit à l'appui de la requérante (pièces H, I et L). Le quatrième document, soit l'étude du professeur A. A. Kibursi, est joint à la présente. Je tiens à faire remarquer à la Cour que l'intimé a obtenu un consentement pour la communication de ces renseignements de tiers.                 
             L'intimé s'oppose à la production des autres documents demandés pour les raisons suivantes :                 
             "      ces documents n'ont pas été soumis au décideur                 
             "      ces documents ne sont pas pertinents pour trancher les questions juridiques soumises à la Cour                 
             "      quelques-uns de ces documents contiennent des renseignements de tiers que l'intimé est incapable de communiquer                 
             "      la demande de production de documents est très vaste. Elle équivaut à une communication préalable. Il faudrait consacrer des ressources considérables au rassemblement des documents vu la portée de la demande.                 
             En outre, pour ce qui est de la demande visant à obtenir " le dossier complet des pratiques antérieures du ministre concernant l'octroi de licences de marchand de gros/intermédiaire sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise ", l'intimé signale qu'elle se rapporte à la demande de mandamus de la requérante, qui " exige que le ministre du Revenu national examine de bonne foi et d'une manière compatible avec les pratiques antérieures toute demande officielle présentée par la requérante [...] en vue de la délivrance d'une licence de marchand de gros/intermédiaire ". L'intimé s'oppose à cette demande au motif qu'elle ne peut pas valablement faire l'objet d'un contrôle judiciaire en vertu des dispositions de la Loi sur la Cour fédérale puisqu'elle se rapporte à une décision future du ministre et que la Cour n'a été saisie d'aucun élément de preuve indiquant que le ministre n'appliquerait pas régulièrement la loi.                 
             J'ai informé la requérante de nos objections en lui faisant parvenir une copie de la présente.                 

[6]      En ce qui concerne le dernier document demandé par la requérante, c'est-à-dire le dossier complet des pratiques antérieures du ministre concernant l'octroi de licences de marchand en gros/intermédiaire en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, l'intimé s'oppose à sa production au motif que ce document ne peut pas valablement faire l'objet d'un contrôle judiciaire puisqu'il se rapporte à une décision future du ministre " et que la Cour n'a été saisie d'aucun élément de preuve indiquant que le ministre n'appliquerait pas régulièrement la loi ". Je suis d'accord avec l'intimé.

[7]      En ce qui concerne les autres documents, l'intimé s'oppose à leur production au motif que le ministre n'en avait pas été saisi lorsqu'il a pris la décision contestée et que, de toute façon, ils ne sont pas pertinents. Aux termes de la règle 317(1), les documents ou éléments matériels demandés doivent être pertinents à la demande et doivent être en la possession du tribunal dont l'ordonnance fait l'objet de la demande. À mon avis, il n'y a aucune distinction à faire entre la règle 317(1) et l'ancienne règle 1612(4).

[8]      Dans l'arrêt Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Conseil canadien des relations du travail (1994), 164 N.R. 60, la Cour d'appel fédérale a statué que le critère applicable pour décider si une partie pouvait être contrainte de produire des documents en vertu de l'ancienne règle 1612 était de savoir si l'office s'était " servi " des documents " dans son enquête, ses délibérations ou sa décision [...] ". À la page 66, le juge Décary a expliqué les règles 1612 et 1613 en ces termes :

         L'obligation qui est imposée au tribunal par les règles 1612 et 1613 est de "fournir" ou "remettre" "sur-le-champ" une "copie certifiée" d'une "pièce" qui est en "sa possession" et qui est identifiée "de façon précise". Cela suppose, à mon avis, qu'il s'agit d'une pièce qui existe déjà au moment où la demande d'obtention en est faite, dont le tribunal s'est servi dans son enquête, ses délibérations ou sa décision, qui fait partie de son dossier et dont il est en mesure de fournir une copie certifiée. Je ne puis tout simplement pas voir dans les mots utilisés une obligation faite au tribunal de s'affairer à préparer quelque chose qu'il n'a pas déjà. Le fait que la partie adverse ne se voit pas reconnaître le droit de recevoir une copie de la pièce en question, même aux fins de préparer une objection à son obtention, permet aussi de supposer qu'il s'agit d'une pièce dont elle connaît l'existence et la nature, qu'elle sait être en la possession du tribunal et qu'elle a peut-être en sa possession.                 

