Date : 20190301
Dossier : IMM-3404-18
Référence : 2019 CF 254
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 1er mars 2019
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
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TIMOTHY DURKIN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES
[1]
Conformément au jugement que j’ai rendu en l’espèce, publié sous le numéro de référence 2019 CF 174, le demandeur a proposé les deux questions suivantes aux fins de certification :
1. Au moment de solliciter des observations de la part d’un résident permanent de longue date avant de recommander qu’une affaire soit déférée pour enquête au titre du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le devoir d’équité procédurale exige-t-il la divulgation des éléments de preuve qui se trouvent en la possession du ministre et qui seront utilisés pour arriver à une décision?
2. Au moment de solliciter des observations de la part d’un résident permanent de longue date avant de recommander qu’une affaire soit déférée pour enquête au titre du paragraphe 44(2) de la LIPR, le devoir d’équité procédurale exige-t-il la divulgation de renseignements qui n’ont pas été communiqués dans la réponse du ministre à une demande présentée au titre de la Loi sur l’accès à l’information si le ministre a l’intention de se fonder sur ces renseignements pour rendre une décision?
[2]
Le demandeur fait valoir que ces questions satisfont aux critères de certification puisqu’elles seraient déterminantes quant à l’issue de l’appel et qu’elles soulèvent une question de portée générale en matière d’équité procédurale.
[3]
Le défendeur plaide que ces questions ne devraient pas être certifiées parce qu’elles ne seraient pas déterminantes quant à l’issue de l’appel et qu’elles ne soulèvent aucune question de portée générale.
[4]
Dans le jugement et les motifs que j’ai rendus, j’ai conclu que le devoir de divulgation pouvait s’appliquer dans le cadre d’une affaire déférée au titre du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). En effet, la jurisprudence pertinente indique que, lorsque la situation l’exige, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) peut être tenu de divulguer des renseignements à un résident permanent qui risque de faire l’objet d’une enquête.
[5]
La décision de la cour était fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau de prouver qu’il avait besoin que le ministre lui communique les renseignements pour pouvoir comprendre les allégations criminelles dont il faisait l’objet aux États‑Unis et y répondre. J’ai conclu que les éléments de preuve fournis par le demandeur ne suffisaient pas à démontrer un manque de compréhension, surtout compte tenu de la notoriété des accusations criminelles portées contre lui et trois autres personnes en Alabama en lien avec une combine à la Ponzi.
[6]
Étant donné cette conclusion de défaut de la part du demandeur de s’acquitter du fardeau de la preuve, les questions proposées ne seraient pas déterminantes quant à l’issue d’un appel et elles ne soulèvent aucune question qui transcende les faits en l’espèce.
[7]
Pour les motifs qui précèdent, aucune question ne sera proposée aux fins de certification.
JUGEMENT dans le dossier no IMM‑3404‑18
LA COUR STATUE qu’aucune question ne sera certifiée en l’espèce.
« R.L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 10e jour d’avril 2019.
Geneviève Bernier, traductrice agréée
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑3404‑18
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INTITULÉ :
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TIMOTHY DURKIN c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 17 JANVIER 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :
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LE JUGE BARNES
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :
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LE 1ER MARS 2019
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COMPARUTIONS :
Erica Olmstead
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POUR LE DEMANDEUR
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Helen Park
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Edelmann & Co.
Avocats
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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