[9]      Dans l'arrêt Ely Lilly and Co. c. Nu-Pharm Inc., [1997] 1 C.F. 3, aux pages 28 et 29, la Cour d'appel fédérale, qui commente les anciennes règles 1612 et 1613, déclare que les règles en question ont été conçues pour permettre à une partie voulant invoquer des documents qu'elle n'a pas, et qui se trouvent en la possession d'un office fédéral, de consulter les documents que l'office dont la décision est contestée avait en sa possession. Le juge Stone a déclaré :

         [...] Contrairement à ce que celle-ci prétend, les renseignements nécessaires ne pouvaient être obtenus par les intimées en vertu des Règles 1612 [édictée par DORS/92-43, art. 19] et 1613 [édictée, idem]. Ces règles permettent à une partie d'obtenir les pièces qu'elle désire invoquer mais qu'elle n'a pas, lorsque celles-ci se trouvent en la possession d'un office fédéral. Ces dispositions, à n'en pas douter, font référence à des "pièces" ayant été présentées devant l'office fédéral dont la décision fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)] et non au contenu d'un dossier du ministre lorsque sa décision ne fait pas l'objet d'un contrôle judiciaire. Je ne vois pas comment ces règles pourraient s'appliquer puisqu'aucune décision du ministre ne fait l'objet d'un examen en l'espèce.                 

[10]      Dans l'affaire Sovereign Life Insurance Co. c. Canada (1995), 100 F.T.R. 81, j'ai examiné l'ancienne règle 1305 qui était l'équivalent de la règle 1612 dans le contexte des appels prévus par la loi. Suivant cette règle, le tribunal dont la décision faisait l'objet de l'appel devait envoyer au greffe de la Cour tous les documents se rapportant à l'affaire dont il avait été saisi et qui étaient en sa possession ou sous son contrôle. Pour parvenir à une conclusion dans cette affaire, j'ai examiné un certain nombre de décisions de la Cour fédérale, notamment la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Trans Quebec & Maritimes Pipeline Inc. c. Office national de l'énergie, [1984] 2 C.F. 432. À la page 93 de l'affaire Sovereign, j'ai conclu :

             En plus d'être pertinents en ce qui concerne la question soumise au tribunal, les documents demandés doivent, à mon avis, avoir été présentés au tribunal ou mis à sa disposition. Sur ce point, je tiens à mettre en évidence le passage des observations du juge en chef Thurlow précitées, dans l'arrêt Trans Quebec & Maritimes Pipeline Inc., où il dit que "[l]e tribunal saura ce qu'il a ou a eu en sa possession qui est pertinent, l'usage qui en a été fait et son rapport avec la décision en cause". Dans l'arrêt Pacific Press Ltd. et autre c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et autre , [1991] 127 N.R. 323, la Cour d'appel fédérale devait décider s'il convenait d'ajouter des documents au dossier dans une demande en vertu de l'article 28. À la page 324, le juge Heald a dit ceci :                 
             [traduction] Par cette requête, la Cour est priée d'ajouter au dossier des documents qui n'ont pas été soumis à l'arbitre au moment où il a pris sa décision et qui n'auraient pas pu lui être soumis parce qu'ils n'existaient pas à ce moment-là. La présente Cour a refusé de rendre une telle ordonnance en pareille situation.                         

[11]      À mon avis, donc, puisque l'" office " en l'espèce est le ministre Dhaliwal, la requérante a le droit d'obtenir uniquement les documents que le ministre avait en sa possession lorsqu'il a pris sa décision. D'après la preuve qui m'a été soumise, ces documents étaient les notes de service du sous-ministre et les documents mentionnés dans ces notes. Tous ces documents ont été fournis à la requérante. Par conséquent, les autres documents dont la requérante demande la production sous le point A. échappent à l'application de la règle 317(1).

[12]      En ce qui concerne les notes de service en date du 20 octobre 1997 et du 2 février 1998 du sous-ministre, l'intimé a prélevé des passages de ces documents compte tenu du secret professionnel de l'avocat. Au soutien de l'argument voulant que j'ordonne la production des passages ainsi prélevés, l'avocat de la requérante a invoqué la décision rendue par le juge Richard dans l'affaire Canada (P. G.) c. Canada (Commissaire de l'enquête sur le système d'approvisionnement en sang), [1996] 2 C.F. 668. En particulier, l'avocat a invoqué les remarques suivantes faites par le juge Richard à la page 692, paragraphe 49 :

         Je conclus par conséquent que l'opposition du Commissaire à la production des pièces écrites échangées entre lui et ses avocats et qui consistent en des avis ou des analyses juridiques est valide. En revanche, si les avocats ont fourni au Commissaire des pièces écrites qui contiennent des faits ou des renseignements nouveaux, c'est-à-dire des éléments de preuve qui n'ont pas été auparavant communiqués, et sur lesquels le Commissaire a fondé sa décision de donner les avis, alors ces pièces écrites devraient être produites conformément à la Règle 1613 et faire partie du dossier. Or, rien dans le dossier devant moi n'indique que c'est le cas.                 

[13]      L'avocat de l'intimé a aussi invoqué le même passage de la décision du juge Richard. À la page 692, le juge Richard précise bien que les avis juridiques que les avocats ont fournis au Commissaire Krever étaient protégés par le secret professionnel. Le juge Richard a prévu une exception à cette règle : si les avis juridiques contenaient " des faits ou des renseignements nouveaux, c'est-à-dire des éléments de preuve qui n'ont pas été auparavant communiqués, et sur lesquels le Commissaire a fondé sa décision de donner les avis ", alors les " faits ou [les] renseignements nouveaux " devaient être produits parce qu'ils étaient contenus dans des pièces écrites sur lesquelles le Commissaire avait fondé sa décision. J'ai lu attentivement les notes de service et je suis d'avis que les passages prélevés sont bel et bien des avis juridiques fournis au Ministère. J'arrive donc à la conclusion que les passages prélevés des notes de service sont visés par le privilège du secret professionnel de l'avocat et, partant, l'intimé ne saurait être contraint de les produire.

[14]      Pour tous ces motifs, la requête présentée par la requérante en vue d'obtenir la production de documents en application de l'ancienne règle 1612 doit être rejetée. En ce qui concerne la demande de la requérante en vue d'obtenir une prolongation de délai pour déposer son dossier, ce délai est prolongé jusqu'au 19 mai 1998. Si cette date pose un problème, les parties sont libres de m'en parler.

                                 " MARC NADON "

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 11 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-384-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              1185740 Ontario Limited c. Le ministre du Revenu national et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 28 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON en date du 11 mai 1998

COMPARUTIONS :

M. David M. Attwater                      POUR LA REQUÉRANTE

M. Ian McCowan                          POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lang, Michener

Ottawa (Ontario)                          POUR LA REQUÉRANTE

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                              POUR L'INTIMÉ

__________________

     1      1612. (1) A party who wishes to rely on material that is in the possession of the federal board, commission or other tribunal and not in the party's possession shall file in the Registry and serve on the federal board, commission or other tribunal a written request for a certified copy of the material.
(2) An applicant's request may be included in the notice of motion.
(3) A copy of the request shall be served on the other parties.
(4) The request shall specify the particular material in the possession of the federal board, commission or other tribunal and the material must be relevant to the application for judicial review.
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1612. (1) La partie qui désire se servir de pièces qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en possession de l'office fédéral dépose une demande écrite au greffe et la signifie à l'office fédéral, enjoignant à ce dernier de fournir une copie certifiée de ces pièces.
(2) La demande de la partie requérante peut être incorporée à l'avis de requête.
(3) Une copie de la demande est signifiée aux autres parties.
(4) La demande indique de façon précise les pièces en possession de l'office fédéral; ces pièces doivent être pertinentes à la demande de contrôle judiciaire.

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